Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 22/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 décembre 2021, N° 18/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[P] [I]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
S.A. AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/00628 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6NN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 06 décembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 18/00589
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le 29 Septembre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE VIE, représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Pauline BROUILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 66
assistée de Me Virginie LE ROY, membre de la SELARL RESONANCES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 pour être prorogée au 23 Janvier 2025, au 13 Mars 2025, au 10 Avril 2025, au 15 Mai 2025, au 05 Juin 20025, puis au 19 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par traité de nomination du 11 février 2009, M. [P] [I] s’est vu confier par les sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle (ci-après Axa) les fonctions d’agent d’assurances Axa Prévoyance et Patrimoine à compter du 6 avril 2009 au sein d’une agence située à [Localité 5] (21). A ce titre, il était chargé de développer et de gérer des portefeuilles de clients confiés par Axa ou de créer des portefeuilles avec le soutien financier, commercial et technique de la société d’assurance. Il conseillait et suivait les clients après analyse de leurs besoins et commercialisait des produits moyennant le versement de commissions.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2016, M. [I] a été convoqué à un entretien en vue de recueillir ses explications quant à sa qualité de gérant de la SARL Pant, en contradiction avec les obligations de son mandat d’agent général d’assurance Axa Prévoyance et Patrimoine.
M. [I] a été informé le 3 novembre 2016 de la révocation de son mandat d’agent général, ce qu’il a contesté par courrier recommandé du 25 novembre 2016.
Par courrier du 5 décembre 2016, Axa lui a adressé un décompte de fin de gestion de 46 476 euros à accepter, avant de considérer que l’agent devait être déchu de son droit en raison de la violation des obligations de non concurrence et de non rétablissement.
Par actes du 2 février 2018, M. [I] a fait assigner les sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir déclarer sans juste motif sa révocation dans des conditions brusques et vexatoires de ses fonctions d’agent général et de les condamner à l’indemniser au titre de sa fin de mandat et de ses préjudices.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la communication par M. [I] de plusieurs pièces (bilans et annexes de ses sociétés, avis d’imposition 2016 et 2017, bail de locaux professionnels) sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant 6 mois après un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et l’a débouté de sa demande de communication de pièces.
Par jugement du 06 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— dit que M. [P] [I] a manqué à son obligation statutaire d’exclusivité de sorte que la révocation de son mandat n’est pas abusive,
— débouté en conséquence M. [P] [I] de ses demandes,
— dit que M. [P] [I] a violé son obligation de non concurrence de sorte qu’il doit être déchu de son droit à indemnité de fin de mandat et qu’il doit être condamné à rembourser les frais de formation et l’aide au développement de l’agence,
— condamné M. [P] [I] à verser la somme de 57 728 euros à la société Axa France Vie au titre du compte de fin de gestion, outre intérêts légaux à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné M. [P] [I] à verser la somme totale de 2 000 euros aux sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [P] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [P] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 mars 2023, M. [P] [I] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :
— infirmer dans tous ces chefs de jugement, la décision numéro 18/00589 rendue le 06 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
En conséquence,
— dire et juger que la société Axa l’a révoqué, sans justes motifs, dans ses fonctions d’agent général d’assurance Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle et dans des conditions brusques et vexatoires,
— condamner in solidum les sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle à lui verser :
la somme de 46 476 euros au titre de son indemnisation de fin de mandat (IFM), avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 5 décembre 2016, date à laquelle la société Axa en a déterminé le montant,
la somme de 51 660 euros au titre du préjudice subi en raison de sa révocation abusive et sans juste motif dans ses fonctions d’agent général et prématurément décidée avant son 8ème anniversaire d’activité,
une somme correspondant à deux années d’indemnités au titre du préjudice économique subi et fixé à la somme de 138 756 euros,
la somme de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive et de leur mauvaise foi,
— dire et juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes des sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle et par suite, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement, réduire la clause pénale, manifestement excessive, à sa plus simple expression et ordonner la compensation des sommes dont les parties seraient redevables les unes envers les autres,
— condamner in solidum les sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens de l’instance à la charge et solidairement des sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 mai 2023, les sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées,
— confirmer le jugement du 06 décembre 2021 en ce qu’il a :
jugé que la révocation du mandat d’agent général de M. [I] pour violation de son obligation d’exclusivité était justifiée,
constaté que M. [I] avait violé son obligation statutaire de non concurrence et de non rétablissement,
jugé que M. [I] se trouvait en conséquence déchu de son indemnité de fin de mandat et l’a débouté de ses demandes,
débouté M. [I] de sa demande au titre de l’aide au développement de l’agence,
débouté M. [I] de ses demandes au titre du préjudice économique et de la résistance abusive d’Axa,
jugé que M. [I] se trouve débiteur envers Axa France Vie de la somme de 5 000 euros au titre des frais de formation,
condamné M. [I] à payer à Axa France Vie la somme de 57 728 euros au titre du compte de fin de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2021 et capitalisation des intérêts échus.
