Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 juin 2023, N° 21/00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 92/25
N° RG 23/01013 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2N
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Juin 2023
(RG 21/00491 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. VR COIFFURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [H] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SARL VR Coiffure exploite un salon de coiffure sous l’enseigne «'Antoine Robin'».
Elle a engagé Mme [H] [Y] à compter du 13 février 2018 en qualité de coiffeuse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Par courrier du 23 juillet 2020 remis en main propre, Mme [Y] a été convoquée à un entretien fixé au 30 juillet suivant préalable à un éventuel licenciement et a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 4 août 2020, la société VR Coiffure a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment des retards, une absence injustifiée, des actes de dénigrement et des actes déloyaux.
Par requête du 3 juin 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a':
— dit le licenciement de Mme [Y] pour faute grave disproportionné,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société VR Coiffure à payer à Mme [Y] les sommes suivantes':
*982,50 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
*3 144 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 314,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*604,62 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 60,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*4 716 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement d’heures complémentaires,
— dit qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé,
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
— condamné la société VR Coiffure à établir sans astreinte dans les 15 jours suivants le prononcé dudit jugement les documents de sortie rectifiés,
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’employeur aux éventuels dépens,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, du prononcé du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, le jugement, ordonnant le paiement au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2023, la société VR Coiffure a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a dit qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement d’heures complémentaires, qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé et en ce qu’il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société VR Coiffure demande à la cour de':
— déclarer irrecevables les prétentions de Mme [Y] consistant à la voir condamner au paiement des sommes suivantes':
*2 151,95 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
*6 760 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 676 euros bruts de congés payés y afférents,
*814,22 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 81,42 euros bruts de congés payés y afférents,
*11 831,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence Mme [Y] desdites prétentions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
— dit le licenciement de Mme [Y] pour faute grave disproportionné,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société VR Coiffure à payer les sommes suivantes à Mme [Y]':
*982,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*3 144 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 314,40 euros au titre des congés payés afférents,
*604,62 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 60,62 euros au titre des congés payés afférents,
*4 716 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société VR Coiffure à établir sous astreinte dans les 15 jours suivants le prononcé dudit jugement les documents de sortie rectifiés,
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’employeur aux éventuels dépens,
— le confirmer pour le surplus et ainsi débouter Mme [Y] de son appel incident,
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à fixer le salaire moyen mensuel brut de Mme [Y] à la somme de 3 380,32 euros,
— juger n’y avoir lieu à requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation à la somme de 18 734,56 euros, outre 1873,46 euros de congés payés afférents,
— juger qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement d’heures complémentaires,
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation à la somme de 12 178,40 euros, outre 1 217,84 euros au titre des congés payés afférents,
— juger qu’il n’y a pas eu de travail dissimulé,
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation à la somme de 20 278,53 euros,
— débouter Mme [Y] de ses demandes au titre du prétendu préjudice subi à raison de la mutuelle et de la prévoyance,
— juger le licenciement fondé et légitime,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 2 500 euros au titre des frais d’appel et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement pour faute grave disproportionné et a condamné la société VR Coiffure à lui payer les sommes suivantes':
*982,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*3 144 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 314,40 euros au titre des congés payés afférents,
*604,62 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 60,62 euros au titre des congés payés afférents,
*4 716 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, en accueillant son appel reconventionnel,
— fixer son salaire moyen mensuel brut à la somme de 3 380,32 euros bruts,
