Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 décembre 2024, N° 23/15293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP64
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
N° RG 23/15293
APPELANTE :
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [Q] [K],
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions le 18/09/25
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [V],
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions le 18/09/25
CHEZ Madame [K] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 septembre 2002, par acte notarié exécutoire, la Banque populaire du midi consentait à Madame [Q] [K] née [H] et Madame [W] [C], co-emprunteuses solidaires, un prêt d’un montant de 24 392,00 euros sur 84 mois au taux de 6,75%.
Le 30 avril 2003, la Banque populaire du midi procédait à la déchéance du terme du prêt susvisé par lettre recommandée avec accusé de réception.
En vertu d’un acte de cession de créance en date du 27 décembre 2018, la société Mcs & associés est venue aux droits de la Banque populaire du sud.
Le 28 août 2019, Madame [Q] [K] était informée de cette cession de créance par lettre recommandée avec accusé de réception. Si des versements étaient effectués, ces versements se révélaient toutefois insuffisants pour apurer cette dette.
Faute par Madame [Q] [K] et Madame [W] [C] de régulariser l’intégralité des sommes dues en vertu du titre exécutoire notarié susvisé, une procédure de recouvrement forcé était engagée à leur encontre.
Le 31 juillet 2015, une saisie-attribution était alors diligentée à l’encontre de Madame [W] [C], codébitrice solidaire.
Cette saisie-attribution, régulièrement dénoncée par acte en date du 05 août 2015, était confirmée par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 13 juin 2016.
Le 30 juin 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente était également signifié à Madame [Q] [K] par acte d’Huissier de justice.
Madame [Q] [K] n’ayant pas déféré à ce commandement, la procédure de recouvrement forcé était alors poursuivie à son encontre.
Le 4 septembre 2023, un procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associé était alors signifié entre les mains de la SCI [V] par acte de Commissaire de Justice. Le 08 septembre 2023, cette saisie-attribution était dénoncée à Mme [K].
Le 04 septembre 2023, un procès-verbal de saisie de droits incorporels était également diligenté entre les mains de la SCI [V] par acte de Commissaire de Justice. Le 08 septembre 2023, cette saisie de droits incorporels était alors dénoncée à Madame [Q] [K] par acte de Commissaire de justice.
Un nantissement provisoire de droits incorporels signifié à Madame [Q] [K] et à la SCI [V] par acte du 4 septembre 2023 ;
Enfin, un nantissement provisoire étaient inscrit sur les parts sociales détenues par Madame [Q] [K] dans la SCI [V].
Le 04 septembre 2023, ce nantissement était signifié à la SCI [V], le 08 septembre 2023, cet acte était dénoncé à Madame [Q] [K].
Le 06 octobre 2023, Madame [Q] [K] et la SCI [V] ont fait assigner la société Mcs & associés devant le juge de l’exécution de Montpellier, et demandaient au juge de:
— Débouter la société Mcs & associés de l’intégralité de ses demandes
— Dire et juger prononcer n’y avoir lieu à appliquer la prescription quinquennale des articles 2224 et L. 110 – 4 du code de commerce,
— Dire et juger prononcer que le prêt souscrit par Mme [K] le 18 septembre 2002 revêt la qualité juridique de prêt non professionnel comme le confirme les conditions générales jointes
— Dire et juger prononcer que la société Mcs & associés ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de poursuivre l’exécution forcée sur les biens de Madame [K] compte tenu de l’acquisition de la prescription de la créance et de la forclusion biennale de l’action,
— Prononcer la prescription de la créance de la société Mcs & associés,
— Prononcer la forclusion de l’action de la société Mcs & associés,
— Ordonner la main levée immédiate de l’ensemble des saisies attributions de comptes courants d’associés, de saisie-attribution de droits incorporels, de saisie attribution de parts sociales de la SCI [V] diligentées par la société Mcs & associés contre Mme [K] et la SCI [V] en vertu de l’acte notarié exécutoire reçu par Me [Y], notaire, le 18 septembre 2002,
— Ordonner la main levée immédiate de tout nantissement provisoire de parts sociales et de droits incorporels pris par la société Mcs & associés contre Mme [K] et la SCI [V] en vertu de l’acte notarié exécutoire reçu par Me [Y], notaire, le 18 septembre 2002,
— Condamner la société Mcs & associés à procéder aux mains levées sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification ou notification du jugement à intervenir,
— Dire et juger prononcer que la société Mcs & associés a commis un abus de saisie ouvrant droit à réparation à Madame [K],
— Condamner la société Mcs & associés à porter et payer à Madame [K] la somme de 15 000 euros a titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’abus de saisies commis,
— Condamner la société Mcs & associés à porter et payer à Mme [K] et la SCI [V] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société MCS et associés demandait au juge de :
— Débouter Madame [Q] [K] des fins de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence :
— Confirmer la saisie attribution de compte courant d’associe signifiée entre les mains de la SCI [V] par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2023 dénoncée à Madame [Q] [K] par acte de Commissaire de justice en date du 08 septembre 2024.
