Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 17 févr. 2026, n° 22/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 20 octobre 2022, N° f21/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
17 FEVRIER 2026
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/02262 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5MN
[R] [B]
/
S.A.S. [1]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 20 octobre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00044
Arrêt rendu ce DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président, et Mme CHERRIOT, Conseiller, après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l’audience publique du 1er décembre 2025 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [B], né le 13 octobre 1976, a été embauché par la société [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 9 juillet 2014, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur poids lourds (statut ouvrier, coefficient 150 M, convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport).
A compter du 20 septembre 2018, Monsieur [R] [B] a été placé en arrêt de travail. Le 24 septembre suivant, l’employeur a procédé à une déclaration d’accident du travail concernant ce salarié. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 4] a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 21 mai 2019, la commission de recours amiable de la caisse, saisie d’un recours, a rejeté la demande de Monsieur [R] [B]. Le salarié a saisi le pôle social de l'[Localité 4] d’un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet, lequel, par jugement rendu le 12 mars 2021, a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 20 septembre 2018.
Parallèlement, aux termes d’une visite médicale de reprise en date du 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [R] [B] inapte à son poste de travail au sein de la société [1], et ce avec dispense de reclassement pour l’employeur.
Par courrier recommandé daté du 20 décembre 2019, l’employeur notifiait au salarié un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 septembre 2021, Monsieur [R] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS aux fins notamment de juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et condamner en conséquence la société [1] à lui payer un solde d’indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité de préavis.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 6 octobre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 9 septembre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00044) rendu contradictoirement le 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
— Reçu Monsieur [R] [B] en ses demandes ;
— Débouté Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 6 décembre 2022, Monsieur [R] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 15 novembre précédent. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 22/02262.
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2023 par Monsieur [R] [B],
Vu les conclusions notifiées le 11 août 2023 par la société [1],
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] [B] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a été débouté de l’ensemble de ses demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
Vu l’article L.1226-14 du Code du travail,
— Condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
* 3.145,17 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
* 4.203,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et 1.000 euros pour la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] [B] expose avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la SAS [1] sans que cette dernière n’applique les règles protectrices des salariés victimes d’accident du travail ou ayant déclaré une maladie professionnelle puisqu’il n’a perçu lors de la rupture de son contrat de travail qu’une indemnité de licenciement, à l’exclusion de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L.1226-14 du code du travail.
Monsieur [R] [B] fait valoir, vu la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2018, que l’employeur aurait dû suivre la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Il indique à cet égard que le régime protecteur applicable notamment aux salariés victimes d’accident du travail a vocation à être appliqué par l’employeur quel que soit le moment où cette inaptitude est invoquée ou constatée, et dès lors qu’elle a au moins partiellement pour origine ledit accident et que l’employeur en avait connaissance lors de la mise en oeuvre du licenciement.
Considérant que son inaptitude résulte directement de l’accident du travail du 20 septembre 2018 et que la SAS [1] avait connaissance du lien de causalité existant entre ledit accident et son inaptitude au travail, Monsieur [R] [B] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3.145,17 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement, outre 4.203,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis.
Dans ses dernières conclusions, la société [1] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner en cause d’appel Monsieur [R] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] fait valoir que l’accident du 20 septembre 2018 dont Monsieur [R] [B] a sollicité la reconnaissance, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 4], du caractère professionnel, a initialement fait l’objet d’une décision de refus de prise le 7 mars 2019, que le salarié a été déclaré inapte en une seule visite, sans possibilité de reclassement, par avis du médecin du travail du 2 décembre 2019, qu’elle a alors engagé une procédure de licenciement à son endroit avant de lui notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 20 décembre 2019.
La société [1] indique n’avoir été informée de la décision du pôle social de l'[Localité 4] concernant la reconnaissance judiciaire d’un accident du travail survenu le 20 septembre 2018 que par courrier daté du 9 juin 2021, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [B].
