Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 2 septembre 2024, N° 23/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1587/25
N° RG 24/01799 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYXY
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
02 Septembre 2024
(RG 23/00142 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
Mme [Z] [I] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [I] épouse [N] (Mme [I]) a été embauchée en qualité de coiffeuse à compter du 2 octobre 2019 par la SASU [7], dont la dirigeante est Mme [B] [P], dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
La relation contractuelle s’est poursuivie à compter du 8 mai 2020 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier remis en main propre en date du 21 avril 2021, Mme [I] a été mise en garde sur son comportement général et affectée temporairement dans un autre salon de coiffure, dénommé 'Les talents de [V]', dirigé par M. [D], époux de Mme [P], dans le cadre d’une autre société commerciale.
Le 3 août 2021, la société [7] a adressé un avertissement à Mme [I].
Cette dernière a par la suite été mutée à titre disciplinaire à compter du 5 novembre 2022 dans le salon de coiffure '[6] [V]'.
Le 1er mars 2023, Mme [I] a été convoquée à un entretien fixé au 14 mars 2023, préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, et 'mis à pied à titre disciplinaire à compter du 2 mars 2023 en attendant de décider de la sanction à prendre'
Le 6 avril 2023, la société [7] a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant des actes d’insubordination et un comportement vulgaire et agressif avec les collègues.
Par requête du 22 mai 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 2 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lens a:
— annulé la mutation disciplinaire intervenue à compter du '5 août 2022" (sic),
— ordonné à la société [7] de communiquer à Mme [I] l’avertissement qui aurait été délivré le 3 août 2021,
— jugé le licenciement de Mme [I] dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [7] à payer à Mme [I] :
* 3 418,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, aucune demande n’a été présentée au titre des congés payés afférents,
* 1 566,84 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6 837,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 200 euros net sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné à la société [7] de transmettre à Mme [I] une attestation [5] rectifiée conformément à la décision et a fixé l’astreinte à 10 euros par jour de retard pour la remise de l’ensemble de ces documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et pour une durée maximum de 30 jours,
— précisé que le bureau de jugement se réservait le pouvoir de la liquider sur simple demande de Mme [I],
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1237-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l’article R.1454-28 du code du travail et fixe à 1 709,28 euros brut la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
— condamné la société [7] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024, la société [7] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions critiquées,
— juger bien-fondée la mesure disciplinaire prise à l’encontre de Mme [I],
— prononcer la cause réelle et sérieuse du licenciement,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [I] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 pour la présente procédure par devant la cour d’appel de Douai.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* annulé la mutation disciplinaire intervenue à compter du 5 août 2022,
* ordonné à la société [7] de communiquer à Mme [I] l’avertissement qui aurait été délivré le 3 août 2021,
* jugé le licenciement de Mme [I] dénué de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société [7] à payer à Mme [I] 3 418,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 566,84 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement, 6 837,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 200 euros net sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de nullité de la rupture du contrat de travail,
— la recevoir en son appel incident en ce qui concerne les quantums des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs pré-cités :
— juger que la société [7] devra verser aux débats l’avertissement du 3 août 2021 et de considérer qu’une absence de communication démontrera qu’il s’agit d’une sanction abusive qu’il conviendra d’annuler,
— annuler la mutation disciplinaire intervenue à compter du 5 novembre 2022,
— juger que la société [7] s’est rendue coupable de harcèlement moral à son encontre et condamner la société [7] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement,
— juger que la société [7] s’est rendue coupable d’une violation de ses obligations en matière de santé au travail et condamner la société [7] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la société [7] s’est rendue coupable d’une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et de porter les dommages et intérêts à la somme de 8 000 euros sur ce fondement,
— prononcer la nullité de son licenciement et de condamner la société [7] à lui payer:
* 3 418,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 341,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
* 1 709,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— pour le cas où le harcèlement moral ne serait pas retenu, confirmant en cela la décision de première instance, juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [7] à lui payer :
* 3 418,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 341,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
* 1 709,28 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 8 546,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger en application de l’article 1240 du code civil qu’elle a été victime d’une rupture brutale et vexatoire et condamner la société [7] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement,
— condamner la société [7] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoutera à l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner la société [7] à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [7] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur les sanctions disciplinaires :
En vertu de l’article 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d’une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’article L. 1332-2 du même code dispose que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
En application de l’article L.1333-2 dudit code, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
* sur la mutation disciplinaire :
En l’espèce, malgré l’absence de pièces à ce sujet, les parties s’accordent sur le fait que Mme [I] a fait l’objet d’une mutation disciplinaire dans un autre salon de coiffure à compter du 5 novembre 2022, et non du 5 août 2022 comme mentionné à la suite d’une erreur matérielle dans le jugement, la société [7] reconnaissant explicitement la nature disciplinaire de cette mutation en pages 6 et 8 de ses conclusions. Il sera d’ailleurs relevé que cette mutation est datée de novembre 2022 dans la lettre de licenciement.
