Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°138
N° RG 24/01656
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCWU
[P]
C/
[U]
[J]
[X]
et autres (…)
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 08 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 08 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juillet 2024 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [D] [P] épouse [G]
née le 12 Septembre 1953 à [Localité 13] (69)
[Adresse 10]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Damien MADOULÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [I] [U] épouse [V]
née le 17 Décembre 1951 à [Localité 14] (17)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [F] [J]
né le 26 Février 1953 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Damien MADOULÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHELLE
COMMUNE DE [Localité 12]
représentée par son Maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [A] [X]
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillant
Madame [N] [M]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillante
Madame [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[I] [U] épouse [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 12] (Charente-Martime). Elle en a recueilli la pleine propriété dans la succession de son père, puis dans celle de [S] [U] son frère.
Un cimetière protestant du 16e siècle est situé cette parcelle.
La commune de [Localité 12], les époux [F] [G] et [D] [P], [Y] [L], [A] [X], [N] [M] et [F] [J] sont propriétaires de parcelles contiguës à la parcelle ZA [Cadastre 2].
[I] [U] épouse [V] a contesté devant la juridiction administrative le remembrement réalisé entre le 14 octobre 1991 et le 29 décembre 1994. Par arrêt du 4 décembre 2014, la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa requête.
[I] [U] épouse [V] et [S] [U] ont postérieurement assigné en bornage les consorts [L] et la commune devant le tribunal d’instance de Rochefort. Par jugement du 17 septembre 2015 confirmé par arrêt du 12 octobre 2016 de la cour d’appel de Poitiers, le tribunal d’instance de Rochefort a notamment fixé les limites des propriétés.
Par acte du 4 septembre 2023, [I] [U] épouse [V] a assigné la commune de [Localité 12], [A] [X], [N] [M], [F] [G], [D] [P], [Y] [L] et [F] [J] devant le tribunal judiciaire de la Rochelle.
Elle a demandé, au visa de l’article 2227 du code civil :
— la désignation d’un expert géomètre chargé de calculer et délimiter sa propriété exacte ;
— la restitution des terrains lui appartenant ;
— la condamnation de la commune de [Localité 12] à lui verser une somme équivalente à celle qu’elle sera tenue de verser aux propriétaires de bonne foi dépossédés de leur propriété en vertu du jugement à intervenir.
Sur incident, les époux [F] [G] et [D] [P] ont demandé de :
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître d’une demande de bornage ;
— juger irrecevable l’action de [I] [U] épouse [V] pour défaut d’intérêt à agir ;
— la condamner, à titre provisionnel, à leur payer la somme de 10.000 '.
Ils ont soutenu que :
— la juridiction de proximité était compétente pour connaître d’une action en bornage ;
— la demanderesse ne justifiait pas de la propriété des terrains revendiqués ;
— la propriété des terrains avoisinants avait été acquise par l’effet de la prescription trentenaire ;
— les multiples recours exercés par la demanderesse leur causaient préjudice.
La commune de [Localité 12] a demandé de :
— constater l’incompétence du tribunal judiciaire de la Rochelle au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Rochefort ;
— déclarer irrecevable la demande de bornage présentée faute d’avoir engagé la procédure amiable préalable ;
— déclarer la demanderesse irrecevable en ses prétentions, d’une part la preuve de la propriété de la parcelle cadastrée section ZA numéro [Cadastre 6] n’étant pas rapportée, d’autre part ses demandes se heurtant au droit acquis de la commune sur cette parcelle.
[I] [U] épouse [V] a conclu au rejet de l’incident aux motifs qu’elle exerçait une action en revendication, qu’elle justifiait d’un intérêt à agir et que son action n’était pas abusive.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise du tribunal judiciaire de La Rochelle en état a statué en ces termes :
'REJETONS l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de la Rochelle au profit de la chambre de proximité de Rochefort soulevée par Monsieur et Madame [G] et par la Commune de [Localité 12] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de résolution amiable préalable à l’action en justice ;
DECLARONS irrecevables les moyens tirés de l’absence de titres ou d’éléments établissant la propriété de Madame [V], de l’impossibilité, pour cette dernière, de remettre en cause le remembrement clos en 1994 et de la prescription acquisitive ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [G] de leur demande de provision;
DEBOUTONS Madame [V], Monsieur et Madame [G], et la Commune de [Localité 12] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du jeudi 3 octobre 2024 à 9h pour les conclusions au fond des époux [G] et de Madame [M]'.
