Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 mars 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/350
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5FT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 mars à 12h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 17 H 53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [Y]
né le 02 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 23 mars 2025 à 11 h 59 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 mars 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [Y]
assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 22 mars 2025 à 17h53 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [G] [Y],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [G] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 mars 2025 à 11h59, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' Absence de démonstration que les diligences vont aboutir,
Absence de menace actuelles à l’Ordre Public.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 mars 2025 à 9h45,
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de pièce utile jointe à la requête et sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée ; datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Aux termes de l’article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la requête du préfet comprend les pièces utiles permettant au juge d’exercer son contrôle en particulier la décision de première prolongation, les diligences consulaires effectuées, la copie actualisée du registre et l’OQTF qui a ont toutes été transmises avant l’ouverture des débats permettant au juge d’exercer ses pouvoirs sur la mesure de rétention. Ces pièces sont donc en l’espèce suffisantes. En outre ces pièces ont été transmises dans les temps. Par ailleurs, les précédentes rétentions ne peuvent être considérées comme des pièces utiles en ce que les mesure de rétention sont indépendantes les lunes des autres et la requête de placement en rétention n’est pas tenue d’exposer les précédents placements en rétention pout être considérée comme suffisamment motivée.
Ces griefs seront donc écartés car inopérant et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur la prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes
, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l’a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Si l’un des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la saisine du magistrat du siège est fondée sur la menace pour l’ordre public et vise l’ensemble des textes applicables à la possibilité d’effectuer une quatrième prolongation. Il constitue à lui seul un critère suffisant.
Il convient d’indiquer qu’à la différence du critère concernant l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. C’est la menace pour l’avenir qui compte en tenant compte de l’absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] a fait l’objet entre 2020 et 2021 de quinze condamnations pénales constituées notamment par des infractions de ports d’armes ou de violences. Il a été condamné récemment le 9 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de Toulouse dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à une peine de 8 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, outrage à un personne dépositaire de l’autorité publique, menaces de mot ou d’atteintes aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire d’autorité publique.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. Cela ne signifie pas néanmoins que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [G] [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [G] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de Toulouse en date du 22 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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