— à titre principal, requalifier le temps partiel en un contrat de travail à temps plein et condamner la société VR Coiffure à lui payer la somme de 18 734,56 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 873,46 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre subsidiaire, condamner la société VR Coiffure au règlement des heures complémentaires sur la base mensuelle de 130 euros au lieu de 104 heures et la condamner à lui payer la somme de 12 178,40 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 217,84 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause,
— constater le travail dissimulé et condamner la société VR Coiffure à lui payer la somme de 20 278,53 euros au titre du préjudice subi,
— juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société VR Coiffure à lui payer les sommes suivantes':
*2 151,95 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
*6 760 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 676 euros burts de congés payés y afférents,
*814,22 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, outre 81,42 euros bruts de congés payés y afférents,
*11 831,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater le défaut de souscription à la mutuelle et prévoyance obligatoire et en conséquence condamner la société VR Coiffure à lui payer les sommes suivantes':
*878,99 euros au titre des sommes indûment prélevé à ce titre,
*245,80 euros au titre du remboursement des frais de santé engagés,
*2 000 euros au titre du préjudice subi à ce titre,
— condamner la société VR Coiffure à établir, dans les 15 jours suivants l’arrêt, des documents de sortie rectifiés (attestation pôle emploi et bulletin de paie afférent aux condamnations prononcées), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour d’appel se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société VR Coifffure à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et y ajoutant, la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur le licenciement de Mme [Y] :
La faute privative du préavis prévu à l’article Ll234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
II appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société VR Coiffure reproche à Mme [Y] les griefs suivants':
— d’être régulièrement en retard, de ne pas respecter les horaires de travail engendrant l’insatisfaction des clients et 'de s’affranchir du lien de subordination à ce sujet',
— d’avoir été en absence injustifiée du 7 au 15 juillet 2020 et d’avoir transmis a posteriori un simple certificat médical, 'sans aucun formulaire CERFA permettant néanmoins votre prise en charge', et d’avoir ainsi fait preuve d’un manque de considération envers ses collègues de travail et les clients, son remplacement 'au prix de nombreux efforts’ ayant eu pour conséquence de générer des soucis de santé chez Mme [I] au titre de sa grossesse et un arrêt maladie,
— d’avoir instauré un climat délétère au sein du salon sous prétexte d’une prétendue violation de son affiliation à la mutuelle,
— de porter atteinte à l’image du salon,
— d’avoir accompli des actes de dénigrement auprès des collègues de travail et des clients,
— d’avoir accompli des actes déloyaux et de concurrence en coiffant des clients à titre personnel.
Il sera d’abord relevé que la société appelante procède par voie d’affirmation et ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité des griefs suivants':
— d’avoir instauré un climat délétère au sein du salon,
— de porter atteinte à l’image du salon,
— d’avoir accompli des actes de dénigrement auprès des collègues de travail et des clients.
Pour démontrer la réalité des retards et le non-respect des horaires de travail par la salariée, la société VR Coiffure produit aux débats quatre attestations émanant de clients. Toutefois, ainsi que les premiers juges l’ont justement relevé, ces attestations sont insuffisamment circonstanciées pour dater les faits et connaître la fréquence desdits retards, sachant également que l’employeur ne prétend pas, ni ne justifie avoir rappelé à l’ordre la salariée à ce sujet avant de lui en faire grief dans la lettre de licenciement, alors pourtant qu’il affirme que ces retards ont été fréquents au point de perturber le fonctionnement du salon. Ce grief n’est donc pas suffisamment établi.
Concernant l’absence de la salariée du 7 au 15 juillet 2020, celle-ci indique avoir travaillé le lundi 6 juillet 2020 au lieu du mardi 7 juillet 2020 ce que ne conteste pas l’employeur. Contrairement à ce que ce dernier indique dans ses écritures, il ressort de l’échange de SMS que le mercredi 8 juillet 2020, la salariée lui a envoyé un message l’informant du fait qu’elle était souffrante. Le jour même, elle lui a adressé un second message l’informant que son rendez-vous médical était fixé au vendredi matin (10 juillet), son employeur en prenant acte dans sa réponse sans autre observation sur cette absence.
Mme [Y] produit le certificat médical établi le 10 juillet 2020 qu’elle a remis à son employeur à son retour, le médecin certifiant qu’elle 'nécessite un arrêt de travail de 4 jours à compter du 7 juillet 2020'.
Enfin, le 15 juillet, elle informait son employeur de son retour le lendemain. Cette information ne peut être considérée comme tardive dès lors que Mme [Y] relève à raison que le salon est fermé le lundi, que le mardi 14 juillet était un jour férié et que le 15 juillet étant un mercredi, elle ne travaillait pas.
Il ressort de ces éléments que d’une part, la société VR Coiffure a bien été informée de l’absence de Mme [Y] pour toute la fin de semaine et qu’elle a régulièrement justifié de la cause médicale à son retour. Il ne peut donc lui être reproché une absence injustifiée pendant 8 jours comme indiqué dans la lettre de licenciement, sachant que le fait que le médecin n’ait pas jugé utile d’établir un avis d’arrêt de travail ne peut pas être reproché à Mme [Y].
