Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 nov. 2024, n° 24/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-375
N° RG 24/01606 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTP5
(Réf 1ère instance : 24/00036)
Mme [F] [L]
C/
Mme [R] [N] épouse [O]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
expertise (cour dessaisie : renvoi devant TJ RENNES pour saisine expert et suivi expertise art 964-2 du cpc)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [L]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [R] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sandrine MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [R] [O] [N], a donné naissance à son troisième enfant le [Date naissance 8] 2016 au centre hospitalier privé de [Localité 15].
Lors de son accouchement, Mme [O] [N] a bénéficié de la mise en place d’une péridurale à visée antalgique. Le docteur [T] [H], anesthésiste a fait le constat d’une 'douleur parathétique sur insertion KTAPD puis injection dose test 3 ml Xylo 2% adré'.
Mme [O] [N] a présenté le 20 mars 2016 des céphalées, des nausées et des troubles visuels.
Le 21 mars 2016, elle a effectué des radiographies du sinus de la face.
Le 22 mars 2016, elle s’est rendue aux urgences du centre hospitalier de [Localité 15] suite à des sensations de pressions intracrâniennes sans fièvre ni vomissements ni photophobie. Elle a été reçue par le docteur Mme [F] [L], médecin urgentiste.
Le professeur [M] [C], examinant Mme [R] [O] [N], a conclu le 2 novembre 2016 que :
— Mme [R] [O] [N] présente des céphalées chroniques qui sont apparues lors de son troisième accouchement,
— nous sommes en présence d’un tableau de céphalées chroniques, sans substratum lésionnel bien organisé, malgré des examens savants (notamment l’IRM et l’examen ophtalmologique).
Le 24 novembre 2016, un scanner encéphalique lombaire complémentaire a été effectué. Ce même jour, Mme [O] [N] a consulté une nouvelle fois le service des urgences du centre hospitaliser de [Localité 15]. Elle a été hospitalisée et un patch a été mis en place par le docteur [Y] au niveau de l’espace péridural L3 L4, puis au niveau L4 L5.
Le professeur [X] [D], qui a examiné Mme [O] [N] en janvier 2017 a conclu qu’une IRM crânienne réalisée à 15 jours après l’accouchement de Mme [R] [O] [N] était normale mais qu’à la lecture, il notait 'une hypotension du LCR.'
Considérant qu’un problème était survenu pendant la péridurale, suivant exploits d’huissier en date des 12 et 13 septembre 2019, Mme [R] [O] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Rennes :
— la SAS Centre Hospitalier privé de [Localité 15],
— le docteur [T] [H], anesthésiste,
— le docteur [B] [S], radiologue,
— la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
en vue d’une expertise judiciaire et l’allocation d’une provision.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 juillet 2023.
Mme [R] [O] [N] a, par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024 assigné en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes Mme [F] [L].
Se prévalant du rapport d’expertise déposé le 19 juillet 2023, retenant des manquements du docteur Mme [F] [L], qui malgré la persistance des symptômes de Mme [O] [N] reçue en urgence le 22 mars 2016 avait écarté le diagnostic de brèche méningée post-pose d’anesthésie péridurale, elle a sollicité une nouvelle expertise judiciaire au contradictoire de ce dernier. Par ailleurs, invoquant l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 10%, précisant souffrir de difficultés de concentration, de migraines, d’un flou visuel constant, d’acouphènes, de nausées, de tremblements, de vertiges, elle a également demandé sa condamnation à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la demande d’expertise médicale pour défaut d’intérêt légitime,
— condamné Mme [F] [L] à verser à Mme [R] [O] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en lien avec les soins prodigués par Mme [F] [L],
— condamné Mme [F] [L] à verser à Mme [R] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [L] aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le 19 mars 2024, Mme [F] [L] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [R] [O] de sa demande de mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire,
Statuant à nouveau,
— faire droit à cette demande de mesure d’expertise judiciaire,
— constater qu’elle n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Mme [R] [O] et les éventuelles responsabilités encourues,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert spécialisé en médecine d’urgence,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne notamment en neurologie,
— donner à l’expert la mission suivante :
* convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
* procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
* se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [R] [O] concernant sa prise en charge par Mme [F] [L] et tous les praticiens intervenus avant et après sa prise en charge,
* réclamer tous dossiers concernant, les interventions, soins et traitements subis avant et depuis cette prise en charge et d’une manière générale tous dossiers concernant son état de santé,
* de manière plus générale, décrire l’état antérieur de Mme [R] [O],
* dire si les actes et soins prodigués par Mme [F] [L] et tout autre praticien et/ou établissement de santé ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
* donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Mme [R] [O],
* préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
* s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Mme [R] [O],
* préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé, ou encore d’une affection iatrogène,
* fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Mme [R] [O],
* donner un avis, en les qualifiant, sur le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge, à l’état antérieur de Mme [R] [O] ou à une autre pathologie,
* indiquer la date de consolidation du préjudice allégué par Mme [R] [O] et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
* dire si l’état de Mme [R] [O] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur une évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
* préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’Expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, leurs feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif,
— dire que Mme [R] [O] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision,
— réformer l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 en ce qu’elle l’a condamnée à verser à Mme [R] [O] une somme provisionnelle de 10 000 euros et à une somme de 1 000 euros, en raison des contestations sérieuses à l’octroi ces sommes à ce stade,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] [O] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre ainsi que sa demande de condamnation aux entiers dépens d’appel formulée devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Mme [R] [O] [N] demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes demandes, et l’y adjuger bien fondée,
— réformer l’ordonnance du 8 mars 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et lui a accordé une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices définitifs, ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— faire droit à sa demande d’expertise,
— désigner le docteur [K] [U] pour y procéder, avec pour mission, notamment, de :
* se faire communiquer tous documents utiles,
* examiner la victime,
* recueillir ses doléances relatives aux préjudices qu’elle estime avoir subi,
* préciser les conditions dans lesquelles ont eu lieu les interventions et examens successifs subies par elle,
* entendre les différentes parties et tous sachant, Mme [F] [L] et notamment tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à Mme [R] [O] : rechercher si les soins prodigués par tous les intervenants hospitaliers ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
* dire si Mme [R] [O] a bénéficié de la sécurité sanitaire maximale garantie par le code de la santé publique,
* analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences,
manquements, ou autres défaillances fautives de nature à engager la responsabilité du docteur Mme [F] [L],
* déterminer si le retard dans la prise en charge médicale de Mme [R] [O] a été la conséquence d’un manquement lors du diagnostic,
* se prononcer sur l’origine des complications présentées par Mme [R] [O],
*déterminer si le retard dans la prise en charge médicale de Mme [R] [O] a eu pour conséquence d’aggraver sa situation,
* analyser les conséquences du retard de la prise en charge médicale de Mme [R] [O] sur sa vie professionnelle et personnelle,
Sur les chefs de préjudices temporaires (avant consolidation)
* préciser la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et en spécifiant dans ce dernier cas, la durée selon les classes du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 1 à 4,
* décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies, les évaluées sur une échelle de 1 à 7,
* décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle d’exercer une activité professionnelle,
* rappeler les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires,
* évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne temporaire,
Sur les chefs de préjudice permanent (après consolidation) :
* décrire les séquelles et évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent,
* décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction),
* décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre ses activités professionnelles antérieures,
* indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime,
* déterminer la nécessité de l’assistance d’une tierce personne permanente,
* décrire les soins nécessaires à la victime après consolidation,
* préciser si la victime peut continuer à s’adonner aux activités de loisirs et aux sports qu’elle pratiquait avant la mise en place de la péridurale le 17 mars 2016,
* de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction
éventuellement saisie d’apprécier les préjudices subis,
* dire si l’état de santé de Mme [R] [O] est susceptible d’aggravation et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité,
* se faire assister, en tant que de besoin, d’un sapiteur,
* fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
— dire que l’expert communiquera aux parties un pré-rapport, et recueillera leurs dires,
— dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du tribunal dans les 4 mois de sa saisine,
— dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
— condamner Mme [F] [L] à lui verser une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel,
— condamner Mme [F] [L] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— déclarer que la décision à intervenir sera commune aux organismes sociaux.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande d’expertise
Mme [L] considère la demande d’expertise médicale justifiée.
