Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 mai 2025, n° 23/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 15 novembre 2022, N° 21/32113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 7 MAI 2025
(n° 2025/ , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03995 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 – Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 21/32113
APPELANTE
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 39] (95)
[Adresse 1]
75014 PARIS
représentée par Me Gersende SORDOILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G884
INTIME
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 41] (31)
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [I] [U] et M. [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 13] 2003 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 32], sans contrat de mariage.
Avant leur mariage, par acte authentique reçu le 14 novembre 2001, Mme [U] et M. [L] avaient fait l’acquisition à concurrence de la moitié indivise chacun d’un bien immobilier sis à [Localité 32], [Adresse 5], [Adresse 8], [Adresse 11], [Adresse 12] consistant en un appartement de trois pièces.
De leur union sont issus deux enfants ':
— [V], né le [Date naissance 2] 2003';
— [F], né le [Date naissance 7] 2006.
Au cours de leur mariage, par acte authentique reçu le 10 décembre 2005, Mme [U] et M. [L] ont acquis un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 28] (Indre et Loire), [Adresse 38] consistant en un appartement de trois pièces et deux emplacements de stationnement.
Suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2010, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 novembre 2010, le divorce des époux a été prononcé aux torts partagés. La date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux a été fixée conformément à l’accord exprimé par les époux au 21 décembre 2006.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2015, Mme [I] [U] a fait assigner M. [E] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir liciter les biens indivis et d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [E] [L] et Mme [I] [U] et a notamment tranché des désaccords liquidatifs avant de renvoyer les parties devant notaire.
Appel ayant été interjeté du jugement du 25 avril 2017, par un arrêt du 23 juin 2021, la cour d’appel de Paris en a réformé certaines dispositions.
Entre temps, Me [X] [H], notaire commis, a reçu le 23 mars 2021, le projet d’état liquidatif constatant les désaccords persistants’qu’il a transmis au greffe.
Le juge commis a fait rapport au tribunal des désaccords persistants le 16 novembre 2021.
Statuant sur les désaccords persistants, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire du 15 novembre 2022, a’notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] au titre de la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 32]';
— rejeté la demande d’expertise de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 32]'formée par M. [L]';
— fixé la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 32]'à la somme de 511'958 '';
— déclaré irrecevable la demande de M. [L] portant sur la créance de Mme [U] au titre de l’apport financier réalisé lors de l’acquisition du bien sis [Adresse 1] à [Localité 32]';
— déclaré irrecevable toute demande portant sur la créance détenue par Mme [U] au titre des pensions alimentaires impayées';
— déclaré irrecevable la demande de créance formée par M. [L] au titre de l’indemnité d’occupation';
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] au titre du remboursement de l’impôt sur le revenu 2006';
— déclaré irrecevable la demande de M. [L] concernant la valeur retenue par le notaire au titre de l’indemnité de jouissance du véhicule';
— déclaré irrecevable les demandes des parties concernant le partage de l’avantage fiscal';
— fixé à la somme de 57'018,84 ' la créance revalorisée au profit subsistant de Mme [U] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt afférent au bien sis [Adresse 1] à [Localité 32]';
— fixé à la somme de 51'443,97'' la créance de M. [L] revalorisée au profit subsistant au titre du remboursement de l’emprunt de la [Adresse 1] à l’égard de l’indivision ;
— fixé la créance revalorisée au profit subsistant de M. [L] au titre de son apport lors de l’acquisition du bien sis [Adresse 1] à la somme de 114'738,98 ' ;
— dit que Mme [U] dispose d’une créance contre l’indivision de 11'859,49'' qui viendra s’ajouter à celle retenue par le notaire et fixée à la somme de 47'147'' soit une somme totale de 59'006,49 ' au titre des charges de copropriétés réglées et afférentes au bien sis [Adresse 1]';
— dit que Mme [U] dispose d’une créance contre l’indivision au titre des dépenses suivantes concernant le bien sis [Adresse 1]':
*changement de radiateurs pour la somme de 1'185,59 '';
*achat de détecteur de fumée pour la somme de 9,50 '';
*travaux sur le tableau électrique non conforme pour la somme de 300 '';
*changement de fenêtre pour la somme de 135 '';
*remplacement de volet pour la somme de 653,68 '';
*la somme de 135 ' réglée pour la recherche de fuite';
*la somme de 1'296,27 ' au titre de la remise aux normes du tableau électrique';
*et la somme de 755 ' au titre de l’acompte versé pour les travaux de remise en état de la salle de bain au regard du dégât des eaux subi en 2018 en lien avec une malfaçon dans la pause de la baignoire ;
— rejeté les demandes de créances formées par Mme [U] au titre des travaux de plomberie, de changement du flotteur des toilettes, du remplacement des volets roulants et des fenêtres ;
— dit que les sommes réglées par Mme [U] au titre de la taxe foncière, devant inclure la taxe sur les ordures ménagères afférente au bien sis [Adresse 1] à [Localité 32]'doivent être fixées à la somme actualisée de 12'651 '';
— dit que Mme [U] dispose d’une créance contre l’indivision à l’égard des sommes réglées au titre de l’assurance habitation et que la somme due doit être fixée à 5'554,05''';
— dit que Mme [U] dispose d’une créance contre l’indivision de 2'915 ' au titre de la taxe d’habitation de 2008 à 2019';
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la dette à l’égard de l’indivision dont est redevable M.'[L] à hauteur de 226 '';
— dit que Mme [U] ne s’oppose pas à ce que la date de jouissance divise concernant les actifs financiers soit fixée à la date du 21 décembre 2006';
— dit n’y avoir lieu à porter la valeur du véhicule commun à l’actif de communauté, celle-ci étant nulle';
— rejeté la demande de M. [L] au titre de la reprise des actifs financiers à hauteur de 21'167,44 '';
— dit que M. [L] n’effectuera pas la reprise des actions [15]';
— débouté Mme [U] de sa demande au titre de la reprise de fonds dont elle disposait au jour du mariage';
— dit que la communauté devra récompense à Mme [U] à hauteur de 10'292,65 ' au titre des avoirs financiers encaissés';
— dit que la communauté doit récompense à M. [L] au titre des fonds propres encaissés par la communauté dont il disposait au jour du mariage soit la somme de 18'935,79 ' ;
— dit que la communauté doit récompense à M. [L] de la somme de 2'688 ' au titre du paiement de l’impôt sur le revenu 2006 ;
— dit que Mme [U] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision de 6'315,63 ' au titre des taxes foncières 2008, 2009 et 2018, de l’emprunt et des charges de copropriété concernant le bien immobilier de [Localité 28]';
— dit que la somme de 284,49 ' due au titre des dépens restera à la charge de Mme'[U]';
— rappelé que la cour d’appel de Paris a accordé à M. [L] une créance de 1'128,82 ' au titre des frais de gestion de l’immeuble sis à [Localité 28]';
— rappelé que la cour d’appel de Paris a accordé une créance à M. [L] à hauteur de 161,10 ' au titre des frais lors de la vente du bien sis à [Localité 28]';
— dit que la créance de M. [L] au titre du paiement des taxes foncières du bien sis à [Localité 28]'s’élève à la somme de 9'906,59 '';
— déclaré irrecevable la demande de récompense formée par M. [L] à hauteur de 470'' au titre de la majoration des taxes foncières';
— dit que M. [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 33'835,49 ' au titre du remboursement de l’emprunt afférent au bien sis à [Localité 28]';
dit que la somme de 18'765,30 ' sera retenue au titre de la créance dont dispose M.'[L] à l’égard de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété du bien sis à [Localité 28]';
— dit que la créance de M. [L] au titre de l’emprunt du véhicule sera retenue à hauteur de la somme de 10'299,93 '';
— déclaré irrecevable la demande de M. [L] formée au titre des frais de justice et chiffrée à 2'097,56 '';
— dit que la somme de 60'489 ' sera retenue au titre des loyers perçus par M. [L] et qu’il devra restituer à l’indivision';
— dit que la somme de 16'729 ' sera retenue au titre des charges récupérables et dues par M. [L] à l’indivision';
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la question du montant de la dette due au titre de la jouissance du véhicule';
— rejeté la demande de M. [L] au titre des frais relatifs à l’entretien du véhicule';
— rejeté en l’état la demande de Mme [U] sur le calcul du partage de l’avantage fiscal';
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage';
— désigné Me [X] [H], [Adresse 6], pour y procéder';
— dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile';
autorisé notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier [25]';
— commis le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés';
— dit que le montant de la dette de M. [L] à l’égard de l’indivision post-communautaire et sur les créances entre époux et à l’égard de l’indivision devront être établies par le notaire au regard de la décision';
— débouté la demande de M. [L] au titre des frais irrépétibles';
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration du 20 février 2023, Mme [I] [U] a interjeté appel de cette décision.
Mme [I] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 17 mai 2023.