Enfin, s’agissant des actes déloyaux et de concurrence, la société VR Coiffure produit l’attestation de M. [N] [G] et un échange de SMS avec Mme [Y] daté du 30 avril 2020 desquels il ressort que cette dernière lui a proposé ses services en ces termes 'Hello [N], je ne serai pas dispo avant le 18 mai en salon mais si tu en as envie/besoin, je peux venir te faire une petite coupe à domicile à partir de la semaine prochaine', proposition que ce dernier a déclinée puisque s’étant «'rasé la tête quelque temps avant'».
Si la démarche de Mme [Y] est de nature à constituer un acte de déloyauté dans la mesure où elle est assimilable à un détournement de clientèle, Mme [Y] ne contestant pas la réalité des faits, il convient toutefois d’en relativiser la gravité s’agissant d’un acte ponctuel commis lors du premier confinement lorsque les magasins, et notamment les salons de coiffure, étaient fermés. La teneur de l’échange montre également que Mme [Y] et M.[G] se connaissaient bien puisqu’ils se tutoient, la proposition de Mme [Y] pouvant donc aussi s’interpréter comme une proposition amicale de service.
Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus que les faits reprochés ne sont soit pas établis, soit s’agissant de l’acte déloyal, pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de Mme [Y].
Il convient de considérer que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement en ce sens.
La cour constate qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions identiques à ses premières conclusions en appel déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, Mme [Y] conclut expressément à la confirmation du jugement rendu le 15 juin 2023 en ce qu’il a notamment condamné la société au paiement d’indemnités liées au licenciement. En l’absence de prétention aux fins d’infirmation ou d’annulation du jugement, la formulation 'statuant de nouveau, en accueillant l’appel reconventionnel formé par Madame [Y]' ne pouvant s’y apparenter, aucun appel incident n’a été régulièrement formé de sorte que la cour n’est pas valablement saisie des demandes visant à majorer les indemnités accordées par les premiers juges au titre de son licenciement.
La méthode de calcul et les montants alloués étant conformes aux règles à appliquer et au demeurant non critiqués par l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [Y] une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire.
Le conseil de prud’hommes a également accordé à Mme [Y] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à trois mois de salaire. Au vu de l’ancienneté très limitée de la salariée au jour de son licenciement, celle-ci ne produisant aucune pièce sur sa situation professionnelle postérieure ainsi que sur ses éventuelles difficultés à retrouver un emploi, étant par ailleurs précisé que l’entreprise a un effectif inférieur à 11 salariés, il convient par voie d’infirmation de réduire à un montant de 3300 euros le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice qui est nécessairement résulté pour elle de la perte injustifiée de son emploi.
— sur les autres demandes de Mme [Y] :
Comme précédemment statué, Mme [Y] n’ayant pas valablement saisi la cour d’un appel incident par ses conclusions déposées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, en l’absence de prétention tendant à l’infirmation du jugement en ses dispositions la déboutant de ses autres prétentions, ces chefs de jugement n’étant par ailleurs pas visés dans l’appel principal de la société VR Coiffure, la cour constate que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré concernant ce chef de jugement. La cour n’est donc pas valablement saisie de ce chef de jugement. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes de l’intimée relatives à la requalification de son temps partiel, au paiement du rappel de salaire y afférent, au paiement d’heures complémentaires, au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé ainsi que des demandes en lien avec le défaut de souscription à la mutuelle et prévoyance.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la société VR Coiffure devra également supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme [Y] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société VR Coiffure sera condamnée à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que la cour n’est pas valablement saisie du chef de jugement déboutant Mme [Y] de ces demandes relatives à la requalification de son temps partiel, au paiement du rappel de salaire y afférent, au paiement d’heures complémentaires, au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé ainsi que des demandes en lien avec le défaut de souscription à la mutuelle et prévoyance ;
CONFIRME dans les limites de l’appel principal le jugement rendu le 15 juin 2023 sauf en ce qu’il a dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [H] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société VR Coiffure à payer à Mme [H] [Y] la somme de 3300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société VR Coiffure à payer à Mme [H] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société VR Coiffure supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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