Infirmation partielle 12 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 22/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES BONS ARTISANS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00608 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EP6U
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2022 – RG N°21/00488 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 octobre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. LES BONS ARTISANS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 753 805 035, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, son Président,
domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Madame [X] [E]
née le 01 Juillet 1970 à[Localité 2]), de nationalité française, enseignante, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE, avocat plaidant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon trois devis en date des 10, 18 et 19 septembre 2019 d’un montant respectif de 2 717 euros, 490,88 euros et de 683,38 euros, Mme [X] [E] a confié à la SAS Les Bons Artisans, qu’elle avait déjà sollicitée pour une intervention à son domicile au [Localité 4] (43), la réalisation de travaux de plomberie pour remédier aux désordres rencontrés par ses locataires dans un logement qu’elle leur louait à [Localité 5] (39).
Ces travaux portaient sur la création d’une nouvelle canalisation de transport d’eau chaude en système apparent, sur le remplacement de la sonde du système de chauffage et sur le changement du régulateur du système de chauffage.
Le 4 octobre 2019, Mme [E] a mis en demeure la SAS Les Bons Artisans de réaliser les travaux correspondant aux devis signés et pour l’exécution desquels elle avait acquitté la totalité des sommes prévues par l’envoi de plusieurs chèques avec date d’encaissement différée.
Soutenant que la SAS Les Bons Artisans n’avait pas exécuté ses obligations et que ses locataires avaient de ce fait résilié leur bail le 23 octobre 2019 en l’absence d’eau chaude et de chauffage dans le logement, Mme [X] [E] a saisi le 23 juin 2021 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 19 janvier 2022, en l’absence du défendeur non constitué :
— condamné la SAS Les Bons Artisans à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 3850,26 euros au titre des travaux non exécutés et/ou inutiles,
— 1 500 euros au titre de la perte de chance de louer l’immeuble
— 1 000 euros au titre du préjudice moral
— 1 500 euros au titre des frais írrépétibles
— rejeté les autres demandes de Mme [E]
— condamné la SAS Les Bons Artisans aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que l’expertise amiable non contradictoire et le constat d’huissier produits par la demanderesse mettaient en exergue que la SAS Les Bons Artisans avait facturé des travaux qui soit avaient été non réalisés soit s’étaient avérés inutiles et que la chaudière avait été laissée partiellement démontée
— que la responsabilité de la SAS Les Bons Artisans était engagée dans la commission du dommage matériel subi par Mme [E] pour la somme de 3855,36 euros
— que Mme [E] ne rapportait pas la preuve du lien entre les travaux réclamés de manière supplémentaire à hauteur de 5 854,49 euros et les correctifs générés par l’intervention défectueuse de la SAS Les Bons Artisans
— que le préjudice de perte de loyers s’avérait en fait être un préjudice de perte de chance de location devant être limité à 1 500 euros en l’absence d’éléments attestant de l’ entretien de la chaudière et compte-tenu du dysfonctionnement régulier de l’eau chaude depuis juin 2019
— que le préjudice moral devait être limité à 1 000 euros, en lieu et place des 10 000 euros sollicités.
Par déclaration en date du 12 avril 2022, la SAS Les Bons Artisans a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 janvier 2023, la SAS Les Bons Artisans demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [X] [E] les sommes suivantes :
— 3 856,26 euros au titre des travaux non exécutés et/ou inutiles
— 1 500 euros au titre de la perte de chance de louer l’immeuble
— 1 000 euros au titre du préjudice moral
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
— l’a condamné aux dépens
— statuant à nouveau, débouter Mme [X] [E] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la présente procédure d’appel
— condamner Mme [E] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction, s’agissant de ces derniers, au profit de Maître Anne-Sophie de Bucy, avocat associé de la SELARL TERRYN AITALI GROS CARPI LE DENMAT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, la SAS fait principalement valoir qu’elle était déjà intervenue au domicile de Mme [E] au [Localité 4] en juillet 2019 et que cette dernière avait été satisfaite de sa prestation ; qu’elle l’avait resollicitée pour intervenir dans un logement à [Localité 5] et qu’en suite d’un quiproquo, elle s’était trompée de lieu d’intervention de telle sorte que les travaux, objet du devis à hauteur de 2 717 euros, n’avaient pas été réalisés et que la facture correspondante avait été indument émise ; que déduction faite des sommes qu’elle restait lui devoir suite à une première intervention, elle avait remboursé en mars 2020 Mme [E] de la somme de 1 389,17 euros au titre du trop perçu, en n’encaissant pas deux chèques de 543 euros et en lui adressant un chèque d’un montant de 303,17 euros ; que la demande en remboursement de Mme [E] était de ce fait injustifiée ; que la SAS PAGET CONFORT sollicitée en remplacement par Mme [E] n’était intervenue qu’en juillet 2020 sans que ce délai ne lui soit imputable ; que les désordres soulevés par les locataires dépassaient les simples problèmes de chaudière de telle sorte que la perte de loyers ne pouvaient lui être opposé ; que le préjudice moral n’était enfin pas démontré.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er septembre 2023, Mme [X] [E], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— dire mal fondé l’appel interjeté par la SAS LES BONS ARTISANS et la débouter de l’ensemble de ses prétentions
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à lui payer les sommes de 3 856,26 euros au titre des travaux non exécutés et/ou inutiles, de 1 000 euros au titre du préjudice moral et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles plus les dépens
— faire droit à son appel incident et réformer le jugement s’agissant des dommages-intérêts sollicités pour son préjudice matériel subi au titre d’une part du coût des travaux qui ont été finalement effectués par une autre entreprise et d’autre part de la non perception de loyers pendant 8 mois
— condamner la SAS LES BONS ARTISANS à lui payer la somme de 16 078,49 euros de dommages-intérêts s’agissant du préjudice matériel subi pour les causes sus-énoncées en préjudice du coût des travaux qui ont été finalement effectués par une autre entreprise pour un montant de 5 854,49 euros et enfin en préjudice en termes de perte chance de la non perception de loyer pendant 8 mois soit 10 224 euros
— condamner la SAS Les Bons Artisans à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS Les Bons Artisans aux entiers dépens.
