Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mars 2025, n° 23/11281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 juin 2023, N° 21/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N°2025/127
N° RG 23/11281
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL23N
[M] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
— Mme [M] [P]
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 15 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00123.
APPELANTE
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 14 septembre 2006, Mme [M] [P] a été victime d’un accident de trajet. Le certificat médical initial du même jour a constaté qu’elle souffrait d’une fracture de l’épaule droite.
Par décision du 9 octobre 2006, la caisse primaire d’assurance-maladie a pris en charge l’accident et a fixé la date de consolidation au 1er juillet 2007.
Le 19 septembre 2019 un certificat médical de rechute indiquait : « cervicalgies et NCB gauche+ trapèzalgie bilatérale ».
Par décision du 24 octobre 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge la rechute au motif que son médecin conseil avait estimé qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.
L’expertise technique sollicitée par l’assurée a conclu : « il n’existe pas un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 14 septembre 2006 et les lésions et troubles invoqués à la date du 19 septembre 2019 ».
En l’état d’une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [M] [P] a par requête adressée le 1er février 2021 saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui dans sa décision du 15 juin 2023 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration reçue par voie électronique le 31 août 2023, Mme [M] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
A l’audience du 5 février 2025, Mme [M] [P] avisée par lettre simple du 10 juillet 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu, de confirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 et de condamner Mme [M] [P] à lui payer la somme de 2000 € de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, Mme [M] [P] n’a pas comparu à l’audience du 5 février 2025 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 10 juillet 2024.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, Mme [M] [P], ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM des Alpes Maritimes les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
Les éventuels dépens d’appel doivent être mis à la charge de Mme [M] [P].
PAR CES MOTIFS,
— Constate que l’appel n’est pas soutenu,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [M] [P].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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