La société [7] fait grief au jugement d’avoir annulé cette mutation disciplinaire. Elle soutient qu’en raison du comportement de la salariée, établie par les attestations produites, elle était fondée à exercer son pouvoir disciplinaire et qu’il était nécessaire de protéger la santé et la sécurité des autres salariés. Elle ajoute que Mme [I] avait déjà accepté en avril 2021 d’être temporairement affectée dans ce second salon de coiffure avec lequel la permutabilité des salariés était fréquente. Selon elle, cette nouvelle sanction aurait dû être perçue comme une seconde chance.
Les moyens ainsi développés sont toutefois inopérants dès lors que la société [7] ne justifie pas avoir respecté la procédure disciplinaire imposée par l’article L. 1332-2 précitée avant d’ordonner à titre de sanction la mutation de Mme [I] en novembre 2022.
Ce seul motif suffit à confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mutation disciplinaire de Mme [I] sauf à en corriger la date.
* sur l’avertissement du 3 août 2021 :
Il convient de constater que la copie de l’avertissement adressé le 3 août 2021 par la société [7] à Mme [I] est produite par l’appelante en sa pièce 11 conformément à l’injonction du conseil de prud’hommes.
La société [7] conclut à l’infirmation du jugement et au rejet de cette sommation mais elle ne développe aucun moyen à ce sujet, ne contestant pas que cette pièce n’avait pas été produite lors des débats de première instance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il en a ordonné la communication à Mme [I].
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [I] demande l’annulation de cet avertissement qu’elle qualifie d’abusif, au motif qu’elle ne l’a pas reçu et qu’elle n’a jamais manqué de respect à la cliente qui s’est plainte à son employeur.
Si elle se contredit sur le premier point puisqu’en page 11 de ses conclusions, elle reconnaît que 'le 3 avril 2021, contre toute attente, la concluante a reçu un premier avertissement pour un comportement prétendument irrespectueux envers une cliente', force est en revanche de constater que la société [7] à qui incombe la charge de la preuve des faits fautifs, ne développe aucun moyen spécifique et ne produit aucune pièce pour établir la réalité des fautes ayant été sanctionnées par cet avertissement du 3 août 2021, son argumentation étant uniquement axée sur le bien fondé de la mutation disciplinaire et du licenciement. Le doute devant bénéficier à la salariée, il convient d’annuler l’avertissement du 3 août 2021.
— sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle dit avoir subi, Mme [I] invoque dans ses conclusions 'dans des conditions d’humiliation intolérables’ :
— sa mutation disciplinaire sans respecter la procédure, pour l’exclure de l’entreprise,
— le prononcé d’un avertissement injustifié.
Il sera d’abord relevé que Mme [I] ne produit aucune pièce de nature à établir le contexte humiliant qu’elle évoque d’ailleurs en des termes généraux non circonstanciés. En page 12 de ses conclusions, elle fait état de certaines allégations à ce titre qui ne sont étayées par aucune pièce. Il sera même relevé que Mme [I] évoque le soutien moral et financier dont elle a pu bénéficier de la part de son employeur et de ses collègues à la suite de l’incendie de son appartement en octobre 2021, ce qui apparaît contradictoire avec les allégations d’humiliation et d’exclusion de l’équipe.
Il a en revanche été précédemment statué qu’elle a effectivement fait l’objet d’une mutation disciplinaire sans respect de la procédure définie par le code du travail et d’un avertissement infondé. Ces deux griefs sont donc matériellement établis.