Elle rappelle qu’absente aux premières opérations d’expertise, elle n’a pu discuter auprès de l’expert ses conclusions. Elle formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et s’étonne d’être seule assignée par Mme [O] [N], alors que plusieurs autres praticiens, avant son intervention, (notamment le docteur [A]), et après celle-ci, n’ont pas eux-mêmes évoqué le diagnostic de brèche méningée, ce que lui reproche le rapport d’expertise déposé.
Elle sollicite qu’un expert urgentiste soit désigné, avec tout sapiteur de son choix notamment spécialisé en neurologie, et non le docteur [U] qui a procédé aux premières opérations expertales, estimant ce dernier non compétent en raison de sa spécialité.
Mme [O] [N] entend réitérer devant la cour sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire du docteur [L] et observe que ce dernier ne s’y oppose pas.
Elle indique que si les missions demandées ont une similitude avec la première mesure d’instruction, elles divergent cependant dans leur sujet, la première mesure expertale ayant analysé les actes des différents praticiens alors que celle réclamée a pour objet de rechercher au contradictoire du docteur [L] l’existence des manquements de ce dernier.
Elle estime que cette demande est justifiée par un intérêt légitime qui est d’étendre la mesure d’instruction au docteur [L] et plus spécifiquement aux actes médicaux réalisés par ce dernier qui en tant que médecin libéral, engage sa responsabilité personnelle en cas de faute.
Elle fait valoir au soutien de sa demande, que le rapport d’expertise judiciaire versée aux débats retient l’existence d’un manquement du docteur [L], du fait d’une insuffisance d’investigations, lui ayant fait perdre une éventualité favorable de guérison.
Elle demande la désignation du docteur [U], qui connaît le dossier et qui est parfaitement compétent pour réaliser cette expertise s’agissant notamment de l’évaluation des préjudices, au contraire d’un médecin urgentiste, soulignant que rien n’empêche le docteur [U] de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’absence de procès en cours et pour des mesures légalement admissibles, la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est qu’il existe un motif légitime.
Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l’espèce, Mme [O] [N] produit le rapport d’expertise médicale rédigé par le docteur [K] [U], légiste et le docteur [V] [E] médecin neurologue, désignés par le président du tribunal judiciaire de Rennes.
Ces opérations d’expertises ont été menées à la demande de Mme [O] [N] au contradictoire de centre hospitalier privé de [Localité 15], du docteur [T] [H] et du docteur [S].
Les experts ont conclu :
— page 50, que le syndrome présenté par Mme [R] [O] est celui d’une céphalée chronique post-brèche méningée, résultant de la pose de la péridurale le 17 mars 2016,
— page 47, les soins prodigués par les intervenants hospitaliers ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et comportant le respect de sécurité sanitaire,
— page 47 et 48, en ce qui concerne le docteur [T] [H], médecin-anésthésiste : l’étude médico-légale ne retrouve pas d’erreurs, d’imprudences, de manquements, ou autres défaillances par ce praticien lors de la préparation, réalisation, pose et contrôle de ce geste d’anesthésie-réanimation,
— page 48 , en ce qui concerne le docteur [S], radiologue, que ce praticien n’a pas commis non plus de d’erreurs, d’imprudences, de manquements, ou autres défaillances ou motifs dans l’interprétation de l’imagerie médicale,
— page 48, la SAS centre hospitalier privé de [Localité 15] et le personnel intervenant lors des soins et hospitalisation du 16 au 18 mars 2016 n’ont pas commis d’erreurs, d’imprudences, de manquements, ou autres défaillances notamment lors de la pose de l’anesthésie par péridurale, ni lors de l’accouchement.
Les experts écrivent également page 48 :
La consultation du 21 mars 2016 d’un médecin anesthésiste (pas de document à ce sujet) qui a délivré un avis et lors de son admission le 22 mars 2016 dans le service des urgences du centre hospitalier privé de [Localité 15] (jusqu’au 23 mars 2016), ont été des étapes médicales comportant des manquements. Un manquement du médecin anesthésiste le 21 mars 2016 ' a vu sage-femme et gynéco hier avec avis are…' qui aurait indiqué 'trop éloigné de la péri pour que ce soit une complication à prio..' (éléments retranscrits lors de son admission dans le service des urgences à 12h06). Et le 22 mars 2016, des manquements sont établis à l’encontre du docteur [L] [F], médecin urgentiste qui a examiné Mme [R] [O], pour des persistances de pression intracrânienne.