La société [1] relève que la décision de refus de prise en charge de la caisse du 7 mars 2019 est définitive dans la relation l’opposant à la caisse dès lors que la reconnaissance du caractère professionnel par le pôle social de l'[Localité 4] a été prononcée sur le seul recours de Monsieur [R] [B] et qu’elle lui est dès lors inopposable.
La société [1] indique ne pas avoir été informée par Monsieur [R] [B] de sa saisine des juridictions de sécurité sociale avant la rupture de son contrat de travail. Elle relève par ailleurs l’absence de preuve des circonstances de l’accident invoqué par Monsieur [R] [B], aucun élément ne permettant d’établir qu’il serait survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
La société [1] considère ainsi qu’il n’est pas justifié d’un lien au moins partiel entre l’accident du 20 septembre 2018 et l’inaptitude de son salarié, et qu’en tout état de cause elle n’a pas eu connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [R] [B] avant la notification de son licenciement. Dans de telles circonstances, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir appliqué les règles protectrices applicables aux salariés victimes d’accident du travail.
La société [1] fait enfin valoir que les indemnités dont le salarié sollicite sa condamnation à sommes dans le cadre du présent litige relèvent de la prescription prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail en raison de leur nature indemnitaire. Elle relève ainsi qu’alors que le licenciement de Monsieur [R] [B] a été prononcé le 20 décembre 2019, en ne saisissant le conseil de prud’hommes que par requête introductive d’instance du 2 septembre 2021, l’ensemble de ses demandes se trouvent prescrites.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En première instance, la SARL [1] soutenait que les demandes de Monsieur [R] [B] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, en ce qu’elles constitueraient des demandes indemnitaires en lien avec la rupture du contrat de travail, auraient été, par application d’un délai annal de prescription (article L. 1471-1 du code du travail), prescrites. Elle concluait de la sorte à leur irrecevabilité.
Vu les motifs et le dispositif du jugement de première instance, le conseil de prud’hommes, ayant considéré que les demandes de Monsieur [R] [B] recouvraient une nature salariale et que le point de départ du délai de prescription triennal correspondant n’avait commencé à courir qu’au jour du jugement (définitif) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS le 12 mars 2021, a expressément jugé non prescrites les demandes du salarié et conséquemment 'reçu Monsieur [R] [B] en ses demandes'.
Le premier juge a ainsi clairement déclaré recevables comme non prescrites les demandes de Monsieur [R] [B] aux fins de condamnation, sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail, de la société [1] à lui payer des sommes au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice.
En cause d’appel, la SARL [1], vu le dispositif de ses dernières conclusions, demande à la cour de 'confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'. Si l’intimée développe certes dans le corps de ses écritures un paragraphe sur la prescription des demandes de Monsieur [R] [B] de condamnation à sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, il échet de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En conséquence, alors que la société [1] sollicite uniquement la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, en ce comprise celles ayant jugé recevables les demandes de Monsieur [R] [B] comme non prescrites, la cour d’appel ne peut que confirmer ce chef de dispositif devenu définitif.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré non prescrites les demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice, et 'reçu’ en conséquence Monsieur [R] [B] en ses demandes.
— Sur l’origine de l’inaptitude ayant conduit au licenciement -
Monsieur [R] [B] a été placé en arrêt de travail (certificat médical initial d’accident du travail) à compter du 20 septembre 2018 (Docteur [K] – Centre Hospitalier de [Localité 5]). Il est fait état, au titre des constations médicales détaillées, de 'contractures de la région scapulaire gauche trapèze gauche'.
À compter du 20 septembre 2018 Monsieur [R] [B] a été en situation d’arrêt de travail de manière ininterrompue (pas de reprise effective du poste de travail) jusqu’à la visite de reprise du travail du 2 décembre 2019 ayant conduit finalement à un constat d’inaptitude en une seule visite avec dispense de reclassement au motif que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 24 septembre 2018, la société [1], en la personne de son président, Monsieur [O] [D], a établi et signé une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [R] [B]. Au titre de l’activité de la victime lors de l’accident, il est mentionné 'tirer la bâche de côté de la remorque’ et au titre de la nature de l’accident 'effort'. La société [2] a assorti cette déclaration d’accident du travail des réserves suivantes : 'La victime emmène un arrêt de travail le 21/09/2018 à 13h30 et à NE des explications le 24/09/2018".