— Confirmer la saisie de droits incorporels diligentée entre les mains de la SCI [V] par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2023 dénoncée à Madame [Q] [K] par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2024,
— Confirmer le nantissement provisoire inscrit sur les parts sociales détenues par Madame [Q] [K] dans la SCI [V] signifié à la SCI [V] par acte en date du 04 septembre 2023 et dénoncé à Madame [Q] [K] par acte en date du 08 septembre 2023,
Y ajoutant
— Condamner Madame [Q] [K] à payer à la société Mcs & associés la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [Q] [K] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 décembre 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, le juge a statué en ces termes:
— Dit le délai de prescription pour l’exécution de l’acte authentique passé le 18 septembre 2002 par devant Maître [P] [Y], notaire à [Localité 5], acquis au 13 juin 2021;
— Annule le commandement aux fins de saisie vente signifié à Madame [Q] [K] par acte de la SCP [M] [X] [Z], commissaires de justice, le 30 juin 2022 ;
— Annule le procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associés signifié à la société civile [V] à l’encontre de Madame [K] par acte de la SELARL [S] [D] [T] [L], commissaires de justice, le 4 septembre 2023 ;
— En ordonne mainlevée ;
— Annule le procès-verbal de saisie de droits incorporels signifié à madame [K] par acte du 4 septembre 2023 de la SELARL [S] [D] [T] [L], commissaires de justice ;
— En ordonne mainlevée ;
— Annule le nantissement provisoire de droits incorporels signifié à la SCI [V] à l’encontre de Madame [Q] [K] par acte de la SELARL [S] [D] [T] [L], commissaires de justice, le 4 septembre 2023 ;
— En ordonne mainlevée ;
— Annule le nantissement provisoire de parts sociales signifié à Madame [K] par acte de la [S] [D] [T] [L], commissaires de justice du 4 septembre 2023 ;
— En ordonne mainlevée ;
— Condamne la société MCS et associés à payer à Madame [Q] [K] la somme de 2 000 euros pour mesures abusives ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Déboute la SCI [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la société MCS et associés à payer à Madame [Q] [K] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société MCS et associés aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu la prescription du titre fondant les mesures d’exécution et leur caractère abusif.
Le 27 décembre 2024, la Société Mcs & associés a relevé appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Selon avis du 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
La SAS MCS & ASSOCIES a notifié ses conclusions en date du 05 février 2025.
La SCI [V] et Mme [K] ont notifié leurs conclusions en date du 27 août 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2025.
L’audience du 04 septembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 décembre 2025.
