Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 21/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 janvier 2021, N° 20/04266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL DAVID ET CECILIA, CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00616 – N°Portalis DBVH-V-B7F-H6F2
AB
TJ DE NIMES
22 janvier 2021
RG : 20/04266
[K]
C/
EARL DAVID ET CECILIA
GROUPAMA
MEDITERRANEE
CPAM
DE HAUTE-MARNE
Copie exécutoire délivrée
le 24 avril 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 22 janvier 2021, N°20/04266
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles Fontaine de la Scp Fontaine et Floutier Associes, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
l’Earl DAVID & CECILIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël Lezer de la Scp Lobier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La société GROUPAMA MEDITERRANEE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël Lezer de la Scp Lobier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
la CPAM de Haute-Marne,
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée à personne habilitée le 07 avril 2021
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 août 2019, M. [E] [K] a chuté de cheval alors qu’il participait à une promenade organisée par la société David & Cécilia exerçant sous l’enseigne L’Abrivado Ranch.
Par actes des 7, 16 et 17 septembre 2020, il a assigné cette société et son assureur la société Groupama Méditerranée ainsi que la CPAM de Haute Marne aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement du 22 janvier 2021
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamné aux dépens.
M. [E] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2021.
Par arrêt réputé contradictoire du 12 avril 2022, cette cour a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclaré l’Earl David & Cécilia responsable du préjudice de M. [K] et ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 13 avril 2024, décrivant la blessure de la victime comme une fracture d’une vertèbre thoracique en T12 ayant nécessité un traitement chirugical et fixant la date de consolidation de son état au 6 janvier 2021.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions après expertise régulièrement notifiées le 12 février 2025, M. [E] [K] demande à la cour
— de fixer l’obligation indemnitaire solidairement mise à la charge de l’Earl David & Cécilia et de la société Groupama Méditerranée en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 02 août 2019 à la somme globale de 157 949,85 euros, décomposée comme suit :
— 11 894,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 69 613,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 4 158,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 20 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 083,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 700,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
— de condamner solidairement l’Earl David & Cécilia et la société Groupama Méditerranée à lui porter et payer la somme de 157 949,85 euros,
— d’ordonner que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de prononcer la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce,
— de débouter l’Earl David & Cécilia et la société Groupama Méditerranée de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions contraires.
— de les condamner solidairement à lui payer à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner à lui payer les entiers dépens liés à la présente affaire, en ce compris les frais de consignation engagés pour l’expertise,
— de donner acte à la CPAM de la Haute-Marne de la production de sa créance définitive.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 janvier 2025, l’Earl David & Cécilia et la société Groupama Méditerranée demandent à la cour
— de limiter l’indemnisation de M. [E] [K] aux postes et sommmes suivants :
— 4 329,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 3 402 euros au titre des frais divers ' tierce personne avant consolidation,
— 4 236,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 13 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— de le débouter de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*préjudices patrimoniaux
**préjudices patrimoniaux temporaires
— frais médicaux
La CPAM de la Haute-Marne a communiqué le montant de ses débours définitifs s’élevant à la somme de 19 746,73 + 14 367,19 = 34 113,92 euros versée à ce titre.
— perte de gains professionnels actuels
L’appelant demande la somme de 11 894,85 euros quand les intimées proposent 4 359,54 euros, soutenant que ses calculs sont erronés.
La perte de gains professionnels actuels est le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire qui peut être totale ou partielle selon les périodes.
La perte de gains professionnels de l’appelant doit ici être appréciée à compter du 1er septembre 2019, date à partir de laquelle son employeur n’a plus maintenu son salaire, jusqu’au 5 janvier 2021, soit pendant 492 jours.
L’appelant produit :
— ses bulletins de salaires de février 2019 au 31 août 2019, pour un total de 6 934,33 euros soit un salaire moyen sur cette période de 990,61 euros
— son avis de situation déclarative de 2020 sur lequel figure un salaire de 20 684 euros, soit 1 723 euros par mois ou 56,66 euros par jour,
— la notification définitive des débours de la CPAM de Haute Marne qui a versé du 3 août 2019 au 6 janvier 2021 la somme de 23 415,15 euros d’indemnités journalières.
