Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 juin 2025, N° 211/411905 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 19 MARS 2026
(n° 118/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00255 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSCY
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/411905
APPELANTS
SELARLU FRANCK COHEN [E]
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIME
Monsieur [Q] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire désignée par décret du 2 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Patricia DUFOUR, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 octobre 2025 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 18 décembre 2025 prorogé au 19 mars 2026.
— signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Madame Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
A la suite d’un excès de vitesse de plus de 50 km/h, M. [Q] [Z] a sollicité la Selarlu [D] [P] alors que son permis de conduire faisant l’objet d’une suspension provisoire de six mois dans l’attente d’une décision judiciaire.
Les parties ont signé une convention d’honoraires le 3 octobre 2024 portant sur un forfait de 2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC, et l’avocat a démarré des diligences, notamment un recours hiérarchique auprès du préfet et une requête aux fins de comparution volontaire en application des dispositions des articles 531 et 532 du code de procédure pénale.
Alors qu’il venait de recevoir le 16 octobre 2024 une ordonnance pénale contraventionnelle lui proposant une amende de 300 euros et 6 mois de suspension de son permis de conduire, M. [Z] a informé le jour même l’avocat de sa volonté de se rétracter de la convention d’honoraires en application des règles du code de la consommation et de solliciter le remboursement intégral des honoraires forfaitaires payés.
En l’absence de remboursement des honoraires versés, par courrier du 13 mars 2025, M. [Q] [Z] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris.
Par décision du 2 juin 2025, le délégataire du bâtonnier a :
— fait application des dispositions des articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation,
— dit que M. [Q] [Z] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux,
— dit que la Selarlu [D] [P] [E] ne peut prétendre à aucun honoraire,
— constaté un règlement intervenu à hauteur de 2.400 € TTC,
— condamné la Selarlu [D] [P] [E] à restituer à M. [Q] [Z] la somme de 2.400 € TTC indûment perçue,
Vu l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 € HT,
— débouté M. [Q] [Z] de ses demandes complémentaires.
Par lettre recommandée en date du 5 juin 2025 la Selarlu [D] [P] [E] a exercé un recours auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette date, la Selarlu [D] [P] [E] expose qu’il avait été saisi dans l’urgence par M. [Z] et que son dossier nécessitait la mise en 'uvre de diligences immédiatement ce qu’il avait fait.
Il précise que le client lui a adressé des pièces et lui a expliqué sa situation, notamment le fait qu’il avait eu un accident en 2018, qu’il ne pouvait travailler et avait de nombreux rendez-vous médicaux, tant pour lui que pour sa fille, ce qui rendait la suspension de son permis de conduire très problématique.
L’avocat dit que la cour doit prendre en compte la date de signature de la convention d’honoraires et que s’il y a éventuellement un possible délai de rétractation, doit être aussi appréciée l’urgence à agir qui existait.
En tout état de cause, compte tenu des diligences effectuées, il considère que si la convention d’honoraires est annulée pour cause de rétractation, au regard de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1991, pour les diligences effectuées, il doit bénéficier d’honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 350 euros HT, précisant que la durée du travail ne saurait être inférieure à 5 heures, ce qui correspond à des honoraires de 1.750 € HT.
Au soutien de ses écritures, M. [Q] [Z] considère que dès lors qu’il a usé de son droit de rétractation, l’avocat ne peut bénéficier d’honoraires, précisant qu’un médiateur de la consommation était intervenu devant lequel l’avocat avait fait référence à un taux horaire de 300 euros HT alors que sur son site il est de 250 euros HT.
M. [Z] souligne avoir contacté l’avocat le 3 octobre 2024 et que celui-ci a débuté ses diligences le 12 octobre après qu’il l’ait relancé, ce qui établit une absence de diligences dans l’urgence d’autant que lorsqu’il a été en possession du dossier, Me [P] a pu constater que la peine était minimale.
Il maintient ne rien devoir et, subsidiairement, être juste redevable de 125 € pour trente minutes de travail.
M. [Z], arguant du fait que la procédure avait généré des frais, sollicite la condamnation de la Selarlu [D] [P] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des frais d’huissier.
SUR QUOI LA COUR,
Selon les dispositions de l’article L.221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, que le délai court à compter de la signature du contrat en cas de prestations de services et que la rétractation a pour conséquence l’anéantissement du contrat.
En l’espèce, la Selarlu [D] [P] [E] a signé avec M. [Q] [Z] une convention d’honoraires le 3 octobre 2024 et il n’est pas contesté que la signature n’est pas intervenue au cabinet de l’avocat mais à distance et c’est à juste titre que le délégataire du bâtonnier a dit que le client n’étant pas un professionnel, le contrat était soumis aux dispositions du Code de la consommation s’agissant de la possibilité de rétractation.
Il apparaît que M. [Z] a dûment informé le cabinet d’avocat le 16 octobre 2024, soit dans le délai légal, ce qui a eu pour conséquence l’anéantissement de la convention d’honoraires.
Cet anéantissement ayant eu pour effet de remettre les parties dans leur état initial, soit comme si la convention n’était jamais intervenue, c’est à juste titre que le délégataire a ordonné à la Selarlu [D] [P] [E] de restituer à M. [Z] la somme de 2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC et la décision sera confirmée à ce titre, sachant que lors de l’audience, il n’était pas justifié du remboursement intégral de la somme.
S’agissant de la demande de paiement d’honoraires pour les diligences effectuées formées par l’avocat, étant précisé qu’au demeurant il ne peut prétendre avoir agi en urgence alors que ses premières diligences ont débuté le 12 octobre 2024, soit neuf jours après la signature de la convention, si la Selarlu [D] [P] [E] se fonde sur l’article 10 de la loi du 31 décembre 1991 pour réclamer des honoraires au temps passé, il s’avère que l’acte contractuel ayant été anéanti, il s’en déduit qu’il ne peut prétendre à aucun honoraire pour les diligences effectuées alors que le délai de rétractation était en cours et le client n’ayant pas expressément renoncé au délai de quatorze jours. Dès lors, la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de fixation d’honoraires de la Selarlu [D] [P] [E].
La Selarlu [D] [P] [E] sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits lors de l’audience du recours, M. [Q] [Z] a dû engager des frais non compris dans les dépens. La Selarlu [D] [P] [E] sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 2 juin 2025 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris dans le litige opposant M. [Q] [Z] à la Selarlu [D] [P] [E],
Y ajoutant,
Condamne la Selarlu [D] [P] [E] aux entiers dépens du recours,
Condamne la Selarlu [D] [P] [E] à payer à M. [Q] [Z] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience d’appel,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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