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, par ordonnance du 18 septembre 2025, la 2e chambre civile de la cour d’appel de Montpellier prononçait l’irrecevabilité des conclusions de la SCI [V] et de Mme [K] déposées le 27 août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La SAS MCS & ASSOCIES demande à la cour de :
— Infirmer et réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 décembre 2024 en ce qu’il :
'Dit le délai de prescription pour l’exécution de l’acte authentique passé le 18 septembre 2002 par devant Maître [P] [Y], notaire à [Localité 5], acquis au 13 juin 2021,
Annule le commandement aux fins de saisie vente signifié à Madame [Q] [K] par acte de la SCP [M] [X] [Z], commissaires de justice, le 30 juin 2022,
Annule le procès-verbal de saisie-attribution de compte courant d’associés signifié à la société civile [V] à l’encontre de Madame [K] par acte de la SELARL [S] [D] [T] [L], commissaires de justice, le 4 septembre 2023,
En a ordonné mainlevée ;
Annule le procès-verbal de saisie de droits incorporels signifié à madame [K] par acte du 4 septembre 2023 de la SELARL [S] [D] [T] [L], commissaires de justice ;
En a ordonné mainlevée ,
Annule le nantissement provisoire de droits incorporels signifié à la SCI [V] à l’encontre de Madame [Q] [K] par acte de la SELARL [S] [D] [T] [L], commissaires de justice, le 4 septembre 2023 ;
En a ordonné mainlevée ,
Annule le nantissement provisoire de parts sociales signifié à Madame [K] par acte de la SELARL [S] [D] [T] [L], commissaires de justice du 4 septembre 2023
En a ordonné mainlevée
Condamne la société MCS et associés à payer à Madame [Q] [K] la somme de 2 000 euros pour mesures abusives ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société MCS et associés à payer à Madame [Q] [K] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MCS et associés aux entiers dépens.'
— Débouter Madame [Q] [K] et la SCI [V] des fins de leurs contestations et de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence, statuant de nouveau :
— Confirmer la saisie attribution de compte courant d’associe signifiée entre les mains de la SCI [V] par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2023 dénoncée à Madame [Q] [K] par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2024.
— Confirmer la saisie de droits incorporels diligentée entre les mains de la SCI [V] par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2023 dénoncée à Madame [Q] [K] par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2024.
— Confirmer le nantissement provisoire inscrit sur les parts sociales détenues par Madame [Q] [K] dans la SCI [V] signifié à la SCI [V] par acte en date du 04 septembre 2023 et dénoncé à Madame [Q] [K] par acte en date du 08 septembre 2023.
Y ajoutant :
— Condamner solidairement Madame [Q] [K] et la SCI [V] à payer à la société Mcs & associés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [Q] [K] et la SCI [V] Madame [Q] [K] aux entiers dépens.
Elle expose que:
— L’acte notarié du 18 septembre 2002, revêtu de la formule exécutoire, constitue bien un titre exécutoire permettent d’en poursuivre le recouvrement forcé par voie de saisies,
— Le prêt ayant été souscrit dans le but de ré-injecter de la trésorerie dans les comptes de la SARL HABITAT, ce prêt était donc souscrit dans un but purement professionnel et soumis à la prescription décennale (excluant l’application des dispositions du code de la consommation et la prescription biennale),
— L’intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a modifié le régime de la prescription : l’exécution du titre exécutoire notarié déterminé par l’obligation qu’il constate est désormais soumis à la prescription quinquennale. Ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La prescription quinquennale a alors commencé à courir le 19 juin 2008 pour se terminer le 19 juin 2013.
— Il faut toutefois tenir compte des différentes interruptions de prescriptions:
— Par les versements volontaires effectués par les co débiteurs du 30 novembre 2009 au 21 octobre 2011, valant reconnaissance de dette et portant l’acquisition de la prescription au 21 octobre 2016
— Par la signification d’une saisie-attribution en date du 31 juillet 2015, régulièrement dénoncée par acte en date du 05 août 2015, confirmée selon jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 13 juin 2016, faisant courir un nouveau délai de prescription quinquennal et portant acquisition de la prescription au 31 juillet 2020, voire au 13 juin 2021
— Par les versements volontaires du 05 avril 2017 au 21 août 2017. En témoignent les courriers adressés par l’avocat de la banque procédant au reversement des fonds perçus de Madame [C], co- débitrice solidaire, sur son compte CARPA, ainsi que les bordereaux de remise desdits chèques par la banque sur le compte contentieux du prêt impayé. Ces courriers permettent alors d’attester de l’existence du montant et de l’origine des versements reçus par Maître Lasry, avocat de la banque, dans le cadre du dossier contentieux l’opposant à Madame [C] et Madame [K] co-débitrices solidaires. La société rappelle que les fonds déposés en CARPA par un avocat proviennent nécessairement et exclusivement d’une partie à l’affaire de sorte qu’il ne subsiste dès lors aucun doute quant à la provenance des fonds issus de l’une des co-débitrice solidaire. Ces versements valant reconnaissance de dette ont interrompu la prescription à l’égard de l’ensemble des co-débiteurs soit à l’égard de Madame [C] et de Madame [K], portant acquisition de la prescription au 21 août 2022
— Par la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 juin 2022, portant acquisition de la prescription au 30 juin 2027.