Sur la période considérée, l’appelant qui aurait dû percevoir 27 876,72 euros (492 x 56,66) n’a perçu que 23 415,15 euros soit une perte de gains professionnels actuels de 4 461,57 euros
En conséquence, les intimées sont condamnées solidairement à lui payer la somme de 4 461,57 euros et la créance de la CPAM fixée à 23 415,15 euros à ce titre.
— assistance par tierce personne temporaire
L’appelant demande la somme de 4 158 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire de 22 euros tandis que les intimées proposent 3 402 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
L’expert judiciaire a constaté que son état a justifié l’assistance d’une tierce personne dont il n’a pas précisé la nature, 1 heure par jour essentiellement pendant la période du déficit fonctionnel temporaire à 50%, du 10 août 2019 au 13 février 2020.
L’appelant a indiqué lors de l’expertise que son épouse l’avait aidé, à son retour au domicile, à faire sa toilette, son habillage, les activités ménagères, les courses, les transports.
En conséquence le taux horaire de 18 euros sur la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% est retenu et les intimées condamnées solidairement à payer à ce titre la somme de 3 402 euros.
**préjudices patrimoniaux permanent
— perte de gains professionnels futurs
L’appelant demande la somme de 69 613,50 euros à ce titre et les intimées s’opposent à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’appelant indique avoir déclaré 18 648 euros au titre de ses revenus de 2019, mais la pièce qu’il produit mentionne la somme de 20 684 euros.
Il produit :
— l’avis d’imposition sur ses revenus de 2021 s’étant élevés à 12 620 euros et non 11 358 euros comme prétendu, cette dernière somme tenant compte de la déduction au titre des frais réels,
— l’avis d’imposition sur ses revenus de 2022 s’étant élevés à 14 752 euros et non 13 277 euros comme prétendu, cette dernière somme tenant compte de la déduction au titre des frais réels.
Toutefois, il n’apporte pas la preuve de l’imputablité de cette diminution de revenu à l’accident, ne produisant ni son contrat de travail actuel, ni ses bulletins de salaires, et n’ayant pas précisé le motif de la rupture de son précédent contrat de travail.
En conséquence, il est débouté de sa demande à ce titre.
— incidence professionnelle
L’appelant demande 20 000 euros tandis que les intimées s’opposent à l’indemnisation de ce poste de préjudice, qui correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles ou rendant l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
L’expert a constaté que la victime avait repris son activité professionnelle à plein temps en poste de conduite exclusif le 1er février 2024.
L’appelant indique avoir été licencié de l’emploi qu’il occupait en raison de l’incertitude de son état séquellaire et n’avoir pu reprendre une activité professionnelle qu’à compter du 1er février 2024. Il a déclaré à l’expert que son travail avait fait l’objet d’un aménagement spécifique, et qu’il ne pouvait plus être mandaté que pour des missions de conduite sans déchargement.
Il produit un reçu pour solde de tout compte du 29 octobre 2019 de la société Ambroise Bouvier Transports et un certificat de travail du même jour indiquant qu’il a été employé au sein de cette société du 2 janvier 2018 au 29 octobre 2019.
Ces documents ne permettent d’identifier ni les motifs ni les modalités de la fin du contrat de travail et ne démontrent pas un licenciement.
La preuve de l’incidence professionnelle de l’accident n’est pas rapportée et l’appelant est en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
*préjudices extra-patrimoniaux
**préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire
L’appelant demande à ce titre la somme de 5 083,50 euros, sur la base de 30 euros par jour tandis que les intimés proposent 4 236,25 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
L’expert a distingué trois périodes de déficit fonctionnel temporaire :
— à 50% du 10 août 2019 au 13 février 2020,
— à 25% du 14 février 2020 au 15 août 2020,
— à 15% du 16 août 2020 au 5 janvier 2021.
Il a constaté que la victime avait subi plusieurs interventions, en relation avec la fracture en T12.
En conséquence, les intimées sont condamnées solidairement à lui payer la somme de 5 083,50 euros à ce titre.
— souffrances endurées
L’appelant demande 15 000 euros et les intimées proposent 13 000 euros.
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a constaté que la fracture complexe subie par l’appelant avait nécessité plusieurs interventions, mise en traction et entraîné une complication évolutive ayant nécessité une intervention neuro-chirurgicale, et qu’il avait subi une fracture maxilaire et un traumatisme psychologique grave.
