Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 13 nov. 2025, n° 24/03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/11/2025
N° de MINUTE : 25/823
N° RG 24/03197 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUOR jonction avec 25/953
Jugement (N° 11-22-694) rendu le 11 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANT
Monsieur [K] [N]
né le 19 Mai 1945 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Delphine Sagniez Delcloy, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, substituée par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
SA [11] chez [13]
[Adresse 2]
SA [12]
[Adresse 3]
SCA [18]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 juin 2024 ;
Vu les appels interjetés les 26 juin 2024 et 14 février 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 24 septembre 2025 ;
Vu la note en délibéré en date du 16 octobre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 27 juillet 2022, M. [K] [N] et Mme [V] [Y], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 8] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 22 septembre 2022, la [10], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [N] et Mme [Y], a déclaré leur demande recevable.
Le 1er décembre 2022, après examen de la situation de M. [N] et Mme [Y] dont les dettes ont été évaluées à 7629,19 euros, les ressources mensuelles à 2333 euros et les charges mensuelles à 1591 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1513,03 euros, une capacité de remboursement de 742 euros et un maximum légal de remboursement de 819,97 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 742 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 11 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [N] et Mme [Y] le 14 décembre 2022.
À l’audience du 10 octobre 2023, le dossier a été renvoyé à la demande de M. [N] et Mme [Y].
Mme [Y] est décédée le 8 décembre 2023.
À l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée en raison du décès récent de Mme [Y].
A l’audience du 9 avril 2024, M. [N] était assisté par avocat.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé la mauvaise foi du débiteur, dès lors qu’il avait accru son passif au cours de la procédure de surendettement et qu’il avait déjà fait l’objet de quatre procédures de surendettement.
M. [N], assisté par avocat, a maintenu sa contestation des mesures imposées. Il a sollicité à titre principal une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire l’effacement partiel de ses dettes avec des taux d’intérêt réduits, ou un échelonnement plus large. Il a sollicité l’intégration de deux dettes envers [16] d’un montant de 110,23 euros pour la fourniture d’électricité et de 1218,48 euros pour la fourniture de gaz. Au soutien de ses prétentions, il a déclaré que sa situation familiale et financière avait changé. Il a énoncé percevoir un revenu mensuel de 1900 euros, et avoir pour charges un loyer mensuel de 505 euros et des frais au titre de la mutuelle de 86 euros par mois. Il a exposé avoir des problèmes de santé. Il a soutenu s’être trouvé de nouveau en situation de surendettement en raison des dépenses exceptionnelles générées par la fin de vie de son épouse. Il a précisé avoir maintenu un certain confort pour son épouse et avoir dû effectuer de nombreux allers retours à [Localité 14], lieu d’hospitalisation de cette dernière. Il a en outre expliqué l’augmentation de son passif en cours de procédure de surendettement par son incapacité à gérer ses finances en raison de la maladie, puis du décès de son épouse. Enfin, il a précisé avoir dû faire face aux frais de funérailles.
Par courrier reçu au tribunal de Boulogne-sur-Mer en date du 8 avril 2024, [12] a produit un relevé de compte actualisé au 8 avril 2024 et déclaré que la dette avait doublé depuis sa déclaration de créance auprès de la commission de surendettement le 25 octobre 2022, s’élevant à la somme de 6315,51 euros arrêtée au 8 avril 2024.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours de M. [N] et Mme [Y] à l’encontre de la décision prononcée par la [10] le 1er décembre 2022, a fixé la créance n°003555 de [12] à l’égard de M. [N] à la somme de 6315,51 euros, a rejeté la "demande de vérification de créance de M. [N] au titre des créances de [15]", a débouté M. [N] de sa demande principale de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a modifié la décision de la commission prise dans sa séance du 1er décembre « 2023 », a adopté en faveur de M. [N] un plan d’apurement de ses dettes sur une durée de 40 mois, avec un taux d’intérêt ramené à zéro selon les modalités figurant dans l’échéancier (plan comprenant 16 mensualités de zéro euro chacune afin de permettre à M. [N] de régler les dettes contractées au titre des frais d’obsèques et auprès de [16], puis 24 mensualités d’un montant de 482,98 euros chacune permettant de rembourser le passif fixé à 11591,61 euros), a dit que le plan débutera le 10 du mois suivant la notification du jugement et que les mensualités seront dues de mois en mois, avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 26 juin 2024, en dirigeant son appel contre la SA [12].