Par courriers datés du 13 décembre 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 4] a informé la SARL [1] et le salarié que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [R] [B], et plus spécialement qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en ce sens.
Le 3 janvier 2019, Monsieur [R] [B] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 4] d’un recours à l’encontre de sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré le 20 septembre 2018. Le salarié faisait valoir, au soutien de son recours, qu’en sa qualité de chauffeur routier (coefficient 150 M), il lui appartenait d’exercer ses fonctions à l’extérieur de son entreprise auprès de différents clients de l’employeur, et ce sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’en Europe, que le 20 septembre 2018 aux alentours de 12h30 alors qu’il effectuait un chargement sur le site de l’entreprise [3] à [Localité 6], il a été contraint de débâcher sa remorque, mais que le blocage des roulettes du poteau se sont coincées dans le rail, une telle circonstance l’ayant 'stoppé’ en plein élan. Il ajoute s’être alors, par réflexe, cambré vers l’arrière et que peu de temps après il a ressenti une vive douleur dans la nuque et irradiant jusqu’à la région de son épaule gauche.
Par courriers datés du 4 février 2019, la caisse informait la SARL [1] ainsi que le salarié de la reprise, consécutivement à la réception de nouveaux éléments, du réexamen de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré le 20 septembre 2018 par ce salarié.
Par courriers datés du 7 mars 2019, la caisse a notifié à la SARL [1] ainsi qu’à Monsieur [R] [B], sa décision de refus de prise en charge de l’accident du 20 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 mai 2019, la commission de recours amiable de la caisse, saisie d’un recours de Monsieur [R] [B], a notifié à ce salarié une décision explicite de rejet et, en conséquence, confirmé la décision de refus de prise en charge du 7 mars précédent.
Le 2 décembre 2019, le médecin du travail (Docteur [U] [Y]) a rendu un avis d’inaptitude concernant Monsieur [R] [B] (en une seule visite) et le poste de chauffeur [E], avec dispense de reclassement (mention que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi).
La SARL [1] a convoqué Monsieur [R] [B] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 16 décembre 2019.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 20 décembre 2019, la SARL [1] a licencié Monsieur [R] [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement en visant l’avis d’inaptitude du 2 décembre 2019 et une rupture du contrat de travail le 20 décembre 2019 sans préavis.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l’employeur, Monsieur [R] [B] a été employé par la SARL [1] du 9 juillet 2014 au 20 décembre 2019, sur un poste de chauffeur poids lourds (coefficient 150 M), avec versement d’un indemnité de licenciement de 3.145,17 euros, une indemnité compensatrice de congés payés de 2.829,19 euros mais sans indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement (RG 21/00227) rendu contradictoirement le 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, sur recours de Monsieur [R] [B] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, a déclaré recevable et bien fondé le recours de ce salarié, et dit que l’accident dont a été victime Monsieur [R] [B] le 20 septembre 2018 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Le code du travail distingue l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel et l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, soit plus communément l’inaptitude d’origine non professionnelle de l’inaptitude d’origine professionnelle. En cas de licenciement, les conséquences sont différentes selon l’origine, professionnelle ou non, de l’inaptitude.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement, mais il n’a droit ni au préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis car, par définition, il ne peut pas exécuter son préavis.
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement (soit à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable, c’est-à-dire d’un montant supérieur à celui de l’indemnité légale doublée, l’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant doublée que si la convention collective le prévoit expressément), et à une 'indemnité compensatrice’ (sans congés payés afférents) d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis.
De même qu’il est exclusivement compétent pour déterminer une éventuelle origine fautive de l’inaptitude, et juger si le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, le juge prud’homal est exclusivement compétent pour rechercher si l’inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle et accorder, dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, voire les dommages-intérêts précités.