Puis :
Lors des évaluations médicales du 22 mars 2016, la persistance des signes neurologiques n’a pas conduit à reconsidérer le diagnostic de brèche méningée post-pose d’anesthésie péridurale. Cela constitue un manquement à l’encontre du docteur [F] [L].Dans ce cadre, la mise en place de traitement telle que l’injection de blood-patch aurait permis une guérison au mieux, voire une nette régression des symptômes présentés par Mme [R] [O]. Ce manquement de nature médical est envisagé comme une perte de chance. La proportion de cette perte de chance est estimée à 80 %.
Un dire du conseil du CHP [Localité 15], du 7 juillet 2023, précise que le médecin anesthésiste réanimateur intervenu le 21 mars 2016 était le docteur [Z] [A], exerçant à titre libéral.
Il n’est pas contesté que le docteur Mme [F] [L], qui a reçu aux urgences Mme [O] [N] le 22 mars 2016, n’était pas un médecin salarié du CHP [Localité 15] mais y exerçait à titre libéral.
Le docteur [F] [L] n’a pas participé aux opérations d’expertise confiées au docteur [U] et au docteur [E].
L’article 245 du code de procédure civile en son dernier alinéa dispose que le juge ne peut, sans avoir recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
L’article 279 du code de procédure civile énonce que si une extension de la mission s’avère nécessaire, le technicien en fait rapport au juge.
En l’espèce, après dépôt du pré-rapport d’expertise, Mme [O] [N], dans un dire du 9 novembre 2022, s’agissant des manquements relevés à l’encontre de Mme [L], a invité le docteur [U], à faire rapport au juge conformément à l’article 279 du code de procédure civile.
Il n’est justifié d’aucune réponse des experts concluant à la nécessité de rendre opposables et communes au docteur [L] les opérations d’expertise alors en cours.
Si le rapport d’expertise des docteurs [U] et [E] est versé aux débats par Mme [O] [N], Mme [L] n’a pas été mise en situation d’argumenter auprès des experts leurs conclusions s’agissant des manquements relevés par eux à son encontre, ce qui apparaît nécessaire avant, le cas échéant, toute discussion devant le juge.
Par ailleurs, la mission initiale avait pour objet d’analyser la nature des erreurs, imprudences, manquements ou autres défaillances ou motifs qu’auraient pu commettre le docteur [T] [H], le docteur [S], la SAS centre hospitalier privé de [Localité 15] et le personnel non médical intervenant, alors que la demande d’expertise porte désormais précisément sur les actes et soins prodigués par le docteur [L], médecin libéral.
La cour considère que Mme [O] [N], qui produit des éléments susceptibles de voir engagée la responsabilité personnelle du docteur [L], justifie d’un intérêt légitime à une telle mesure d’instruction, qu’il convient donc d’ordonner et ce d’autant que l’appelante s’associe à cette demande.
La désignation d’un médecin urgentiste expert, spécialité de Mme [L] apparaît pertinente mais ne saurait suffire, la mission d’expertise portant également sur l’évaluation des préjudices subis en lien avec les éventuels manquements du docteur [L].
La cour considère qu’il n’y a pas lieu d’exclure le docteur [U], lequel a déjà examiné la victime et a procédé à une évaluation de ses préjudices, sans toutefois être en situation de répondre aux objections du docteur [L].
Le docteur [K] [U] médecin légiste, CHU de [Localité 14] et expert en réparation du préjudice corporel sera donc désigné, conjointement avec le docteur [P] [I], CHU de [Localité 14], du service des urgences adultes, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel dans la catégorie médecine d’urgence, ces derniers pouvant s’adjoindre tout sapiteur de leur choix, notamment neurologue.
Si l’appelante objecte que le docteur [Z] Le, médecin anesthésiste réanimateur, a écarté le diagnostic de brèche méningée le 21 mars 2016, que ce même médecin a une nouvelle fois écarté formellement ce diagnostic le 2 avril 2016, que pas davantage ce diagnostic n’a été évoqué par le docteur [Y] médecin anesthésiste réanimateur le 22 août 2016 ou le professeur [C], neurologue, le 31 octobre 2016, qu’il n’est pas compréhensible qu’elle soit seule recherchée, la cour considère n’y avoir lieu cependant d’étendre la mission à la prise en charge 'de tous praticiens intervenus avant ou après sa prise en charge’ tel que sollicité, et ce, à défaut d’appel de tels praticiens à la cause par l’une ou l’autre des parties. La mission sera donc circonscrite aux actes et soins du docteur [L].
