Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 juin 2025, n° 24/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RUBINETTERIE 3M c/ S.A.S. RPSC DISTRIBUTION |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°200
N° RG 24/02747 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UYFU
(Réf 1ère instance : 2023F00241)
Société RUBINETTERIE 3M
C/
S.A.S. RPSC DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COMBE
Me CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 28 mars 2025,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société RUBINETTERIE 3M, société de droit italien immatriculée REA SI 61996, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] (ITALIE)
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE :
S.A.S. RPSC DISTRIBUTION, enregistrée au RCS de Rennes sous le n°838 602 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine SIMON de la SCP D’AVOCATS LELOUP, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société italienne Rubinetterie 3M (dite Rubinetterie treemme) est un fabricant producteur de robinetterie design.
Elle exporte son matériel en France.
A compter du 1er janvier 2004, elle s’est rapprochée de M. [V] [Y] afin qu’il agisse comme son intermédiaire, sans conclusion de contrat.
En 2018, M. [V] [Y] et M. [S] [X] ont constitué la société à leurs initiales RPSC Distribution (ci-après RPSC).
Le 26 mars 2018, M. [V] [Y] a informé la société Rubinetterie 3 M de la constitution de cette société et de ce qu’il lui apporterait le contrat d’agent commercial.
Les relations se sont poursuivies entre la société Rubinetterie 3M et la société RPSC.
Le 28 février 2022, la société Rubinetterie 3M a écrit à RPSC en indiquant qu’en raison du départ annoncé de M. [V] [Y] de la société RPSC et de l’intervention d’une nouvelle personne, Mme [U], sans présentation, elle rompait le « contrat d’agence », en respectant un préavis d’au moins trois mois.
Par courriel du 26 mars 2022, la société RPSC a répondu qu’elle était devenue l’agent commercial de la société Rubinetterie 3M depuis le 26 mars 2018 et que l’exécution du mandat d’agent commercial par la société RPSC aurait pu se poursuivre nonobstant le départ de M. [Y] ; elle a fait valoir que la rupture lui ouvrait le droit à une indemnité chiffrée à 34 000 €.
Le 13 juin 2022, le conseil de la société Rubinetterie 3M a fait valoir que le départ de M. [Y] et le recrutement d’une personne non présentée à la société Rubinetterie 3M, alors que le contrat d’agent commercial est intuitu personae, constituait une « situation fautive » privant la société RPSC d’indemnité de rupture.
Le 11 juillet 2022, en réponse, le conseil de la société RPSC a contesté le motif de la rupture, soutenu qu’aucune faute grave n’est alléguée et rappelé que l’indemnité de rupture était due.
Sans accord amiable trouvé, la société RPSC a assigné la société Rubinetterie 3M devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que l’accord conclu a effet du 1er janvier 2004 est un contrat d’agent commercial au sens de l’article L 134-1 du code de commerce.
— débouté la société Rubinetterie 3M de sa demande de nullité du transfert du contrat d’agent commercial au profit de la société RPSC Distribution,
— débouté la société Rubinetterie 3M de sa demande de reversement de la somme de 36 517.04 €,
— dit que la rupture du contrat d’agent commercial est du fait exclusif de la société Rubinetterie 3M,
— dit que la société RPSC Distribution n’a commis aucune faute grave,
— débouté la société Rubinetterie 3M de sa demande à ce titre,
— débouté la société Rubinetterie 3M de sa demande de déchéance du droit à indemnité de la société RPSC Distribution,
— condamné la société Rubinetterie 3M à payer à la société RPSC Distribution la somme de 36 517. 04 € correspondant à l’indemnité légale de rupture du contrat sur la base des commissions des 24 derniers mois,
— condamné la société Rubinetterie 3M a payer à la société RPSC Distribution la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Rubinetterie 3M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— débouté la société RPSC Distribution du surplus de ses demandes. fins et conclusions,
— condamné la société Rubinetterie 3M aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction,
— liquidé les frais de greffe a la somme de 69.59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mai 2024, la société Rubinetterie 3M a interjeté appel.
