Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 23/06646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 septembre 2023, N° F22/01189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06646 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILI2
Décision déférée à la cour : jugement du 28 septembre 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de CRETEIL – RG n° F22/01189
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. CABINET [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 232
INTIMEE
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : P696
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Y] a souscrit un contrat de professionnalisation avec la SELARL Cabinet [J], assorti d’une formation en alternance, du 31 mai 2021 au 29 novembre 2022, en qualité d’assistante dentaire.
Le 30 septembre 2021, Mme [Y] s’est vu notifier la rupture de son contrat au motif d''un certain nombre d’ insuffisances ' fautes d’hygiène qui sont majeures, non-respect des instructions’ (…)' et par courrier du 8 octobre suivant, la dispense d’exécuter son préavis.
Reprochant à son employeur d’avoir procédé à une rupture abusive, Mme [Y] a saisi le 19 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 28 septembre 2023, a:
— dit que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation était abusive,
— condamné la SELARL Cabinet [J] à verser à Mme [Y] :
— 1 800 euros au titre de l’irrégularité de la rupture anticipée du contrat,
— 23 400 euros au titre des indemnités compensatrices résultant des salaires bruts impayés de la rupture du contrat au mois de novembre 2022,
— 3 600 euros au titre du préjudice moral de Mme [Y],
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] à rembourser l’indemnité de précarité à hauteur de 733,85 euros,
— débouté la SELARL Cabinet [J] du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes
— condamné la SELARL Cabinet [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2023, le Cabinet [J] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SELARL Cabinet [J] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil du 28 septembre 2023 qui a dit la rupture anticipée du contrat de professionnalisation abusive, condamné le Cabinet [J] à verser à Mme [Y] 1 800 euros au titre de l’irrégularité de la rupture anticipée du contrat de travail, 23 400 euros au titre des indemnités compensatrices résultant des salaires bruts impayés de la rupture du contrat au mois de novembre 2022, 3 600 euros au titre du préjudice moral, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Y] à rembourser l’indemnité de précarité à hauteur de 733,85 euros, débouté le Cabinet [J] du surplus de ses demandes, débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, condamné le Cabinet [J] aux entiers dépens,
statuant à nouveau
— juger parfaitement valide la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de Mme [Y], en raison des fautes graves commises par cette dernière dans l’exécution de son contrat de travail,
en conséquence
— débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L.1243-4 du code du travail,
— juger qu’en raison des fautes graves commises par Mme [Y], cette dernière ne pouvait percevoir l’indemnité de préavis qui lui a été versée à hauteur de 1 800 euros bruts,
— juger qu’en raison des fautes graves commises par Mme [Y], cette dernière ne pouvait percevoir l’indemnité de fin de contrat qui lui a été versée à hauteur de 733,85 euros bruts,
— ordonner à Mme [Y] de rembourser à la société Cabinet [J], la somme de
2 533,85 euros perçue indûment,
— débouter Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de la rupture de son contrat de professionnalisation,
— condamner Mme [Y] à verser à la SELARL Cabinet [J] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— débouter la SELARL Cabinet [J] de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence
— confirmer le jugement du 28 septembre 2023 en ce qu’il a dit la rupture anticipée du contrat de professionnalisation abusive,
— condamner la SELARL Cabinet [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 800 euros au titre de l’irrégularité de la rupture anticipée du contrat ;
— 23 400 euros au titre des indemnités compensatrices résultant des salaires bruts impayés de la rupture du contrat au mois de novembre 2022,
— 3 600 euros au titre du préjudice moral de Mme [Y],
— soit la somme totale de 28 800 euros,
— confirmer le jugement précité en ce qu’il a débouté la SELARL Cabinet [J] du surplus de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
statuant à nouveau et en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la SELARL Cabinet [J] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
— condamner la SELARL Cabinet [J] aux entiers dépens tant de première instance, que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrégularité de procédure :
La SELARL Cabinet [J] conclut à l’infirmation du jugement, les dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail n’étant applicables qu’en cas de licenciement et non en cas de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée. Elle souligne que le non-respect de la procédure est sanctionné en fonction du préjudice subi et qu’en l’espèce, la salariée n’en démontre aucun, n’expliquant pas en quoi l’absence de convocation à un entretien préalable lui aurait porté préjudice.