M. [E] [L] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 11 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 9 novembre 2023, Mme [I] [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
*fixé la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 32] à la somme de 511 958 '';'
*fixé la créance revalorisée au profit subsistant de Mme [U] à l’égard de l’indivision à la somme de 57 018,84 ' au titre du remboursement de l’emprunt afférent au bien sis [Adresse 1] à [Localité 32]';
*fixé la créance de M. [L] revalorisée au profit subsistant au titre du remboursement de l’emprunt de la [Adresse 1] à l’égard de l’indivision à la somme de 51'443,97 ';
*fixé la créance revalorisée au profit subsistant de M. [L] au titre de son apport lors de l’acquisition du bien sis [Adresse 1] à la somme de 114'738,98 ' ;
*dit que Mme [U] dispose d’une créance contre l’indivision de 11'859,49'' qui viendra s’ajouter à celle retenue par le notaire et fixée à la somme de 47'147'' soit une somme totale de 59'006,49 ' au titre des charges de copropriétés réglées et afférentes au bien sis [Adresse 1]';
*dit que Mme [U] dispose d’une créance contre l’indivision au titre de la dépense suivante concernant le bien sis [Adresse 1]':
la somme de 755 ' au titre de l’acompte versé pour les travaux de remise en état de la salle de bain au regard du dégâts des eaux subi en 2018 en lien avec une malfaçon dans la pause de la baignoire ;
*rejeté les demandes de créances formées par Mme [U] au titre des travaux de plomberie, de changement du flotteur des toilettes, du remplacement des volets roulants et des fenêtres ;
*débouté Mme [U] de sa demande au titre de la reprise de fonds dont elle disposait au jour du mariage ;
*dit que la communauté doit récompense à M. [L] au titre des fonds propres encaissés par la communauté dont il disposait au jour du mariage soit la somme de 18'935,79 ' ;
*dit que la communauté doit récompense à M. [L] de la somme de 2'688 ' au titre du paiement de l’impôt sur le revenu 2006 ;
*dit que la créance de M. [L] au titre du paiement des taxes foncières du bien sis à [Localité 28] s’élève à la somme de 9'906,59 ' ;
*dit que la somme de 18'765,30 ' sera retenue au titre de la créance dont dispose M. [L] à l’égard de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété du bien sis [Localité 28] ;
*dit que la créance de M. [L] au titre de l’emprunt du véhicule sera retenue à la somme de 10'299,93 ' ;
*dit que la somme de 60'489 sera retenue au titre des loyers perçus par M. [L] et qu’il devra restituer à l’indivision';
Statuant à nouveau,
— fixer la valeur vénale du bien sis [Adresse 1] à Paris (14ème ) à la somme de 545'000 ', montant à parfaire au jour du partage ;
— fixer la créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des charges de copropriété du bien sis [Adresse 1] à Paris (14ème) à la somme de 63'648,98 ', cette somme étant à parfaire au jour du partage ;
— fixer la créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision au titre des travaux de remise en état de la salle de bain qu’elle a financés sur le bien sis [Adresse 1] à Paris (14ème) à la somme de 2'027,28 ', ce montant étant à parfaire au jour du partage;
— fixer la créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision au titre des travaux de plomberie, du remplacement des volets roulants et des fenêtres qu’elle a financés sur le bien sis [Adresse 1]) à la somme de 8'081,78 ', étant précisé que ce montant sera à parfaire au jour du partage ;
— fixer la créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des emprunts grevant le bien de [Localité 31] sis [Adresse 1]) à la somme de 78'019,02 ' (correspondant à une valeur vénale du bien à hauteur de 545'000 '), ce montant étant à réactualiser au jour le plus proche du partage ;
— débouter M. [L] de sa demande de créance au titre d’un apport lors de l’acquisition du bien sis [Adresse 1] ;
— fixer la créance que M. [L] détient à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des emprunts grevant le bien de [Localité 31] sis [Adresse 1]) à la somme de 54'343,74 ', ce montant étant à parfaire au jour le plus proche du partage ;
— dire et juger qu’elle effectuera une reprise de fonds propres à hauteur de 1'091,30 ' ;
— fixer la récompense qui lui est due par la communauté au titre de l’encaissement de fonds propres à la somme de 10'901,30 ' ;
— fixer la récompense due par la communauté à M. [L] au titre de l’encaissement de fonds propres à la somme de 11'681,24 ' ;
— débouter M. [L] de sa demande de récompense prétendument due par la communauté au titre du paiement de l’impôt sur le revenu 2006 ;
A titre subsidiaire,
— fixer la récompense due par la communauté à M. [L] au titre du paiement de l’impôt sur le revenu 2006 à la somme de 2'390 ' ;
— fixer la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des frais de taxes foncières afférents au bien de [Localité 28] à la somme de 7'069,59 ' ;
— fixer la créance détenue par M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre des charges de copropriété de [Localité 28] à la somme de 179,17 ' ;
— fixer la créance détenue par M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre de l’emprunt afférent au véhicule à la somme de 7'079,94 ' ;
— fixer la créance détenue par M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier afférent au bien de [Localité 28] à la somme de 33'798,12 ' ;
— débouter M. [L] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre des frais d’entretien du véhicule qu’il évalue à la somme de 6'712,81 ' ;
A titre principal,
— fixer la valeur locative du bien de [Localité 28] pour la période de location du 1er janvier 2007 au 12 juillet 2018 (date de la vente dudit bien) à la somme de 700 ' par mois pour l’appartement et de 100 ' pour chacun des deux boxes, soit une somme globale de 900 ' par mois ;
À titre subsidiaire,
— fixer la valeur locative du bien de [Localité 28] à la somme globale de 860 ' par mois (660 ' de loyer conformément aux déclarations de M. [L] + les loyers des deux boxes à hauteur de 100 ' chacun) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la valeur locative du bien de [Localité 28] pour la période du 1er janvier 2007 au 12 juillet 2018 à la somme globale de 73'789,61 ' ;
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article de 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé portant appel incident, remises et notifiées le 11 août 2023, M. [E] [L] demande à la cour de':
— le juger recevable et fondé en ses présentes écritures';
— le recevoir en son appel incident';
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
*déclaré irrecevable les demandes des parties concernant le partage de l’avantage fiscal';
*fixé la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 32] à la somme de 511'958 ' ;
*fixé la créance de M. [L] revalorisée au profit subsistant au titre du remboursement de l’emprunt de la [Adresse 1] à l’égard de l’indivision à la somme de 51'443,97 ';
*fixé la créance revalorisée au profit subsistant de M. [L] au titre de son apport lors de l’acquisition du bien sis [Adresse 1] à la somme de 114'738,98 ' ;
*dit que Mme [U] dispose d’une créance contre l’indivision de 11'859,49 ' qui viendra s’ajouter à celle retenue par le notaire et fixée à la somme de 47'147 ', soit une somme totale de 59'006,49 ' au titre des charges de copropriétés réglées et afférentes au bien sis [Adresse 1] ;
*dit que M. [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 33'835,49 ' au titre du remboursement de l’emprunt afférents aux biens à [Localité 28]';
*rejeté la demande de M. [L] au titre des frais relatifs à l’entretien du véhicule';
*rejeté en l’état la demande de Mme [U] sur le calcul du partage de l’avantage fiscal';
*débouté la demande de M. [L] au titre des frais irrépétibles';
*dit que les dépens seront à la charge par moitié entre les parties';
Statuant à nouveau,
— fixer la valeur vénale du bien sis [Adresse 1] à [Localité 32] à la somme de 545'000 ' ;
— fixer sa créance revalorisée au profit subsistant au titre du remboursement de l’emprunt de la [Adresse 1] à l’égard de l’indivision à la somme de 22'259,44 ' x (545'000 '': 181'414,33 ') = 66'871, 20 ', à parfaire au jour du partage';
— fixer sa créance revalorisée au profit subsistant au titre de son apport lors de l’acquisition du bien sis [Adresse 1] à la somme de 69'720,80 ' x (545'000 '': 181'414.33 ') = 209 453,33 ' à parfaire au jour du partage';
— juger que les charges de copropriété locatives seront à la charge de Mme [U] qui occupe l’immeuble du [Adresse 1]';
Et en conséquence,
— juger que Mme [U] dispose d’une créance contre l’indivision de 10'504,83 ' arrêtée au 27 juin 2019 au titre des charges de copropriétés réglées et afférentes au bien sis [Adresse 1], à parfaire au jour du partage';
— juger qu’il dispose d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 34'717,28 ' au titre du remboursement de l’emprunt afférents aux biens à [Localité 28]';
— fixer sa créance à 6'712,81 ' au titre des frais relatif à la conservation du véhicule';
— juger qu’il n’y a pas lieu à partage de l’avantage fiscal lié au dispositif Robien et juger n’y avoir lieu au calcul du partage';
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus';
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— condamner Mme [U] à 5000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes portant sur la liquidation et le partage de l’indivision pré-communautaire
Le bien sis [Adresse 1] à [Localité 32], ayant été acquis avant le mariage suivant un acte authentique reçu le 14 novembre 2021 par Mme [U] et M. [L] à concurrence chacun de la moitié indivise, ce bien immobilier n’est pas devenu commun mais est resté indivis'; il dépend donc d’une indivision dite pré-communautaire.
Ce bien a constitué le domicile commun de Mme [U] et M. [L] alors concubins, puis à compter du mariage, le domicile conjugal. Mme [U] y habite depuis l’ordonnance de non-conciliation qui lui en a attribué la jouissance à titre onéreux.
Sur la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 1]
Le premier juge, après avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2021, au motif que la référence à la valeur vénale de 449'000'' figure uniquement dans le chef du dispositif de la décision qui a statué sur la fixation de la créance de Mme [U] au titre de son apport personnel mais que le montant de la valeur vénale ne fait pas l’objet d’un chef de dispositif autonome, a fixé cette valeur vénale à la somme de 511'958 '.
Devant la cour, l’appelante et l’intimé demandent de fixer le montant de la valeur vénale de ce bien immobilier à la somme de 545'000 '.
Il est exact que l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2021 n’a pas statué au dispositif de sa décision sur la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 1], mais sur une demande de créance de Mme [U] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier ; l’autorité de la chose jugée s’attachant aux seuls chefs du dispositif de l’arrêt, l’indication d’une valeur vénale à hauteur de 449'000 ' dans les motifs de cet arrêt n’a donc pas autorité de la chose jugée.
Il est par ailleurs de principe que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Tel peut être le cas de l’estimation de la valeur vénale d’un bien immobilier soumise notamment à la fluctuation du marché immobilier.
En l’espèce, au vu de l’accord des parties pour voir fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 545'000 ', le chef du jugement sur la valeur vénale de ce bien sera réformé et statuant à nouveau, cette valeur sera fixée à la somme de 545'000 '.
Sur les comptes de l’indivision du chef de Mme [U]
Bien que l’indivision qui n’a pas de personnalité morale ne puisse pas être créancière ou débitrice de l’un de ses membres, par une facilité de langage qui s’explique par la technique liquidative, il est d’usage d’utiliser des expressions faisant référence à des créances ou des dettes de l’un des indivisaires à l’égard de l’indivision ou vice versa afin de rendre compte de la masse patrimoniale en fonction de laquelle seront calculés les droits respectifs.
Sur les créances de Mme [U] sur l’indivision
Au titre du règlement des charges de copropriété
S’agissant des charges arrêtées au 27 juin 2019, le premier juge a retenu l’analyse du notaire commis selon laquelle ne devaient pas être retenues dans le cadre de la créance de l’appelante, les charges générées par l’usage du bien, et a donc fixé la créance de cette dernière à la somme de 47'147 ', soit la somme déjà proposée par le projet d’état liquidatif, là ou Mme [U] demandait 47'530,02 '.
L’appel de Mme [U] quant au chef du jugement ayant fixé sa créance au titre des charges de copropriété porte sur ce différentiel entre 47'147 ' et 47'530,02 euros, reprochant au premier juge d’avoir décompté la somme de 382 ' au titre de l’usage du bien et d’avoir omis un règlement dont elle se prévaut à hauteur de 20,57 '.