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 26 février 2025.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 4 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Rubinetterie 3 M demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 11 avril 2024 en ce qu’il a :
— dit que l’accord conclu a effet du 1er janvier 2004 est un contrat d’agent commercial au sens de l’article L 134-1 du Code de commerce,
— débouté la société Rubinetterie 3M de sa demande de nullité du transfert du contrat d’agent commercial au profit de la société RPSC Distribution,
— débouté la société Rubinetterie 3M de sa demande de reversement de la somme de 36 517,04 €.
— dit que la rupture du contrat d’agent commercial est du fait exclusif de la société Rubinetterie 3M,
— dit que la société RPSC Distribution n’a commis aucune faute grave.
— débouté la société Rubinetterie 3M de sa demande à ce titre.
— débouté la société Rubinetterie 3M de sa demande de déchéance du droit à indemnité de la société RPSC Distribution.
— condamné la société Rubinetterie 3M à payer à la société RPSC Distribution la somme de 36 517,04 € correspondant à l’indemnité légale de rupture du contrat sur la base des commissions des 24 derniers mois.
— condamné la société Rubinetterie 3M à payer à la société RPSC Distribution la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société Rubinetterie 3M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamné la société Rubinetterie 3M aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction.
et statuant à nouveau :
à titre principal : sur l’absence de contrat d’agent commercial
— constater que les obligations à la charge de la société RPSC Distribution ne relèvent pas du statut d’agent commercial,
— débouter la société RPSC Distribution de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire : sur l’application du statut d’agent commercial
1/ sur la nullité et/ou l’inopposabilité du contrat informel :
— prononcer la nullité du contrat informel conclu initialement entre M. [V] [Y] et la société Rubinetterie 3M pour défaut de respect des dispositions de l’article 1216 du code civil.
— condamner en conséquence la société RPSC Distribution à reverser à la société Rubinetterie 3M la somme de 36 517,04 €.
— débouter la société RPSC Distribution de l’ensemble de ses demandes.
2/ à défaut : sur la déchéance du droit à indemnisation :
— constater la déchéance du droit à indemnisation au titre des dispositions des articles L134-12 et suivants du code de commerce.
— débouter la société RPSC Distribution de l’ensemble de ses demandes.
3/ à défaut : sur la faute grave de l’agent :
— débouter la société RPSC Distribution de l’ensemble de ses demandes.
en tout état de cause
— débouter la société RPSC Distribution de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société RPSC Distribution à verser à la société Rubinetterie 3M la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société RPSC Distribution demande à la cour de :
— débouter la société Rubinetterie 3M S.R.L. de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 11 avril 2024 en ce qu’il a :
— jugé que l’accord conclu à effet du 1er janvier 2004 est un contrat d’agent commercial au sens de l’article L. 134-1 du code de commerce,
— débouté la société Rubinetterie 3M S.R.L. de sa demande de nullité du transfert du contrat d’agent commercial au profit de la société RPSC Distribution ,
— débouté la société Rubinetterie 3M S.R.L. de sa demande de reversement de la somme de 36.517,04 € de commissions,
— jugé que la rupture du contrat d’agent commercial est du fait exclusif de la société Rubinetterie 3M S.R.L. sans aucune faute grave de la part de la société RPSC Distribution ,
— débouté la société Rubinetterie 3M S.R.L. de sa demande à ce titre,
— débouté la société Rubinetterie 3M S.R.L. de sa demande de déchéance du droit à indemnité de la société RPSC Distribution ,
— condamné la société Rubinetterie 3M S.R.L. à payer à la société RPSC Distribution la somme de 36.517,04 € à titre d’indemnité légale de rupture du contrat correspondant aux commissions des 24 derniers mois,
— condamné la société Rubinetterie 3M S.R.L. à payer à la société RPSC Distribution la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamné la société Rubinetterie 3M S.R.L. aux entiers dépens de la première instance y compris les frais de traduction,
Y ajoutant,
— condamner la société Rubinetterie 3M S.R.L. à verser à la société RPSC Distribution la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— condamner la société Rubinetterie 3M aux entiers dépens de la présente procédure d’appel en ce compris les frais de traduction, dont distraction au profit de Maître Hugo Castres, avocat constitué devant la cour de Rennes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la qualification de la relation d’affaires
La société Rubinetterie 3M fait valoir qu’il appartient à la société RPSC de justifier que la relation commerciale s’inscrit dans une activité d’agent commercial. Elle soutient que la société RPSC ne démontre pas qu’elle disposait, de façon permanente, du pouvoir de négocier en ce que le prix était seulement fixé par le mandant, dont il était sollicité l’aval pour toute remise ou effort commercial.
