Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 avr. 2026, n° 21/05737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 septembre 2021, N° 19/00511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05737 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PE5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER – N° RG 19/00511
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me GERENTON,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007475 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Madame [N] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargéee du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [I] a été victime d’un accident du travail le 3 mai 2010, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial, établi le même jour par le docteur [W], attaché au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1], faisait état de ' traumatisme dorso lombaire sans lésion radiolog (… ) contusions multiples'.
Par décision notifiée à M. [T] [I] le 9 mars 2011, la CPAM de l’Hérault a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er avril 2011, avec séquelles non indemnisables.
Le 8 novembre 2016, M. [T] [I] a transmis à la CPAM de l’Hérault un certificat médical de rechute établi le 24 octobre 2016 par le docteur [S] au titre de l’accident du travail du 3 mai 2010, qui mentionnait : 'rechute AT du 3 mai 2010. Lombalgies post traumatiques (chute d’échelle) et céphalées (entrant dans le cadre des contusions initiales) opéré le 10 octobre 2016".
Le 5 janvier 2017, la CPAM de l’Hérault a notifié à M. [T] [I] un refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis défavorable émis par son médecin conseil. Cet avis a été confirmé par les conclusions du rapport d’expertise médicale technique du docteur [L] [E]- [V], réalisée le 25 avril 2017 à la demande de M. [T] [I] Compte tenu de l’avis du médecin expert [E]-[V], qui considérait qu’ 'il n’existait pas de lien de causalité directe entre l’accident du 3 mai 2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 octobre 2016, et que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail et/ou des soins', la CPAM de l’Hérault a notifié le 15 mai 2017 à M. [T] [I] une décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 24 octobre 2016 au titre de l’accident du travail du 3 mai 2010.
M. [T] [I] a saisi par lettre du 29 juin 2017 la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre cette décision. Dans sa séance du 7 septembre 2017, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM de l’Hérault notifiée le 15 mai 2017.
Par lettre recommandée de son avocat reçue au greffe le 21 décembre 2017, M. [T] [I] a saisi d’un recours contre cette décision le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier , lequel, par jugement rendu le 13 septembre 2021, a :
— reçu le recours de monsieur [T] [I] mais l’a dit mal fondé
— débouté M. [I] de toutes ses prétentions
— confirmé la décision de la CPAM de l’Hérault refusant la prise en charge des lésions présentées par M. [T] [I] le 24 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle
— condamné M. [T] [I] aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 28 septembre 2021, M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 février 2026.
Dans ses conclusions en date du 27 décembre 2021 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [T] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 13 septembre 2021
— dire et juger que les lésions décrites par le certificat médical du 24 octobre 2016 sont constitutives d’une rechute au sens de l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale
— infirmer les décisions rendues par la CPAM de l’Hérault des 3 janvier 2017 et 6 novembre 2017.
A titre subsidiaire,
— désigner un expert médical ayant pour mission de déterminer pour apprécier si la pathologie présentée le 24 octobre 2016 par M. [I] doit être considérée comme une rechute de l’accident du travail du 3 mai 2010
— rejeter les prétentions contraires de la CPAM de l’Hérault
— condamner la CPAM de l’Hérault au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions en date du 2 octobre 2025 déposées et soutenues oralement à l’audience par sa représentante munie d’un pouvoir régulier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault demande à la cour de :
— statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel :
— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a confirmé la décision de la CPAM de l’Hérault refusant la prise en charge de la rechute déclarée par M. [T] [I] le 24 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle et en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de sa demande d’organisation d’une nouvelle d’expertise et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la comme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter l’intéressé des fins de sa demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle :
M. [T] [I] estime que c’est à tort que la juridiction de première instance a constaté qu’ 'eu égard à l’existence d’une sténose canalaire constitutionnelle et d’antécédents de hernie discale évoluant pour leur propre compte, il n’est pas établi que les lombalgies présentées par l’assuré le 24 octobre 2016 sont imputables, et encore moins de manière exclusive, au fait accidentel dont il a été victime le 3 mai 2010.' Il fait valoir que les pièces médicales qu’il verse aux débats (certificats du docteur [M] du 8 avril 2011 et du 22 juillet 2011, compte rendu opératoire exérèse paralysante hernie discale L4L5) démontrent que la lombosciatique et le syndrome de la queue de cheval en découlant doivent être pris en charge au titre de la rechute, puisqu’il présente une aggravation des lésions faisant suite à son accident du travail initial du 3 mai 2010. A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire, estimant que le rapport du docteur [V] est loin d’être clair, objectif et motivé, et indiquant que le docteur [V] n’a pas pris connaissance du scanner effectué le 17 mars 2011, faisant état d’une protusion discale en L4L5, se contentant de faire état d’un scanner antérieur non explicite à ce sujet qui aurait permis de rattacher la rechute du 24 octobre 2016 à l’accident de mai 2016.