M. [L], qui a formé appel incident de chef, soutient que la créance de Mme [U] au titre des charges de copropriété arrêtée au premier trimestre 2019 s’élève à 10'504,83 ' après déduction des charges locatives liées à l’usage du bien et que doit supporter le coïndivisaire qui en la jouissance privative.
Mme [U] répond qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, les impôts locaux et les charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision et être supportés par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision (Civ 1ère 5 décembre 2018'; 17-31.189 ).
Sur ce':
L’article 815-13 du code civil dispose que «' lorsqu’un coïndivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'».
La Cour de cassation, dans l’arrêt cité par l’appelante, a retenu que le règlement de la taxe d’habitation avait permis la conservation de l’immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien, dont l’indivisaire avait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
En vertu de cette jurisprudence, il n’y a pas lieu de distinguer parmi les charges de copropriété, celles qui sont également des charges dites locatives ou récupérables et que le propriétaire peut donc répercuter sur le locataire si le bien est loué. En effet, les indivisaires sont solidairement débiteurs de l’ensemble des charges de copropriété quelle que soit la circonstance que parmi ces charges de copropriété certaines constituent des charges dites locatives, s’agissant notamment dans la présente espèce de celles afférentes au service du chauffage collectif auquel est raccordé le bien indivis. Ainsi, tout comme le défaut de paiement de l’emprunt contracté pour financer l’acquisition du bien indivis', le défaut de paiement des charges de copropriété ferait courir au bien indivis un risque pour sa conservation.
Le projet d’état liquidatif élaboré par le notaire a donc à juste titre intégré dans le montant de la créance de M. [L] les charges dites récupérables ou locatives'; le jugement a pour l’essentiel retenu l’analyse du notaire commis, à l’exception d’une somme de 382,02 ' que Mme [U] avait un temps accepté de voir soustraire de sa créance avant de se raviser.
M. [L] n’émettant pas d’autres contestations sur le montant de la somme de 47'530,02 ' arrêtée au 27 juin 2019 retenu par le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis au titre des charges de copropriété réglées par Mme [U] et n’ayant pas lieu de faire de distinction entre les différentes charges de copropriété, ce montant sera retenu.
Mme [U] critique le jugement en ce qu’il a retenu pour la période postérieure arrêtée au 2ème trimestre 2022 compris la somme de 11'859,49 ', soutenant avoir réglé pour cette période la somme totale de 11'880,06 ', reprochant au premier juge de ne pas avoir retenu un règlement de 20,57 ' au titre de l’appel de charges du 4ème trimestre 2019.
Sur le décompte émis par le syndic de copropriété figure une écriture en date du 31 décembre 2019 faisant apparaître un solde de charges restant dû au 31 décembre 2019 de 20,57 ''; cette écriture a été suivie le jour même d’une écriture créditrice de la même somme sous l’intitulé «'annule solde charges au 31/12/2019'».
Ce jeu d’écritures ne fait nullement la preuve d’un versement de Mme [U] à hauteur de la somme de 20,57 ' mais constitue une rectification de nature purement comptable. En effet, pour tous les versements effectués par Mme [U] a été mentionné le moyen de paiement correspondant et tel n’est pas le cas pour cette écriture de 20,57 '. Cette dernière se voit donc déboutée de sa demande à ce titre.
Partant, le chef du jugement ayant':
«'dit que Mme [U] dispose d’une créance contre l’indivision de 11'859,49'' qui viendra s’ajouter à celle retenue par le notaire et fixée à la somme de 47'147'' soit une somme totale de 59'006,49 ' au titre des charges de copropriétés réglées et afférentes au bien sis [Adresse 1] '»
sera réformé comme suit':
«'Dit que Mme [U] dispose d’une créance sur l’indivision pré-communautaire de 59'389,51 ' au titre des charges de copropriété réglée afférentes au bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 32] arrêtée au 2ème trimestre 2022 compris.'»
Mme [U] demande de voir fixer sa créance au titre du règlement des charges de copropriété pour la période postérieure arrêtée au premier trimestre 2023 compris.
Par cette demande, Mme [U] actualise sa créance au vu des derniers versements qu’elle prétend avoir effectués ; cette prétention complémentaire n’encourt pas en conséquence en application de l’article 564 du code de procédure civile d’irrecevabilité du fait de son caractère nouveau en appel.
Au vu du décompte établi par le syndic de copropriété, Mme [U] justifie avoir payé à compter du 3ème trimestre 2022 jusqu’au 2 mai 2023, la somme de 4'077,91 '.
Par conséquent, ajoutant au jugement, la créance de Mme [U] sur l’indivision sera fixée à la somme de 4'077,91 au titre du règlement des charges de copropriété pour la période courant à compter du 3ème trimestre 2022 jusqu’au 2 mai 2023.
Au titre de travaux réalisés sur le bien indivis sis [Adresse 1]
En application de l’article 815-13 du code civil les dépenses engagées par un indivisaire qui sont nécessaires à la conservation du bien indivis ouvrent droit au profit de ce dernier à une créance sur l’indivision.
Le premier juge devant lequel Mme [U] avait réclamé une créance de 17'786,63 ' au titre de travaux effectués sur ce bien indivis, a fait droit à sa demande s’agissant des travaux déjà retenus par le notaire commis à hauteur de 2'283,77 ' et a aussi admis des travaux concernant une recherche de fuite (135 '), la remise aux normes du tableau électrique (1'296,27 '), et au titre d’un acompte pour la remise en état de la salle-de-bains après dégât des eaux survenu en 2018 (755 '). En revanche, le premier juge l’a déboutée de sa demande concernant d’autres travaux de plomberie, ainsi que le remplacement des volets roulants et des fenêtres à défaut pour cette dernière d’avoir prouvé notamment le caractère nécessaire de ces travaux à la conservation du bien indivis et du fait de l’imprécision des pièces produites.
M. [L], dans la partie discussion de ses conclusions qui soutient que la créance de Mme [U] au titre de ces travaux doit être limitée à la somme de 1'974,27 ', n’a pas dans le dispositif de ces conclusions demandé l’infirmation des chefs du jugement sur ce point. La cour ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les demandes énoncées au dispositif des conclusions, considère qu’elle n’est pas saisie par M. [L] d’une demande de réformation des chefs du jugement concernant ces travaux.
S’agissant des travaux de la salle-de-bains accueillis à hauteur de 755 ', Mme [U] fait valoir qu’ils s’élèvent en réalité à la somme totale de 2'027,28 ' et correspondent à des travaux de remise en état à la suite du dégât des eaux subi en 2018.
La somme de 755 ' accueillie par le premier juge correspond à un paiement par carte bancaire au profit de [21] en date du 21 mars 2022 (pièce 56). Cette même somme figure sur le bon de commande d’un montant total de 1'527',28 ' émis par [21] portant sur des articles de plomberie destinés à une salle-de-bains.
M. [L], qui n’a pas formé appel incident du chef du jugement qui a statué sur la créance de Mme [U] sur l’indivision pré-communautaire au titre des travaux, fait valoir que les frais de recherche de fuite sont pris en charge par l’assurance habitation et que malgré ses injonctions, Mme [U] n’a pas produit ses déclarations d’assurances ainsi que les remboursements qui y sont liés. Ces prétentions peuvent donc être considérées comme un moyen de défense aux demandes supplémentaires de Mme [U] par rapport aux dépenses au titre de travaux admises par le premier juge.
Devant la cour, Mme [U] n’apportant aucun élément sur ce dégât des eaux ni sur l’indemnisation qu’elle a pu percevoir de la compagnie d’assurance et en l’absence d’un appel incident, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de cette dernière au titre des travaux de la salle de bains à la seule somme de 755 ' et l’a déboutée du surplus de sa demande.
Mme [U] invoque une créance de 6'780,70'' au titre du remplacement des volets roulants et des fenêtres. A l’appui de cette demande, elle produit sous sa pièce 57 un courrier de la compagnie d’assurance la [30] qui lui annonce que le montant de ces travaux ne peut pas être pris dans le cadre de l’assurance, l’expert ayant constaté que les dommages étaient la conséquence de la vétusté et relevaient donc de l’entretien du patrimoine immobilier.
Pour justifier du montant de ces travaux et de leur paiement, Mme [U] se fonde sur ses pièces 10, 47 et 58.
Si le président de la société [29] par un courrier du 13 avril 2023 atteste avoir procédé au remplacement de trois fenêtres et de deux volets roulants de l’appartement de la [Adresse 1], il ne fournit aucune indication sur le coût de son intervention (pièce 58). La seule facture produite par Mme [U] émane de l’entreprise de la société [33] portant sur la pose d’un volet roulant traditionnel pour un montant de 653,68'' (pièce 47).
La pose d’un volet roulant concourant à la conservation du bien indivis, le premier juge a fait à juste titre droit à la demande de Mme [U] à hauteur de la somme de 653,68 '.
Il en est de même au titre de travaux de remise aux normes du tableau électrique selon une facture de l’entreprise [24] d’un montant de 1'296,27 '.
Mme [U] justifie également avoir changé deux radiateurs en produisant la facture acquittée de la société [23] d’un montant de 1'185,54 ', s’agissant d’une dépense de conservation (pièce 47).
Cependant, les deux factures [33] et [23] ayant déjà été prises en compte par le notaire commis, elles ne sauraient donc donner lieu à une nouvelle indemnisation sous peine d’être comptabilisées deux fois.
Les chefs du jugement ayant admis ces postes de créances ainsi que les autres déjà retenus par le notaire commis et accueillis par le jugement qui sur ce point n’a pas fait l’objet d’un appel incident, le jugement ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a admis la créance de Mme [U] au titre des dépenses de travaux portant sur le bien indivis sis [Adresse 1] pour un montant total de 4'335,04 ' (1'185,59'; 9,50'; 300'; 135'; 653,68 ''; 135 '';755 ''; 1'296,27 ').
Au titre du remboursement de l’emprunt immobilier
Il est de principe que les dépenses de remboursement de l’emprunt souscrit pour financer l’acquisition d’un bien en indivision participe à sa conservation et ouvre donc droit à une créance de l’indivisaire qui a engagé ces dépenses.
Pour financer l’acquisition de ce bien immobilier, deux prêts ont été souscrits par les parties':
— un prêt auprès de la [19],
— un prêt auprès de la banque [16].