Le 16 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025 (en raison d’une intervention chirurgicale de M. [N] intervenue le 14 octobre 2024 et de la nécessaire période de convalescence et de rééducation de ce dernier).
Le 8 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2025 (afin de permettre à l’avocat de M. [N] de rencontrer ce dernier qui a des problèmes de santé).
Par déclaration par courrier électronique adressé au secrétariat greffe de la cour d’appel de Douai le 14 février 2025, M. [N], représenté par avocat, a formé un second appel à l’encontre du jugement rendu le 26 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en matière de surendettement des particuliers, en dirigeant son appel contre l’ensemble des créanciers.
Le 5 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025 (aux fins de convocation de tous les intimés, l’avocat de M. [N] indiquant qu’une nouvelle déclaration d’appel avait été régularisée le 17 février sous le numéro de RG 25/953, et que M. [N] était malade).
Le 21 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2025 (en raison d’une hospitalisation de M. [N] le 12 mai pour une nouvelle intervention chirurgicale « prothèse de hanche »).
À l’audience du 24 septembre 2025, M. [N] était représenté par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles il s’est rapporté, demandant à la cour de :
« * Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de vérification de créance de M. [N] au titre des créances [15] ;
— débouté M. [N] de sa demande principale de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, modifié la décision de la commission prise en sa séance du 1er décembre 2023 ;
— adopté en faveur de M. [N] un plan d’apurement de ses dettes sur une durée de 40 mois, avec un taux d’intérêt ramené à 0 %, selon les modalités figurant dans le dispositif du jugement
* Statuant à nouveau,
— intégrer la dette [16] d’un montant de 110,23 euros outre 1218,48 euros sachant que M. [N] a réglé la somme de 292 euros ;
— ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N] ;
— subsidiairement, réduire la mensualité préconisée par la commission à la baisse, appliquer des taux d’intérêt de 0 % et envisager un effacement partiel des dettes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Il a fait valoir à l’appui de son appel qu’il avait été confronté au décès de son épouse et était affaibli par ce deuil récent ; qu’il était âgé de 80 ans et était lui-même confronté à des problèmes de santé qui dégradaient considérablement son état physique, psychologique et ses conditions de vie ; qu’il multipliait les examens de santé et avait subi trois anesthésies en six mois (opération des deux genoux et d’une hanche) ; qu’il avait également souffert d’une hernie inguinale ; que le spécialiste qui le suivait actuellement, ne voulait plus l’opérer ; que son canal lombaire était rétréci et lui causait des douleurs insoutenables ; que les antalgiques et autres traitements alternatifs à l’opération ne suffisaient plus ; qu’il avait des patchs de morphine qu’il changeait tous les trois jours, « qu’il cumulait » avec un traitement également à base de morphine ; qu’il ne pouvait plus accéder à l’étage de son logement et utilisait un ascenseur installé le long de son escalier ; qu’il lui avait été conseillé, malgré tout, de marcher et de faire de la piscine, activité qui engendrait des faits supplémentaires, et qu’il devait envisager des semelles et des séances d’acupuncture ; qu’il n’avait plus que son revenu (retraite de 1900 euros) pour faire face à ses besoins qui ne cessaient d’augmenter ; qu’il avait des dépenses médicales non remboursées mais également avait subi de plein fouet l’augmentation du coût de l’énergie ; qu’il réglait ainsi 230 euros pour le gaz et l’électricité et 70 euros pour l’eau ; que sa mutuelle était de 103,20 euros par mois ; que son loyer était passé de 485 euros à 505 euros et qu’il ne bénéficiait pas d’allocation logement. Il a précisé qu’il avait repris le règlement de son loyer mais qu’il arrivait que deux loyers soient prélevés sur un mois ce qui rendait précaire son équilibre financier. Il a indiqué qu’il avait beaucoup dépensé pour son épouse lors de ses derniers mois de vie pour la garder coquette et qu’il essayait de baisser les dépenses comme il le pouvait
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter
Par note en délibéré en date du 16 octobre 2025, les parties ont été invitées à adresser à la cour leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour relatif à la question de la recevabilité de la demande de M. [K] [N] d’intégration dans la procédure de surendettement de dettes à l’égard d’un créancier, en l’occurrence [16], qui ne figurait pas dans l’état des créances au 19 décembre 2022 dressé par la commission de surendettement à la suite de l’état d’endettement déclaré par M. [K] [N] dans sa déclaration de surendettement déposée le 27 juillet 2022, et qui n’avait pas été mis en cause devant la juridiction de première instance
Sur ce,
* Sur la jonction
Attendu que les procédures en instance d’appel inscrites au répertoire général sous les n° 24/03197 et n° 25/00953 concernent la même décision ;
Qu’en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° 24/03197 ;
* Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que selon l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, 'en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’audience.' ;
Qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’indivisibilité du litige, ce qui est le cas en l’espèce, l’appelant principal qui a formé appel dans les délais peut former appel contre les parties omises et régulariser ainsi son acte d’appel, lorsque l’instance est toujours en cours ;