— réformer le jugement du 06 décembre 2021 uniquement en ce qu’il a fixé à 2 000 euros le montant de la somme que M. [I] a été condamné à leur verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— condamner M. [I] à leur verser, chacune, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant :
— condamner M. [I] à leur verser, chacune, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 23 mai 2024.
MOYENS
Sur le caractère abusif de la révocation de M. [I]
Selon l’article L. 540-1 du code des assurances, 'le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l’article 1780 du code civil […]'.
Les motifs de révocation propres à l’agent général sont constitués des faits révélateurs d’insuffisance de production, d’insuffisance dans la gestion, ou plus généralement d’une faute professionnelle d’une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie.
En l’espèce, l’article 3 du traité de nomination de M. [I] stipule que :
'L’agent général Axa Prévoyance et Patrimoine s’engage à consacrer son activité entière à Axa et à lui réserver la totalité de sa production. Il s’interdit donc d’exercer une autre activité professionnelle.
Axa peut consentir des dérogations ponctuelles au principe d’exclusivité de production en cas de refus d’acceptation ou de résiliation d’un risque prévoyance ou santé.
Par ailleurs, pour conforter et fidéliser la clientèle et se donner les moyens d’acquérir de nouvelles parts de marché, l’agent général Axa Prévoyance et Patrimoine peut développer des services connexes à l’assurance proposés par des établissements ou organismes désignés par Axa et selon les modalités fixées par la compagnie'.
Or, Axa fait grief à M. [I] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles ci-dessus définies, son courrier du 3 novembre 2016 par lequel elle a notifié à son agent général la révocation de son mandat lui reprochant son 'activité de gérant de la société Pant, laquelle est, en tant que personne morale, directeur général des sociétés PGP et Sys-Dip et également associée indéfiniment responsable de la SCI Pierre Epargne qui commercialise des parts immobilières'.
Dans un premier temps, M. [I] avait reconnu, à l’occasion de son entretien du 29 septembre 2016 puis dans une lettre adressée à Axa le 3 octobre 2016, avoir des activités parallèles incompatibles avec son activité d’agent général.
Suite à la notification de sa révocation, M. [I] a toutefois contesté toute violation de son obligation d’exclusivité.
Il fait en effet valoir que, s’il a toujours reconnu avoir réalisé des investissements personnels au travers de sociétés créées par lui et sa famille, et principalement par l’intermédiaire de sa société holding Pant, consistant dans l’acquisition de biens immobiliers ou dans des prises de participations dans le capital de sociétés civiles ou commerciales, ces investissements relèvent de la simple gestion de son patrimoine privé.
Il considère que cette activité réalisée à ses heures perdues et lui rapportant tout au plus des défraiements mais aucun véritable revenu ' plusieurs sociétés en cause, bien qu’ayant réalisé un certain chiffre d’affaires, ayant subi d’importants résultats déficitaires ', ne caractérise nullement l’exercice d’une activité concurrente à celle d’agent général d’assurance.
Il ajoute que ses investissements personnels n’ont pas été opérés dans des sociétés concurrentes à Axa, celles-ci exerçant essentiellement des activités immobilières.
Il estime en conséquence qu’Axa ne peut valablement lui reprocher le temps passé à l’administration de son patrimoine personnel ou prétendre que la gestion de celui-ci aurait eu un impact négatif sur son activité d’agent général, alors même que le chiffre d’affaires et la production du portefeuille de l’agence ont augmenté entre 2014 et 2015.
Il résulte des pièces produites qu’à la date de la révocation de son mandat par Axa, M. [I] était le gérant de la SCI Tanp, immatriculée le 23 mars 2016, dont il détient 900 parts et son épouse les 100 parts restantes, ainsi que de la SARL Pant, immatriculée le 31 décembre 2012, ayant une activité de holding, dont il détient 95 parts et son épouse les 5 parts restantes.