Le premier juge, amendant l’état liquidatif dressé par le notaire commis qui avait retenu que les versements effectués par Mme [U] s’élevaient à la somme à la somme de 13'951,93 ', a fait droit en sus à hauteur de 9'085,96 ' à la demande de cette dernière à hauteur 12'049,35 ', mais , en revanche, a considéré que cette dernière ne justifiait pas du règlement qu’elle invoquait d’un montant de 2'962,39 ' au titre du prêt [16]. Le montant nominal du montant des remboursements par Mme [U] retenu par le premier juge s’élève en conséquence à 23'037,9 '.
La méthode du notaire commis consistant à ne pas comptabiliser des chefs de créances pour chacun des époux lorsque leurs remboursements ont été égaux’n'a pas fait l’objet de critiques, étant notamment établi par les relevés du compte bancaire de Mme [U] qu’un virement automatique de 382,74 ' était effectué chaque mois du compte bancaire de cette dernière vers celui de M. [L] sur lequel le montant du remboursement était prélevé depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au mois d’avril 2009 à compter duquel les parties ont effectué des règlements distincts correspondant à leur quote-part.
Mme [U] a formé appel du chef du jugement qui l’a déboutée de sa demande concernant le prêt [16] et demande que soit ajoutée au titre de sa créance la somme de 2'931,32 ' et que celle-ci soit réévaluée en fonction du profit subsistant.
Sous la pièce 12 de Mme [U], est produite une attestation en date du 10 février 2009 de l’établissement [16] faisant mention avoir reçu de cette dernière la somme globale de 139,92 ''; cette somme correspondant au paiement de deux échéances de 69,96 ' chacune au vu du tableau d’amortissement. Sous sa pièce 16, Mme [U] met aux débats plusieurs des relevés de son compte bancaire ouvert à la [19] portant sur une période allant du 28 février 2009 au 5 octobre 2011 faisant apparaître 18 versements de 69,96 ' auprès d’Astria concernant l’emprunt en cause, soit de la somme totale de 1'259,28 '. En revanche, le tableau dont cette dernière est l’auteur et qui figure sous sa pièce 12 mentionnant 35 versements de 69,96 ' dont certains ne sont pas corroborés par un relevé de compte bancaire est dépourvu de force probante en application du principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
Partant, le montant des versements effectués par Mme [U] au titre du remboursement des deux emprunts ouvrant droit à créance s’élève à la somme de 24'297,18 ', là où le jugement avait retenu un montant de 23'037,90 '.
Mme [U] ne justifie pas avoir effectué des remboursements supplémentaires, la pièce n°68 dont elle se prévaut correspondant à des avis de taxes foncières qui sont totalement étrangers au remboursement du crédit immobilier.
Le premier juge a ensuite fixé la créance de cette dernière à la somme de de 57'018,84 ' après l’avoir revalorisée en application de la règle du profit subsistant en fonction de la valeur vénale invoquée par Mme [U] à hauteur alors de 449'000 '.
En fonction du prix d’acquisition du bien indivis à hauteur de 181'414 ' et de sa valeur vénale ci-avant retenue à hauteur de 545'000 ', la créance de Mme [U] au titre du paiement du crédit immobilier ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis sis [Adresse 1] s’élève à 72'992',92 ' sauf à voir réactualiser ce montant à la date du partage et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé le montant de la créance à ce titre de cette dernière à 57'018,84 '.
Sur les créances personnelles revendiquées respectivement par M. [L] et Mme [U] au titre de leurs apports personnels
L’apport personnel effectué par l’un des acquéreurs lors de l’acquisition du bien qui va devenir indivis ne constitue pas une dépense de conservation au sens de l’art 815-13 du code civil puisque l’indivision n’étant pas encore née, il ne peut avoir lieu d’engager des dépenses pour conserver le bien indivis'; en revanche, cet apport est susceptible de lui ouvrir droit à une créance à l’égard de son coïndivisaire s’il est supérieur à sa quote-part dans le bien qui deviendra indivis.
Devant le premier juge, M. [L] a prétendu avoir effectué lors de l’acquisition un apport personnel de 69'720,80 ', faisant alors valoir que le montant de son apport avait été omis par le notaire commis et que cette somme devait être revalorisée au profit subsistant. Mme [U] pour sa part concluait au débouté de cette demande, soutenant alors que M. [L] ne justifiait pas avoir engagé des deniers personnels pour financer l’acquisition du bien indivis.
Le premier juge a considéré qu’il résultait de la motivation du jugement du 25 avril 2017 et de l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2021 que l’apport personnel de M. [L] s’élevait à 40'666,48 ' et que ce montant devait être revalorisé en fonction du profit subsistant sur la base d’une valeur vénale de 511'858 ' à hauteur de la somme de 114'738,98 '.
Mme [U], qui poursuit l’infirmation du chef du jugement qui a admis et fixé la créance de M. [L] au titre de son apport personnel, demande que ce dernier soit débouté de sa demande de créance à ce titre, faisant valoir qu’il ne justifie pas avoir engagé des deniers personnels pour financer cet apport personnel.
L’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2021, aux termes de son dispositif auquel seul s’attache l’autorité de la chose jugée, a retenu uniquement l’existence d’une créance de Mme [U] au titre de son apport personnel qu’il a fixée après application de la règle du profit subsistant à 176'67,91 ''; la cour n’ayant pas été saisie d’une demande créance présentée par M. [L] au titre de son apport personnel n’a pas statué au dispositif de sa décision sur une créance de ce dernier'; le jugement qui lui avait été déféré n’avait d’ailleurs pas non plus statué sur une créance de celui-ci à ce titre même si en fixant le montant de la créance de Mme [U] improprement qualifiée par le jugement de récompense, le premier juge avait également estimé le montant de l’apport personnel de M. [L]'; en effet, pour calculer le montant de la créance de Mme [U] au titre de son apport personnel, ce juge a déduit du prix d’acquisition le montant du chèque de banque tiré par M. [L] et qui avait contribué à payer le prix d’acquisition ainsi que le montant des deux prêts ayant servi à financer le surplus du prix d’acquisition. Le montant de l’apport personnel de M. [L] avait alors été estimé au reliquat après déduction de ces différentes sommes du montant du prix d’acquisition.
Ainsi, pour chiffrer le montant de son apport personnel, M. [L] déduit du chèque de banque d’un montant équivalent en euros de 184'283,42 ' tiré sur son compte bancaire, les sommes correspondantes en euros de 7'622,45 ' et 106'714 ' représentant les montants en principal des deux prêts souscrits pour financer l’acquisition qui ont été virés sur son compte bancaire.
Il incombe à M. [L] qui se prévaut d’une créance d’en rapporter la preuve, laquelle ne saurait résulter des tableaux reproduits dans ses écritures, mais d’éléments tangibles que sont les transferts de ses deniers personnels vers la comptabilité du notaire.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2021 que Mme [U] a versé sur le compte bancaire de M. [L] 60'000 Frs’lors de la signature de la promesse de vente'; M. [L] n’a d’ailleurs pas contesté ce versement. Cet arrêt a rejeté le moyen défendu par M. [L] selon lequel le chèque d’un montant de 302'000 Frs tiré par Mme [U] sur son compte bancaire et crédité sur celui de M. [L] serait venu en remboursement de sommes que celui-ci aurait avancées à cette dernière. A ces deux sommes de 60'000 Frs et de 302'000 Frs, il convient d’ajouter celles virées sur le compte bancaire de M. [L] par la [19] et l’établissement [16] en exécution des contrats de prêts à hauteur de 699'997,95 Frs et de 50'000 Frs consentis pour financer l’acquisition du bien immobilier.
Du fait de la présomption que les fonds figurant au crédit d’un compte bancaire appartiennent à son titulaire,'il revient à Mme [U] pour la combattre utilement de rapporter la preuve que les fonds ayant servi à provisionner le reliquat du chèque de banque tiré par M. [L] sur le compte bancaire ne lui appartenaient pas.
Si elle administre cette preuve s’agissant des sommes de 60'000 Frs, 302'000 Frs, 699'997,95 Frs et 50'000 Frs, elle ne prouve pas que le reliquat d’un montant de 96'822,05 Frs ne provient pas des fonds personnels de M. [L].
En conséquence, il est retenu que M. [L] a financé de ses deniers personnels la différence d’un montant de 96'822,05 Frs, soit l’équivalent en euros de 14'760,42 '.
En application de la règle du profit subsistant et en fonction du prix d’acquisition (181'414 ') et du montant de la valeur vénale du bien (545'000 '), le montant de l’apport personnel de M. [L] lors de l’acquisition du bien indivis est évalué à 44'342,93 ' sauf à actualiser à nouveau ce montant au jour du partage.
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [L] tendant à voir diminuer la créance de Mme [U] au titre de son apport personnel de la somme de 9'146 ' au motif qu’elle heurtait l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2021 qui avait fixé la créance de cette dernière à la somme de 176'167,91 '.
N’ayant pas été formé appel principal ni appel incident de ce chef de jugement, la cour n’a pas à statuer à nouveau de ce chef.
Il sera simplement précisé que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel n’empêche pas la réévaluation de la créance de Mme [U] en application de la règle du profit subsistant en fonction de la valeur vénale retenue par le présent arrêt sauf celle-ci à être réactualisée à la date du partage. En effet, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieure reconnue en justice. Tel est le cas de la valeur vénale d’un bien immobilier soumise aux fluctuations du marché.
L’existence d’une créance d’un indivisaire au titre d’un apport personnel lors de son acquisition suppose que son apport ait excédé sa part dans l’indivision'; le notaire commis devra évaluer le montant des apports personnels respectifs de Mme [U] et de M. [L] en faisant application de la règle du profit subsistant en fonction du prix d’acquisition et de la même valeur vénale'; il résulte des motifs qui précèdent que seul l’apport personnel de Mme [U] a excédé sa quote-part dans l’indivision'; elle dispose donc d’une créance au titre de son apport personnel'; la moitié du résultat obtenu de la compensation du montant des apports personnels de M. [L] et Mme [U] réévalués au profit subsistant comme il vient d’être dit constitue en conséquence la créance de Mme [U] sur M. [L] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [L] au titre de son apport personnel à la somme de 111'738,98 '. Statuant à nouveau, il sera dit que le montant de l’apport personnel de M. [L] d’un montant de 14'760,42 ' réévalué en application de la règle du profit subsistant en fonction d’une valeur vénale (545'000 '), s’élève à la somme 44'342,93 ''; les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour le calcul de la créance de Mme [U] sur M. [L] au titre de son apport personnel.
