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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/856
N° RG 23/03654 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBPR
Jugement (N° 22-000602) rendu le 13 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
SA Cofidis
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/002279 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [S] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabienne Roy Nansion, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉBATS à l’audience publique du 18 juin 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 juin 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 16 mai 2018, M. [G] [K] et Mme [S] [K] née [T] ont conclu avec la SAS LB (ENVIE D’AGIR) un contrat afférent à la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau DAIKIN Altherma HT et d’une centrale de traitement d’eau COMPAP KOME’O moyennant le prix total de 20.900 euros TTC.
Afin de financer une telle installation M. [G] [K] et Mme [S] [K] née [T] se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit d’un montant de 20.900 euros au taux débiteur fixe de 3,71 % et au taux annuel effectif global de 3,96% remboursable en 180 échéances.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais du 17 octobre 2019, les emprunteurs ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement définitif dans lequel la créance au titre du crédit précité était inscrite.
Des échéances du crédit étant impayées, la SA COFIDIS a mis en demeure les emprunteurs par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 1er juillet 2022, d’avoir à acquitter la somme de 839,33 euros sous trentaine à peine de déchéance du terme.
Compte tenu du fait que la situation n’a pas été régularisée, la SA COFIDIS a mis en demeure les emprunteurs par lettres recommandées distribuées le 21 juillet 2022 d’avoir à acquitter la somme totale de 22.844,32 euros au titre du solde du crédit.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2022, la SA COFIDIS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir leur condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
'la somme de 21.298,76 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux de 3,71 % l’an à compter du 19 juillet 2022,
' la somme de 1.661,68 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022,
' la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a:
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 mai 2018 entre la société par actions simplifiée LB (ENVIE D’AGIR) d’une part et M. [G] [K] et Mme [S] [K] née [T] d’autre part ,
— prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit conclu le 16 mai 2018 entre la société anonyme COFIDIS d’une part et M. [G] [K] et Mme [S] [K] née [T] d’autre part,
— dit que la société anonyme COFIDIS sera tenue de restituer à M. [G] [K] et Mme [S] [K] née [T] la somme de 1004,53 euros au titre des mensualités versées au 12 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— rejeté la demande de la société anonyme COFIDIS s’agissant de sa créance de restitution,
— condamné la société anonyme COFIDIS et la société par actions simplifiée LB (ENVIE D’AGlR) à verser à M. [G] [K] et Madame [S] [K] née [T] la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de la société anonyme COFIDIS au titre des frais irrépétibles,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2023, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 mai 2018 entre la société par actions simplifiée LB (ENVIE D’AGIR) d’une part et M. [G] [K] et Mme [S] [K] née [T] d’autre part ,
' prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit conclu le 16 mai 2018 entre la société anonyme COFIDIS d’une part et M. [G] [K] et Mme [S] [K] née [T] d’autre part,
' dit que la société anonyme COFIDIS sera tenue de restituer à M. [G] [K] et Mme [S] [K] née [T] la somme de 1004,53 euros au titre des mensualités versées au 12 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
' rejeté la demande de la société anonyme COFIDIS s’agissant de sa créance de restitution,
' condamné la société anonyme COFIDIS et la société par actions simplifiée LB (ENVIE D’AGlR) à verser à M. [G] [K] et Madame [S] [K] née [T] la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande de la société anonyme COFIDIS au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 9 avril 2024, et tendant à voir :
— INFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, en ce qu’il a :
' Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 16 mai 2018 entre d’une part la SAS LB (ENVIE D’AGIR) puis d’autre part Monsieur [G] [K] et Madame [S] [K] née [T],
' Prononcé en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu à la même date entre les époux [K] et la SA COFIDIS,
' Condamné la SA COFIDIS à leur restituer la somme de 1004,53 euros au titre des mensualités versées au 12 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
' Rejeté la demande de la SA COFIDIS s’agissant de sa créance de restitution,
' Condamné la SA COFIDIS et la SAS LB (ENVIE D’AGIR) à verser aux époux [K] la somme de 2000 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Rejeté la demande de la SA COFIDIS au titre des frais irrépétibles.
A titre principal,
— CONSTATER la validité du contrat principal souscrit entre la SAS LB (ENVIE D’AGIR) et Monsieur [G] [K],
— CONDAMNER en conséquence Monsieur [G] [K] et Madame [S] [K] née [T] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 12 septembre 2022 :
' Principal : 21.298,76 euros,
' Indemnité légale : 1661,68 euros.
— DEBOUTER Monsieur [G] [K] et Madame [S] [K] née [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, et si le contrat principal est annulé,
— CONDAMNER Monsieur [G] [K] et Madame [S] [K] née [T] à rembourser à la SA COFIDIS le capital prêté, soit la somme de 20.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, déduction à faire des échéances payées,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les époux [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de M. [G] [K] et Mme [S] [K] née [T] en date du 10 janvier 2024, et tendant à voir:
— Déclarer irrecevables les demandes de la société COFIDIS tendant a l’infirmation du jugement de 1ère instance en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande du 16 mai 2018 et la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté.
A titre subsidiaire, l’en débouter.
— Confirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamner la SA COFIDIS a payer aux époux [K] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
— La condamner aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SELARL FABIENNE ROY NANSION AVOCAT conformément a l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
Il convient de souligner que dans le cadre de l’instance d’appel sont présentées devant la cour des demandes afférentes à la nullité du contrat principal de vente. Du reste dans l’instance devant le premier juge ayant donné lieu au jugement frappé d’appel la société venderesse, la SAS LB (ENVIE D’AGIR) représentée par la SELAS PERSPECTIVE prise en la personne de Maître [N] [Z] es qualité de mandataire ad litem de ladite société, était partie à l’instance en qualité de défenderesse.
Or, l’objectivité commande de constater que dans l’instance d’appel la SAS LB (ENVIE D’AGIR) représentée par la SELAS PERSPECTIVE prise en la personne de Maître [N] [Z] es qualité de mandataire ad litem de ladite société, n’a pas été attraite devant la cour.
En application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Or, l’appelante, la SA COFIDIS n’a pas assigné en intervention forcée la SELAS PERSPECTIVE prise en la personne de Maître [N] [Z] es qualité de mandataire ad litem alors même qu’elle aurait dû împérativement l’être alors même que doivent être tranchées des prétentions afférentes à la nullité du contrat principal de vente.
Il s’agit là d’un défaut de diligence de l’appelante qui doit être sanctionné par la radiation de l’instance d’appel du rôle de la cour.
L’affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que lorsque la SELAS PERSPECTIVE prise en la personne de Maître [N] [Z] es qualité de mandataire ad litem de ladite société sera assignée en intervention forcée par l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
— Prononce la radiation du rôle de la cour de la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le n° 23/03654,
— Dit que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle de la cour que lorsque la SELAS PERSPECTIVE prise en la personne de Maître [N] [Z] es qualité de mandataire ad litem de ladite société sera assignée en intervention forcée par l’appelante, la SA COFIDIS.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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