Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 oct. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/198
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WESA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Octobre 2025 par :
Mme [O] [I] [A] épouse [W]
née le 04 Juin 1988 à [Localité 3] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au [2] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [O] [I] [A] épouse [W], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Marie DORE-FREOR, avocat
En l’absence du tiers demandeur, M.[Z] [V], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Octobre 2025 à 14h00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 18 septembre 2025 Mme [O] [W] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [Z] [V], son neveu.
Le certificat médical du 18 septembre 2025 du Dr [B] [G] a constaté chez Mme [O] [W] ' Patiente en rupture de suivi depuis mai 2025 et de traitement depuis juillet 2024. Arrivée initialement pour une réquisition d’évaluation de compatibilité de garde à vue suite à des violences de sa part envers son fils. La patiente présente une logorrhée, des idées délirantes de mécanisme interprétatif à thématique de persécution (pense qu’on lui cache des objets, qu’on change les codes de sa tablette, met des caméras dans sa maison pour surveiller ce qui s’y trame). Les troubles ne permettaient pas à Mme [O] [W] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 18 septembre 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 4], Mme [O] [W] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 19 septembre 2025 à 12h08 par le Dr [J] [F] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 21 septembre 2025 à 11h05 par le Dr [Y] [E] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 21 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [O] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 24 septembre 2025 par le Dr [K] [M] a décrit que ce jour la patiente est logorrhéique en entretien, qu’elle ne comprend pas son motif d’hospitalisation et reste dans le déni de ses troubles, qu’il persiste des propos d’allure délirants avec éléments de persécution, qu’aucune critique de ses troubles du comportement ayant motivé son admission, qu’elle demande sa sortie, que son état clinique justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète. Elle n’est pas en mesure de consentir pleinement et librement aux soins proposés.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de St Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de St Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple transmise par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 02 octobre 2025. Elle contestait le diagnostic de bi-polarité, les actes hétéro-agressifs et les idées délirantes mentionnées dans la décision.
Le ministère public a sollicité la confirmation de celle-ci.
Dans le certificat de situation du 6 octobre 2025 le Dr [R] [N] mentionne que 'Dans l’unité, Mme [W] est de meilleur contact, elle est plus posée, moins logorrhéique en entretien. La pensée se réorganise progressivement. Cependant elle critique toujours son motif d’hospitalisation et reste dans le déni de ses troubles. ll persiste des idées délirantes de persécution. Elle n’emet aucune critique de ses troubles du comportement ayant motivé son admission. Elle demande sa sortie, et reste très ambivalente aux soins proposés. Son traitement est en cours d’ajustement. Son état clinique justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète. Elle n’est pas encore en mesure de consentir pleinement et librement aux soins proposés.'
A l’audience du 09 octobre 2025 Mme [W] est revenue sur les circonstances de son hospitalisation et plus particulièrement de la garde à vue, précisant que son neveu est sa personne de confliance mais que c’est elle qui doit prendre ses décisions en premier. Elle a indiqué souhaiter rentrer chez elle.
Son conseil a soulevé deux moyens à l’appui de l’infirmation de la décision :
— l’absence d’examen somatique dans le certificat dit des 24 h ;
— le délai pour notifier la décision d’admission, celle-ci a eu lieu le 24 septembre 2025 sans qu’aucun élément médical ne vienne justifier que Mme [W] n’était pas en capacité de recevoir cette notification.
Elle a ajouté que sur le fond Mme [W] conteste les violences ayant conduit à sa garde à vue, ne comprend pas les soins et a déjà bénéficié d’une permission de sortie de 8h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [O] [W] a formé appel le 2 octobre 2025 de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de St Nazaire du 29 septembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence d’examen somatique dans les 24 heures :
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que, ' lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne .
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un examen somatique de Mme [W] dans les 24 heures de son hospitalisation.
Toutefois Mme [W] ne soutient aucunement que ses troubles pourraient être d’origine somatiques, qu’au contraire elle est connue pour une pathologie psychiatrique qu’elle ne reconnait pas.
Il n’existe donc pas d’atteinte concrète à ses droits du fait de cette irrégularité.
Ce moyen ne pourra pas prospérer.
Sur la notification tardive de la décision d’admission de la mesure d’hospitalisation complète :
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la noti’cation d’une décision d’admission apparait excessif et caractérise une irregularite sanctionnable, à moins que le certi’cat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. lere. 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, les décisions d’admission en date du 18 septembre 2025 et de maintien en date du 21 septembre 2025 de l’hospitalisation complète de Mme [W] ont toutes deux été notifiées le même jour à savoir le 24 septembre 2025.
Il ne peut qu’être constaté la tardiveté de ces notifications, la seconde ayant manifestement été faite en même temps que la première et aucune mention ne précisait que l’état de santé de la patiente ne permettait pas une notification avant cette date.
Néanmoins cette seule irrégularité doit avoir porté une atteinte concrète aux droits de l’intéressée.
Or en l’espèce il ressort des certificats médicaux dits des 24 h et des 72 h que Mme [W] présentait une logorrhée, des idées délirantes de mécanisme interprétatif à thématique de persécution et qu’il lui était reproché un passage à l’acte hétéro-agressif. Ces éléments permettent de considérer que son état était tel que l’hospitalisation se justifiait et qu’elle ne pouvait prétendre à une levée de la mesure. De plus il ressort de la mention figurant sur les documents de notification qu’elle a refusé de les signer et donc d’être informée de ses droits.
Ainsi dans ces conditions l’absence de connaissance de sa situation administrative n’a manifestement pas porté concrètement grief à Mme [W].
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [O] [W] présentait une logorrhée, des idées délirantes de mécanisme interprétatif à thématique de persécution (pense qu’on lui cache des objets, qu’on change les codes de sa tablette, met des caméras dans sa maison pour surveiller ce qui s’y trame).
Le certificat de situation du 6 octobre du Dr [N] note que Mme [W] est de meilleur contact, qu’elle est plus posée, moins logorrhéique en entretien, que la pensée se réorganise progressivement mais que cependant elle critique toujours son motif d’hospitalisation et reste dans le déni de ses troubles, qu’il persiste des idées délirantes de persécution et qu’elle n’emet aucune critique de ses troubles du comportement ayant motivé son admission, qu’elle demande sa sortie, et reste trés ambivalente aux soins proposés, que son traitement est en cours d’ajustement.
Les propos de Mme [W] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [W] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité. A ce jour les certificats médicaux démontrent que l’état de santé mentale de l’intéressée n’est pas stabilisé et que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [O] [W] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 13 Octobre 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [I] [A] épouse [W] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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