Sur les demandes au titre de la liquidation de la communauté
Sur les demandes de reprise et de récompenses présentées par Mme [U]
Devant le premier juge, Mme [U] a présenté une demande de reprise au titre des fonds qu’elle possédait avant le mariage figurant sur des comptes et livrets ouverts à son nom ainsi qu’une demande de récompense au titre de l’encaissement par la communauté de fonds qui étaient propres.
Le jugement dont appel l’a déboutée de sa demande de reprise au motif qu’elle ne justifiait pas de la persistance des fonds à ce jour mais a fait droit à hauteur de la somme de 10'292,60 ' à sa demande de récompense, suivant en cela l’avis du notaire commis qui avait estimé que sa demande de reprise devait être écartée du fait que Mme [U] n’avait communiqué aucun relevé bancaire à la date la plus proche de ce jour mais qui avait retenu que la communauté avait tiré profit des fonds et avoirs que détenait Mme [U] au jour du mariage.
Devant la cour, Mme [U] poursuit l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de reprise, et demande à exercer la reprise de la somme de 1'091,30 ' sur les fonds figurant sur son compte bancaire dit ''courant'' ouvert à la [18] et indique produire à l’appui son relevé de compte arrêté au 9 mai 2023.
M. [L] qui demande la confirmation du chef du jugement ayant débouté Mme [U] de sa demande de reprise en adopte les motifs.
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Aux termes de l’article 1467 du code civil qui figure dans ce code dans le paragraphe qui traite de la liquidation et du partage de la communauté, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient pas entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
L’article 1433 du même code dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre sans qu’il n’y ait été fait emploi ou remploi.
Alors que la reprise suppose la conservation du bien propre ou sa subrogation par un autre bien, la récompense due par la communauté implique que la communauté en ait tiré profit, s’agissant d’une somme d’argent, par sa consommation ou l’encaissement de cette somme par la communauté.
Le notaire commis a estimé dans le projet d’état liquidatif dressé par lui que cette demande devait être écartée du fait que Mme [U] n’avait communiqué aucun relevé bancaire à une date proche des opérations de liquidation.
Sous sa pièce 61, Mme [U] produit un billet d’information relatif au compte bancaire dont elle est titulaire ouvert à la [19] n°[XXXXXXXXXX09] indiquant un solde au 9 mai 2023 de 1'578,78 ' et annonçant une opération prochaine au débit de la somme de 50 '.
Mme [U] étant la seule titulaire de ce compte bancaire ouvert à la [19], elle en a l’entière maîtrise'; elle ne prétend pas d’ailleurs ne pas être à l’origine de la prochaine écriture annoncée du débit de la somme de 50 ' indiquée à sa pièce 61. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que ce compte a été le récipiendaire de fonds communs'; Mme [U] a donc déjà de facto exercé la reprise des fonds déposés sur ce compte sans opposition de M. [L], comme le manifeste son accord relevé par le premier juge pour voir fixer la date de la jouissance divise concernant les actifs financiers à la date du 21 décembre 2006.
Sa demande judiciaire de reprise de la somme de 1'091 ' apparaît donc dénuée d’objet.
Partant pour les motifs qui précèdent qui remplacent ceux retenus par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande judiciaire de reprise de la somme de 1'091,30 '.
C’est donc de façon erronée que le projet d’état liquidatif fait figurer la somme de 1'091,30' dans le compte de récompense de Mme [U] dont il devra en conséquence être soustrait.
Sur les demandes de récompense présentées par M. [L]
Au titre de ses avoirs financiers
Le premier juge a fait droit à la demande de récompense de M. [L] à hauteur de 18'935,79 ' au titre de fonds qui lui appartenaient et qui ont été encaissés par la communauté au motif que Mme [U] ne démontrait pas le contraire.
Le projet d’état liquidatif, après s’être référé aux pièces qui ont été remises au notaire commis, indique que M. [L] détenait au jour du mariage la somme totale de 18'935,79 ' ventilée entre un LDD (107,22 '), un compte courant (914,20 ') ouverts à la [18], un compte ouvert à la [40]'(5'530,79 '), une assurance-vie Fructi vie'(1'429,54 '), et une épargne salariale'(10'954,04 '). Considérant que la communauté avait tiré profit de ces sommes, le notaire a inscrit dans son projet une récompense due à M. [L] par la communauté de 18'935,79 '.
Au soutien de son appel, Mme [U] invoque une discrimination de traitement à son égard par le premier juge, qui a renversé la charge de la preuve, en la faisant peser sur elle alors que c’est à M. [L] d’établir que les fonds qui étaient déposés sur des comptes ouverts à son seul nom aient profité à la communauté. Elle demande que la récompense de M. [L] soit fixée à la somme de 11'681,24 ', contestant que les fonds figurant sur le LDD, le contrat d’assurance-vie [26] et la [40] aient profité à la communauté.
M. [L] adopte les motifs retenus par le juge.
***
Il incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile à M. [L] qui réclame une créance au titre de la somme de 7'254,55 ' (différence entre 18'935,79 ' et 11'681,24 ') de rapporter devant la cour la preuve du profit tiré par la communauté de cette somme. Sur ce point, il ne justifie pas de l’encaissement par la communauté de cette somme ou de dépenses par cette dernière de cette somme, cette preuve n’étant pas suffisamment rapportée par la détention par M. [L] à la date du mariage de cette somme.
Partant, infirmant le chef du jugement ayant fixé à 18'935,79 ' le montant de la récompense due par la communauté à M. [L] au titre ses avoirs financiers, celui-ci sera fixé à la somme de 11'681,24 '.
Au titre du paiement de l’impôt sur les revenus de 2006
Au motif que M. [L] justifiait avoir payé la somme de 2'688 ' au titre de l’impôt sur les revenus perçus en 2006, le premier juge a fait droit à hauteur de ce montant à sa demande de récompense sur la communauté, entérinant sur ce point le projet d’état liquidatif.
Mme [U], qui conteste le principe d’une récompense au titre du paiement de cet impôt, fait valoir que':
— en 2006, les parties étaient non seulement encore dans les liens du mariage, mais encore que l’ordonnance de non-conciliation n’était pas encore intervenue';
— les règlements effectués par M. [L] correspondent à la contribution aux charges du ménage, celui-ci ayant toujours bénéficié de revenus nettement plus importants que les siens.
***
Il est de principe que le paiement de l’impôt sur le revenu ne constitue pas une charge du mariage mais dans leurs rapports entre eux une charge personnelle incombant à chacun des époux à proportion de leurs revenus respectifs.
En l’espèce, alors que la charge de la preuve des faits au soutien de sa demande de récompense repose en application de l’article 9 du code de procédure civile sur M. [L], ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’en s’acquittant dans le courant de l’année 2008 et de l’année 2009 du paiement des termes de l’échéancier accordé par l’administration fiscale, il a payé la part des impôts au titre des revenus perçus par Mme [U] dont cette dernière était personnellement redevable dans leurs rapports entre eux.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de récompense de M. [L] au titre du paiement de l’impôt sur les revenus de l’année 2006, M. [L] se voit débouté de sa demande à ce titre.
Etant fait droit à la prétention de Mme [U] portant sur le principe du droit à récompense, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire portant sur le quantum de cette récompense.
Sur les comptes d’administration de l’indivision post-communautaire
Concernant le bien immobilier sis à [Localité 28]
Par acte reçu le 10 décembre 2005, les époux ont acquis en état futur d’achèvement un bien immobilier constitué d’un appartement de trois pièces ainsi que deux emplacements de stationnement dans un ensemble immobilier situé à [Localité 28] (Indre et Loire), [Adresse 38], [Adresse 35], [Adresse 37] et [Adresse 36]. Le montant du prix d’acquisition s’est élevé à la somme de 150'100 '. Ce bien a été vendu le 13 juillet 2018 au prix de 116'781,95 '.
Ce bien a été donné en location, M. [L] ayant assumé sa gestion locative'; l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2021 a d’ailleurs retenu à son profit une créance de 1'128,82 ' au titre de cette gestion. Cet arrêt, au motif qu’il en assumait la gestion, a retenu que les frais liés au retard du paiement des charges générées par ce bien devaient être supportés par M. [L], confirmant sur ce point le jugement qui lui était déféré.
Mme [U] a formé appel des chefs du jugement qui ont admis et fixé les créances de M. [L] au titre du paiement de la taxe foncière, des charges de copropriété, et du remboursement de l’emprunt immobilier.
Sur la demande de créance de M. [L] au titre du paiement de la taxe foncière
Devant le premier juge, M. [L] a présenté une demande de créance d’un montant de 10'376,59 ' à laquelle le juge, après avoir rappelé que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incombe à l’indivision, a fait droit à hauteur de 9'906,59 ', soit le montant précédemment admis par le notaire commis dans le projet d’état liquidatif'; le juge a ainsi considéré que si Mme [U] avait justifié de la réalité de certains paiements au titre de la taxe foncière et que sa créance avait été intégrée au projet d’état liquidatif à hauteur de la somme de 667,41 ' s’agissant de la taxe foncière, il lui appartenait si elle entendait faire valoir d’autres créances, de faire des demandes spécifiques.
Mme [U] qui a formé appel du chef du jugement qui a admis et fixé la créance de M. [L] au titre du paiement de la taxe foncière à la somme de 9'906,59 ', chiffre à la somme de 9'348'' le montant de la taxe foncière appelé pour les années 2008 à 2016. Sans contester que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incombe à l’indivision, elle soutient que M. [L] s’est fait rembourser par le fisc cette taxe, que le notaire commis ne l’avait pas intégrée dans ses travaux et que M. [L] lui-même dans ses écritures prises devant le juge aux affaires familiales ne l’avait pas prise en compte pour évaluer le montant de sa créance. Elle fait valoir que le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères doit être déduit de la créance de M. [L] ainsi que la somme de 667,41 ' qu’elle affirme avoir réglée. Après déduction du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la somme de 667,41 ' qu’elle affirme avoir réglée, elle admet l’existence de la créance de M. [L] pour les années 2008 à 2016 incluse à hauteur de la somme de 7'060,59 '.
Elle soutient qu’ayant elle-même payé la somme de 667,41 ' au Trésor Public, cette somme ne peut être retenue au titre de la créance de M. [L], précisant que le contraire signifierait que les deux parties auraient payé le même impôt et qu’il ne suffit pas en conséquence, comme le propose le projet d’état liquidatif et l’a retenu le premier juge, de lui reconnaître un chef de créance de 667,41 ' au titre de la taxe foncière inclus dans sa créance globale sur les dépenses de conservation à hauteur de 6'315,63 '.