— Sur l’abus de saisie, la société précise qu’au regard des développement précédents et de la parfaite justification de l’existence de versements et de l’absence de prescription, le caractère abusif ne saurait être retenu. Le créancier n’a commis aucune faute et ne fait égard d’aucune mauvaise foi. Elle appuie sur le fait que Madame [K] n’a effectué aucun règlement et n’a adressé aucune proposition de règlement pour solder sa dette, celle-ci restant redevable de la somme de 21 910,90 euros.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les mesures d’exécution ont été diligentées vertu de l’acte de prêt notarié du 18 septembre 2022 qui stipule que 'l’emprunteur confirme que le mode de financement adopté par lui afin de réaliser l’opération pour laquelle il a demandé le prêt est celui mentionné dans l’offre de prêt accepté par lui'. Les conditions particulières annexées à l’acte authentique mentionnent qu’il s’agit d’un 'prêt non affecté destiné à réinjecter de la trésorerie dans les comptes de la SARL Habitat'.
C’est donc de manière pertinente que le premier juge a retenu le caractère professionnel de l’obligation et a écarté l’application des dispositions du code de la consommation et de la prescription biennale.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de déchéance du terme du 30 avril 2003 et, par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, la dette, sauf interruption, serait prescrite à l’expiration d’un délai de dix ans soit le 30 avril 2013.
Selon les dispositions de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour se prévaloir d’une interruption de la prescription, la société MCS & Associés se prévaut de versements volontaires effectués par les co débiteurs du 30 novembre 2009 au 21 octobre 2011.
Il résulte cependant du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 13 juin 2016 que Madame [C] a bénéficié d’un plan d’apurement conventionnel de redressement décidé par la commission de surendettement de Montpellier le 19 juin 2009, lequel a reporté l’exigibilité de la dette jusqu’au 19 décembre 2015. Cet élément constitue une interruption de la prescription qui a commencé à courir à cette dernière date.
Il est justifié par la copie de bordereaux de remises de chèques en CARPA de paiements volontaires de la dette par Madame [C] à la Banque Populaire du Sud d’un versement des sommes de 1.400 € le 23 novembre 2009, de 1542,65 € le 18 octobre 2011, de 586,04 € le 9 mai 2017, de 586,04 € le 5 juillet 2017, et de 586,04 € le 4 septembre 2017. La prescription courait en conséquence jusqu’au mois de septembre 2022.
Dès lors, le commandement de saisie vente du 30 juin 2022 a été délivré avant que la créance soit prescrite, faisant courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 30 juin 2027.
Il en résulte que les mesures d’exécution forcée diligentées sur un titre constatant une créance non prescrite sont valables. Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce sens et de débouter les appelantes de leurs demandes.
Sur les dommages-intérêts :
Les diverses mesures d’exécution étant valables et fondées, il convient d’infirmer le jugement qui a accordé des dommages-intérêts à Madame [K] et à la SCI [V] et de débouter les appelantes du surplus de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant pour ce qui est de la procédure d’appel, il y a lieu de condamner les appelantes aux entiers dépens et à verser une somme de 1.500 euros à la société MCS & Associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [Q] [K] et la SCI [V] de l’ensemble de leur demande,
Valide la saisie attribution de compte courant d’associé signifiée entre les mains de la SCI [V] par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2023 dénoncée à Madame [Q] [K] par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2024,
Valide la saisie de droits incorporels diligentée entre les mains de la SCI [V] par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023 dénoncée à Madame [Q] [K] par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2024,
Valide le nantissement provisoire inscrit sur les parts sociales détenues par Madame [Q] [K] dans la SCI [V] signifié à la SCI [V] par acte en date du 04 septembre 2023 et dénoncé à Madame [Q] [K] par acte en date du 08 septembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne Madame [Q] [K] dans la SCI [V] aux dépens et à payer à la société MCS & Associés la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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