La mission d’expertise sera ordonnée conformément aux conditions arrêtées au présent dispositif, aux frais avancés de Mme [O] [N], la cour infirmant l’ordonnance déférée.
— sur la provision
Pour prétendre à une provision, Mme [O] [N] s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise déposé en juillet 2023.
Mme [L] s’y oppose, contestant sa responsabilité.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La responsabilité du docteur [L], bien qu’admise aux termes d’un premier rapport, est ici discutée, Mme [L] contestant l’erreur de diagnostic fautive qui lui est reprochée. La cour ordonne une nouvelle expertise.
La cour estime dans ces conditions, la demande de provision non justifiée.
L’ordonnance est infirmée de ce chef.
— sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de l’ordonnance prononçant condamnation à ce titre et au titre des dépens à l’encontre de Mme [L] sont infirmées et les entiers dépens sont laissés à la charge de Mme [O] [N], demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
— le docteur [K] [U], Faculté de médecine de [Localité 14] Laboratoire de médecine légale [Adresse 7], tél: [XXXXXXXX04] fax : [XXXXXXXX03]
et
— le docteur [P] [I], CHU de [Localité 14], services des urgences adultes, samu Smur [Adresse 12], tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
lesquels pourront s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la leur notamment en neurologie ;
Donne aux experts la mission suivante :
* convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
* procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
* examiner la victime,
* recueillir les doléances de Mme [R] [O] relatives aux préjudices qu’elle estime avoir subi,
* se faire remettre l’entier dossier médical de Mme [R] [O] [N] concernant notamment sa prise en charge par le docteur Mme [F] [L],
* décrire l’état antérieur de Mme [R] [O] [N],
* dire si les actes et soins prodigués par le docteur Mme [F] [L], ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
* dire si le retard dans la prise en charge médicale de Mme [R] [O] [N] a été la conséquence d’un manquement lors du diagnostic,
* se prononcer sur l’origine des complications présentées par Mme [R] [O] [N],
*dire si le retard dans la prise en charge médicale de Mme [R] [O] [N] a eu pour conséquence d’aggraver sa situation,
* donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Mme [R] [O] [N],
* préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
* s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Mme [R] [O] [N],
* préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé, ou encore d’une affection iatrogène,
* indiquer la date de consolidation du préjudice allégué par Mme [R] [O] [N] et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
* dire si l’état de Mme [R] [O] [N] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur une évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
Sur les chefs de préjudices temporaires (avant consolidation)
* préciser la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si celui-ci a été total ou partiel et en spécifiant dans ce dernier cas, la durée selon les classes du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 1 à 4,
* décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies, les évaluées sur une échelle de 1 à 7,
* décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle d’exercer une activité professionnelle,
* rappeler les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires,
* évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne temporaire,
Sur les chefs de préjudice permanent (après consolidation) :
* décrire les séquelles et évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent,
* décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction),
* décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre ses activités professionnelles antérieures,
* indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime,
* déterminer la nécessité de l’assistance d’une tierce personne permanente,
* décrire les soins nécessaires à la victime après consolidation,
* préciser si la victime peut continuer à s’adonner aux activités de loisirs et aux sports qu’elle pratiquait avant la mise en place de la péridurale le 17 mars 2016,
* de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction
éventuellement saisie d’apprécier les préjudices subis,
Dit que préalablement au dépôt du rapport d’expertise, les experts devront adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, leurs feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises du tribunal judiciaire de Rennes pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Fixe à la somme de 1 200 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires des experts que Mme [R] [O] [N] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Rennes, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, et ce, avant 1e 20 décembre 2024, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989 ;
Dit que les experts devront commencer ses opérations dès qu’ils auront reçu avis de la consignation de la provision et qu’ils devront déposer leur rapport avant le 15 avril 2025,
Dit qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rennes en cas de difficultés ;
Déboute Mme [R] [O] [N] de sa demande de provision ;
Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [O] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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