Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 oct. 2025, n° 25/04868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 171
N° RG 25/04868 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZXQ
[Z] [N]
C/
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01639.
ENTRE :
Monsieur [Z] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro commis d’office du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
né le 23 Juillet 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Appelant
Non comparant et représenté par Me Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Delphine PASCAL, greffiere et mise en délibéré au 13 octobre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Delphine PASCAL, greffiere et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté du 19 septembre 2025 de Monsieur le préfet des pyrénées orientales portant admission en soins psychiatriques à l’encontre de Monsieur [Z] [N] détenu en établissement de santé
Vu les certificats médicaux du docteur [O] [L] en date 20 septembre 2025 et du docteur [U] en date du 22 septembre 2025
Vu l’arrêté du 22 septembre 2025 de Monsieur le préfet des pyrénées orientales décidant de la forme de prise en charge de Monsieur [Z] [N] en maintenant l’hospitalisation complète faisant l’objet de soins psychiatriques.
Vu la requête du 25 septembre 2025 de Monsieur le préfet des pyrénées orientales auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés .
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 Septembre 2025,
Vu l’appel formé le 30 Septembre 2025 par Monsieur [Z] [N] reçu au greffe de la cour le 02 Octobre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 02 Octobre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [9] AGENCE REGIONALE DE SANTE,MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, les informant que l’audience sera tenue le 09 Octobre 2025 à 14 H 00.
Vu le cerificat de situation en date du 07 octobre 2025 par le docteur [B] [U] communiqué de manière contradictoire aux parties à la diligence du greffe
Vu l’avis du ministère public en date du 08 octobre 2025, qui requiert la confirmation de l’ordonnance,
Vu le procès verbal d’audience du 09 Octobre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 30 Septembre 2025 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 30 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si cette irrégularitéa porté atteinte aux droits de l’intéressé, en procédant à un examen in concreto, qui relève de son pouvoir discrétionnaire.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Dans le cas d’espèce, M. [N] soulève, dans le cadre de l’instance d’appel, plusieurs difficultés relatives à la régularité de la procédure, qui justifient selon lui que la mesure d’hospitalisation sous contrainte soit levée.
Le premier de ces moyens concerne l’auteur signataire des arrêtés préfectoraux:
Dans le cas d’espèce, les arrêtés préfectoraux portant admission en soins psychiatriques du 19 septembre 2025 et maintenant M. [N] en hospitalisation sous contrainte du 22 septembre 2025 ont été signés par Mme [Y] [R], qui aurait agi sur délégation de Monsieur le préfet. Ces décisions visent un arrêté préfectoral 2025237-0002 du 25 août 2025 portant délégation de signature à M. [M] [I], sous préfet’ et un arrêté préfectoral 2025237-0003 du 25 août 2025 portant délégation de signature au sein de la direction des sécurités.
Seul l’arrêté 2025237-0003 du 25 août 2025 est produit, et Mme [Y] [R] n’y apparait pas comme bénéficiaire d’une délégation de signature.
Aucune pièce ne permet de déterminer quelle est la fonction et la qualité de Mme [Y] [R], à quel titre elle est intervenue et si elle bénéficiait d’une délégation de signature, de sorte que la vérification de sa compétence et de sa qualité pour signer ces arrêtés ne peut être vérifiée.
Cette absence d’élément permettant de vérifier la compétence et la qualité de l’auteur des arrêtés fait nécessairement grief à M. [N], et justifie que la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète soit ordonnée.
Conformément à l’article L3211-12-1 II du code de la santé publique , cette main levée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1.
Il convient en conséquence, d’infirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, et, statuant de nouveau, d’ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, qui interviendra dans un délai maximal de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance.
La demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Infirme la décision déférée,
Statuant de nouveau,
Ordonne la main-levée, dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [N] [Z],
Rejette la demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 octobre 2025
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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