Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 22/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2022, N° 20/03015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05011 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVX7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/03015
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eve NOURRY, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIME
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [F] [O] d’un jugement rendu le
24 mars 2022 sous le RG 20/03015 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [O], dont l’épouse est décédée le 15 septembre 2017, a bénéficié d’une pension de réversion à compter du 1er décembre 2018, ce qui lui a été notifié par courrier du 12 juillet 2019. Par la suite, il a bénéficié d’une pension de vieillesse à titre personnel, à compter du 1er avril 2019, ce qui lui a été notifié le 7 mai 2019.
Par courrier daté du 7 février 2020, la caisse a informé M. [O] de la révision du montant de sa pension de réversion à compter du 1er décembre 2018 puis de la suppression de celle-ci à compter du 1er mai 2019, compte tenu de l’évolution de ses ressources. La caisse a précisé que le montant du trop-perçu s’élève à 2 304,95 euros.
Par courrier du 20 mars 2020, M. [O] a contesté auprès de la commission de recours amiable le calcul de la pension de réversion de son épouse et la notification de l’indu. Par décision du 9 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2020, M. [O] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté M. [O] de ses demandes ;
Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CNAV ;
Condamné M. [O] au remboursement de la somme de 1 918,85 euros ;
Laissé les dépens à la charge de M. [O].
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la défunte épouse de M. [O] pouvait prétendre à une pension de vieillesse de 980,80 euros par mois et que la pension de réversion a donc été calculée sur la base de 54% de ce montant, dans l’attente de la liquidation de la pension de réversion du régime des indépendants. Le tribunal a précisé qu’à la suite de la liquidation de la pension de réversion du régime des indépendants et de la pension de retraite de l’intéressé lui-même, le montant de la pension de réversion du régime général a été revu, puisque les ressources de M. [O] dépassaient alors le plafond fixé par décret. Le tribunal en a conclu que la notification d’indu est justifiée, déduction faite du versement de 386 euros.
Le jugement a été notifié le 1er avril 2022 à M. [O], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 23 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 17 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Le déclarer bien fondé et recevable en ses demandes ;
Annuler et réformer la décision rendue par la commission de recours amiable ;
Condamner la caisse à maintenir sa pension de réversion à compter du 1er mai 2019 telle qu’initialement fixée ;
Condamner la caisse à lui payer tous les arriérés dus au titre de la pension de réversion à compter du 1er mai 2019, et avec intérêts au taux légal à compter de cette même date,
Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la caisse à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] expose qu’en application des textes applicables (L. 353-1, R. 353-1, R. 353-1-1, D. 353-1 du code de la sécurité sociale) et de la jurisprudence, il convient de suivre le raisonnement suivant pour vérifier s’il peut bénéficier de la pension de réversion :
Déterminer le plafond des ressources : plafond annuel = 2080x10,03 (taux horaire du smic en vigueur au 1er janvier 2019) = 20 862,40 euros. Le quart est donc égal à 5 215,60 euros.
Déterminer la date d’effet de la révision de la pension de réversion : premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été constaté une variation des ressources, soit le 1er mai 2019, date qui est acceptée par la caisse, contrairement à ce qui est indiqué par le juge de première instance.
Apprécier le montant des ressources, d’abord sur les trois derniers mois et, si les ressources dépassent le plafond, sur les douze derniers mois. Sur les trois derniers mois, le montant de ses ressources s’est élevé à 3 100,73 euros (cf avis d’imposition et relevé agirc/arrco), soit un montant inférieur au plafond de 5 215,60 euros. Il souligne qu’en février et mars 2019, il n’a perçu aucun revenu, les retraites de base et complémentaire n’ayant été délivrées qu’à compter du mois d’avril 2019.
M. [O] précise que ne doivent pas être pris en compte, dans le calcul de ses ressources :
— la somme de 1391 euros mentionnée dans son avis d’imposition et correspondant aux revenus de son enfant rattaché au foyer fiscal ;
— les sommes perçues au titre de la pension de réversion Agric-Arrco ;
— les sommes perçues au titre de la pension de réversion de la CNAV ;
— la somme de 5 euros versée par l’Ircantec ;
— la somme de 425 euros par mois retenue par la CNAV au titre du bien immobilier en Corse, qui n’est entré dans sa propriété que le 31 mars 2023, c’est-à-dire bien après l’année 2019 ;
— les revenus foncier tels que mentionnés dans l’avis d’imposition 2018, car provenant de la communauté de biens avec le conjoint décédé.