Qu’en l’espèce, M. [N] qui a relevé appel le 26 juin 2024 du jugement rendu le 11 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, en intimant uniquement la SA [12], justifie avoir régularisé la procédure en formant un appel complémentaire dirigé contre tous les créanciers, parties en première instance, par déclaration au greffe en date du 14 avril 2025, alors que l’instance était toujours en cours ;
Que son appel est donc recevable ;
* Sur la demande d’intégration de dettes envers [16]
Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire que devant le premier juge, M. [N] n’a pas formé une "demande de vérification de créance au titre des créances de [15]", mais a formé une demande d’intégration de dettes envers [16] dans la procédure de surendettement ;
Attendu que selon l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » ;
Que selon l’article R 713-4 alinéa 1 du code de la consommation, « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » ;
Qu’en l’espèce, la société [16] qui ne figure pas parmi les créanciers dans l’état des créances au 19 décembre 2022 dressé par la commission de surendettement à la suite de l’état d’endettement déclaré par M. [K] [N] dans sa déclaration de surendettement déposée le 27 juillet 2022, n’a ni été convoquée devant le premier juge ni été invitée par ce dernier à produire ses observations sur la demande de M. [N] ;
Que dès lors, la demande de M. [N] d’intégration dans la procédure de surendettement de dettes envers [16], créancier qui n’a ni été entendu ni été appelé devant le premier juge, doit être rejetée comme irrecevable ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;
Attendu qu’en application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
Attendu que lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
*
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 ». ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [N] s’élèvent en moyenne à la somme de 2168,75 euros (au titre de ses pensions de retraite selon la moyenne des sommes versées par l’Agirc-Arrco, la [7] et la [9] en juin, juillet et août 2025, figurant sur ses relevés de compte bancaire) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 2168,75 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 602,91 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 646,52 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [N] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites, à la somme mensuelle moyenne de 1714,95
euros ;
Qu’au regard du montant des ressources (2168,75 euros) et des charges (1714,95 euros) mensuelles de M. [N], il apparaît que ce dernier, s’il se trouve actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où il ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, ne se trouve cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation puisqu’il dispose d’une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Que la demande de M. [N] d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, doit donc être rejetée, la procédure de rétablissement personnel étant une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n’a vocation à intervenir que dans l’hypothèse où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que compte tenu des ressources et des charges mensuelles de M. [N] et afin de lui permettre de faire face à des dépenses imprévues, il convient de fixer à la somme mensuelle de 289,80 euros la mensualité de remboursement mise à sa charge, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1878,95 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (646,52 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1522,23 euros (2168,75 € – 646,52 € = 1522,23 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (602,91 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1714,95 euros) ;
*
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [N] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 11 591,61 euros en ce compris la créance de [12] fixée par le premier juge à la somme de 6315,51 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de
procédure) ;
Que la mensualité de remboursement de 289,80 euros mise à la charge de M. [N], lui permet d’apurer ses dettes sur une durée de 40 mois ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l’application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d’autres créanciers ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes du débiteur sera rééchelonné en 40 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu’afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
**
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la créance de [12], de la demande principale de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 24/03197 et
n° 25/00953 ;
Dit que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° 24/03197 ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la créance n° 003555 de Flandre Opale Habitat, de la demande principale de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d’intégration de dettes envers [16] ;
Dit que M. [K] [N] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 24ème mois inclus :
24 mensualités
Du 25ème au 40ème mois inclus :
16 mensualités
[12]
003555
6 315,51 €
263,15 €
0,00 €
ENGIE
211036599 / V019946487
4 318,92 €
16,65 €
244,96 €
[17]
2109023355
957,18 €
10,00 €
44,83 €
Totaux
11 591,61 €
289,80 €
289,79 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [N] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [K] [N], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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