L’inaptitude professionnelle se définit comme une impossibilité du salarié à occuper son poste de travail, notamment à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’inaptitude dite professionnelle (ou d’origine professionnelle) correspond à la situation où le salarié est inapte à son poste de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’inaptitude dite non professionnelle (ou d’origine non professionnelle) est, quant à elle, une inaptitude au travail qui ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En droit de la sécurité sociale, la loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail. L’accident du travail correspond à la survenance d’un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. Le caractère professionnel de l’accident suppose l’existence d’un lien direct entre ce dernier et le travail. Ainsi, est un accident du travail celui survenu en cours d’exécution du contrat de travail, à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l’autorité de son employeur. En matière d’accident du travail, il existe une présomption (simple) d’imputabilité en ce sens que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, qu’elles qu’aient été les circonstances, le salarié était alors sous l’autorité ou sous la surveillance de l’employeur.
En droit de la sécurité sociale, sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l’origine professionnelle est établie. Une maladie désignée dans un tableau mais ne répondant pas à une ou plusieurs des conditions fixées par celui-ci est d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, peu importe que ce travail ne soit pas la cause unique ou essentielle de la maladie. Une affection non désignée dans un tableau, y compris psychique (notamment le syndrome anxio-dépressif, le 'burn out’ ou syndrome d’épuisement professionnel), est d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu’elle a entraîné le décès de celui-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25%.
En pratique, il n’est pas toujours évident pour le juge prud’homal de déterminer si le travail (exécution du contrat de travail par le salarié) est au moins en partie à l’origine de l’inaptitude du salarié invoquée comme cause de licenciement par l’employeur. La chambre sociale de la Cour de cassation a donc apporté des précisions pour trancher ce type de litige dans le cadre de sa jurisprudence.
La chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante, que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (conditions cumulatives).
Ainsi, dans le cadre d’un litige prud’homal, les règles protectrices du code du travail prévues en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, c’est-à-dire un accident ou une maladie d’origine professionnelle comme en lien avec le travail, et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application des dispositions du code du travail en la matière par le juge prud’homal n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. La décision de reconnaissance ou non d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude du salarié. En cas de licenciement pour inaptitude et en l’absence de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la juridiction prud’homale reste compétente pour déterminer si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle et en lien avec un manquement de l’employeur à ses obligations. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges du fond ont donc le pouvoir d’apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident même en présence d’une décision de la caisse.
La protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’accident, même si la constatation par la sécurité sociale n’est pas encore intervenue ou n’a pas été sollicitée. De même, l’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie a connaissance de la nature professionnelle.
Si l’accident est survenu au temps et au lieu du travail en présence de l’employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de l’accident, peu important le refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident au titre de la législation professionnelle, de même que la connaissance ou non par l’employeur de l’exercice d’un recours du salarié.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le fait qu’une décision admettant le caractère professionnel de la maladie soit déclarée inopposable à l’employeur dans ses rapports avec la caisse était indifférent quant aux droits du salarié à la protection de la législation spécifique s’il était établi que l’employeur connaissait l’origine professionnelle de la maladie.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque l’employeur était informé de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, la condition relative à la connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude était remplie.
L’appréciation du lien de causalité comme l’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond ont l’obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ces deux éléments : l’origine professionnelle au moins partiellement de l’inaptitude (lien de causalité) et la connaissance de celle-ci par l’employeur. Ils ne peuvent sans rapporter aux seules décisions de la caisse primaire d’assurance maladie, qui ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, en refusant d’apprécier eux-mêmes si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle. Le fait qu’au moment du licenciement le salarié soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la seule maladie n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice sur les accidents du travail et maladies professionnelles puisqu’il appartient au juge de rechercher si l’inaptitude du salarié n’avait pas au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle dont il avait été victime.
