Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 25 avril 2023, N° 21/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
S.A.S. TAXI AMBULANCE MORIAU
C/
[Z] [G]
Association CGEA – AGS
C.C.C le 27/03/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00262 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFWH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 25 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00254
APPELANTES :
S.C.P. BTSG
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représentée
S.A.S. TAXI AMBULANCE MORIAU
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
[Z] [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Me Maïté PELEIJA de la SELARL AVO’DROIT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Association CGEA – AGS
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] (le salarié) a été engagé le 2 avril 2021 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur par la société Taxi ambulance Moriau (l’employeur), laquelle a bénéficié d’un redressement judiciaire par jugement du 27 octobre 2022, la société BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ partenaires en qualité d’administrateur.
Le salarié a été licencié le 18 août 2021 pour faute lourde.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 25 avril 2023, a dit le licenciement ans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités en conséquence.
L’employeur, le mandataire et l’administrateur ont interjeté appel le 12 mai 2023.
Ils concluent à la nullité du jugement, à tout le moins à son infirmation, au rejet des demandes adverses et l’employeur sollicite le paiement de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la fixation des créances au passif du redressement judiciaire pour :
— 1 715 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 ' de dommages et intérêts en raison de l’impossibilité de chiffrer ses heures supplémentaires,
— 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA de [Localité 8] (l’AGS) à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 22 mars et 10 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement :
Les appelants indiquent que l’audience devant le conseil de prud’hommes a été tenue le 28 février 2023 soit postérieurement au jugement du 27 octobre 2022 prononçant le redressement judiciaire et ce en violation de la suspension des poursuites lesquelles ne peuvent être reprises qu’après mise en cause des mandataires et de l’AGS CGEA.
L’article L. 622-22 du code de commerce prévoit la suspension des instances en cours dès le jugement d’ouverture de la procédure collective.
L’article L. 625-3 du même code déroge à cette règle pour les instances prud’homales puisque les créances salariales ne font pas l’objet de déclaration de créance.
Le mandataire et l’administrateur, s’il a une fonction d’assistance, doivent être dûment appelés.
A défaut, le jugement n’est pas nul mais leur est seulement inopposable.
Par ailleurs, il est jugé que selon l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale, à la date du jugement d’ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure et que justifie dès lors sa décision, la cour d’appel qui n’ayant pas été informée par le mandataire judiciaire de la société employeur de l’ouverture d’une procédure collective, statue à l’égard de celle-ci alors même qu’il n’a pas été appelé à l’instance.
Ici, il n’est pas établi que le mandataire judiciaire ait informé le conseil de prud’hommes de l’ouverture de la procédure collective dans le délai précité de 10 jours.
Dès lors la demande de nullité du jugement sera écartée.
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute lourde alléguée laquelle implique une intention de nuire.
Ici, la lettre de licenciement vise une mise en danger par conduite dangereuse, une agressivité sans limite envers les patients, un manque total de discernement à l’éthique du travail de chauffeur de taxi et des insultes avec agressivité.
L’employeur se reporte à la lettre de Mme [W] qui indique que le salarié à une conduite stressante, au fils de cette dernière M. [P] qui rapporte les propos de sa mère mais ne constate lui-même directement aucun fait.
Mme [S] dans un message affirme que le salarié s’est mis en colère après elle et l’a bousculée et qu’en voiture il tenait son téléphone en main et faisait des gestes brusques, des zigzags et pilait.
Les attestations de MM [F], [K] et de Mme [M] sont des témoignages indirects.
Mme [H], secrétaire de direction indique qu’elle a reçu des appels réguliers de patients et des services d’hôpitaux se plaignant du comportement agressif du salarié et de sa conduite dangereuse. Elle ajoute que celui-ci est passé devant les locaux, quelques semaines après son licenciement, en roulant au pas et en la fixant dans le but de l’inquiéter.
Mme [L] , auxiliaire ambulancière, indique que le salarié lui : 'a jeté le téléphone de travail’ et qu’il a traité le patron de : 'gros con'.
Mme [R] patiente, précise que le salarié est en retard et ne le veut plus comme chauffeur.
Une lettre émanant d’une patiente datée du 12 août 2021 précise que le salarié a une conduite dangereuse, ne respecte pas les limitations de vitesse, regarde très souvent son portable et mord avec le véhicule sur l’accotement.
Le salarié conteste les griefs.
La cour relève que les éléments probants apportés ne caractérisent pas d’intention de nuire de la part du salarié à l’encontre de l’employeur, de sorte que la faute lourde ne peut être retenue.
Les seuls témoignages directs sont ceux de Mme [W] qui se borne à faire état d’une conduite stressante, de Mme [L] sur l’insulte à l’encontre du gérant, de Mme [R] qui invoque un seul retard et de Mme [H] qui fait état de plaintes à l’encontre du salarié mais ne constate pas de faits fautifs elle-même.
La faute grave ne peut donc être retenue.
Les autres faits établis, même pris dans leur ensemble, sont insuffisant à qualifier une cause réelle et sérieuse de licenciement, cette sanction étant disproportionnée par rapport aux fautes démontrées.
Le jugement sera donc confirmé sur les montants alloués au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1 715 euros alors que le jugement fixe cette indemnité à 1 300 euros.
Au regard d’une ancienneté de moins d’un an, d’un salaire mensuel moyen de 1 715 euros et du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il accorde la somme de 1 300 euros.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande le paiement de dommages et intérêts en indiquant qu’il souhaite obtenir le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et que l’employeur n’a pas produit les feuilles de route et refuse de produire les documents nécessaires.
L’employeur répond qu’il a communiqué les documents en sa possession à savoir un planning et que le salarié n’affirme pas avoir accompli de telles heures.
Force est de constater que le salarié n’a pas formé de demande en paiement de rappel à ce titre ni de production forcée de pièces.
De plus, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2°) Il n’y pas lieu de rappeler que la présente décision est opposable à l’AGS laquelle a été appelée en la cause.
3°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— Rejette la demande de nullité du jugement ;
— Confirme le jugement du 25 avril 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société Taxi ambulance Moriau aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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