La SARL Pant détient des participations dans les sociétés suivantes :
— 32 % des actions de la SAS Sys-Dip (dont la SARL Pant est un des directeurs généraux), immatriculée le 14 février 2013, ayant pour activité le courtage en assurances, conseil en opérations de banque ou connexes, opérations sur instruments financiers, transactions sur immeubles et fonds de commerce, négociation et vente de tous immeubles et produits immobiliers, conseil aux entreprises et aux particuliers, organisme de formation,
— 32 % des actions de la SAS PGP (dont la SARL Pant est un des directeurs généraux), immatriculée le 14 février 2013, ayant pour activité l’administration d’immeubles et de tout instrument financier émis par des sociétés ayant rapport avec l’activité immobilière,
— 1/3 des parts sociales de la SCI Pierre Epargne, immatriculée le 17 juillet 2014 et gérée par la SAS PGP, ayant pour activité la constitution et gestion de patrimoine immobilier, de portefeuille de valeurs mobilières, opérations financières, mobilières ou immobilières.
Il ressort en outre des pièces comptables produites que la société Pant a généré un bénéfice de :
— 815 euros en 2014, ce bénéfice, augmenté du 'report à nouveau créditeur’ de l’année 2013, ayant fait l’objet de mise en réserve à concurrence de 2 000 euros,
— 19 471 euros en 2015, mis en réserve à concurrence de 19 000 euros,
— 18 412 euros en 2016, ce bénéfice, augmenté du 'report à nouveau créditeur’ de l’année 2015, ayant fait l’objet de mise en réserve à concurrence de 19 000 euros,
— pour mémoire, de 29 199 euros en 2017, mise en réserve à concurrence de 9 000 euros, et distribués sous forme de dividendes aux associés à concurrence de 20 000 euros.
Ainsi, l’absence de mention de la perception de sommes en provenance de la société Pant dans les avis de revenus produits par l’appelant, portant sur les revenus perçus en 2014 et 2015, s’explique par le choix des associés de mettre les bénéfices en réserve.
En outre, la réalité de l’investissement personnel de M. [I], qui a dû consacrer du temps et faire usage de ses compétences pour assurer le développement des sociétés Sys-Dip, PGP et Pierre Epargne, est attestée par les informations contenues dans les rapports des commissaires aux comptes de ces sociétés.
Ainsi, au titre de l’exercice 2016 :
— la SAS Sys-Dip a :
refacturé à SCI Pierre Epargne des prestations au titre de la recherche de capitaux (cette opération concernant les deux associés de la SCI, dont la SARL Pant, représentée par M. [I]), à hauteur de 94 462,50 euros HT,
versé des commissions à la société Pant, en contrepartie de ses services de présentation de clients potentiels en vue de leur souscription au capital de la société Pierre Epargne, pour un montant de 10 445,25 euros HT, correspondant à 3 % du montant des souscriptions réalisées,
pris en charge les frais de déplacement de M. [I] pour 378 euros,
— la SAS PGP a :
refacturé à SCI Pierre Epargne des prestations au titre du suivi du foncier à hauteur de 34 301 euros HT et des prestations au titre d’honoraires de gestion locative, administrative et comptable à hauteur de 41 685 euros HT (ces opérations concernant les deux associés de la SCI, dont la SARL Pant, représentée par M. [I]),
accordé à la SARL Pant des rémunérations de prestations techniques à hauteur de 22 500 euros,
pris en charge les frais de déplacement de M. [I] pour un montant de 1 879,20 euros HT.
Des flux similaires entre les sociétés Pant, Sys-Dip, PGP et Pierre Epargne ont été observés en 2015, année au cours de laquelle l’appelant a en outre reconnu dans son courrier du 3 octobre 2016 avoir passé du temps pour trouver des solutions suite au retrait précipité de M. [S], également associé, avec M. [B] (via leurs structures respectives), des sociétés Sys-Dip, PGP et Pierre Epargne.
Cette situation a d’ailleurs eu des conséquences sur le fonctionnement de l’agence de M. [I] qui, si elle n’a pas enregistré de diminution de son chiffre d’affaires, a connu une baisse significative de nouvelles affaires et de production entre 2014 et 2015, impliquant une baisse de son commissionnement.
M. [I] ne peut ainsi être suivi lorsqu’il soutient que ses participations n’étaient qu’un investissement personnel et familial, insusceptible de constituer un manquement à son obligation d’exclusivité.
En outre, aucune dérogation conventionnelle à l’obligation d’exclusivité ne peut être invoquée en l’espèce, dès lors qu’Axa, qui n’a pas été informée de la situation, n’a donné aucun accord en ce sens, et que les activités connexes n’étaient en outre pas réalisées dans l’intérêt d’Axa, mais dans l’intérêt propre des sociétés de l’appelant.
Compte tenu des manquements de M. [I] à son obligation statutaire d’exclusivité à l’égard d’Axa, dans des proportions et sur une durée significatives, la révocation de son mandat ne peut être considérée comme abusive.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre du préjudice résultant de sa révocation abusive et prématurée, du préjudice économique subi et de la résistance abusive d’Axa.
