Confirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 juin 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHWP
N° de Minute : 1043
Ordonnance du mercredi 11 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Z]
né le 29 Octobre 1992 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [T] [R] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Maître Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 11 juin 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 juin 2025 à 10 h 35 prolongeant sa rétention administrative de M. [V] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 juin 2025 à 15 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-[Localité 2], le 6 juin 2025 et notifié le même jour à 14h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juin 2025 à 10h35 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [V] [Z] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [V] [Z] du 10 juin 2025 à 15h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [V] [Z] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil de la préfecture a demandé oralement le rejet du moyen et la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un routing vers l’ Albanie le 6 juin 2025 soit le jour de la notification de l’ arrêté de placement en rétention alors qu’elle dispose du passeport valide de l’appelant.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 11 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [R]
Le greffier
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHWP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [V] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [Z] le mercredi 11 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Bruno BUFQUIN Maître Xavier TERMEAU le mercredi 11 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 11 juin 2025
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHWP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Délais ·
- Saisine ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Charges ·
- Grief ·
- Communication
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Dépens ·
- Date ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Produit ·
- Dommage corporel ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Connaissance ·
- Syndicat ·
- Élève
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilité ·
- Mise en état ·
- Portail ·
- Lotissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Subrogation ·
- Formation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Fiabilité ·
- Crédit industriel ·
- Offre ·
- Consommation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Bourgogne ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Redressement urssaf ·
- Caducité ·
- Procédure ·
- Sanction ·
- Acte ce ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Acte
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Ministère public ·
- Citation ·
- Code de commerce ·
- Caducité ·
- Faillite personnelle ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Déclaration ·
- Avis
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sac ·
- Marque ·
- Facture ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Bébé ·
- Coton
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.