Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 sept. 2025, n° 25/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01653 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMVW
N° de Minute : 1652
Ordonnance du samedi 20 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [H] [V]
né le 11 Juillet 1998 à [Localité 5] (IRAK) ([Localité 1]
de nationalité Irakienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [M] [P] interprète assermenté en langue Kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 20 septembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 20 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 septembre 2025 notifiée à 10h45 à M. [O] [H] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [H] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 septembre 2025 à 11h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
*
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
Exposé du litige :
Par décision en date du 21 août 2025 notifiée le même jour à 18h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [H] [V] né le 11 juillet 1998 à [Localité 5] (Irak), de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de l’exécution d’un arrête portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [O] [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [O] [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de trente jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.
M. [O] [H] [V] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [O] [H] [V] a été placé en rétention administrative le 21 août 2025. Dès le lendemain, l’autorité administrative a sollicité la réservation d’un vol à destination de [Localité 2].
M. [O] [H] [V] est en possession d’un passeport en cours de validité de sorte que l’argument tiré de l’absence de demande de laissez-passer consulaire est inopérant.
Le vol initialement réservé pour le 8 septembre 2025 a été annulé en raison de la demande d’asile présentée par l’intéressé le 26 août 2025.
Suite au rejet de sa demande d’asile notifié le 4 septembre 2025, une nouvelle demande de réservation d’un vol a été formée le 11 septembre 2025. Un vol est prévu le 24 septembre 2025.
L’administration justifie donc des diligences exercées pour que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire.
Le moyen est en conséquence rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [H] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le samedi 20 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [P]
Le greffier
N° RG 25/01653 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMVW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [H] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [O] [H] [V] le samedi 20 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le samedi 20 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 20 septembre 2025
N° RG 25/01653 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMVW
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