M. [L], qui demande la confirmation du jugement sur ces points, en adopte les motifs.
***
Il n’est pas contesté que le paiement de la taxe foncière constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil et ouvre donc droit à une créance au profit de l’indivisaire qui a engagé cette dépense.
Pour justifier de sa créance au titre du paiement de la taxe foncière, M. [L] produit les avis d’imposition relatifs à cette taxe au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016'; les montants appelés totalisent ainsi une somme de 9'348 ', soit un montant légèrement moindre que celui qui figure sur le projet d’état liquidatif à hauteur de 9'906,59 '. Cependant, ni le projet d’état liquidatif, ni le jugement ne précisent exactement la période concernée par la créance de M. [L] relative au paiement de la taxe foncière.
La cour déterminera en conséquence la créance de M. [L] relative au paiement de la taxe foncière sur la période correspondant aux seules années précitées'; en effet, s’agissant des années 2017 et 2018, si des avis de taxe foncière ont été produits par M. [L] ainsi qu’un document émis par l’administration fiscale indiquant que celle-ci avait été réglée au titre de ces deux années, les mentions'«'Télérèglement'» ou «'CGI'» qui y figurent ne permettent pas d’identifier l’auteur du règlement à l’exception d’un versement de 250,41 ' en marge duquel il est précisé «'Mme [U] [I]'». Les parties sont en conséquence renvoyées devant le notaire pour l’établissement de leurs créances respectives au titre du paiement de la taxe foncière des années 2017 et 2018.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est intégrée à la taxe foncière ; étant appelée dans le cadre de celle-ci, son paiement constitue une dépense de conservation.
Il est produit par Mme [U] sous sa pièce 59, les avis de publicité de l’impôt sur le revenu qui lui ont été remis en application de l’article L.111 du livre des procédures fiscales ; sous sa pièce 38, l’intimé a produit ses déclarations spéciales des revenus fonciers au titre des années 2008 à 2015 sur lesquelles il apparaît que les sommes payées au titre de cette taxe sont déductibles de l’imposition des revenus fonciers'; contrairement à ce que prétend l’appelante, ces pièces n’établissent nullement que le paiement de cette taxe a donné lieu à un quelconque remboursement par l’administration fiscale, la déduction fiscale prenant la forme d’un crédit d’impôt n’équivalant pas un remboursement.
Certes, les travaux préparatoires du notaire commis ne tenaient pas compte du montant de cette taxe pour le calcul de la créance de M. [L]'; cependant, le projet d’état liquidatif dressé par ce dernier les intégrait'; seule cette dernière pièce constitue un acte de procédure. Si M. [L] a pendant un temps devant le premier juge déduit du montant de sa créance le montant de cette taxe, ses dernières conclusions intégraient le montant de cette taxe, s’agissant des écritures sur lesquelles seules le juge doit statuer en application de l’article 768 du code de procédure civile.
La renonciation devant être certaine et non équivoque, ces variations ne sauraient être interprétées comme une renonciation de M. [L] à se prévaloir du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour le calcul du montant de sa créance de conservation au titre du paiement de la taxe foncière.
La circonstance que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères puisse être récupérée sur les locataires au titre des charges locatives, est un élément à prendre en compte au titre des fruits générés par le bien indivis mais est sans effet sur le montant de cette dépense de conservation.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir déduire du montant de la créance de M. [L] au titre du paiement de la taxe foncière, le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Mme [U] justifie par sa pièce 33 avoir effectué plusieurs règlements à hauteur de la somme totale de 667,41 (100 '', 317 ' et 250,41 ') en 2008, 2009 et 2018'; comme il a été vu ci-avant, il ne peut être tenu compte du règlement effectué au titre de la taxe foncière portant sur l’année 2018 pour déterminer le montant de la créance de M. [L] au titre du règlement de cette taxe pour les années 2008 à 2016 incluse, les parties étant renvoyées devant le notaire pour la fixation de leurs créances éventuelles au titre du paiement de la taxe foncière pour les années ultérieures.
Le justificatif produit par Mme [U] du paiement de la somme de 100 ' émis par la trésorerie de [Localité 42] [17] mentionne un règlement de ce montant par cette dernière au titre de la taxe foncière 2009. L’avis de virement de la somme de 317 ' a été effectué au cours de l’année 2008 au profit de «'[Localité 42] Trésor Public Sud'»'; outre que cette pièce établit le règlement de cette somme, elle permet de le rattacher avec un degré de certitude suffisant au règlement de la taxe foncière du bien indivis de [Localité 28], le reçu du paiement de la somme de 100 ' ayant été établi par le même service.
Certes, ces sommes de 100 ' et 317 ' sont intégrées dans la créance de Mme [U] au titre des dépenses de conservation d’un montant total de 6'315,63 ' et qui est destinée à se compenser avec la créance de M. [L] au titre de ces mêmes dépenses'; cependant, ce dernier, pour justifier du règlement par lui de la taxe foncière, se contente de produire les avis d’imposition correspondant, ce qui ne permet pas d’établir l’effectivité du règlement total par ce dernier de la somme de 417 ' alors même que Mme [U] rapporte cette preuve, ce dernier ne prouvant pas par ailleurs que l’administration fiscale aurait reçu un double paiement. Il convient donc de soustraire du montant de sa créance la somme de 417 '.
Partant, réformant le chef du jugement qui a fixé à la somme de 9'906,59 ' le montant de la créance de M. [L] au titre du paiement de la taxe foncière afférente au bien indivis de [Localité 28], le montant de la créance de M. [L] sur l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière est fixé à la somme de 9'489,59 '.
Sur la demande de créance de M. [L] au titre du paiement des charges de copropriété
Le premier juge a fait entièrement droit à la demande de créance de M. [L] à ce titre à hauteur de la somme de 18'765,30 ', ayant considéré que Mme [U] ne rapportait pas la preuve que la somme retenue par le décompte du notaire commis à hauteur de ce montant fût erronée en ce qu’elle intégrerait le montant des frais de justice afférents au recouvrement des charges de copropriété mis à la charge de M. [L] par l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2021.
Mme [U], qui demande l’infirmation du chef du jugement qui a fixé le montant de la créance de M. [L] au titre du paiement des charges de copropriété, fait valoir que':
— le montant de la créance de M. [L] doit être fixé en fonction seulement des appels de charges';
— sur les tableurs établis successivement par le notaire commis, la créance de M. [L] au titre des charges de copropriété figurait à hauteur de 4 679,17 ' et 11'119,94 ' avant que le notaire dans le projet d’état liquidatif finisse par reprendre les seules déclarations de M. [L]'sans autres explications ;
— que M. [L] continue à intégrer les frais de justice et honoraires d’avocats en dépit de l’arrêt du 23 juin 2021';
— que les charges dites récupérables auprès des locataires doivent être déduites du montant de la créance de M. [L]';
— que doivent être déduits du montant de la créance de M. [L], les règlements qu’elle a effectués à hauteur de 4'500 ', la même fraction de frais ne pouvant être payés deux fois par les parties.
M. [L], qui poursuit la confirmation du chef du jugement sur le montant de sa créance de conservation au titre du règlement des charges de copropriété, en adopte les motifs.
***
Mme [U] conteste que parmi les charges de copropriété, celles qui constituent également des charges dites récupérables sur les locataires puissent ouvrir droit à une créance de conservation au profit de l’indivisaire qui les a supportées.
Ayant été dit ci-avant lors de l’examen de la liquidation de l’indivision pré-communautaire que toutes les charges de copropriété y compris celles qui sont récupérables sur les locataires ouvrent droit à une créance de conservation pour celui qui les a supportées, la même solution doit être retenue au titre des charges de copropriété du bien indivis sis à [Localité 28] dépendant l’indivision post-communautaire.
Dès lors peu importe que M. [L] dans le cadre de ses écritures devant le tribunal ait un temps conformément aux premiers travaux du notaire commis, décompté du montant de sa créance les charges récupérables sur les locataires, ce changement de position de la part de M. [L] conforme à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation n’amène pas ce dernier à se contredire au détriment de Mme [U]. Cette dernière adopte curieusement une position inverse à celle qu’elle défendait à l’appui de sa demande de créance sur l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété du bien sis [Adresse 1].
Le moyen défendu par Mme [U] de voir exclure de la créance de conservation de M. [L] au titre du paiement des charges de copropriété, celles qui sont récupérables sur les locataires est en conséquence rejeté.
Dans ses travaux préparatoires qui ont donné lieu à l’élaboration d’un «'tableur explicatif'» en date du 22 janvier 2019 (pièce 72 de Mme [U]), le notaire commis, se référant aux pièces alors produites par le conseil de M. [L], indiquait que le montant total des charges de copropriété s’élevait à la somme de 20'302,54 '. Selon ce tableur liquidatif, le montant des frais de justice (article 700, frais et honoraires d’huissier'') devait alors, conformément à l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2021, être déduit'; le notaire au vu des pièces produites a ainsi chiffré à 9'182,60 ' le montant de ces frais de justice, ramenant ainsi la créance de M. [L] à la somme de 11'119,94 ', montant à laquelle il proposait alors d’arrêter la créance de ce dernier.
Le projet d’état liquidatif élaboré par la suite, sans viser de pièces et sans apporter d’explication sur la prise en compte ou non des frais de justice relatifs aux actions en recouvrement des charges de copropriété et sur les raisons des modifications apportées aux précédents travaux', mentionne que la créance de M. [L] au titre du règlement des charges de copropriété est de 18'765,30 '.
Au vu de ces variations qui ne sont pas explicitées, la cour pour fixer la créance de M. [L] doit d’abord déterminer le montant des charges de copropriété appelées au vu des avis de répartition de ces charges mis aux débats. Ainsi Mme [U] sous sa pièce 63 et qui constitue l’ancienne pièce 38 versée par M. [L] produit des avis de répartition au titre des années 2007 à 2015 comprise. Il résulte de ces pièces que le montant des charges appelées pour cette période s’est élevé à 18'724,50 '.
A l’examen de ces avis de répartition, il apparaît qu’ont été décomptés par le syndic de copropriété des frais de mise en demeure pour un montant de seulement 35,37 ' au titre des charges de l’année 2012 et aucun frais de recouvrement, de justice ou pénalités, lesquels doivent apparemment faire l’objet de comptes séparés. Cette somme de 35,37 ' qui résulte de la carence de M. [L] à payer les charges locatives du bien indivis dont il avait la gestion ne saurait être supportée par l’indivision. Le montant des charges appelées devant être supporté par l’indivision pour les années 2007 à 2015 s’élève en conséquence à la somme de 18'689,13 '.