La jurisprudence distingue l’application de la législation de sécurité sociale et celle du code du travail, et, en conséquence, le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale et doit rechercher lui-même l’existence de ce lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. Il importe donc peu que la caisse ait admis le caractère professionnel ou non de l’accident pour refuser l’application des règles protectrices, et ce en raison de l’autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. Les juges doivent apprécier l’ensemble des éléments qui leurs sont produits et se déterminent au regard d’un faisceau d’indices, sans pouvoir notamment se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail.
Toutefois, dans le cadre d’un litige prud’homal, le salarié ne peut former devant la juridiction de droit du travail une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations, notamment à l’obligation de sécurité, pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. L’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Par contre, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que pour déterminer l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude afin de statuer sur les droits du salarié en conséquence d’un licenciement pour inaptitude. Le juge prud’homal est donc compétent pour statuer si le salarié ne réclame pas des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail ou d’une maladie professionnelle du fait d’un manquement de son employeur à ses obligations, mais réclame seulement des indemnités spéciales ou dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est d’origine professionnelle, ou au motif que par son manquement à son obligation de sécurité, ou à une autre obligation dont il était tenu vis-à-vis du salarié, l’employeur était à l’origine de son licenciement pour inaptitude, ou pour ces motifs cumulés.
En l’espèce, la cour va devoir apprécier si Monsieur [R] [B] a été victime d’un accident en lien, même partiel, avec le travail du salarié au sein de la SARL [1] et, dans l’affirmative si l’inaptitude au poste de travail, constatée définitivement par le médecin du travail en date du 2 décembre 2019, est en lien, même partiel, avec cet accident, et, encore dans l’affirmative, si l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de cette inaptitude au moment du licenciement notifié le 20 décembre 2019 (conditions cumulatives).
Il est constant en l’espèce que le 20 septembre 2018, Monsieur [R] [B] a été reçu en consultation par le docteur [K] au Centre Hospitalier de [Localité 5] (03), et que, comme cela infère du certificat médical initial d’arrêt de travail renseigné à cette occasion, ce praticien a constaté, s’agissant de la nature et du siège des lésions de ce salarié, 'contracture de la région scapulaire gauche, trapèze gauche'.
Le certificat de déclaration d’accident du travail établi et signé le 24 septembre 2019 par l’employeur, mentionne, au titre de l’activité de la victime lors de l’accident : 'Tirer la bâche de côté de la remorque'. Et au titre de la nature de l’accident : 'Effort'. La SARL [1] a entendu assortir cette déclaration d’accident du travail de réserves, somme toute succinctes, en indiquant : 'La victime a emmené un arrêt de travail le 21/09/2018 à 13h30 et à NE des explications le 24/09/2018".
Par courrier daté du 3 janvier 2019, Monsieur [R] [B] expliquait à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l'[Localité 4] qu’en sa qualité de chauffeur routier il était amené à intervenir sur différents sites d’entreprises clientes sur l’ensemble des territoires national et européen, que le 20 septembre 2018 alors qu’il effectuait aux alentours de 12h30 un chargement au sein de la société [3] sise à [Localité 6], les roulettes du poteau de la bâche de sa remorque se sont bloquées dans le rail, qu’il s’est alors cambré vers l’arrière dans un mouvement de réflexe, et qu’il a alors très rapidement ressenti une vive douleur dans la nuque et l’épaule gauche. Il ajoute s’être ensuite rendu au Centre Hospitalier de [Localité 5] afin d’être reçu en consultation, et avoir informé Madame [A] [M], directrice des ressources humaines, de l’accident dont il a été victime.
Les déclarations de Monsieur [R] [B] à la caisse apparaissent parfaitement conformes aux différents éléments retranscrits tant sur le certificat médical initial d’arrêt de travail pour accident du travail rempli par le docteur [K], notamment s’agissant de la nature et du siège des lésions (contracture de la région scapulaire gauche, trapèze gauche), que sur la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur et s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident (tirer la bâche de côté de la remorque) et de la nature de l’accident (effort).