Toutefois, ces deux sanctions, au demeurant prononcées à plus d’un an d’intervalle, n’étaient pas susceptibles d’entraîner une dégradation des conditions de travail de la salariée compte tenu d’une part de l’absence d’incidence de l’avertissement sur les conditions de travail et d’autre part, des modalités de mise en oeuvre de la mutation disciplinaire, Mme [I] ayant été affectée dans un salon de coiffure qu’elle connaissait déjà, situé dans la même commune que [7], chaque salon étant à 3 km de son domicile. Mme [I] précise elle-même dans son courrier adressé à l’URSSAF en avril 2023 qu’elle avait déjà accepté comme d’autres salariés d’aller travailler temporairement dans ce salon. Cela est conforté par son approbation manuscrite du courrier d’avril 2021 l’affectant temporairement dans ce même salon. Aussi, même si elle est juridiquement irrégulière, cette mutation n’apparaît pas avoir eu d’incidence sur ses conditions de travail, Mme [I] n’ayant d’ailleurs pas contesté cette mesure, ni allégué d’une dégradation de ses conditions de travail après son prononcé en novembre 2022.
Il sera également relevé que Mme [I] ne produit aucune pièce médicale à l’appui de ses allégations.
Pour l’ensemble de ces raisons, même pris dans leur ensemble, ces deux sanctions injustifiées ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire de ce chef.
La salariée soutient également qu’en prononçant ces sanctions disciplinaires, la société [7] 'n’a pris aucune précaution et n’a pas ménagé la santé de la salariée, proférant de graves accusations sans les démontrer', ce qui selon elle constitue une violation par son employeur de ses obligations en matière de santé au travail. Toutefois, même si les sanctions sont injustifiées, elles ne constituent pas pour autant une violation par l’employeur de son obligation de sécurité au sens des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qui portent sur les actions de prévention et d’évaluation des risques professionnels, les actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, tels que des mesures de protection collectives et/ou individuelles, le remplacement de ce qui est dangereux, et la diffusion d’instruction appropriées.
Il sera ajouté que Mme [I] ni ne précise, ni ne caractérise son préjudice, étant relevé qu’elle n’a jamais contesté ces deux sanctions au cours de la relation de travail.
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La société [7] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée pour avoir fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat en mutant disciplinairement Mme [I] dans une entité juridiquement distincte de l’entreprise sans respecter la procédure légale. Toutefois, la cour constate que l’appelante ne formule dans ses conclusions aucun moyen de fait ou de droit pour appuyer cette prétention comme l’exige pourtant l’article 954 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la déloyauté de la société [7].
Dans le cadre de son appel incident, Mme [I] sollicite que l’indemnité allouée par les premiers juges soit portée à la somme de 8 000 euros. Elle ne présente cependant aucun élément, ni moyen pour caractériser l’ampleur du préjudice allégué.
Pour l’ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le licenciement :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la société [7] reproche à Mme [I] 'un comportement d’insubordination’ et ' un comportement vulgaire, agressif verbalement avec les collègues', qu’elle décrit comme suit :
— comportement d’insubordination : 'Cela fait 5 mois en continu que vous ne respectez pas les instructions de travail, les attentes des clientes. Vous ne respectez pas les techniques de coiffure et les mèches sont régulièrement mal exécutées sur les clientes, les coupes sont ratées de manière réitérée. Depuis 5 mois, je reçois de nombreuses réclamations graves de clientes. J’ai même décidé de vous affecter à un autre salon de coiffure en novembre 2022 tant le retentissement a été sévère dans la relation à nos clients. Sans aucun changement dans votre comportement. Votre comportement est resté inchangé et les plaintes se sont accumulées de la part de clientes.',
— sur le comportement vulgaire, agressif verbalement avec les collègues : 'Vos collègues se sont également plaintes depuis 3 mois de votre comportement vulgaire lançant à la cantonade des 'ferme ta gueule’ au salon à tout moment de la journée et autre vulgarité de ce genre… notamment 'va te faire foutre…' et régulièrement 'dans ton cul'. Le 3 août 2021, je vous avais déjà adressé un avertissement en lien avec votre attitude.'
La société [7] soutient que les faits sont établis à travers les attestations de clientes et de salariées qu’elle produit. Toutefois, aucun comportement insultant et vulgaire à l’égard des collègues, et plus particulièrement les injures susvisées, ne ressort des 3 attestations de salariées et si Mme [S] évoque 'son mauvais caractère’ vis à vis notamment des apprentis qu’elle 'n’hésiterait pas à rabaisser ainsi que de se moquer de leur physique et homosexualité', ce témoignage, au demeurant peu circonstancié sur les propos tenus, ne permet pas de savoir si les scènes évoquées sont intervenues dans la période des trois derniers mois retenue dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, s’agissant du prétendu comportement d’insubordination, la société [7] ne donne aucun élément sur les instructions de travail qui auraient été adressées à Mme [I] et qui n’auraient pas été respectées. Par ailleurs, elle prétend dans la lettre de licenciement qu’elle reçoit de nombreuses réclamations graves de clientes et qui s’accumulent mais elle n’en produit aucune et se limite à présenter les attestations de 3 clientes insatisfaites par la prestation de Mme [I]. Or Mme [R] évoque des faits de 2021, soit très antérieurs à la période de 5 mois visée dans la lettre de licenciement, et l’attestation de Mme [O] (pièce 7) est illisible de sorte qu’il est impossible de déterminer les reproches faits par cette cliente concernant sa prestation. D’ailleurs, la société [7] ne l’invoque même pas dans ses conclusions pour étayer sa démonstration.