Il résulte de l’article L.134-1 al 1er du code de commerce, interprété à la lumière de la directive 86/653 CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, que l’agent commercial est un mandataire personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant.
Le contrat d’agent commercial est un contrat consensuel. En l’absence d’écrit, il peut être prouvé par tous moyens.
Le document définissant initialement le périmètre du mandat de M. [Y] daté du 1er janvier 2004 (pièce 25 RPSC) n’a jamais été signé par la société Rubinetterie 3M.
En revanche, il ressort des courriels versés postérieurement à la création de la société RPSC et des lettres échangées entre les parties l’existence d’une relation ancienne et permanente entre la société RPSC par l’intermédiaire de M. [Y] ou de M. [X] avec la société Rubinetterie 3M au cours de laquelle ceux-ci :
— créaient ou modifiaient eux-mêmes les tableaux et plaquettes de présentation des produits à destination de la clientèle (pièce 30 ou 54 RPSC)
— prospectaient les clients dans différentes villes du grand-ouest (pièce 32 RPSC), les informaient des conditions de vente, transmettaient les devis et/ou commandes à la société Rubinetterie 3M avec, en fonction du montant et des besoins des clients, des demandes de remises explicitées (pièce 39 et 44, 48 RPSC),
— participaient aux présentations des produits au cours d’expositions chez les clients, (pièce 36 RPSC),
— s’assuraient même parfois de la bonne exécution des livraisons (pièce 31 RPSC), des remplacements de produits défectueux et des délais de livraison des produits pour la clientèle (pièce 38 et 43 RPSC).
Par ailleurs, l’ensemble des factures produites adressées par la société RPSC à la société Rubinetterie font état d’un paiement de commissions en fonction du chiffre d’affaires obtenu.
L’ensemble permet de considérer que quoique M. [Y] ou de M. [X], pour le compte de la société RPSC, n’aient pas eu une liberté de détermination des prix et des remises, ils étaient chargés, de manière permanente, de la négociation en vue de la conclusion de contrats de vente des produits de la société Rubinetterie 3M, en recherchant et fidélisant leur clientèle commune.
La preuve de l’existence d’un contrat d’agent commercial entre la société RPSC et la société Rubinetterie 3 M est rapportée.
Sur la validité ou l’opposabilité de la transmission du mandat d’agent commercial entre M. [Y] et la société RPSC distribution
La société Rubinetterie 3M fait valoir l’application de l’article 1216 du code civil à la cession du contrat d’agent commercial entre M. [Y] et la société RPSC pour en déduire que la cession est nulle faute d’écrit tripartite matérialisant son accord. A défaut de nullité, elle soutient que la cession lui est inopposable en l’absence d’accord donné à celle-ci, accord qui ne peut être tacite.
La société RPSC soutient que l’article 1216 du code civil issue de l’ordonnance de 2016-131 du 10 février 2016 est inapplicable au contrat cédé conclu antérieurement et fait valoir que seul le droit spécial régissant le contrat d’agent commercial est applicable, lequel prévoit en son article L.134-13 la cession du contrat sans formalisme de validité. Elle considère que la cession a été acceptée tacitement par la société Rubinetterie 3M laquelle a poursuivi le contrat d’agent commercial.
L’article 1216 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 2016-131 est applicable au traité d’apport du 30 juin 2018 conclu entre M. [Y] et la société RPSC (pièce 57 RPSC). Il prévoit :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
En application de cet article, si la cession doit être constatée par écrit, l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen ; en outre, le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé.
La demande de nullité est rejetée. Le jugement confirmé.
