Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 déc. 2024, n° 21/06803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 novembre 2020, N° F20/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06803 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PG7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG F 20/00005
APPELANT :
Monsieur [P] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SUN PROJECT ENERGY
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant dont signification DA le 07/04/2022 à personne
INTIMEE :
Madame [Z] [W]
née le 05 Juin 1995 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001835 du 03/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant dont signification DA le 04/04/2022 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS , PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W], la société Sun Project Energy et pôle emploi ont conclu une convention tripartite pour accomplir un stage du 17 juin au 6 septembre 2019, dans le cadre d’une action de formation « assistant technique » préalable au recrutement, dite AFPR.
À l’issue, Mme [W] a été engagée le 9 septembre 2019 en qualité de secrétaire par la société Sun Project Energy.
Placée continûment en arrêt maladie à compter du 16 octobre 2019, Mme [W] a été successivement convoquée :
— par un premier courrier du 24 octobre 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 novembre 2019, dont Mme [W] a sollicité le report par courriel du 4 novembre 2019,
— par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2019, à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2019,
— Mme [W] ayant adressé une nouvelle prolongation de son arrêt de travail allant jusqu’au 25 janvier 2020, à un ultime entretien prévu le 12 décembre 2019.
Mme [W] a été licenciée par un courrier du 19 décembre 2019 ainsi libellée :
« Suite à nos convocations du 4 novembre et du 12 décembre 2019 à un entretien préalable de licenciement ou vous n’êtes pas venu ni fait représenter, nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement.
Dans notre courrier du 24 octobre, nous faisions part des raisons qui nous amène à cette décision à savoir :
1 Documents non conformes à la demande, doc erronés,
2 Archivages de dossiers introuvables, pas classés ou perdus,
3 Non-respect des consignes données par la hiérarchie,
4 Rétention information,
5 Négligences et dissimulation des erreurs commises sur les tâches confiées,
Commettre des erreurs ou ne pas savoir faire une tache, n’est pas en soi un problème, mais retenir des informations pour en garder le contrôle personnel, dissimuler et négliger les conséquences de ce non savoir-faire, perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise, et nuisent gravement l’image de l’entreprise à tel point que certains de nos clients et employés ne veulent plus avoir à faire à vous pour traiter leurs dossiers.
En dépit de nos courriers, vous n’avez pas non plus essayé de vous justifier comme la loi vous le permet afin de nous expliquer pourquoi toutes ces erreurs.
Nous vous notifions que l’on vous dispense d’effectuer votre préavis qui débutera le lundi 30 décembre 2019 et se terminera le jeudi 30 janvier 2020, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs .
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces
motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement . »
Par requête du 10 décembre 2019, Mme [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Béziers, sollicitant que la SAS SPE soit condamnée à lui verser son salaire d’octobre 2019 pour 678,73 euros et lui régler une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement de ce salaire.
Par ordonnance du 15 mai 2020, la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Béziers a, statué comme suit :
Condamne la SAS SPE à payer par provision à Madame [W], les sommes suivantes :
1 521,22 € brut au titre de l’indemnité de préavis ;
152,22 € brut au titre des congés payés afférents ;
174,56 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
500 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire d’octobre 2019.
Ordonne à la SAS SPE de remettre à Madame [W] les bulletins de salaire des mois de novembre 2019, janvier et février 2020, ainsi qu’une attestation destinée au Pôle emploi et un certificat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant passé le délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Suivant requête introductive d’instance du 9 janvier 2020, Mme [W] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Béziers pour entendre notamment requalifier la période de stage en contrat de travail et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 18 novembre 2020 par le Conseil de prud’hommes, notifié le 25 novembre 2020, le conseil a statué comme suit :
Requalifie les périodes de stage en contrat de travail à durée indéterminée.
Dit et juge que la rupture du contrat de travail a été notifiée le 01 décembre 2019 et doit s’analyser en un licenciement nul.
Dit et juge que la procédure de licenciement est irrégulière.