La pièce 136 produite par M. [L] citée par Mme [U] à l’appui ses prétentions relatives à la créance de ce dernier au titre des charges de copropriété du bien immobilier sis à [Localité 28] qui est relative aux charges de copropriété du bien indivis sis [Adresse 34] à [Localité 31], est donc sans utilité pour déterminer le montant de la créance de M. [L] au titre du règlement des charges de copropriété du bien sis à [Localité 28].
Si devant la cour, il est produit comme justificatifs deux décomptes d’huissier de justice relatifs aux frais de justice portant comme référence «'Synd cop les [Adresse 27]/[L] [E]'» qui permettent de les rattacher avec certitude aux actions en recouvrement des charges de copropriété (pièces 115 et 117 de M. [L])'et qui totalisent à eux deux un montant de 4'038,32 ', M. [L] ne forme aucune demande de créance à ce titre et ne les a pas intégrés dans sa demande de créance au titre du règlement des charges de copropriété. Il n’y a donc pas lieu de les soustraire du montant de sa demande de créance.
Mme [U] justifie, par un courriel que lui a adressé le syndic de copropriété le 25 janvier 2013, avoir effectué huit règlements de 500 ' entre le 2 juin 2009 et le 2 août 2010.
Alors que la créance de M. [L] se fonde uniquement sur les décomptes de charges de copropriété, ce dernier n’ayant pas produit de justificatifs de leurs règlements, il convient de déduire du montant qui résulte de ces décomptes, les règlements que Mme [U] justifie avoir effectués à hauteur de 4'500 ', cette dernière ne contestant pas que M. [L] ait payé le surplus des charges de copropriété.
Sur ce point, Mme [U] fait à juste titre remarquer que le montant des créances de conservation au titre du règlement des charges de copropriété ne peut pas en principe être supérieur au montant des charges appelées quelle que soit la circonstance que le projet d’état liquidatif ait fait figurer à son compte d’administration de l’indivision l’existence d’une créance au titre du règlement des charges de copropriété d’un montant de 4'500 ' validée par le jugement.
Partant, infirmant le chef jugement entrepris qui a fixé à 18'765,30 ' le montant de la créance de M. [L] sur l’indivision au titre du règlement des charges de copropriété du bien indivis sis à [Localité 28], ce montant sera fixé à la somme de 14 189,13 ' (18'689,13 ' – 4'500 ') pour les années 2007 à 2015 comprise.
S’agissant des années ultérieures, les parties seront renvoyées devant le notaire'; il semblerait d’ailleurs que ces charges aient été apurées lors de la vente du bien indivis ou bien qu’elles aient été payées de façon égalitaire par les parties.
Sur la demande de créance de M. [L] au titre du remboursement de l’emprunt immobilier
Le remboursement de l’emprunt immobilier ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis par l’un des indivisaires constitue une dépense de conservation et lui ouvre droit en application de l’art 815-13 du code civil à une créance au titre de la conservation.
Le premier juge a admis et fixé la créance de M. [L] à ce titre pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2017 et 2018 à la somme de 33'835,49 ', les autres années ne faisant pas de difficulté.
Mme [U], n’ayant pas visé dans la déclaration d’appel le chef du jugement ayant fixé à la somme de 33'835,49 ' la créance de conservation de M. [L] au titre du remboursement du prêt immobilier, est irrecevable à demander par voie de conclusions la réformation de ce chef du jugement et que la cour statuant à nouveau fixe cette créance à la somme de 33'798,12 '.
M. [L] qui a formé appel incident de chef du jugement demande que sa créance soit fixée à la somme de 37'717,28 ''; il conteste le montant des remboursements retenus par le premier juge afférents à l’année 2009, faisant valoir que pour cette année, c’est lui qui a remboursé la totalité des échéances', soit douze fois la somme de 881,79 ' représentant la somme totale de 10'581,48 ' alors que le juge n’a retenu qu’une somme à hauteur de 9'699,69 '.
A l’appui de son appel incident sur ce chef de jugement, M. [L] se réfère à la dernière page de sa pièce 130 et à sa pièce 131.
Ces pièces constituent les relevés du compte bancaire de M. [L] ouvert à la [18] sur lequel étaient prélevées les échéances de remboursement.
La dernière page de sa pièce 130 est son relevé de compte arrêté au 5 janvier 2009. Si figure sur ce relevé une écriture au débit correspondant au prélèvement de l’échéance de remboursement, cette écriture a été passée le 10 décembre 2008, elle ne peut donc pas être comptabilisée au titre du remboursement des échéances de l’année 2009.
Sa pièce 131 comporte douze extraits de ses relevés de compte, le premier arrêté au 5 février 2009 et le dernier au 5 janvier 2010, la feuille qui suit ce dernier relevé, qui est une photocopie d’un relevé de compte, est illisible'; de toute façon, elle serait dépourvue d’utilité puisque la totalité des extraits de relevés de compte pour l’année 2009 a été produits produite.
Sur ces douze relevés, apparaissent dix écritures au débit de la somme de 881,79 ', cependant la dernière qui est intervenue le 5 janvier 2010 ne peut pas être décomptée au titre des règlements effectués en 2009, sachant que les montants comptabilisés pour les autres années n’étant pas discutés, il ne peut être retenu l’existence d’un décalage entre la date d’exigibilité d’une échéance et son paiement.
Il suit qu’au cours de l’année 2009, M. [L] a effectué neuf remboursements de 881,79 ', soit la somme de 7'936,11 ', là où le premier juge a retenu un montant de 9 662,32 '.
La cour statuant dans les limites de l’appel et des demandes valablement formées ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 33'835,12 ' le montant de la créance de M. [L] au titre du remboursement du prêt ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis de [Localité 28].
Sur la demande de Mme [U] au titre de la dette de M. [L] à l’égard de l’indivision relative aux loyers perçus par ce dernier
Par un chef de son dispositif, le jugement dont appel a dit que la somme de 60'489 ' sera retenue au titre des loyers perçus par M. [L], montant qu’il devra restituer à l’indivision.
Selon les motifs du jugement, a été rejeté le moyen défendu par Mme [U] de calculer la dette de M. [L] en fonction de la valeur locative du bien indivis, mais a été validée la méthode de calcul du notaire commis basée sur les quittances de loyers versées par M. [L]'; ainsi, la somme de 60'489 ' a été retenue par le jugement dont appel au titre des loyers perçus par M. [L] que ce dernier devra restituer à l’indivision.
Mme [U] au soutien de son appel fait valoir que le notaire commis n’aurait pas effectué de calcul, mais que n’ayant pas obtenu de M. [L] les justificatifs qu’il réclamait, à savoir les quittances de loyers et les relevés de comptes sur lesquels les loyers ont été encaissés, le notaire s’est contenté des seules déclarations de M. [L] pour déterminer le montant de ce que serait la dette de celui-ci, montant que le premier juge a, à son tour, retenu.
Mme [U] fait remarquer qu’il résulte des propres documents Word établis par M. [L] que le montant des loyers qu’il a perçus s’élève à 73'789,61 ' et non à 60'489 '. Devant l’absence de ce qu’elle estime être des justificatifs pertinents, elle demande que la dette de M. [L] soit fixée en fonction de la valeur locative de l’appartement et des deux emplacements de stationnement telles qu’elle a été estimée par l’agence [22] respectivement à hauteur de 700 ' et 100 ' par emplacement et par mois, soit un total mensuel de 900 '.
A titre subsidiaire, elle demande que la dette de M. [L] soit fixée à la somme de 73'789,61 '.
M. [L] qui poursuit la confirmation de ce chef du jugement adopte les motifs retenus par le juge.
***
Les fruits et revenus du bien indivis, aux termes de l’article 815-10 du code civil, accroissent à l’indivision. Bien que celle-ci n’ait pas de personnalité morale, dans le cadre d’une approche liquidative, il est d’usage d’employer une terminologie relevant du champ des rapports de dettes et créances.
En application de cet article, seuls les fruits et revenus réellement générés par le bien indivis sont susceptibles d’accroître à l’indivision. En conséquence, la dette de M. [L] à l’égard de l’indivision au titre des loyers ne peut donc être déterminée contrairement à ce que prétend Mme [U] en fonction de la valeur locative du bien indivis mais en fonction des loyers réellement encaissés par M. [L] qui en assurait la gestion locative.
Il appartient à Mme [U] en application de l’art 9 du code de procédure civile de faire la preuve du montant de la dette de M. [L] dont elle se prévaut à l’égard de l’indivision.
Certes le notaire, dans le cadre de ses travaux préparatoires qui ont donné lieu à l’élaboration du document intitulé tableur que Mme [U] produit sous sa pièce 72', a demandé à M. [L] pour chiffrer sa dette au titre des loyers encaissés pour le compte de l’indivision de lui adresser les quittances de loyer et les relevés de comptes sur lesquels ont été encaissés les loyers.
Postérieurement à l’élaboration de ce document qui date de 22 janvier 2019, M. [L] a produit des quittances de loyers et ses relevés de compte.
Au vu de ces pièces, le notaire commis a retenu que M. [L] était redevable envers l’indivision de la somme de 60'489 '.
Si les tableaux établis par M. [L] ont pu faire apparaître que le montant des loyers encaissés provisions pour charges comprises s’est élevé à la somme de 73'789,61 ', c’est à juste titre que le notaire a déduit, pour calculer la dette de M. [L] au titre des loyers encaissés par ce dernier, la part relative aux provisions pour charges appelées auprès des locataires, ramenant ainsi ce montant à 60'489 '.
En effet, le projet d’état liquidatif qui a été suivi sur ce point par le jugement, a retenu l’existence d’une créance de l’indivision sur M. [L] au titre des charges récupérables sur les locataires d’un montant de 16'729 ''; ces charges récupérables comme il a été vu faisaient partie des charges de copropriété appelées par le syndic. M. [L] ne saurait donc être tenu de restituer à la masse indivise deux fois des sommes ayant la même cause.
Il est d’ailleurs observé que le montant des charges récupérables relevant des charges de copropriété que M. [L] doit restituer à l’indivision est plus élevé que le montant des provisions pour charges que ce dernier a appelées auprès des locataires. M. [L] en sa qualité de gestionnaire du bien indivis était, en effet, à même de faire auprès des locataires les régularisations de charges afin que ces deux montants coïncident.
