Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 24 avr. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 24 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00042 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3DV
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 10 avril 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
SA VHV ASSURANCE FRANCE prise en la personne de ses représentant légaux en exercice
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Benoît MAURIN, de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de Besançon
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [W]
né le 15 Avril 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Monsieur [D] [Z]
né le 19 Juin 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Antoine VIENNOT, de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de Haute-Saône
DEFENDEURS
**************
EXPOSÉ DES FAITS
M. [D] [Z] est propriétaire d’une maison ancienne située [Adresse 3].
Afin de rénover le bien, M. [Z] mandate Monsieur [J] [W], exerçant sous l’enseigne RENONIKO et assuré auprès de la VHV ASSURANCES France, pour la réalisation de travaux de rénovation de toiture. Les travaux débutent courant février 2022. Le 5 juin 2022, alors même que le toit de l’immeuble était détuilé et sans protection quelconque, de fortes intempéries ont endommagé le bien.
La BPCE, assureur de M. [D] [Z], a pris en charge le bâchage de l’immeuble suite au sinistre.
De nouveaux orages sont survenus le 14 aout 2022, de nouveaux dommages sont constatés. Suite à une nouvelle déclaration de sinistre, la BPCE n’a pas pris en charge le nouveau bâchage. Faute de nouvelle intervention de M. [J] [W], M. [D] [Z] a sollicité une autre entreprise en la personne de M. [P].
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de VESOUL du 16 décembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [G] [T], qui a déposé son rapport le 24 novembre 2023.
Par jugement en date du 23 aout 2024, le tribunal judiciaire de VESOUL a condamné in solidum [J] [W] et la société VHV ASSURANCE à payer, outre les entiers dépens, à [D] [Z] :
— La somme de 141.553,98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres subis sur l’immeuble sis [Adresse 3], outre celle de 30 000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par lui ;
— Celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations du 15 octobre 2024 et du 2 décembre 2024, la Société VHV ASSURANCE FRANCE et M. [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2024, la Société VHV ASSURANCE France a assigné en référé M. [D] [Z] et M. [J] [W] devant le premier président de la cour d’appel de BESANÇON.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience du 9 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle la Société VHV ASSURANCE France et M. [D] [Z], représentés par leurs conseils respectifs, ont présenté oralement leurs prétentions et moyens, renvoyant pour le surplus à leurs écritures.
M. [J] [W] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Par ordonnance de référé en date du 13 février 2024, le premier président de la cour d’appel de BESANÇON a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 27 février 2025.
Après un premier renvoi, les parties, représentées par leurs conseils respectifs se sont présentées à l’audience du 10 avril 2025, au cours de laquelle elles ont déposés leurs écritures, s’y rapportant.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Société VHV ASSURANCE FRANCE demande au premier président de la cour d’appel de Besançon de :
A titre principal,
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire de VESOUL ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la consignation de la somme de 174 553,98 euros par la Société VHV ASSURANCE, en compte séquestre auprès du Bâtonnier du Barreau de Besançon ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Subordonner le maintien de l’exécution provisoire à la constitution par les créanciers, M. [D] [Z] d’une garantit bancaire à la première demande ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Z] à payer à la Société VHV ASSURANCES France une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens du présent référé et des dépens de l’instance ;
Dans ses dernières écritures après réouverture des débats, M. [D] [Z] sollicite du premier président :
— Le débouté de la Société VHV ASSURANCE FRANCE de ses demandes
Subsidiairement,
— De juger que les sommes appréhendées par M. [Z] auprès de VHV ASSURANCE FRANCE seront séquestrées sur un compte CARPA ouvert par la SELARL LEONARD VIENNOT ;
— De condamner VHV ASSURANCE FRANCE à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
L’article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu'"en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ['] ".
Les deux conditions relatives au moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, ainsi que le risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives sont cumulatives.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
N’étant pas constituée en première instance, la société VHV ASSURANCE France, assureur de M. [J] [W] exerçant sous l’enseigne RENONIKO, n’a pu valablement faire valoir ses prétentions en première instance de sorte qu’il convient, sans apprécier le fond de l’affaire, d’apprécier si les nouveaux éléments aujourd’hui soulevés par elle devant cette instance seraient susceptibles de constituer un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Il est constant qu’en l’absence de réception du chantier par M. [D] [Z] et Monsieur [J] [W], exerçant sous l’enseigne RENONIKO, la responsabilité civile décennale telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, n’a pas vocation à s’appliquer. Seule la garantie responsabilité civile aurait vocation à s’appliquer en l’espèce.