Mme [C], également cliente, déclare que Mme [I] aurait raté des mèches le 1er février 2023 et Mme [F], coiffeuse, évoque l’incident avec une cliente la veille de la mise à pied de Mme [I], en raison d’une coupe jugée trop courte par la cliente. Mais ce seul ressenti ne peut constituer la preuve objective d’une faute dans l’exécution de la prestation et la réalisation ponctuelle d’une mauvaise prestation concernant les mèches ne saurait suffire à caractériser un comportement fautif réitéré comme invoqué dans la lettre de licenciement, qui implique qu’il soit délibéré et répété.
Ces pièces sont en outre remises en cause par les attestations de clientes produites par Mme [I], qui soulignent son professionnalisme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a retenu que les fautes alléguées n’étaient pas établies et considéré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant rappelé que dans la mesure où le harcèlement moral n’a pas été retenu, il ne peut être déclaré nul. Le jugement sera aussi confirmé en ce sens et en ce qu’il l’a déboutée des demandes subséquentes à la nullité alléguée.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis dont le montant fixé par les premiers juges n’est pas discuté. Il conviendra d’ajouter les congés payés y afférents que la salariée sollicite à hauteur d’appel.
La cour constate que Mme [I] développe une demande de rappel de salaire de 1 640,91 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire mais à défaut de la formuler dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’en est pas saisie. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Mme [I] demande dans le dispositif de ses conclusions que l’indemnité de licenciement soit portée à la somme de 1 709,28 euros au lieu de la somme de 1 566,84 euros allouée. Il sera d’abord relevé que Mme [I] conclut dans le corps de ses conclusions et au début du dispositif du jugement à la confirmation du jugement sur ce point, sans formuler expressément de demande d’infirmation de sorte qu’elle ne forme aucun appel incident à ce titre. Au surplus, en tout état de cause, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que cette indemnité devait être calculée sur la base d’une ancienneté de 3 ans et 8 mois, durée de préavis inclus, et non de 4 ans comme avancé par l’intimée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Mme [I] est en droit d’obtenir réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Au jour de son licenciement, elle était âgée de 41 ans et bénéficiait d’une ancienneté limitée inférieure à 4 années. Il ressort de ses pièces qu’elle a retrouvé un emploi dès octobre 2023.
La société [7] a un effectif inférieur à 11 salariés ainsi que cela ressort de l’extrait de société.com produit par Mme [I]. Le plancher minimal de l’indemnisation prévue à l’article L. 1335-3 du code du travail est donc réduit à 1 mois.
Il convient en conséquence au regard du préjudice limité subi par Mme [I] qui a très rapidement retrouvé un emploi et ne se prévaut d’aucun préjudice particulier, de réduire le montant des dommages et intérêts à un montant de 3 000 euros (son salaire étant de 1 709,28 euros) en réparation du préjudice que lui a nécessairement causé la perte de son emploi.
Mme [I] sollicite enfin des dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement. Toutefois, la cour constate dans le cadre de la vérification de sa saisine, que Mme [I] n’a expressément formulé aucun appel incident dans le dispositif de ses conclusions visant le chef de jugement l’ayant déboutée de cette demande. La cour n’étant pas valablement saisie de cette demande indemnitaire, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Les conditions de l’article 1235-4 du code du travail n’étant pas réunies compte tenu de l’effectif de la société [7], il n’y a pas lieu de l’appliquer.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société [7] de délivrer à Mme [I] une attestation [5] rectifiée. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
La société [7] n’étant pas accueillie en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société [7] sera également condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande enfin de la condamner à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 2 septembre 2024, sauf en ce qu’il a été statué sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l’astreinte et sur la date de la mutation disciplinaire annulée ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la mutation disciplinaire annulée est celle intervenue à compter du 5 novembre 2022 ;
ANNULE l’avertissement du 3 août 2021 ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Mme [Z] [I] les sommes suivantes:
— 3 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 341,85 euros d’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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