Mme [U] ne rapportant la preuve que M. [L] soit redevable à l’égard de l’indivision d’une somme supérieure à 60'489 ' au titre des loyers qu’il a encaissés et qui ont été générés par le bien indivis, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes afférentes au véhicule Renault Scenic
Il résulte de l’offre de prêt en date du 12 juin 2007 de la banque [20] que les époux [L] [U] ont acquis à une date contemporaine un véhicule d’occasion. Ce véhicule de marque Renault et modèle Scenic a été mis en circulation le 27 novembre 2003.
Ce véhicule a été cédé par M. [L] le 30 juillet 2013.
La cour d’appel de Paris par un arrêt du 20 novembre 2008 statuant sur l’appel de l’ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance de ce véhicule Renault Scenic à M. [L] depuis cette ordonnance et a dit que ce dernier devait supporter l’avance du remboursement du crédit finançant son acquisition, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.
Sur la demande de M. [L] au titre du remboursement de l’emprunt
Le jugement dont appel, au motif que Mme [U] ne versait aucun élément aux débats pour démontrer que le document produit par M. [L] et retraçant les crédits réglés serait erroné ou qu’elle-même ou un tiers aurait procédé à ces règlements, a retenu une créance de M. [L] au titre du remboursement de cet emprunt d’un montant de 10'299,93 ' conformément à ce que préconisait le projet d’état liquidatif, cette somme correspondant au montant de la condamnation en principal à hauteur de 7'079,94 ' et solidaire des ex-époux par le tribunal d’instance de Vanves saisi par la banque qui avait consenti le crédit, ainsi que la condamnation de 500 ' au titre des frais irrépétibles, à laquelle il a ajouté la somme de 2'719,99 ' représentant le montant des échéances mensuelles payées par M. [L] après l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au 7 juillet 2008.
Mme [U] au soutien de son appel du chef du jugement qui a fixé à la somme de 10'299,93 ' la créance de M. [L] au titre du remboursement de l’emprunt ayant financé le véhicule, conteste la prise en compte par le juge de la somme de 2'719,99 ', faisant valoir que le premier juge s’est fondé sur le seul document Word établi par M. [L] qui n’est pas un mode de preuve valable alors que la charge de la preuve repose sur ce dernier et qu’elle n’a pas à supporter l’indemnité de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui demande la confirmation du chef du jugement ayant admis et fixé à la somme de 10'299,93 ' sa créance au titre du remboursement de l’emprunt ayant financé l’acquisition du véhicule, en adopte les motifs.
***
Ce véhicule étant un bien de communauté, le remboursement après la dissolution de celle-ci de l’emprunt ayant servi à financer son acquisition constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits au soutien de ses prétentions. En l’espèce, la charge de la preuve repose sur M. [L] qui se prévaut d’une créance sur l’indivision au titre du remboursement de cet emprunt.
Il est de principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même'; si le document élaboré par M. [L] peut avoir une vertu pédagogique, il est dénué de valeur probante en tant que tel'; en conséquence, il n’appartient pas, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, à Mme [U] de démontrer que ce document serait erroné ou qu’elle-même ou un tiers aurait procédé à des règlements, mais à M. [L] de produire des pièces venant confirmer les indications figurant sur ce document. Force est de constater que M. [L] ne rapporte pas la preuve du règlement du paiement des échéances de remboursement à hauteur de la somme de 2'719,99 '.
Alors que l’ordonnance de non-conciliation avait mis à la charge de M. [L] le remboursement de l’emprunt ayant financé l’acquisition du véhicule dont la jouissance lui a été attribuée, celui-ci ayant cessé les remboursements, Mme [U] et M. [L] ont été attraits en justice par le prêteur. Si Mme [U] a été condamnée solidairement avec M. [L] à payer à la banque prêteuse la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il résulte du jugement que M. [L] a été condamné à payer la même somme à Mme [U] au motif qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en raison de la carence de M. [L] dans le remboursement des échéances d’un crédit qu’il aurait dû assumer seul. Il convient donc de soustraire la somme de 500 ' correspondant au montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque prêteuse du montant de la créance de conservation de M. [L] sur l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition de ce véhicule.
Partant, infirmant le chef du jugement ayant fixé à la somme de 10'299,93 ' le montant de la créance de M. [L] sur l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt ayant financé l’acquisition du véhicule, ce montant se voit fixé à la somme de 7'079,94 '.
Sur la demande de M. [L] au titre des frais d’entretien du véhicule Renault Scenic
Le premier juge a débouté M. [L] de sa demande de créance au titre des frais relatifs à l’entretien du véhicule qu’il présentait à hauteur de 6'712,81 ' au motif que les pièces qu’il produisait portaient sur l’entretien courant du véhicule et ne constituaient pas des dépenses susceptibles de donner lieu à créance.
Au soutien de son appel du chef du jugement qui l’a débouté de sa demande sur une créance de conservation au titre de l’entretien du véhicule, M. [L], qui conteste la motivation du premier juge selon laquelle il s’agirait de dépenses d’entretien courant du véhicule, fait valoir qu’il s’agit de dépenses contraintes sur le plan légal en application de l’arrêté du 18 juin 1991 sur le contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes.
Mme [U] qui demande la confirmation de ce chef du jugement en adopte les motifs.
Les factures produites par M. [L] portent sur des prestations d’entretien courant qui sont la conséquence de l’usage du véhicule à l’exception du remplacement d’une courroie de distribution dont le montant s’est élevé à 1'657,23 ', du remplacement d’une pièce désignée Turbo Es Rechange pour un coût de 806 ' et du remplacement des plaquettes de frein pour les montants de 944,99 '' et de 1 169,45 '.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. [L] le coût du contrôle technique du véhicule dont il a eu la jouissance exclusive et pour lequel aucune demande d’indemnité n’a été présentée par Mme [U] au titre de cette jouissance sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
Partant, infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de créance sur l’indivision au titre de l’entretien et des réparations du véhicule, celle-ci sera accueillie à hauteur de la somme de 4'577,67 '.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution apportée au litige, les dépens d’appel seront employés en frais de partage.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— fixé le montant de la valeur vénale du bien indivis situé à [Localité 32], [Adresse 1] à 511'958 ' ';
— dit que Mme [I] [U] dispose d’une créance contre l’indivision de 11'859,49'euros qui viendra s’ajouter à celle retenue par le notaire et fixée à la somme de 47'147'euros soit une somme totale de 59'006,49 euros au titre des charges de copropriétés réglées et afférentes au bien sis [Adresse 1]';
— fixé le montant de la créance de Mme [I] [U] au titre du remboursement des emprunts immobiliers à 57'018,84 '';
— fixé à la somme de 111'738,98 'la créance de M. [E] [L] au titre de son apport personnel';
— fixé à 18'935,79 ' le montant de la récompense due par la communauté à M. [E] [L] au titre de ses avoirs financiers’encaissés ;
— dit que la communauté doit récompense à M. [E] [L] de la somme de 2'688 ' au titre du paiement de l’impôt sur le revenu 2006';
— dit que la créance de M. [E] [L] au titre du paiement de la taxe foncière du bien indivis sis à [Localité 28] s’élève à la somme de 9'906,59 '';
— fixé à 18'765,30 ' le montant de la créance de M. [E] [L] au titre du règlement des charges de copropriété du bien indivis sis à [Localité 28]';
— fixé à la somme de 10'299,93 ' le montant de la créance de M. [E] [L] au titre du remboursement de l’emprunt ayant financé l’acquisition du véhicule';
— débouté M. [E] [L] de sa demande au titre de l’entretien et des réparations du véhicule';
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe à la somme de 545'000 ' le montant de la valeur vénale du bien indivis situé à [Adresse 1]' à la date du prononcé du présent arrêt ;
Fixe à la somme de 59'389,51 ' la créance de Mme [I] [U] sur l’indivision pré-communautaire au titre du règlement des charges de copropriété afférentes au bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 32] arrêtée au 2ème trimestre 2022 compris';
Fixe à 72'992',92 ' la créance de Mme [I] [U] sur l’indivision pré-communautaire au titre du paiement du crédit immobilier ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis sis à [Adresse 1] sauf à voir réactualiser ce montant à la date du partage';
Dit que le montant de l’apport personnel de M. [E] [L] lors de l’acquisition du bien indivis sis à [Adresse 1] d’un montant de 14'760,42 '';
Fixe la créance de M. [E] [L] au titre de cet apport à la somme 44'342,93 ' en application de la règle du profit subsistant et en fonction d’une valeur vénale de 545'000'';
Renvoie les parties devant le notaire commis pour le calcul de la créance de Mme [I] [U] sur M. [E] [L] au titre de son apport personnel lors de l’acquisition du bien indivis sis à [Localité 32][Adresse 1]';
Fixe à 10'901,16 ' le montant de la récompense due par la communauté à Mme [I] [U] au titre de ses avoirs financiers personnels';
Fixe à la somme de 11'681,24 ' le montant de la récompense due par la communauté à M. [E] [L] au titre de ses avoirs financiers personnels';
Déboute M. [E] [L] de sa demande de récompense au titre du paiement de l’impôt sur les revenus de l’année 2006';
Fixe à la somme de 8'931 ' le montant de la créance de M. [E] [L] sur l’indivision post-communautaire au titre du paiement de la taxe foncière afférente au bien indivis sis à [Localité 28]';
Fixe à la somme de 14'189,13 ' la créance de M. [E] [L] sur l’indivision post-communautaire au titre du règlement des charges de copropriété pour les années 2007 à 2015 comprise';
Fixe à 7'079,94 ' le montant de la créance de M. [E] [L] sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement de l’emprunt ayant financé l’acquisition du véhicule Scenic';
Fixe à 4'577,67 ' la créance de M. [E] [L] sur l’indivision post-communautaire au titre du paiement des frais d’entretien et de réparation du véhicule Scenic';
Confirme le jugement en ce qu’il a':
— fait droit à la demande de Mme [I] [U] au titre des travaux de la salle de bains à hauteur de la seule somme de 755 ' et l’a déboutée du surplus de sa demande';
— débouté Mme [I] [U] de sa demande judiciaire de reprise de la somme de 1'091,30 '';
— fixé à la somme de 33'835,12 ' le montant de la créance de M. [E] [L] sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt ayant servi à financer l’acquisition du bien indivis sis à [Localité 28]';
— fixé à la somme de 60'489 ' le montant des loyers perçus par M. [E] [L], somme qu’il devra restituer à l’indivision et débouter Mme [I] [U] du surplus de sa demande à ce titre';
— confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la Cour';
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Met à la charge de chaque partie les dépens d’appel qu’elle a engagés.
Le Greffier, Le Président,
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