A l’appui, Mme [E] fait principalement valoir qu’elle avait réglé l’ensemble des prestations effectuées au [Localité 4] ; qu’aucune compensation avec des précédentes interventions de la SAS Les Bons Artisans ne pouvait en conséquence lui être opposée ; qu’elle n’avait pas encaissé le chèque de 303,17 euros ; que l’inexécution contractuelle était avérée ; que le montant des travaux non-exécutés ou inutiles devait être confirmé à hauteur de 3 856,26 euro et complété par la somme de 5 854,49 euros correspondant aux travaux engagés pour remettre en état la chaudière laissée démontée et non fonctionnelle ; que la perte de loyer n’était due qu’à l’inaction de la SAS Les Bons Artisans laquelle devait conduire à l’indemnisation des 8 mois compris entre la date de départ des anciens locataires et l’arrivée des nouveaux locataires.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’inexécution contractuelle :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, le premier juge a retenu que la SAS Les Bons Artisans n’avait pas réalisé la prestation contractuelle, objet des devis n° 285251, n° 292968 et n° 293235 et des factures correspondantes, pour un montant total de 3 856,26 euros, de telle sorte que l’ensemble des sommes ainsi acquittées par Mme [E] devait lui être restituées.
Si la SAS Les Bons Artisans reconnaît à hauteur de cour ne pas avoir effectué les travaux, objet du devis n° 285251 du 19 août 2021 repris dans le devis n° 291031 du 10 septembre 2019, d’un montant de 2 717 euros, en raison d’une erreur alléguée d’adresse du lieu d’exécution que les éléments figurant sur les devis contemporains ne permettent pas de retenir, ce dernier ne peut cependant voir circonscrire la demande de remboursement à cette seule prestation.
Les devis n° 292968 et n° 293235 des 19 et 18 septembre 2019 étaient en effet manifestement l’accessoire de la prestation prévue au devis n° 291031 du 10 septembre 2019 dès lors qu’ils portaient tous trois sur la défaillance de la chaudière confirmée par la SAS Les Bons Artisans lors de son intervention du 16 septembre 2019 et pour la résolution de laquelle était préconisée la création d’une nouvelle canalisation de transport d’eau chaude en système apparent, le remplacement de la sonde du système de chauffage et le changement du régulateur du système de chauffage.
Mme [E] est donc parfaitement légitime à solliciter le remboursement des travaux non-exécutés et de ceux inutiles réalisés par la SAS Les Bons Artisans.
Si la SAS Les Bons Artisans se prévaut d’une précédente facture demeurée impayée à hauteur de 1 325,83 euros pour opposer une compensation partielle à la demande en remboursement, cette dernière ne démontre pas que cette facture, qui correspond , selon ses conclusions, à des travaux réalisés au [Localité 4] en juillet 2019 pour le compte de M. [E], n’aurait pas été acquittée, alors même que l’exemplaire communiqué porte le tampon 'PAYE’ ; que le courrier du 21 novembre 2019 adressé par M. et Mme [E] fait état d’une prise en charge de cette dernière par la compagnie d’assurance et qu’enfin, aucune mise en demeure n’a été adressée postérieurement à cette date pour enjoindre le débiteur à satisfaire à son obligation de paiement.
Reste qu’il se déduit du courrier du 21 janvier 2020 que la SAS Les Bons Artisans a fait retour de deux chèques d’un montant de 543 euros que Mme [E] lui avait adressés en septembre 2019 en paiement du devis n° 285251 et d’un chèque d’un montant de 303,17 euros, que cette dernière a reconnu dans ses conclusions avoir reçu sans l’encaisser cependant.
Déduction de ces deux chèques émis et manifestement non-encaissés, la SAS Les Bons Artisans doit donc restitution de la somme de 2 770,86 euros au titre de prestations non-exécutées et de celles inutiles.