Madame [A] [M] a d’ailleurs confirmé, lors de son audition par l’agent enquêteur de la caisse, avoir été informée le 24 septembre 2018 à 9h par Monsieur [R] [B] de la survenance d’un accident le 20 septembre précédant et de douleurs consécutives notamment au cou. Si cette salarié indique que Monsieur [R] [B] se serait présenté au siège de l’entreprise afin de lui faire part de sa lassitude quant à la tournée qu’il effectuait et son intention de se faire arrêter, une telle circonstance, qui n’est corroborée par aucun autre élément objectif du dossier de l’employeur, n’apparaît pas en elle-même de nature à remettre en cause la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail le 20 septembre 2018 concernant ce salarié.
Il échet de relever à cet égard que la SARL [1] ne conteste pas que lors de l’incident litigieux Monsieur [R] [B] effectuait un chargement au sein de la société [3], pas plus au demeurant qu’elle ne critique directement la possibilité pour les roulettes de la bâche de la remorque de s’être coincées dans le rail.
Pour le surplus, la chronologie des événements telle que détaillée par le salarié est confirmée par les pièces de la procédure puisque Monsieur [R] [B] a déclaré avoir été victime d’un accident aux alentours de 12h30 et qu’il a été reçu en consultation au Centre Hospitalier de [Localité 5] à 15h08 (bulletin de situation justifiant de la consultation).
La SARL [1] se contente de critiquer très lapidairement la véracité des déclarations de son salarié, mais elle ne verse aucun élément susceptible de remettre en cause la survenance au temps et au lieu du travail de l’accident déclaré par Monsieur [R] [B].
Si Madame [A] [M] n’a pu être informée que le 24 septembre 2018 de l’accident de Monsieur [R] [B], force est de relever que dès le 21 septembre 2018, l’employeur était dûment informé de l’arrêt de travail de son salarié puisque le président de la SARL [1], Monsieur [O] [D], a expressément indiqué, dans la déclaration d’accident du travail du 24 septembre 2018, que 'la victime a emmené un arrêt de travail le 21/09/2018".
Il ne saurait être fait grief à Monsieur [R] [B], vu les circonstances de l’accident, à savoir la réalisation d’une prestation de travail sur un site extérieur d’un client, de ne pas produire de témoignage de témoin direct de l’accident.
Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a dit que l’accident du 20 septembre 2018 déclaré par Monsieur [R] [B] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il n’est pas contesté que cette décision est devenue définitive.
Il échet de relever que suite à l’accident du 20 septembre 2018, Monsieur [R] [B] a été en situation d’arrêt de travail ininterrompu, avec des documents médicaux d’arrêts de travail mentionnant un accident du travail, jusqu’à ce que le salarié soit déclaré inapte par le médecin du travail le 2 décembre 2019 (en une seule visite et après étude de poste réalisée le 30 juillet 2019), avec dispense de reclassement, puis licencié pour inaptitude le 20 décembre 2019.
Vu les observations susvisées, la cour considère que l’inaptitude de Monsieur [R] [B], constatée le 2 décembre 2019, est en lien avec un accident du travail survenu le 20 septembre 2018.
Avant la notification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la société [1] était informée tant des arrêts de travail pour accident du travail concernant son salarié que de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 20 septembre 2018 engagée par Monsieur [R] [B].
La chambre sociale de la Cour de cassation juge à cet égard que lorsque l’employeur était informé au moment du licenciement de la volonté du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, la condition relative à la connaissance de l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude est remplie.
Toutefois, la chambre sociale de la Cour de cassation a également jugé (16 décembre 2010, pourvoi n° 09-42.460) que le juge prud’homal qui a constaté qu’à la date du licenciement l’employeur avait connaissance de la seule décision de refus de prise en charge de l’accident, notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie, et qu’il n’était pas démontré qu’il ait eu connaissance à la date de la rupture du contrat de travail du recours exercé contre cette décision par le salarié, ne pouvait reprocher à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail et de ne pas avoir versé les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
En l’espèce, la caisse a initialement refusé de prendre en charge l’accident du 20 septembre 2018 déclaré par Monsieur [R] [B] (décision du 13 décembre 2018), et la commission de recours amiable, saisie d’un recours du salarié, a confirmé la décision de refus de prise en charge (décision du 21 mai 2019). Il n’est justifié d’aucune information de l’employeur, avant la notification du licenciement, quant à un éventuel recours intenté par Monsieur [R] [B] à l’encontre de cette décision explicite de rejet.
