Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 6 févr. 2025, n° 24/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEPTEAM c/ SOCIETE @ 2C ENTREPRISES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLW2
AFFAIRE : S.A.S. NEPTEAM C/ [V], SOCIETE @2C ENTREPRISES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le9 janvier 2025,
assistée de Natacha BOURGUEIL, greffière
*************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. NEPTEAM, agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473127
assistée de Me Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société @2C ENTREPRISES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240069
assisté de Me André-françois BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R094
INTIMÉS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu l’appel interjeté par la société Nepteam le 15 février 2024 à l’encontre de M. [V] et de la société @2C Entreprises,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 décembre 2024 par M. [V] et la société @2C Entreprises aux fins de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Nepteam,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par la société Nepteam par RPVA le 29 novembre 2024,
SUR CE
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état, en l’état des textes applicables à l’espèce c’est à dire aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, sont définis par l’article 914 du code de procédure civil, aux termes duquel :
' Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 '.
Par ailleurs, en application de l’article 789-6°, auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent, pour les appels formés à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Dans un avis rendu le 3 juin 2021, la première chambre de la Cour de cassation est toutefois venue préciser que ' Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».
De plus, selon l’avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 11 octobre 2022 la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Ainsi, la cour est seule compétente pour connaître des fins de non recevoir tirées des articles 564 (demandes nouvelles en appel) et 910-4 (principe de concentration des demandes) du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que les premiers juges, auxquels la question de la prescription n’a pas été posée, ont statué sur le fond des demandes d’indemnisation présentées par la société Nepteam et les ont déclarées infondées.
Ils ont implicitement admis la recevabilité des demandes, cette recevabilité étant le préalable nécessaire à leur examen au fond.
Dans l’hypothèse où le conseiller de la mise en état retiendrait cette fin de non recevoir tirée de la prescription, cela reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal, ce qui est rigoureusement impossible en application de l’avis rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021.
A cet égard, c’est fort justement que la société Nepteam souligne que l’irrecevabilité des demandes, en raison notamment de la prescription de l’action, et leur rejet au motif qu’elles sont infondées, sont deux notions distinctes.
C’est par ailleurs en vain que les demandeurs à l’incident excipent du caractère nouveau des demandes présentées en appel, lesquelles seraient donc prescrites, pour justifier la compétence du conseiller de la mise en état à statuer sur cette fin de non recevoir.
En effet, l’appréciation du caractère nouveau des demandes en cause d’appel relève de la compétence de la cour, ainsi que l’a expressément relevé la Cour de cassation dans son avis du 11 octobre 2022 précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes présentées devant la cour d’appel.
Il conviendra de réserver les dépens et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes présentées devant la cour d’appel ;
REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
RÉSERVONS les dépens de l’incident ;
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseillère, et par Natacha BOURGUEIL, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Pharmacie ·
- Casino ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Lettre de mission ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis ·
- Ordre des avocats ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Contrôle de régularité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Parc ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Ministère public ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Ministère
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Pièces ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Saisie ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Echographie ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Ordonnance ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Cotisations ·
- Déclaration préalable ·
- Gérant
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Associé ·
- Carolines ·
- Expert ·
- Succursale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Bornage ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Incompétence ·
- Demande ·
- Action en revendication ·
- Compétence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Réception ·
- Avis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Montant ·
- Biens ·
- Récompense ·
- Apport ·
- Notaire ·
- Taxes foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.