Irrecevabilité 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 6 oct. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025
N° de Minute : 131/25
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHLR
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [X], né le 12/05/1946 à [Localité 17]
Madame [M] [Z] épouse [X], née le 03/1954
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. AXA FRANCE
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de Béthune
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [H], né le 01/02/81 à [Localité 15]
Madame [U] [P], née le 21/03/81 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de Boulogne s/ Mer
Monsieur [L] [D], né le [Date naissance 3] à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est [Adresse 11]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de Douai substituée par Me Inès KERRAR
88/25 – 2ème page
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] et Mme [U] [P] sont propriétaires d’un immeuble de rapport situé à [Localité 16], [Adresse 10] à [Localité 16], voisin de celui appartenant à M. [N] [X] et Mme [M] [Z] épouse [X], situé au [Adresse 1] à [Localité 16].
Le 24 août 2016, un incendie s’est déclaré dans un hangar appartenant aux époux [X] dans lequel des box pour des chevaux ont été emménagés, qui s’est propagé à l’immeuble de M. [H] et Mme [P], causant des dégradations matérielles importantes.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le président du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 3 novembre 2022.
Par actes des 28, 29 décembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme [P] et M. [H] ont fait assigner les époux [X] et leur assureur, la compagnie Axa, ainsi que M. [L] [D], compagnon d’une de leurs locataires et son assureur la société Gan Assurances, devant le tribunal judiciaire de Béthune en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a':
— mis hors de cause M. [L] [D]';
— rejeté les demandes dirigées à son encontre ainsi qu’à l’égard de la société Gan Assurances';
— condamné in solidum les époux [X] et la SA AXA France à payer à M. [H] et Mme [P] la somme de 272'381,70 euros au titre du préjudice matériel avec indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur au 2 novembre 2021 entre le 3 novembre 2022 et la date de la décision augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision';
— ordonné la capitalisation des intérêts';
— débouté M. [H] et Mme [P] de leurs demandes relatives au préjudice immatériel et au préjudice moral';
— condamné in solidum les époux [X] et la SA AXA France à payer à M. [H] et Mme [P] au titre de la perte de loyers du 1er février 2021 au 1er novembre 2022, la somme de 21'780 euros, au titre de la parte de loyers à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au versement complet et définitif de l’indemnisation, la somme de 990 euros';
— condamné in solidum les époux [X] et la SA AXA France aux dépens en ce compris les frais d’expertise';
— condamné in solidum les époux [X] et la SA AXA France à payer à M. [H] et Mme [P] la somme de 2'000 euros';
— débouté la société Gan Assurances de sa demande relative aux frais irrépétibles dirigée à l’encontre de M. [H] et Mme [P].
88/25 – 3ème page
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'29 avril 2025, M. [N] [X], Mme [M] [Z], épouse [X] et la SA AXA France ont interjeté appel de cette décision.
Par actes séparés en date des 26 et 27 mai 2025, M. et Mme [X] et la SA AXA France ont fait assigner M. [K] [H], Mme [U] [P], M. [L] [D] et la SA Gan Assurances devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant leurs conclusions en réponse soutenues à l’audience:
— à titre principal, suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 4 février 2025';
— à titre subsidiaire, aménager l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Béthune le 4 février 2025 en les autorisant à consigné la somme sur un compte CARPA.
Ils soutiennent qu’il existe plusieurs moyens de réformation puisque M. [D] a reconnu lors de son audition par les services de police être l’auteur du sinistre avant de se rétracter et que l’absence de poursuite pénale ne signifiant pas l’absence de faute civile, qu’aucune faute ne peut leur être reprochée en absence d’interdiction légale ou réglementaire à entreposer du foin sur leur terrain’et d’obligation d’installer un pare-feu et que M. [H] et Mme [P] ont commis des fautes’en n’étant pas assurés et en n’ayant pas vérifié que leurs locataires étaient assurés.
Par ailleurs, ils indiquent qu’il existe des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance puisque la solvabilité actuelle de M. [H] et Mme [P] n’est pas connue alors que les sommes auxquelles ils ont été condamnés s’élèvent au total à 321'881,70 euros de sorte qu’ils n’ont aucune garantie de remboursement en cas d’infirmation de la décision.
Subsidiairement, ils sollicitent la séquestration des sommes auxquelles M. [H] et Mme [P] ont été condamnés pour les mêmes motifs.
Aux termes de leurs conclusions, M. [K] [H] et Mme [U] [P], au visa des articles'514-3 et 521 du code de procédure civile, demandent au premier président de':
— débouter Mme et M. [X] de l’intégralité de leurs demandes';
— condamner Mme et M. [X] à leur verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils avancent que le risque que conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement n’est pas démontré, alors qu’ils détiennent un patrimoine immobilier dont le bien objet de la procédure et disposent d’une capacité de restitution. Ils considèrent que les moyens sérieux de réformation soulevés ne sont pas justifiés, étant identiques à ceux soulevés en première instance. Ils ajoutent qu’il n’existe aucune raison justifiant le séquestre de la somme qui doit leur être versée.
Aux termes de ses conclusions, la société Gan Assurances, au visa des articles'514 et 521 du code de procédure civile, demande au premier président de':
— donner acte qu’elle entend s’en rapporter à l’appréciation du premier président sur les mérites des prétentions formées en principal et subsidiaire par M. et Mme [X] et la Compagnie AXA France étant étrangère au regard du jugement de première instance rendue aux difficultés relatives à l’exécution provisoire de droit';
— dépens comme de droit.
Elle soutient qu’elle est étrangère aux débats puisqu’il résulte du jugement de première instance que M. [D] qu’elle assure, a été mis hors de cause et que seuls les époux [X] et la compagnie AXA ont été condamnés à la réparation des conséquences dommageables de l’incendie au profit de M. [H] et Mme [P].
En outre, elle conteste l’existence avérée d’un moyen sérieux de réformation quant à l’existence d’une faute de M. [D] qui serait au surplus à l’origine directe et exclusive de l’incendie au regard du jugement correctionnel de relaxe d’une part et de l’absence avérée d’indices graves et concordants établissant cette faute selon les conditions posées à l’article 1240 du code civil.
88/25 – 4ème page
SUR CE
— sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte du jugement déféré que les époux [X] et la société GAN n’ont pas formé d’observation sur les conséquences de l’exécution provisoire en première instance, de sorte qu’il leur appartient de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
Or, ils ne s’appuient que sur leur méconnaissance des capacités de restitution de M. [H] et Mme [P] en cas de réformation du jugement, s’agissant d’une somme de 321'881,70 euros, sans faire valoir d’élément révélé postérieurement au jugement ayant rendu cette conséquence manifestement excessive. Leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit en conséquence être déclarée irrecevable.
— Sur la consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes alimentaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces et valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il appartient au demandeur de justifier d’un motif légitime pour obtenir cet aménagement d’exécution provisoire relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [H] et Mme [P] disposent d’un patrimoine immobilier composé de l’immeuble de rapport endommagé par l’incendie, de leur domicile situé à Béthune et ont constitué une SCI propriétaire d’un bien immobilier destiné à l’exploitation d’un camping.
Au regard de ces éléments, les époux [X] et la compagnie d’assurance Axa ne justifient d’aucun motif légitime à leur demande de consignation qui sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 4 février 2025 formée par M. [N] [X] et Mme [M] [Z] épouse [X] et la société Axa France,
Déboute M. [N] [X] et Mme [M] [Z] épouse [X] et la société Axa France de leur demande de consignation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [X] et Mme [M] [Z] épouse [X] et la société Axa France aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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