Sur l’indemnité de fin de mandat
L’article 19 du traité de nomination de M. [I] stipule que 'dans le cas où l’agent général Axa Prévoyance et Patrimoine ne présenterait pas de successeur, il peut prétendre au paiement d’une indemnité de fin de mandat dont les modalités de calcul et de versement sont définies par un protocole passé entre Axa et la CNAVS'.
L’article 21 précise que 'l’agent général Axa Prévoyance et Patrimoine ayant cessé ses fonctions, s’engage pendant trois ans à ne pas présenter directement ou indirectement des opérations d’assurance vie ou de capitalisation dans la zone de chalandise de son ancienne agence, les contours géographiques de cette zone étant éloignés de 50 km de son ancienne agence, et à ne pas faire souscrire des contrats d’assurance vie ou de capitalisation auprès de ses anciens assurés. […] Sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts, la violation de cette interdiction est sanctionnée par la déchéance de son droit à indemnité de cessation de fonctions'.
En l’espèce, Axa a dans un premier temps demandé à M. [I] de ratifier son compte de fin de gestion présentant un solde créditeur de 46 476 euros en faveur de ce dernier, avant de considérer qu’il devait être privé du bénéfice de l’indemnité de fin de mandat, en raison de la violation de ses obligations de non concurrence et de non rétablissement.
M. [I] conteste cette décision, en faisant valoir que la société Alizés Courtage Conseils, qu’il a créée le 5 janvier 2017, n’a eu aucune activité, ainsi qu’il ressort des bilans de la société, et qu’elle n’est au demeurant plus immatriculée à l’Orias.
Il soutient plus généralement qu’Axa, sur qui pèse la charge de la preuve des manquements à ses obligations, ne démontre pas qu’il aurait commercialisé des assurances vie ou des produits de capitalisation, alors qu’il conservait la possibilité d’exercer toute activité dans l’assurance prévoyance ou autre.
Comme souligne Axa, l’interdiction de concurrence et de rétablissement s’applique non seulement à la présentation directe, mais également à toute activité indirecte, par personne physique ou morale interposée.
En l’espèce, il est bien justifié que M. [I] a créé une société dénommée Alizés Courtage Conseils, dont le siège est à [Localité 6], ayant pour objet les 'opérations de courtage en assurance (vie, épargne, retraite), conseils auprès des particuliers et des professionnels, en placement, opérations de courtage en matière de capitalisation, d’investissements'.
Cette société a été immatriculée au RCS le 5 janvier 2017, et auprès de l’Orias le 27 janvier 2017.
La création par l’appelant, dans les suites de la révocation de son mandat, d’une société de courtage, fait présumer qu’il entendait poursuivre l’objet social de cette société, c’est-à-dire la commercialisation de contrats recoupant pour l’essentiel les produits visés à l’article 21 du traité de nomination.
Il est exact que le seul bilan de la société Alizés Courtage Conseils pour l’année 2017 ne permet pas de caractériser, en l’absence de produits d’exploitation, la commercialisation de contrats de capitalisation ou d’assurance vie au cours de cet exercice. Pour autant, alors même que cette carence a été expressément relevée par le tribunal judiciaire et invoquée par l’intimée, M. [I] ne produit pas plus en cause d’appel qu’en première instance les bilans des exercices 2018 et 2019, au cours desquels il était toujours astreint à une obligation de non concurrence et de non rétablissement.
Dans ces conditions, c’est par de justes motifs et sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a retenu que M. [I], dont il n’est pas établi que la société, toujours inscrite au RCS, aurait été dépourvue d’activité jusqu’en 2019 ou à tout le moins, qu’elle n’aurait commercialisé que des contrats de prévoyance santé et assimilés, avait violé son obligation de non concurrence.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [I] était déchu de son droit à indemnité de fin de mandat.
Sur le remboursement de l’aide au démarrage de l’agence et des frais de formation
Conformément aux stipulations relatives au 'Soutien financier à la création d’agence’ annexées au traité de nomination, M. [I] a bénéficié d’une 'allocation d’aide au démarrage’ d’un montant de 51 660 euros.
Il est précisé dans le paragraphe intitulé 'Dispositions particulières’ (page 40) :
'En cas de cessation de fonction avant la fin de votre 8ème année d’activité, la compagnie déduira de l’indemnité de fin de mandat les montants versés au titre du soutien financier à la création d’agence.
Si le total de l’indemnité de fin de mandat s’avère inférieur aux allocations versées, la compagnie s’engage à ne pas en réclamer la différence.