Mme [Y] sollicite que soit constatée l’irrégularité de la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation, du fait qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable et n’a pu présenter ses arguments de défense. Elle sollicite la somme de 1 800 € en réparation.
La rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée, tel qu’un contrat de professionnalisation, n’est pas soumise au droit commun du licenciement, mais oblige cependant l’employeur à respecter la procédure disciplinaire prévue aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, puisqu’il s’agit d’une sanction.
À défaut d’avoir été convoquée à un entretien préalable alors qu’une faute grave lui était reprochée, Mme [Y] est en droit de demander des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure.
Eu égard aux éléments de préjudice que celle-ci démontre avoir subi, ayant été privée de l’exposé des griefs qui allaient lui être reprochés dans la lettre de rupture, de la possibilité de s’exprimer à leur sujet et de présenter sa défense, il convient d’accueillir la demande de réparation à hauteur de 500 euros, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat:
La SELARL [J] soutient que la lettre mettant fin au contrat de professionnalisation est précise et contient des griefs de nature à justifier sa rupture anticipée, s’agissant de fautes d’hygiène et d’un non-respect des consignes, fautes graves empêchant la poursuite de la relation de travail. Elle relève que le conseil de prud’hommes ne pouvait déduire du versement d’une indemnité au titre de la dispense de préavis l’absence de faute grave et que le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
En ce qui concerne le montant de l’indemnisation, elle fait valoir que les indemnités perçues par Mme [Y] au titre de la rupture anticipée de son CDD ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage servies au titre de la même période, un préjudice ne pouvant être réparé deux fois. Elle sollicite en outre la condamnation de la salariée à lui rembourser la somme de 2 533,85 € correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de fin de contrat qu’elle a perçues indûment.
Mme [Y] soulève l’imprécision et la généralité des griefs – au surplus non vérifiables- qui lui sont faits, la lettre de rupture étant selon elle insuffisamment motivée, d’autant qu’aucun manquement ne lui avait été reproché préalablement par l’employeur qui venait de lui annoncer avoir effectué les formalités de financement de sa formation. Elle conteste ses prétendues insuffisances, lesquelles ne peuvent lui être opposées alors qu’elle était en formation, critique le contenu du témoignage rédigé pour les besoins de la cause par sa collègue, agent d’entretien, en congé du 2 août au 17 septembre 2021, et sollicite la confirmation du jugement de première instance.
Selon l’article L.1243-1 alinéa 1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.'
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour justifier de la gravité des faits reprochés dans la lettre de rupture, la SELARL Cabinet [J] verse aux débats ses différents courriels à la direction de l’organisme de formation faisant état de l’ignorance de Mme [Y] sur le métier et sur l’organisation du cabinet, sur le respect des consignes, sur son utilisation anormale de son téléphone portable, sur son comportement, ainsi que l’attestation d’une patiente disant avoir constaté que le Dr [J] était seule pendant les rendez-vous pris entre midi et 14 heures et celles de Mme [L], autre salariée du cabinet, faisant état de ce que ' en partant Mme [Y] a pris les trois uniformes avec elle et ne les a jamais rendus’ et de ce que (sic) ' Mme [Y] n’écoutait pas les consignes. Du début jusqu’à la fin du mois de september j’ai pu constanter qu’elle ne nettoie pas le fauteuil entre chaque patient, elle n’enlève pas les fraises déjà utilisés, ni les canulles d’aspiration (salivaire) le Docteur est obligé de nettoyer après elle et de changer l’instrument sales. Elle me laissait pas faire mon travail pour éviter les problèmes et les cris je ne disait rien. elle me filme et prend des photos. elle se cache dans la salle de radio pour téléphoner et envoyer des messages personnels pendant que le docteur travaille seul. Le 18 septembre 21 elle ma donné un coup de point au ventre'.
Alors que la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, évoque des fautes d’hygiène majeures et un non-respect des instructions, tous les éléments produits au sujet d’autres griefs ne sauraient être retenus.
Il convient de relever que l’attestation de Mme [L] – qui ne comporte pas certaines des mentions requises par l’article 202 du code de procédure civile- ne contient aucun élément relativement aux circonstances lui ayant permis de constater les faits qu’elle décrit.