Quant à l’opposabilité de la cession, il est relevé que la société Rubinetterie 3M a été informée par M. [Y] par courrier du 26 mars 2018 qu’il entreprenait la démarche de constitution d’une société prenant la dénomination de RPSC Distribution, qu’il présiderait, dont M. [X] serait le directeur général. M. [Y] précisait : « la société RPSC assurera (…) son mandat d’agence pour votre compte ».
Cette information était suffisamment précise pour comprendre que le contrat d’agent commercial était transmis à la société RPSC.
Par la suite, comme retenu supra, la société Rubinetterie 3M a été le mandant de la société RPSC dans le cadre d’un contrat d’agent commercial : elle a payé les factures émises par cette structure dès sa création et elle mentionnait sur ses propres factures adressées aux clients « agente : RPSC Distribution SAS – R. [Y] S.[X] » (pièce 28 RPSC). Par son courriel du 27 juin 2022, elle a d’ailleurs informé le client « Ceramikas » qu’elle mettait « un terme à la coopération avec l’agence commerciale qui représentait l’usine 3M sur votre secteur » dont il n’est pas discuté qu’il s’agissait de la société RPSC (pièce 29 RPSC).
Il s’ensuit que c’est sans équivoque aucune que la société Rubinetterie 3M a accepté la cession du contrat d’agent commercial, lequel s’est poursuivi au profit de la société RPSC.
La cession lui est opposable.
Au demeurant, que le contrat ait ou non été transmis en 2018, il a été retenu l’existence d’un contrat d’agent commercial entre la société RPSC et Rubinetterie 3M susceptible d’ouvrir droit aux indemnisations prévues par la loi en cas de rupture.
Sur l’indemnité de rupture
— la déchéance
La société Rubinetterie 3M fait valoir que faute d’avoir formulé expressément la demande d’indemnité de rupture dans le délai d’un an, qu’elle considère avoir pris fin le 28 mai 2023, elle était déchue de son droit.
Selon l’article L.134-12 du code de commerce,
« en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. »
La notification par laquelle l’agent commercial informe le mandant qu’il entend faire valoir ses droits, qui doit manifester l’intention non équivoque de l’agent de faire valoir ses droits à réparation, n’est soumise à aucun formalisme particulier.
Par courriel du 22 mars 2022, en réponse à la notification de la rupture, M. [X], pour le compte de la société RPSC, a indiqué : « outre les commissions qui nous seront dues pendant cette période [ndr : de préavis], cette rupture cause à RPSC distribution un préjudice important ouvrant droit à une indemnité qui peut être chiffrée à la valeur de 34 000 €. Je vous laisse m’indiquer les modalités selon lesquelles vous souhaitez procéder ».
Il s’évince suffisamment de ce courrier l’intention non équivoque de la société RPSC de faire valoir ses droits pour la réparation du préjudice résultant de la rupture sans qu’elle ait eu besoin de viser le texte légal.
Cette demande a été réitérée avant même la cessation des relations entre les parties par le courrier du conseil de la société RPSC adressé à celui de la société Rubinetterie 3M, le 11 juillet 2022.
La société RPSC n’est pas déchue de son droit à réparation.
— sur la faute de l’agent
La société Rubinetterie 3M fait valoir que le contrat d’agent commercial est conclu intuitu personae, que le simple départ de M. [Y] de la direction de la société RPSC, non agréé par elle-même, est une faute grave en ce que la cession de contrat a été réalisée à l’aune de l’engagement exprès de celui-ci que le contrat soit poursuivi sous sa direction.
Dans un second temps, elle soutient que la société RPSC a manqué de transparence et de loyauté en ce que M. [X] est devenu actionnaire majoritaire quelques semaines seulement après l’apport du contrat, sans qu’elle en soit informée et qu’elle n’a pas été non plus informée de la révocation des fonctions de dirigeant de M. [Y], acté par procès-verbal dès le 20 octobre 2021.
Comme le rappelle la société RPSC, l’agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu’il n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.