Contrairement à ce que soutient Mme [E], appelante incidente de ce chef, la SAS Les Bons Artisans ne saurait être tenue au surplus du remboursement des sommes qu’elle a dû engager auprès de la SAS PAGET CONFORT dès lors que comme l’a retenu à raison le premier juge, l’appelante n’est pas responsable de la défectuosité de l’ensemble du système de chauffage de la maison, manifestement antérieure à ses interventions, et de la nécessité subséquente de procéder au remplacement des anciennes tuyauteries et à la remise en service de la chaudière, objet des deux factures présentées par la SAS PAGET CONFORT pour un montant de 5 147,10 euros et de 707,39 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Les Bons Artisans à ne rembourser que les seules sommes indument versées au titre des prestations non-exécutées ou inutiles, sauf à réduire à 2 770,86 euros le montant à restituer.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le premier juge a condamné la SAS Les Bons Artisans à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice issu de la perte de loyers, chef de jugement critiqué dans son principe par l’appelante et dans son quantum par l’intimée, qui réclame au contraire le dédommagement de la période comprise entre décembre 2019 et juillet 2020 inclus.
Si la SAS Les Bons Artisans conteste être responsable de la perte de tels revenus, ce dernier ne disconvient pas ne pas avoir exécuté les travaux pour lesquels il avait établi trois devis les 10, 18 et 19 septembre 2019 et qui tendaient à remédier aux dysfonctionnements de la chaudière quant à sa production d’eau chaude et de chauffage.
A défaut pour la SAS Les Bons Artisans de rapporter la preuve d’un cas de force majeure, cette dernière doit indemniser le préjudice subi par Mme [E] en suite du congé adressé par ses locataires le 23 octobre 2019 aux seuls motifs de 'l’état du logement sans eau chaude ni chauffage et moisissures'.
Ce préjudice constitue non pas une perte de chance de louer, comme improprement retenu par le premier juge, mais une perte de loyers qui doit cependant être circonscrite à deux mois et 20 jours. En effet, la perte subie ne peut correspondre qu’ à la date comprise entre la signature du devis avec la SAS PAGET CONFORTet au versement de l’acompte le 27 avril 2020 et la facturation des travaux par cette même société le 16 juillet 2020.
En aucune façon, l’appelante ne saurait supporter l’indemnisation de la période de décembre 2019 à avril 2020 dès lors que cette dernière n’est due qu’à l’inertie de Mme [E] à mandater un autre artisan pour pallier la défaillance de la SAS Les Bons Artisans et remédier aux dysfonctionnements du chauffage et du système d’eau chaude dont ses locataires l’avaient d’ores et déjà alertée depuis juin 2019, comme en témoigne le rapport d’expertise amiable de sa compagnie d’assurance.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et le préjudice de perte de loyers sera fixé à la somme de 3 360 euros, calculée sur la base d’un loyer de 1 260 euros, loyer appliqué aux derniers locataires.
Quant au préjudice moral, si Mme [E] n’en conteste pas le montant, la SAS Les Bons Artisans soutient que les tracas et difficultés générés par les diverses interventions techniques ne sont pas de son fait mais proviennent de difficultés qui affectaient l’ensemble du logement loué.
Outre le fait que de telles allégations ne se déduisent pas de l’état des lieux de sortie, la SAS Les Bons Artisans doit répondre du préjudice moral que l’intimée a indéniablement subi du fait de l’inexécution partielle de sa prestation et de l’abandon de chantier qu’elle a fait au surplus en laissant la chaudière 'partiellement démontée’ comme l’a constaté l’expert amiable.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu ce poste de préjudice et ont fixé ce dernier à 1 000 euros, de telle sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 19 janvier 2022, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Les Bons Artisans à payer à Mme [X] [E] la somme de 3 856,26 euros au titre des travaux non exécutés et/ou inutiles et la somme de 1 500 euros au titre de la perte de chance de louer l’immeuble ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SAS Les Bons Artisans à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 770,86 euros au titre des travaux non exécutés et de ceux inutiles ;
— Condamne la SAS Les Bons Artisans à payer à Mme [X] [E] la somme de 3 360 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de loyers subie du fait de l’inexécution contractuelle ;
— Condamne la SAS Les Bons Artisans aux dépens d’appel, avec autorisation donnée à Maître Anne-Sophie de Bucy de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Les Bons Artisans à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de repos ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Siège ·
- Bulletin de paie ·
- Repos quotidien ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bail ·
- Référé ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Principe ·
- Titre ·
- Non cumul ·
- Fins de non-recevoir ·
- Erreur ·
- Principal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Avertissement ·
- Arrêt de travail ·
- Auto-entrepreneur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Scanner ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Barème ·
- Recours ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ags ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tank ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Responsabilité limitée ·
- Environnement ·
- Conclusion ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Réalisation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Acte ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Liquidation ·
- Donations ·
- Date
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Location financière ·
- Information ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.