Alors qu’il n’est pas justifié du poste occupé par cette salariée, laquelle se présente dans son écrit comme 'aide assistant et agent d’entretien', la concomitance des horaires de travail des deux salariées ayant permis les constats contenus dans le témoignage n’est pas démontrée par l’employeur, qui n’ a pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été notifiée en ce sens.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de suite donnée aux faits graves qui sont dénoncés, Mme [Y] n’ayant fait l’objet d’aucune mise en garde, ni rappel à l’ordre avant la notification de la lettre de rupture, laquelle suit de quelques jours seulement le courriel de la direction de l’AFPPCD, organisme de formation, transmettant les documents nécessaires à la démarche de l’employeur auprès de l’OPCOEP, organisme de financement de la formation professionnelle.
Alors que la salariée, encore en début de formation, justifie des nombreux échanges avec son employeur au sujet de la réception de clients en l’absence du praticien et de la réalisation de démarches pour lesquelles elle était sollicitée (dégât des eaux dans le cabinet par exemple), lesquels ne contiennent aucune critique sur son travail, les éléments produits par la SELARL ne suffisent pas à la démonstration d’une faute grave.
Par conséquent, la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de Mme [Y] est imputable à l’employeur et produit les effets d’une rupture anticipée abusive, tels que prévus par l’article L.1243-4 du code du travail selon lequel cette rupture ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’état des éléments produits, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fixé à 23'400 € les indemnités compensant cette rupture et correspondant aux salaires bruts impayés de la rupture du contrat jusqu’au mois de novembre 2022, sachant qu’il n’y a pas lieu de déduire de quelconques indemnités de chômage, dont la salariée justifie n’avoir pas bénéficié pour la période allant jusqu’à la fin initialement prévue de son contrat de professionnalisation.
Conformément aux articles L.1243-4 et L.1243-8 du code du travail, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de remboursement de l’indemnité de fin de contrat.
En revanche, la SELARL Cabinet [J] n’avait pas l’obligation de verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, laquelle a effectivement été perçue; toutefois, le décompte des sommes dues à la salariée en application de l’article L. 1243-4 du code du travail partant du mois de novembre 2021, la demande de remboursement présentée au titre de la somme versée pour le mois d’octobre 2021 doit être rejetée.
Sur le préjudice moral:
La SELARL Cabinet [J] sollicite l’infirmation du jugement qui a accordé une indemnisation au titre du préjudice moral de la salariée, laquelle ne justifie d’aucune recherche auprès d’autres cabinets dentaires pour poursuivre sa formation et est déjà indemnisée par application de l’article L.1243-4 du code du travail pour la perte de revenus subie.
Mme [Y] invoque un préjudice moral distinct de celui qui a été d’ores et déjà réparé, rappelant qu’elle a été incitée à démissionner de l’emploi à durée indéterminée qu’elle occupait depuis plus de dix ans pour venir collaborer avec le Dr [J], que la formation qui devait durer 18 mois a été rompue prématurément sur des considérations bien extérieures au travail et arrêtée faute de pouvoir la financer ou de trouver un nouveau cabinet d’orthodontie, qu’elle s’est ainsi retrouvée sans ressources n’ayant pu percevoir d’indemnités de chômage avant le 7 janvier 2023, alors qu’elle avait deux enfants à charge et n’a obtenu un contrat à durée déterminée de neuf mois qu’en février 2022. Elle sollicite la confirmation du jugement.
La salariée justifie avoir quitté son emploi précédent et de ses démarches en vue d’être disponible pour le début de sa formation, de sa précarité financière à la suite de la rupture et d’un préjudice moral lié à l’impossibilité de poursuivre une formation pouvant lui donner un statut professionnel plus avantageux.
Ce préjudice étant distinct de ceux par ailleurs réparés, il y a lieu de faire droit, par infirmation du jugement déféré, à la demande de réparation à hauteur de 1 500 euros.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui en fixe le principe et le montant.
Sur l’exécution provisoire:
L’arrêt d’appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d’exécution provisoire présentée par la salariée est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1 500 € au bénéfice de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au remboursement de l’indemnité de précarité, au montant de l’indemnité pour irrégularité de procédure et de l’indemnité pour préjudice moral, lesquelles sont infirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SELARL Cabinet [J] à payer à Mme [C] [Y] les sommes de:
— 500 € de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 733,85 euros au titre de l’indemnité de précarité,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE La SELARL Cabinet [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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