Condamne la SAS SUN PROJECT ENERGY aux sommes suivantes :
— 5 881,12 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 16 avril 2019 au 08 septembre 2019,
outre 588,11 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 127,32 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 9 127,32 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 521,22 euros au titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-paiement et retard de paiement des salaires.
Ordonne la remise de l’ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement, assortis d’une astreinte de
trente euros par jour de retard et par document, à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement.
Ordonne la remise de l’ensemble des bulletins de paie des mois de novembre 2019 et janvier 2020, assortis d’une astreinte de trente euros par jour de retard et par document, à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement.
Dit et juge que le conseil des prud’hommes se réserve le droit de liquider la présente astreinte.
Dit qu’au regard de la nature de l’affaire, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les dépens seront à la charge de la société Sun Project Energy.
Suivant déclaration en date du 24 décembre 2020, la société Sun Project Energy a régulièrement interjeté appel de cette décision qui a été notifiée par le greffe le 25 novembre précédent.
' suivant des conclusions remises au greffe le 24 mars 2021, la société Sun Project Energy, alors encore in bonis demandait à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Fixant la rémunération brute mensuelle de référence de Mme [W] à la somme de 1 521,22 euros et réformant les chefs du jugements expressément critiqués, sur l’appel principal formé et statuant à nouveau.
In limine litis,
Dire et juger que la procédure menée en première instance devant le conseil de prud’hommes de Béziers méconnaît les règles procédurales fixées par le code du travail, de façon dérogatoire aux règles du code de procédure civile, et qu’elle ne respecte en conséquence ni les droits de la défense, ni les règles du procès-équitable posées par l’article 6 de la CEDH ;
Dire et juger en conséquence que le jugement déféré, rendu le 18 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Béziers est nul, avec toutes conséquences de droit attachées ;
Condamner Mme [W] à lui verser une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au fond,
Dire et juger que Mme [W] ne rapporte pas sérieusement la preuve d’avoir travaillé pour la société Sun Project Energy avant le 17 juin 2019 dans le cadre d’une convention AFPR signée avec le Pôle emploi ; que cette convention tripartie AFPR conclue pour la période allant du 17 juin au 6 septembre 2019 avec le Pôle emploi n’encourt pas la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Dire et juger qu’elle n’a pas dissimulé le travail de Mme [W].
Dire et juger que le licenciement de Mme [W] n’est pas nul, qu’il est régulier en la forme et procède d’une cause parfaitement réelle et sérieuse sur le fond.
Débouter en conséquence Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, à tout le moins et à titre subsidiaire, réduire celles-ci à de plus justes proportions.
La condamner à lui verser une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 23 juin 2021, Mme [Z] [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il lui a accordé que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement et retard de paiement des salaires, et statuant à nouveau de ce chef, condamner la société Sun Project Energy à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts dans le paiement des salaires, et condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 13 octobre 2021, la société Sun Project Energy a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant décision en date du 17 novembre 2021, la radiation a été prononcée au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite sous le n° de RG 21/6803, l’intimée étant invitée à régulariser la procédure en appelant en cause des organes de la procédure collective.
' Régulièrement cité par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 7 avril 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour lui de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, M. [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sun Project Energy, n’a pas constitué avocat.
' Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l’ AGS n’a pas constitué avocat.
Par décision en date du 16 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instance et fixé l’affaire au 14 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’appel principal :
Les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société Sun Project Energy, régulièrement mis en cause, n’a pas constitué avocat. Il ne soutient pas l’appel et aucune pièce n’est communiquée au soutien de l’appel initialement formé par la société Sun Project Energy.
Le jugement sera donc confirmé des chefs visés par cet appel principal.
Sur l’appel i ncident :
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, désormais codifiées sous l’article 1231-6 dudit code, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice.
Le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un préjudice lié au fait que la salariée ne lui a versé aucune rémunération entre le 16 avril et le 8 septembre 2019.
Aucune pièce n’est communiquée au soutien d’une réévaluation du préjudice retenu par les premiers juges. En l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sun Project Energy la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
y ajoutant,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit que l’AGS devra garantir l’ensemble des créances salariales conformément aux dispositions d’ordre public applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, à l’exception des sommes allouées au titre des frais irrépétibles.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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