Si Monsieur [R] [B] a certes saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS d’un recours à l’encontre de cette décision par requête en date du 15 juillet 2019, soit avant la notification de son licenciement le 20 décembre 2019, la SARL [1] n’était pas une partie, appelée ou intervenante, ou même sollicitée, dans le cadre du recours exercé par Monsieur [R] [B] contre la décision du 21 mai 2019 de la commission de recours amiable de la caisse qui a refusé la reconnaissance et la prise en charge d’un accident du travail.
En l’espèce, afin de bénéficier, dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il appartenait au salarié, à tout le moins d’informer son employeur qu’il contestait et formait recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, c’est-à-dire de sa volonté persistante de faire reconnaître l’origine professionnelle de son accident. Monsieur [R] [B] ne justifie d’aucune information de la SARL [1], antérieurement à son licenciement, quant à sa saisine des juridictions de sécurité sociale en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 20 septembre 2018.
Toutefois, le refus de prise en charge par la caisse dont la SARL [1] était seulement informée lors du licenciement pour inaptitude de son salarié, n’est toutefois pas suffisant en soi pour que soit écartée la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident. Il est en effet constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur était informé d’un refus de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Or en l’espèce, à compter de l’accident du 20 septembre 2018, Monsieur [R] [B] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, lequel a régulièrement été prolongé par des documents médicaux mentionnant un accident du travail. Le médecin du travail a déclaré Monsieur [R] [B] inapte aux termes d’une visite médicale ( à la demande du salarié) en date du 2 décembre 2019. L’avis d’inaptitude mentionne qu’une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 30 juillet 2019 en présence de Monsieur [D], responsable des transports et président de l’entreprise. Il est manifeste qu’à cette occasion, le médecin du travail et l’employeur ont échangé relativement aux poste et conditions de travail du salarié, lesquels ont été appréciés à l’aune de la situation médicale de Monsieur [R] [B].
Vu la chronologie des événements et les observations susvisées, la société [1], nonobstant la décision de refus de prise en charge de la caisse dont elle était informée à la date du licenciement de son salarié, ne pouvait raisonnablement pas ignorer que l’inaptitude de Monsieur [R] [B] était en lien, au moins partiel, avec l’accident du 20 septembre 2018 survenu pendant l’exécution du contrat de travail.
Dès lors, la cour considère que l’inaptitude du salarié constatée le 2 décembre 2019 a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 20 septembre 2018 et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement notifié le 20 décembre 2019.
En conséquence, la cour juge que l’inaptitude de Monsieur [R] [B] au poste de travail qu’il occupait au sein de la société [1], telle que constatée par le médecin du travail le 2 décembre 2019, a une origine professionnelle.
S’agissant d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur doit verser au salarié les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
La société [1] sera condamnée à payer et porter à Monsieur [R] [B] les sommes, non contestées en leur montant, de 3.145,17 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de 4.203,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— Sur les intérêts -
Les sommes allouées à titre d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice produisent intérêts de droit à compter de la convocation de l’employeur à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit en l’espèce à compter du 9 septembre 2021.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement déféré sera réformé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
La société [1], qui succombe au principal, sera condamnée, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer et porter à Monsieur [R] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et 2.000 euros pour ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [R] [B] et en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Dit que l’inaptitude de Monsieur [R] [B] au poste de travail qu’il occupait au sein de la société [1], telle que constatée par le médecin du travail le 2 décembre 2019, a une origine professionnelle ;
— Condamne la société [1] à payer à Monsieur [R] [B] les sommes suivantes :
* 3.145,17 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail,
* 4.203,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— Dit que les sommes allouées à titre d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 ;
— Condamne la société [1] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Condamne la société [1] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne la société [1] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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