La CPAM de l’Hérault fait valoir en réponse que M. [I] n’apporte aucun nouvel argument ni aucune nouvelle pièce à l’appui de son appel, et que les conclusions du médecin expert [E] [V] sont claires, précises et dépourvues d’ambigüité et établissent l’absence de lien de causalité direct et exclusif entre la rechute du 24 octobre 2016 et l’accident du travail du 3 mai 2010 dont a été victime M. [I]. Elle ajoute que les seuls éléments produits par M. [I] l’ont été devant la commission de recours amiable et qu’ils étaient tous antérieurs à l’expertise médicale réalisée le 25 avril 2017.
L’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2013, dispose que ' sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.'
L’article L 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que ' si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.'
Il s’en déduit que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qu’elle suppose un fait pathologique nouveau ( aggravation, même temporaire de la lésion initiale après sa consolidation ou apparition d’une nouvelle lésion après guérison).
Aux termes d’une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure ( Cass soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; Cass soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles ( Cass soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu’il lui appartient, par des éléments médicaux probants, de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial, à l’exclusion de tout état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte Cass soc. 12 juillet 1990, n°88-17743).
En l’espèce, M. [T] [I] se prévaut en cause d’appel essentiellement de pièces médicales déjà produites devant la CPAM de l’Hérault et la commission de recours amiable, ainsi que devant les juges de première instance, pour soutenir que les lésions constatées le 24 octobre 2016 constituent une aggravation directement imputable à l’accident du 3 mai 2010. Cependant, ces pièces, qui sont toutes antérieures à l’expertise médicale technique réalisée le 25 avril 2017, n’ont apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’expertise du docteur [L] [E] -[V], qui a conclu, après examen clinique de M. [I], qu’ 'il n’existait pas de lien de causalité direct, certain et unique ( exclusif ) entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 3 mai 2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 octobre 2016". Les conclusions de l’expert sont claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté, le docteur [E]-[V] relevant que l’état de santé de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, à savoir une sténose canalaire constitutionnelle et des antécédents de hernie discale évoluant pour leur propre compte, justifiant à ce titre un arrêt de travail et/ou des soins.
M. [I] soutient que le docteur [E]-[V] n’aurait pas pris en considération un scanner réalisé le 17 mars 2011, faisant état d’une protrusion discale en L4-L5, et que cet examen aurait permis de rattacher la rechute à l’accident initial. Toutefois, cette allégation ne repose sur aucun élément médical contradictoire pertinent de nature à invalider les conclusions expertales. Le fait qu’un scanner du mois de mars 2011 révèle une protrusion discale en L4-L5 ne suffit pas, à lui seul, à établir une relation de causalité directe et certaine entre cet état et les lésions présentées plus de cinq ans après la consolidation de l’état de santé de M. [I].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [T] [I] échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail du 3 mai 2010 et les lésions déclarées le 24 octobre 2016.
S’agissant de la demande à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire, il est constant que la désignation d’un expert ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Or, en l’espèce, M. [I] a bénéficié d’une expertise médicale technique contradictoire réalisée le 25 avril 2017 par le docteur [E]-[V], dont les conclusions sont motivées et circonstanciées. M. [I] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau, postérieur à cette expertise, de nature à en révéler l’insuffisance ou à en contredire utilement les conclusions. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction dont l’objet serait manifestement de pallier l’absence de preuve suffisante de l’existence d’une rechute.
Il convient en conséquence de débouter M. [T] [I] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [T] [I], qui succombe en ses prétentions, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00511 rendu le 13 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
DÉBOUTE M. [T] [I] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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