Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 nov. 2025, n° 25/12205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12205 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVRV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 24/09044
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. GRE PAN EU [Adresse 2] RIVOLI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florine ROBILLARD substituant Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Octobre 2025 :
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2022, la société civile immobilière Gre Pan Eu 74 [Adresse 10] a donné à bail à M. [W] un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 9], au 3ème étage, escalier B, moyennant un loyer mensuel de 2 800 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a notamment :
— dit qu’il existe une absence contestation sérieuse quant à l’existence d’une créance de loyer impayée,
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 05 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
— constaté en conséquence, que le montant conclu le 23 septembre 2022 entre la société Gre Pan Eu 74 [Adresse 10], d’une part, M. [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] est résilié depuis le 6 septembre 2024,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à M. [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 3 143 euros (trois mille cent quarante-trois euros) par mois,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 06 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
— condamné M. [W] à payer à la société Gre Pan Eu 74 Rivoli la somme de 56 805,44 euros (cinquante-six-mille huit cent cinq euros et quarante-quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024 sur la somme de 37 545,21 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamné M. [W] à payer à la société Gre Pan Eu 74 Rivoli la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 juillet 2024 et celui de l’assignation du 13 septembre 2024,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 mai 2025, M. [W] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/08868 du répertoire général et attribuée à la chambre 1-2 où elle a été fixée pour plaidoirie au 14 janvier 2026, selon un avis fixation adressé par le greffe aux parties le 10 juin 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile. L’appelant a conclu le 11 août 2025 et l’intimé le 3 octobre suivant.
Par ailleurs, suivant un acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, M. [W] a fait assigner la société Gre Pan Eu 74 Rivoli à comparaître à l’audience du 22 octobre 2025, devant le premier président de cette cour d’appel, aux fins de l’entendre prononcer l’arrêt ou la suspension de l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025 et remises au greffe le même jour, la société Gre Pan Eu 74 Rivoli a demandé à cette juridiction de :
— rejeter comme infondée la demande formulée par M. [W] en arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] ;
— à titre reconventionnel, ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée auprès du Pôle 1 chambre 2 de cette cour sous le numéro 25/08868, laquelle ne pourra être rétablie que contre la justification de l’exécution par M. [W] de l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] ;
— en tout état de cause, condamner M. [W] à payer à la société Gre Pan Eu 74 Rivoli la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, M. [W] n’était ni comparant, ni représenté, alors qu’il n’avait pas fait connaître d’empêchement. La société Gre Pan Eu 74 Rivoli, représentée par son conseil a fait plaider et soutenu oralement le bénéfice de ses écritures, en particulier quant à la radiation de l’appel et aux frais de procédure.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Selon l’article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 524 du code précité, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Par ailleurs, selon l’article 468, alinéa 1er, du même code, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Au cas présent, M. [W] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif pour justifier sa carence. Dès lors que M. [W] n’a pas soutenu oralement ses demandes écrites, le magistrat délégataire du Premier président ne peut pas les examiner. En revanche, il doit statuer sur les demandes de la société Gre Pan Eu 74 Rivoli telles qu’énoncées dans ses conclusions écrites soutenues oralement et signifiées le 3 octobre 2025 à M. [W].
La société Gre Pan Eu 74 Rivoli fait observer que M. [W] n’a réglé aucune des sommes auxquelles il a été condamné par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] tant au titre de l’arriéré locatif et des frais de procédure qu’au titre de l’indemnité d’occupation alors qu’il n’a pas libéré le logement. Ainsi, à ce jour, selon le décompte produit, la dette de M. [W] s’élève désormais à la somme de 87.131,19 euros. M. [W] n’a fait valoir aucun élément de fait ou de droit pour s’opposer à la demande de ce chef.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/08868 du répertoire général.
Les dépens seront mis à la charge de M. [W], partie perdante.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/08868 du répertoire général ;
Condamnons M. [W] aux dépens ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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