M. [O] indique que si l’analyse se faisait, comme préconisée par le premier juge, le 1er juillet 2019, ses revenus, qui dépasseraient le quart du plafond annuel sur les trois derniers mois, resteraient toutefois inférieurs au plafond sur les douze derniers mois.
M. [O] indique que le raisonnement de la caisse ne peut être suivi, car elle ne prend en compte que les revenus du mois d’avril 2019 et elle les compare au douzième du plafond annuel pour conclure au dépassement du plafond, ce qui n’est pas conforme aux textes susvisés. Il souligne que la caisse refuse de faire application de l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale pour l’appréciation du plafond, mais ne précise pas quel texte appliquer à la place.
En défense, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré ;
Juger que M. [O] ne remplissait plus les conditions d’ouverture de droit à pension de réversion à compter du 1er mai 2019 ;
Confirmer la décision de la caisse de supprimer le droit à pension de réversion à compter du 1er mai 2019 ;
Condamner M. [O] à rembourser à la caisse en derniers ou quittances la somme de 2 304,95 euros ;
Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le plafond de ressources fixé à l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale s’élève, pour le cas d’espèce, à 20 862,40 euros par an, soit 1 738,53 euros par mois.
La caisse indique que, depuis le mois d’avril 2019, M. [O] perçoit une pension de retraite de base de 1 314,93 euros, une pension de retraite complémentaire de
1 785,80 euros, outre 425 euros par mois correspondant au bien immobilier en Corse d’une valeur de 170 000 euros (montant mensuel déterminé en fonction de l’article R. 815-25 du code de la sécurité sociale), soit un montant mensuel de 3 525,73 euros, bien supérieur au plafond de 1 738,53 euros.
La caisse indique que, contrairement à ce qu’indique l’appelant, les modalités de calcul applicables à la révision sont celles prévues à l’article R. 815-42 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et non celles prévues à l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale qui ont vocation à s’appliquer à l’attribution de la pension. Elle note également que l’article R. 815-42 alinéa 1, visé par l’appelant, ne peut trouver à s’appliquer puisqu’il concerne l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle précise que le raisonnement de l’appelant consiste à rapporter le montant mensuel de ses ressources sur une période trimestrielle, ce qui lui permet de rester artificiellement en deçà du plafond. Elle note que si la cour suivait ce raisonnement, elle ne pourrait que constater que le plafond est dépassé à compter du 1er juillet 2019 (sur les trois derniers mois) ou à compter de l’année 2020 (sur les douze derniers mois).
La caisse expose que le montant de l’indu, à savoir 1 918,95 euros correspondant au montant des sommes perçues, déduction faite des sommes qui auraient dû être perçues et de la somme de 386 euros ayant déjà fait l’objet d’une récupération.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 septembre 2025.
SUR CE :
Sur le montant du plafond et la date de la révision :
L’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige :
« La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
« a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
« b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »
L’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
« 1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
« 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu’aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
« Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30% s’il est âgé de
55 ans ou plus.
« Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. »
L’article R. 815-42 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« En cas de modification du montant d’un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d’arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l’avantage viager aurait dû intervenir. »
L’article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
« Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à
1,6 fois le plafond fixé à l’alinéa ci-dessus. »
Sur la date de révision :
En application de l’article R. 815-42 du code de la sécurité sociale, la révision de la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les ressources ont varié.
Les parties s’accordent sur ce point. M. [O] a perçu sa pension de retraite personnelle à compter du mois d’avril 2019. La révision de la pension de réversion doit donc prendre effet au 1er mai 2019.
Sur le plafond des ressources :
En application de l’article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, le plafond des ressources doit être fixé à 2 080 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier 2019.
Les parties s’accordent sur ce point. Le plafond annuel est de 20 862,40 euros, soit un plafond trimestriel de 5 215,60 euros et un plafond mensuel de 1 738,53 euros.
