Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ6A
N° de Minute : 1297
Ordonnance du vendredi 25 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [K] né le 01 Juin 2005 à [Localité 2] ALGERIE de nationalité Algérienne
déclarant à l’audience être né le 1er juille 2005
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [B] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocat au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, Conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 25 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 25 juillet 2025 à 16 H 32
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 juillet 2025 à 11 h 02 prolongeant sa rétention administrative de M. [C] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 juillet 2025 à 16 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [C] [K], né le 1er juin 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 23 juin 2025, notifié le même jour à 20h40, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité dans la même décision.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 juillet 2025, notifié à 11h54, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel du 23 juillet 2025 à 16h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative à raison du défaut d’actualisation du registre de rétention s’agissant de l’inventaire des biens de l’étranger;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :
Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cass. 1ère Civ., 5 juin 2024, 23-10.130).
Il est par ailleurs rappelé qu’il ne peut être supplée à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En outre l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [devenu L. 744-2 ], énonce que sont enregistrées dans ce registre les informations relatives, notamment, concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative:
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitutiondes bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date dedépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
En l’espèce le registre accompagnant la requête aux fins de prolongation du placement en rétention administrative, déposée le 22 juillet 2025 à 08h05 au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, comporte uniquement la mention à 'effet et numéraire : cf registre des valeurs’ mais ne mentionne pas les bagages placés en consigne, les biens placés au coffre, les objets laissés à la disposition du prévenu et les mouvements d’argent .
Or, M [C] [K]indique à l’audience être arrivé au centre de rétention avec divers effets et objets qui ont été placés au coffre (téléphone, écouteurs,vêtements)
Si la préfecture produit en cause d’appel un registre comportant un inventaire de fouille et des valeurs de l’intéressé et des numéraires en possession du retenu, elle ne justifie pas de son impossibilité d’avoir joint ce registre actualisé à sa requête.
A défaut pour le registre de mentionner les objets placés au coffre ou pour l’administration de justifier de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait, au moment de sa requête, d’y joindre un registre de rétention dûment actualisé, il s’en déduit que la requête formée par le préfet devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas accompagnée des pièces requises et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.
La décision entreprise sera donc infirmée et la mesure de rétention administrative de M [C] [K] sera levée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention administrative de M [C] [K];
ORDONNE en conséquence la remise en liberté de M [C] [K],
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Thomas BIGOT, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 25 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [V]
Le greffier
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ6A
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [K] le vendredi 25 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le vendredi 25 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 25 juillet 2025
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ6A
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