La lettre de rupture mentionne :
« depuis de très nombreuses années nous avions pour interlocuteur principal, sinon unique, M. [V] [Y]. C’est avec lui que nous avons nourrit cette relation nécessaire à la vente sur les données techniques de nos produits (…) Début 2022, vous nous apprenez que M. [Y] a « anticipé son départ en retraite » et qu’une personne dénommée [R] [U], que ne nous ne connaissons pas, assurera désormais la relation avec notre société et se chargera de la vente de nos produits. Cette situation aussi bien que la gestion de celle-ci par votre société ne nous convient pas, ayant été mise en oeuvre sans que nous en ayons été préalablement informés et car elle nous est préjudiciable. Le contrat d’agence est conclu intuitu personae, et cela aussi bien dans l’hypothèse où l’agent est une personne physique que dans celle où l’activité est exercée sous forme de société. Nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier cette rupture du contrat à effet du (préavis de trois mois au moins à compter de la date de réception probable de la lettre) (…) »
Par sa lettre de rupture, la société Rubinetterie 3M ne mentionne pas le manque de transparence et de loyauté évoqué dans un second temps par la société Rubinetterie supra, de sorte que cet éventuel manquement n’a pu provoquer la rupture.
L’information connue postérieurement de ce que M. [Y] a été révoqué dès le 20 octobre 2021 de ses fonctions de dirigeant sans que la société Rubinetterie 3M n’en soit avertie ne peut, par là-même, avoir pu provoquer la rupture.
Par sa lettre de rupture, la société Rubinetterie 3M reproche à la société RPSC le changement d’un « interlocuteur », considéré comme « principal », sans information préalable, changement qu’elle qualifie de préjudiciable. Elle n’y fait pas expressément valoir de faute grave de la société RPSC, son agent commercial, ni n’y soutient que l’engagement de M. [Y] lors de la cession était qu’il poursuivrait le contrat sous sa direction.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Il apparaît que depuis la cession du contrat d’agent commercial au profit de la société RPSC en 2018, tant M. [Y] que M. [X] ont prospecté et négocié pour le compte de leur mandant. Les nombreux échanges de courriels de M. [X] avec la société Rubinetterie 3M versés aux débats permettent de vérifier son implication active auprès du mandant depuis au moins 2019, sachant, qu’antérieurement, il était mis en copie de la plupart des échanges entre M. [Y] et la société Rubinetterie 3M. Les interventions de M. [X] entre 2019 et le printemps 2022 ne sont d’ailleurs pas critiquées.
Le défaut d’information sur la perte d’un interlocuteur privilégié évoqué dans la lettre de rupture se comprend, tel que soutenu par la société Rubinetterie 3M elle-même, comme l’absence d’autorisation du mandant aux conditions de ce départ et à son remplacement.
Or, compte tenu de l’ancienneté de la relation nouée avec les deux dirigeants de la société RPSC, l’annonce du pré-départ en retraite de l’un seulement d’entre eux, fût-t-il l’agent commercial antérieur, ne saurait être qualifiée à elle seule de faute grave comme rendant impossible le maintien du lien contractuel et ce, alors que ne sont pas explicitées, ni a fortiori établies, les circonstances de ladite annonce faite au mandant et de la présentation d’une nouvelle salariée.
D’ailleurs, la société Rubinetterie 3M n’allègue pas avoir tenté de discuter de l’organisation des suites de la relation contractuelle après l’annonce du départ de M. [Y].
Il est ajouté surabondamment que le fait qu’un préavis d’au moins trois mois ait été accordé renforce la caractérisation de l’absence de nécessité d’une rupture sans délai du fait de l’annonce du départ de M. [Y].
Aucune faute grave n’étant retenue, la société RPSC a droit à l’indemnité légale de rupture.
La société RPSC demande au titre de cette indemnité deux ans de commissions brutes calculées sur les deux dernières années d’exercice, soit 36 517,04 €. Cette somme a été octroyée par le tribunal de première instance.
Aux termes de ses écritures, la société Rubinetterie 3M ne discute ni des modalités de calcul, ni du montant de l’indemnité compensatrice du préjudice lié à la rupture.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 36 517,04 €.
Dépens et frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement de première instance au titre des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant principalement à l’instance, la société Rubinetterie 3M sera condamnée aux dépens de l’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de M. Castres, et à payer à la société RPSC une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société Rubinetterie 3M aux dépens de l’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de M. Castres,
Condamne la société Rubinetterie 3M à payer à la société RPSC Distribution la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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