Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 24/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ INTRUM DEBT FINANCE AG (, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, INTRUM DEBT FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 8 juillet 2025
N° RG 24/01462 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHSU
— LB/DA- Arrêt n°
[K] [P] / BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, INTRUM DEBT FINANCE AG
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 31 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/04159
Arrêt rendu le MARDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTRUM DEBT FINANCE AG (venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant elle même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 3 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 14 février 2007 la SCI 2ACL a emprunté auprès de la Banque Populaire du Massif Central la somme de 73 500 EUR, dans le cadre d’un prêt immobilier classique destiné à acquérir un ancien corps de ferme situé à Chanteuges (Haute-Loire). L’emprunt était garanti par diverses sûretés : un privilège de prêteur de deniers ; une hypothèque conventionnelle en premier rang sur l’immeuble acquis grâce à l’emprunt ; un cautionnement solidaire et indivisible de Mme [K] [I] née [P] et de M. [N] [I], mentionné dans l’acte, pages 6 à 9.
Le 28 novembre 2014 la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers situés à [Localité 8] (Puy-de-Dôme) appartenant à Mme [K] [P], au motif de l’acte de cautionnement du 14 février 2007. Cette hypothèque a été dénoncée à Mme [P] le 1er décembre 2014. Aucune contestation n’étant intervenue, une inscription définitive a été prise le 29 janvier 2015.
La Banque Populaire a ensuite cédé sa créance à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit suisse.
Par exploit du 8 novembre 2021 Mme [K] [P] a fait assigner devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la société INTRUM DEBT FINANCE AG afin de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque définitive.
Par jugement du 21 juin 2022 le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
À l’issue des débats, par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [K] [P] aux fins de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 14 février 2007 ;
REJETTE la demande de Madame [K] [P] aux fins d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite le 30 janvier 2015 ;
REJETTE les demandes en paiement de Madame [K] [P] à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE ;
CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
***
Mme [P] a fait appel de cette décision le 16 septembre 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Infirmation des chefs de jugement ci-dessous critiqués : REJETTE la demande de Madame [K] [P] aux fins de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 14 février 2007 ; REJETTE la demande de Madame [K] [P] aux fins d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite le 30 janvier 2015 ; REJETTE les demandes en paiement de Madame [K] [P] à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE ; CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Il s’agit d’une procédure à jour fixe. Par ordonnance du 30 janvier 2025 le premier président de la présente cour a ordonné le sursis à exécution du jugement.
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 18 février 2025, Mme [P] demande à la cour de :
« Vu l’article L. 312-10 et L. 341-4 du Code de la Consommation, en vigueur au 14 février 2007,
Vu l’article 1147,1382 du Code Civil, en vigueur au 14 février 2007,
Réformer le jugement du 31 juillet 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Madame [K] [P] aux fins de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 14 février 2007 ;
— rejeté la demande de Madame [K] [P] aux fins d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite le 30 janvier 2015 ;
— rejeté les demandes en paiement de Madame [K] [P] à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE ;
— condamné Madame [K] [P] aux dépens ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, statuer à nouveau et :
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 14 février 2007,
— ordonner la radiation de l’hypothèque définitive inscrite le 30 janvier 2015,
— condamner la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, solidairement avec la société INTRUM CORPORATE à payer et verser à Madame [P] les sommes de :
' 69 513,97 € au titre du préjudice financier,
' 10 000,00 € au titre du préjudice moral
— ordonner la compensation avec la créance dont se prévaut la société INTRUM CORPORATE si celle-ci devait être confirmée,
— condamner solidairement les sociétés INTRUM CORPORATE et BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPE à payer et porter à Madame [P] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT :
— Ordonner que la totalité des frais de la procédure de saisie immobilière resteront à la charge de la société INTRUM. »
***
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, elle-même venant aux droits de la Banque Populaire du Massif Central a pris des conclusions le 12 décembre 2024 afin de demander à la cour de :
« Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire en date du 31 juillet 2024.
Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Mme [P] à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, et à la Société INTRUM DEBT à chacune, la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens. »
***
Une ordonnance du 13 mars 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
L’argumentation de la société INTRUM DEBT FINANCE AG concernant la compétence exclusive du juge de l’exécution pour connaître de cette affaire, est sans objet puisque précisément dans son jugement du 21 juin 2022, dont il n’est pas justifié qu’il a été frappé d’appel, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire définitive, et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, donnant lieu au jugement du 31 juillet 2024 dont la cour est maintenant saisie.
L’acte authentique de prêt est en date du 14 février 2007, moyennant quoi le texte applicable concernant le cautionnement de Mme [P] est l’article L. 312-10 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, qui disposait :
« L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »
Il convient de vérifier si les formalités prescrites par ce texte ont bien été remplies, notamment l’acceptation de la caution dix jours après qu’elle ait reçu l’offre, formalisée par l’envoi d’une lettre, le cachet de la poste faisant foi. Or nulle lettre d’acceptation émanant de Mme [P] n’est produite dans le dossier de la banque, moyennant quoi son cautionnement n’a pas été valablement donné eu égard aux dispositions de l’article L. 312-10 du code de la consommation dans sa version applicable.
La banque plaide néanmoins que les dispositions de l’article L. 312-10 (ancien) du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce car le prêt a été souscrit non pas par une personne physique mais par une personne morale, la SCI 2ACL. Or cet argument est dénué de pertinence, dans la mesure où la banque confond le prêt et le cautionnement, qui sont deux actes juridiques différents. En effet, ce n’est pas la SCI 2ACL, personne morale, qui a fourni le cautionnement, mais Mme [P], personne physique, ainsi que M. [N] [I]. Et d’ailleurs, la SCI n’est pas partie à l’acte de cautionnement qui est souscrit uniquement par Mme [K] [P] et M. [N] [I] (cf. l’acte authentique du 14 février 2007, pages 6 et 7). L’article L. 312-10 (ancien) du code de la consommation est donc bien applicable, et les exigences qu’il pose quant à l’acceptation de l’offre par la caution n’ont pas été respectées.
Devant le tribunal judiciaire, la société INTRUM DEBT FINANCE AG soutenait par ailleurs que la demande de Mme [P] était prescrite. À juste titre le premier juge a répondu que cette fin de non-recevoir aurait dû être soumise à l’appréciation du juge de la mise en état en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, moyennant quoi elle n’était plus recevable. En outre l’assignation délivrée par Mme [P] à la banque le 8 novembre 2021 tendait à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire qui avait été prise sur ses biens personnels, au motif essentiellement de la nullité de son engagement en qualité de caution ; ce faisant elle opposait à cette mesure d’exécution non pas une demande de nullité, mais une exception de nullité en défense, qui dès lors est perpétuelle, étant considéré par ailleurs que dans le cas présent il s’agit d’une nullité absolue et non d’une nullité relative (1re Civ., 18 octobre 2017, nº 16-17.184).
La banque fait encore valoir qu’aucune nullité ne peut être soulevée dans la mesure où l’acte a fait l’objet d’une confirmation par exécution, puisque « le contrat de prêt a été débloqué et a permis l’acquisition de l’immeuble » (conclusions page 7). Mais ici de nouveau la banque confond le prêt et le cautionnement qui sont pourtant deux actes juridiques distincts et indépendants, comme déjà exposé ci-dessus. Or aucun commencement d’exécution du contrat de cautionnement, opposable à Mme [P], ne résulte du dossier, étant rappelé que l’acte de prêt ne prévoit aucune hypothèque sur les biens personnels de celle-ci.
En conséquence de ce qui précède, Mme [P] est fondée à faire valoir la nullité de son cautionnement, au motif du non-respect de l’article L. 312-10 (ancien) du code de la consommation, et à voir prononcer la radiation de l’hypothèque définitive inscrite le 30 janvier 2015.
L’annulation du cautionnement de Mme [P] rend sans objet le débat subséquent concernant le montant de la créance réclamée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
4000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Prononce la nullité de l’acte de cautionnement du 14 février 2007 ;
Ordonne la radiation de l’hypothèque définitive inscrite le 30 janvier 2015 ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Mme [K] [P] la somme de 4000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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