Il a évalué ce poste de préjudice à 4 sur une échelle de 1 à 7.
En conséquence, les intimées sont condamnées solidairement à payer la somme de 15 000 euros à ce titre.
— préjudice esthétique temporaire
L’appelant demande 1 700 euros et les intimées proposent 1 500 euros.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser si la demande en est faite.
En l’espèce, l’expert a retenu ce poste de préjudice en raison du port d’un corset pendant la période du déficit fonctionnel temporaire à 50%.
Il l’a évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 pour cette période, puis à 2 sur 7 après cette période.
En conséquence, les intimées sont condamnées solidairement à payer la somme de 1 700 euros à ce titre.
** préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Les intimés acquiescent à la demande de l’appelant et sont en conséquence condamnées à lui payer la somme de 18 000 euros à ce titre.
— préjudice esthétique permanent
L’appelant demande 4 500 euros et les intimées proposent 3 500 euros.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 1 à 7.
Il a constaté que la victime présentait deux cicatrices, de 18 cm à gauche, et 17 cm droite.
En conséquence, les intimées sont condamnées solidairement à payer la somme de 3 500 euros à ce titre.
— préjudice d’agrément
L’appelant demande 3 000 euros à ce titre tandis que les intimées s’opposent à l’indemnisation de ce poste de préjudice faute de justificatif.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Il n’est pas exigé la preuve d’une inscription dans un club au titre de ce poste de préjudice.
L’expert a constaté que la victime avait repris ses activités de loisirs mais dans une moindre mesure qu’auparavant.
Celle-ci lui a déclaré pratiquer auparavant des activités de randonnées, de marche et de bricolage, que désormais elle se sentait affaiblie et dans l’obligation de demander de l’aide au quotidien, notamment pour l’entretien de son jardin.
Il est produit des attestations de proches, famille et amis, qui confirment l’existence de ces activités de loisirs antérieures à l’accident et l’impossibilité de les pratiquer comme auparavant en raison des douleurs dorsales consécutives à l’accident.
En conséquence, les intimées sont condamnées solidairement à payer la somme de 3000 euros à ce titre.
— préjudice sexuel
L’appelant demande 5 000 euros tandis que les intimées proposent 3 000 euros.
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence de douleurs posturales pendant l’acte sexuel.
Par conséquent, les intimées sont condamnées solidairement à payer la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Enfin, l’ensemble des sommes auxquelles sont condamnés solidairement les intimés porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et la capitalisation annuelle des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
*débours de la CPAM
La CPAM ne forme aucune demande au titre de ses débours.
L’appelant a produit le montant de ses s débours définitifs s’élevant à la somme totale de 57 529,07 euros, en ce compris les frais médicaux, les frais divers et les indemnités journalières.
Les débours de la CPAM sont donc fixés à hauteur de cette somme.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les intimées sont condamnées solidairement à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Condamne solidairement les sociétés David & Cecilia et Groupama Méditéranée à payer à M. [E] [K] en indemnisation de son préjudice corporel la somme totale de 41 147,07 eurosse décomposée de la manière suivante :
— 4 461,57 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 3 402 euros au titre des frais divers
— 5 083,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées
— 1 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [E] [K] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
Fixe la créance de la CPAM de la Haute Marne à l’encontre des sociétés David & Cécilia et Groupama Méditerranée à la somme de 57 529,07 euros au titre de ses débours définitif,
Condamne in solidum les sociétés David & Cécilia et Groupama Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la société David & Cécilia et la société Groupama Méditerranée à payer la somme de 3 500 euros à M. [E] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Homme ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Action ·
- Demande ·
- Professionnel ·
- Rente ·
- Charges ·
- Adulte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Agios ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Résiliation judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Résiliation anticipée ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Golfe ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande d'avis ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Réception ·
- Dispositif ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Accident de trajet
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Représentation ·
- République ·
- Passeport ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Pourparlers ·
- Offre d'achat ·
- Sms ·
- Mauvaise foi ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Volonté ·
- Acceptation ·
- Vendeur ·
- Échange
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Capacité de jouissance ·
- Nationalité ·
- Registre du commerce ·
- Déclaration ·
- Personnalité juridique ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Consommation d'eau ·
- Expulsion ·
- Eaux
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Déclaration ·
- Certificat ·
- Reconnaissance ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.