L’article L113-1 du code des assurances autorise les parties à stipuler des exclusions de garantie. Il est de jurisprudence constante qu’une telle clause doit être suffisamment claire, précise, formelle et limitée en ce qu’elle ne vide pas le contrat de toute substance.
En l’espèce l’article 2.4.2.4 des conditions générales portant sur les clauses d’exclusions de garantie stipule que sont exclus « les dommages résultant d’un arrêt, même partiel, des travaux et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant cet arrêt. »
Des courriers de M. [Z] à Monsieur [J] [W], exerçant sous l’enseigne RENONIKO datés des 18 et 25 juillet 2022, 9 août 2022 confirmant la poursuite d’échanges entre l’entreprise et son client, des termes du rapport d’expertise (page 13) selon lesquels l’entreprise a repris son intervention en juillet en procédant au détuilage complet et à la pose d’une sous-toiture en intégralité, le chantier a été bloqué un mois du fait de problèmes d’approvisionnement avec le fournisseur de tuiles, il ressort que l’exclusion de garantie peut être discutée au fond.
La société appelante considère par ailleurs qu’en retenant la somme de 141.553,98 euros, le tribunal judiciaire de Vesoul, qui ne précise pas le fondement juridique sur lequel il motive sa décision, a fait une appréciation erronée du montant de remise en ordre du bâtiment suite aux désordres, lesquels résulteraient des intempéries des 5 juin 2022 et 14 août 2022 et ne s’élèveraient pas à plus de 11.500 euros TTC, pour partie pris en charge par l’assureur de M. [Z].
Selon l’expert judiciaire, la remise en ordre complète du bâtiment est estimée à :
— 64 520,50 euros, pour la réfection de la toiture ;
— 11 500, 00 euros pour la réfection embellissements intérieurs ;
— 1 150,60 euros pour le remplacement de la VMC
Soit un total de 77 171,10 euros TTC.
Les sommes reprises par le tribunal et notamment celle de 61.082,88 euros correspondant à la réfection du crépi de façade ne correspondent pas en totalité aux conclusions de l’expert judiciaire et il n’est pas démontré qu’elles soient la conséquence des désordres engendrés par les intempéries et un éventuel abandon de chantier qu’il reste à établir par les parties.
Il résulte de ces éléments qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Cependant, les deux conditions étant cumulatives, il appartient d’apprécier les conséquences manifestement excessives d’une éventuelle exécution de la décision.
Sur les conséquences manifestement excessives
Le premier président apprécie les conséquences manifestement excessives au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier, étant précisé que les conséquences excessives qu’emporterait l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance doivent être établie par le requérant.
En l’espèce, ne faisant pas état de difficultés économiques actuelles ni postérieures, la société VHV ASSURANCES FRANCE ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives pour elle ni ne pas être en capacité de payer la somme pour laquelle elle a été condamnée en première instance.
En conséquence, la demande formulée par la société VHV ASSURANCE France tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 aout 2024 sera rejetée.
Sur la demande de consignation
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
L’alinéa 1er de l’article 521 du code de procédure civile précise que « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Selon l’article L518-17 du Code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
En l’espèce, au regard de l’importance de la somme allouée à M. [Z], qui s’élève à près de 174 553,98 euros, et des développements possibles du débat judiciaire, le recours à la consignation des fonds à la caisse des dépôts et consignations paraît de nature à sécuriser la situation des parties.
La mesure de consignation sera ordonnée, à charge pour la société VHV ASSURANCE FRANCE d’y procéder auprès de la caisse des dépôts et consignations dans les 15 jours suivant la présente décision et d’en justifier auprès de son adversaire.
Sur les dépens et l’article 700
Les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
Au regard de l’équité, il n’apparait pas opportun d’accorder une indemnité au titre de l’article 700 à la société VHV ASSURANCES FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare recevable la demande de la société VHV ASSURANCE FRANCE tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul en date du 23 aout 2024 ;
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 aout 2024 ;
Ordonne la consignation de l’intégralité des condamnations de la société VHV ASSURANCE FRANCE au bénéfice de M. [D] [Z] sur un compte séquestre ouvert, à l’initiative de la société VHV ASSURANCE FRANCE, dans les 15 jours suivants la présente décision, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Dit que la société VHV ASSURANCE FRANCE justifiera dans le même temps auprès de son adversaire de la consignation ainsi effectuée ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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