Sur le calcul des ressources de M. [O] :
L’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que le montant des ressources, en cas de révision de la pension de réversion, est apprécié conformément aux dispositions de l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il convient d’apprécier le montant des revenus sur une période de référence des trois mois civils précédant la date d’effet de la révision et, en cas de dépassement du plafond, sur une période de référence des douze mois précédant la date d’effet de la révision.
Dans le cas de M. [O], il convient donc d’examiner ses ressources sur la période de référence du 1er février 2019 au 30 avril 2019.
M. [O] perçoit, depuis le 1er avril 2019, une pension de retraite de base d’un montant mensuel de 1 314,73 euros et une pension de retraite complémentaire de 1 785,80 euros, ainsi qu’il en convient lui-même dans ses écritures.
Il s’agit de l’attribution d’un avantage viager, qui est versé chaque mois et dont il est entré en jouissance à compter du 1er avril 2019.
Par combinaison de la date d’effet de la révision de l’article R. 815-42 du code de la sécurité sociale et du délai de cristallisation prévu à l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, et conformément à la circulaire CNAV no 2010/58 en date du 30 juin 2010 (point 22), il doit être tenu compte mensuellement des sommes perçues au titre du nouvel avantage pour toute la période de référence, c’est-à-dire faire un pro-rata à 90 jours des nouvelles sommes perçues au cours du dernier mois. Ainsi, il sera retenu, sur la période de référence, que M. [O] perçoit, chaque mois, une pension de retraite de base de 1 314,73 euros et une pension de retraite complémentaire de 1 785,80 euros. Le montant des pensions de retraite de M. [O] sur la période de référence de trois mois est donc de (1 314,73+1 785,80)x3=9 301,59 euros.
En effet, considérer, comme le suggère M. [O], que ne doivent être prises en compte que les sommes effectivement perçues (c’est-à-dire ici ne prendre en compte que la perception d’un seul mois de pensions de retraite de base et complémentaire pour toute la période de référence), reviendrait à empêcher la caisse de tenir compte du caractère viager du nouvel avantage perçu. Compte tenu des règles régissant la date d’effet de la révision de la pension (le mois suivant le changement de situation), la fixation de la période de référence (les trois mois précédant la date de révision) et la date de cristallisation (trois mois après la date à compter de laquelle les pensions de retraite sont perçues, sous réserve de l’information de la caisse), la caisse pourrait ne jamais pouvoir comptabiliser trois échéances successives des nouveaux revenus.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant les ressources de M. [O] et notamment la question de la prise en compte du bien immobilier situé en Corse, force est de constater que la suppression de la pension de réversion à compter du 1er mai 2019 est justifiée.
M. [O] doit donc être débouté de ses demandes tendant au maintien de la pension de réversion à compter du 1er mai 2019 et au versement desdites pensions depuis cette date.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de l’indu :
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Ainsi qu’il a été statué plus haut, les sommes versées au titre de la pension de réversion depuis le 1er mai 2019 sont indues, soit la somme de 3 043,36 euros ainsi qu’il ressort du décompte de la caisse (pièce 9 de l’intimée).
Toutefois, M. [O] ne conteste pas la revalorisation de la pension de réversion qui a été effectué par la caisse pour la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019. Pour cette période, il aurait dû percevoir la somme de 2 461,31 euros, alors qu’il a perçu la somme de 1 722,90 euros, soit une différence de 738,41 euros.
Par ailleurs, la caisse reconnaît avoir récupéré la somme de 386 euros sur sa créance.
Le montant de l’indu s’élève donc à la somme de 1 918,95 euros.
M. [O] doit donc être condamné à verser cette somme.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point, en ce qu’il a retenu, à tort, le versement de la somme de 1 918,85 euros.
Sur la demande d’infirmation ou d’annulation de la décision de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
M. [O], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
M. [O] sera également condamné à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [O] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022 en ce qu’il a :
Débouté M. [O] de ses demandes ;
Laissé les dépens à la charge de M. [O] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022 en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que M. [F] [O] ne remplissait plus les conditions d’ouverture de droit à pension de réversion à compter du 1er mai 2019 ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 1 918,95 euros, au titre de l’indu des pensions de réversion perçues, déduction faite du versement de 386 euros ;
DIT n’y avoir lieu à infirmer ou confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [F] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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