Toutefois, en cas de non respect de la clause de non concurrence prévue à l’article 21 des conditions générales de votre traité de nomination d’agent général Vie spécialisé, la totalité des allocations versées au titre du soutien financier à la création d’agence deviendrait immédiatement exigible ainsi qu’une somme forfaitaire de 5 000 euros représentant une partie des frais de formation'.
M. [I] conteste être tenu au remboursement de l’allocation d’aide au démarrage et au paiement de la somme de 5 000 euros sollicités par Axa en faisant valoir que la cessation de ses fonctions d’agent général est intervenue prématurément, avant les huit années d’activité, et ce par la faute d’Axa, qui a invoqué des griefs injustifiés.
Dans la mesure où il a été retenu un manquement de M. [I] à son obligation de non concurrence, c’est toutefois à juste titre qu’Axa invoque l’application de la clause susvisée.
M. [I] soutient par ailleurs que l’indemnité réclamée constitue une clause pénale révisable judiciairement, dont il sollicite la réduction à sa plus simple expression compte tenu de son caractère manifestement excessif.
Axa conteste cette qualification, en faisant valoir que la clause litigieuse n’a pas pour objet de sanctionner la violation de l’obligation de non concurrence, mais qu’elle s’attache à garantir que le soutien financier accordé au mandataire dans le cadre d’une création d’agence ne soit pas dénué de contrepartie, soit un investissement durable de la part de ce dernier afin de développer une clientèle commune.
Constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Il convient de rappeler que le traité de nomination prévoit en son article 21 une sanction au non respect de l’obligation de non concurrence dont il précise les contours, consistant en la déchéance du droit à l’indemnité de cessation de fonctions.
Cette déchéance a nécessairement pour conséquence, en l’absence de possibilité de procéder à une compensation entre les créances respectives des parties au titre, d’une part, de l’indemnité de fin de mandat, et d’autre part, de l’allocation d’aide au démarrage, un remboursement de ladite allocation par le mandataire, dès lors que celui-ci a cessé ses fonctions avant la fin de sa huitième année d’activité.
Ainsi, le remboursement de l’allocation d’aide au démarrage est exigible non pas du fait de la violation de l’obligation de non concurrence, mais en raison de la cessation d’activité du mandataire avant un délai de huit ans, laquelle ne constitue pas une inexécution contractuelle puisque le mandat a été délivré sans condition de durée.
Axa est en conséquence fondée à réclamer le remboursement de la somme de 51 660 euros, qui n’est pas due en vertu d’une clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge.
En revanche, le paiement de 5 000 euros prévu au titre du remboursement partiel des frais de formation constitue bien une indemnisation forfaitaire revenant à Axa, qui a exposé lesdits frais, dans l’hypothèse où M. [I] ne respecterait pas la clause de non concurrence à l’issue de la cessation de ses fonctions avant la fin de sa huitième année d’activité.
Cette pénalité, qui répond à la définition de l’article 1152 du code civil précité, est manifestement excessive dès lors qu’elle s’ajoute à la déchéance du droit à l’indemnité de cessation de fonctions, qui prive l’appelant de la possibilité de tirer bénéfice du portefeuille qu’il a créé et développé pendant plus de sept années.
Elle sera en conséquence ramenée à 1 000 euros.
Sur le compte de fin de gestion
Axa a établi un compte de fin de gestion actualisé prenant à juste titre en considération la déchéance de l’indemnité compensatrice de fin de mandat, qui s’élevait à 99 204 euros, et le remboursement de l’aide au développement de l’agence, d’un montant de 51 660 euros.
Les sommes portées au crédit et au débit de ce compte au titre des commissions dues et du solde des prêts consentis ne sont par ailleurs pas discutées par M. [I].
Il y a en revanche lieu de tenir compte de la réduction de la clause pénale à 1 000 euros. Le solde en faveur d’Axa s’établit ainsi à 53 728 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à Axa la somme de 57 728 euros au titre du compte de fin de gestion, et de condamner à ce titre l’appelant au paiement de la somme de 53 728 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus au moins pour une année entière.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles.
M. [I], qui succombe en son recours, sera également tenu aux dépens de la procédure d’appel.
Il sera en outre condamné au paiement d’une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [I] à payer à la société Axa France Vie la somme de 57 728 euros au titre du compte de fin de gestion, outre intérêts légaux à compter du jugement,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Condamne M. [P] [I] à payer à la société Axa France Vie la somme de 53 728 euros au titre du compte de fin de gestion, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [P] [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [P] [I] à payer aux sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Mutuelle la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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