Il a rejeté :
— l’exception d’incompétence soulevée, une action en revendication de propriété étant exercée ;
— la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne trouvant pas application en l’espèce ;
— la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir, celui-ci n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il a rappelé que l’examen des demandes fondées sur une usucapion relevait de la compétence du juge du fond et que l’exercice de plusieurs actions en justice ne suffisait pas à caractériser un abus du droit d’agir.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2024 et enrôlée sous le numéro 24/1656, [D] [P] épouse [G] a interjeté appel de cette ordonnance, n’intimant que [I] [U].
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2024 et enrôlée sous le numéro 24/1673, [D] [P] épouse [G] a de nouveau interjeté appel de cette ordonnance, intimant l’ensemble des parties à l’exception de son époux.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, [D] [P] épouse [G] a demandé de :
'Vu les articles 122, 32 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 212-8 du Code de l’Organisation Judicaire,
Vu les articles 724, 2272 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
[…]
— D’annuler et/ ou réformer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de La Rochelle et en conséquence :
— Juger irrecevable la demande de Mme [U] épouse [V], tendant à la désignation d’un expert géomètre avec mission de calculer et délimiter sa propriété, considérant l’incompétence du Tribunal Judiciaire de La Rochelle pour connaitre d’une telle demande ;
— Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 25 000 ' de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Elle a maintenu que le tribunal était incompétent pour connaître d’une action en bornage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, [F] [J] a demandé de :
'Vu les articles 122, 32 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 212-8 du Code de l’Organisation Judicaire,
Vu les articles 724, 2272 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
[…]
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger recevable le présent appel incident ;
— D’annuler l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de La Rochelle et en conséquence :
En conséquence de :
— Juger irrecevable la demande de Mme [U] épouse [V], tendant à la désignation d’un expert géomètre avec mission de calculer et délimiter sa propriété, considérant l’incompétence du Tribunal Judiciaire de La Rochelle pour connaitre d’une telle demande ;
— Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 25 000 ' de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger recevable le présent appel incident ;
— D’infirmer l’ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de La Rochelle et en conséquence :
En conséquence de :
— Juger irrecevable la demande de Mme [U] épouse [V], tendant à la désignation d’un expert géomètre avec mission de calculer et délimiter sa propriété, considérant l’incompétence du Tribunal Judiciaire de La Rochelle pour connaitre d’une telle demande ;
— Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 25 000 ' de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, [I] [U] a demandé de :
'Vu le Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat.
CONFIRMER l’ordonnance de mise en état du 11 juillet 2024 ;
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [G] ;
CONDAMNER Madame [G] à verser à Madame [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a maintenu exercer une action en revendication de propriété, de la compétence du tribunal judiciaire.
La commune de [Localité 12] a constitué avocat. Elle n’a pas conclu.
[N] [M], [Y] [L] et [A] [X] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a signifiée par acte du 19 août 2024 à :
— [N] [M] par acte déposé en l’étude par le commissaire de justice ayant instrumenté ;
— [Y] [L] par acte également déposé en l’étude ;
— [A] [X] à domicile.
L’ordonnance de clôture est du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : 'Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction'.
L’article L 212-8 alinéa 1er du même code dispose que : 'Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées 'tribunaux de proximité', dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret'.
Aux termes de l’article D 212-1-1 du code de l’organisation judiciaire: 'Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code'.
L’annexe tableau IV II relative aux compétences matérielles des chambres de proximité attribue à ces dernières la connaissance des actions en bornage.
[I] [U] épouse [V] demande à titre principal :
— la désignation d’un expert géomètre chargé de calculer et délimiter sa propriété exacte ;
— la restitution des terrains lui appartenant ;
— la condamnation de la commune de [Localité 12] à lui verser une somme équivalente à celle qu’elle sera tenue de verser aux propriétaires de bonne foi dépossédés de leur propriété en vertu du jugement à intervenir.
Elle soutient être propriétaire d’une partie des parcelles entourant la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 2]. Elle exerce une action en revendication de propriété de la compétence du tribunal judiciaire et non de celle du tribunal de proximité, limitativement énumérée.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe in solidum à [D] [P] épouse [G], appelante principal, et à [F] [J], appelant incident.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 11 juillet 2024 du juge de la mise du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE in solidum [D] [P] épouse [G] et [F] [J] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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