Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 févr. 2025, n° 23/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 30 décembre 2022, N° 21/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 254/25
N° RG 23/00182 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXED
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
30 Décembre 2022
(RG 21/00193 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Alexandre FRECH, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] a été engagée par la société Eau et Force Nord Ardennes, aux droits de laquelle la société Suez Eau France se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 1994, en qualité de laborantine
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] occupait les fonctions de responsable d’exploitation.
Courant 2020, la société Suez Eau France a appris la perte, à compter du 1er avril 2021, du contrat de délégation de service public du syndicat mixte d’assainissement du Valenciennois. Mme [R] a refusé le transfert de son contrat de travail.
Estimant que les nouveaux postes proposés par la société Suez Eau France représentaient un déclassement, Mme [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier daté du 14 mai 2021.
Le 15 juillet 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes tendant à faire produite à la prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe a :
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [R] à payer à la société Suez Eau France les sommes suivantes :
— 7 111,94 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis ;
— 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propos dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Suez Eau France à lui payer les sommes suivantes :
— 12 201,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 220,13 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 42 026,79 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 77 275,09 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Suez Eau France demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [R] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il est constant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, Mme [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier daté du 14 mai 2021.
Dans ce courrier, la salariée fait grief à l’employeur d’avoir, suite à la perte du marché de l’assainissement de la région de [Localité 4], procédé à son déclassement en lui proposant des missions temporaires ou des postes ne répondant pas à sa qualification.
Elle y ajoute faire l’objet d’une discrimination au regard de la situation réservée à certains de ses collègues.
En outre, dans le cadre de l’instance, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté ses obligations concernant le transfert de son contrat de travail et de ne pas lui avoir octroyé le statut de cadre.
Sur le grief tiré du projet de transfert conventionnel du contrat de travail
Les parties conviennent que Mme [R] occupait depuis le 1er novembre 2015 le poste de responsable d’exploitation chargée des contrats du secteur Est au sein de l’Agence Nord de la société Suez Eau France, qu’elle avait principalement en charge la gestion de la délégation de service public de l’assainissement du syndicat intercommunal de la région de [Localité 4], que ce contrat est arrivé à échéance le 31 mars 2021 sans être renouvelé.
Si l’employeur ne produit pas de courrier informant individuellement la salariée de cette perte de marché, il est indéniable que celle-ci en a eu connaissance en sa qualité de gestionnaire chargée de l’exécution de ce contrat. Les pièces 25 à 27 produites par l’intimée démontrent que Mme [R] a organisé, dès le 9 juin 2020, une réunion consacrée à la perte de ce marché, puis en septembre suivant, des entretiens individuels
entre les salariés concernés et le repreneur (elle-même ayant fixé son rendez-vous avec l’employeur entrant le 30 septembre 2020).
Dès lors, il ne peut être retenu que la société Suez Eau France a méconnu les dispositions de l’article 2.5.3 de la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000, relatif au transfert conventionnel des contrats de travail en cas de perte de marché, qui prévoit l’information individuelle des salariés concernés par l’employeur sortant (sans déterminer les modalités de cette information).
Conformément aux dispositions des articles 2.5.3 et 2.5.4, l’employeur entrant a adressé à Mme [R], le 18 décembre 2020, un courrier présentant les éléments essentiels du transfert de son contrat de travail et l’informant de son droit de s’y opposer.
Mme [R] a porté la mention 'refus’ sur ce courrier.
Par ailleurs, M. [M], directeur de l’Agence Nord, et M. [U], responsable des ressources humaines, attestent que, dès le 9 décembre 2020, Mme [R] les avait informés refuser son transfert.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] a été en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de ce projet de transfert du contrat de travail, de sorte qu’aucun manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles n’apparaît caractérisé.
Sur le grief tiré de l’absence de reclassement et de modification des fonctions
Mme [R] soutient que la société Suez Eau France n’a entrepris aucune démarche pour lui proposer un emploi correspondant à ses qualifications, qu’elle l’a placée dans une totale incertitude quant à son devenir professionnel, qu’elle l’a invitée à chercher un emploi dans une autre entreprise et l’a poussée à démissionner.
S’il est établi que Mme [R] a effectivement cherché à être recrutée par d’autres entreprises, aucun élément ne permet de conclure qu’elle y a été contrainte par la société Suez Eau France.
Ainsi, par courrier du 14 décembre 2020, l’Agence de l’Eau a donné une suite favorable à la candidature déposée par Mme [R] fin septembre 2020 et l’a informée de son intention de la recruter pour pourvoir un poste de chef de service. Ce recrutement ne s’est pas concrétisé, le contrôleur budgétaire ayant refusé de valider le projet de contrat. M. [U], responsable des ressources humaines, indique avoir été informé par l’intéressée de l’abandon de ce projet, le 25 février 2021.
Les attestations convergentes de M. [M], directeur de l’Agence Nord, et M. [U], responsable des ressources humaines, enseignent que, lors d’un entretien tenu le 9 décembre 2020, un poste similaire à celui jusqu’alors occupé a été proposé à Mme [R]. Il s’agissait d’assurer le remplacement de M. [F], responsable d’exploitation chargée des contrats du secteur Ouest au sein de l’Agence Nord, devant prochainement prendre sa retraite.
La société Suez Eau France souligne que la salariée a refusé cette proposition.
La lettre portant prise d’acte de la rupture du contrat de travail évoque cette proposition et confirme le refus de l’intéressée.
Dans ses écritures, Mme [R] soutient que cette proposition n’était pas sérieuse, que le poste n’était pas réellement vacant. Elle fait valoir que M. [F] n’a toujours pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il occupe toujours cette fonction. Elle n’apporte, toutefois, aucun élément susceptible d’appuyer cette assertion.
Pour sa part, l’intimée produit l’attestation de M. [F] qui indique avoir reporté son départ à la retraite au 1er février 2023, tout en précisant avoir quitté son poste de responsable d’exploitation (proposé à Mm [R]) en septembre 2021 pour occuper un poste transversal de pilotage de projet.
Dans un deuxième temps, l’appelante soutient qu’il ne s’agissait pas d’une solution de reclassement pérenne, la société Suez Eau France risquant de perdre le marché géré par M. [F] dans le cadre de l’application de la loi NOTRE. Elle procède par voie d’affirmation et n’apporte aucun élément caractérisant l’existence d’un risque effectif de disparition de ce poste à court terme.
Dans un troisième temps, dans la lettre du 14 mai 2021, Mme [R] a estimé que cette proposition représentait un déclassement. Dans ses écritures, elle relève que le poste de M. [F] ne comportait pas plus de responsabilités que celui qu’elle occupait.
Selon l’organigramme (au 1er janvier 2021) fourni par l’appelante, M. [F] se trouvait à un niveau identique à celui Mme [R]. Placés sous l’autorité de Mme [E], adjointe au directeur d’agence, ils étaient tous deux responsables de la gestion des réseaux d’assainissement, le premier pour le secteur ouest et la seconde pour le secteur est.
Selon ce même organigramme, M. [F] et Mme [R] géraient respectivement 12 et 7 salariés.
Le fait que Mme [R] intervenait déjà épisodiquement sur le secteur de M. [F] pour l’exercice de certaines de ses missions, n’est pas de nature à amoindrir l’étendue des responsabilités confiées à ce dernier.
Enfin, dans le cadre de ce reclassement, l’employeur n’était pas tenu de répondre aux aspirations de la salariée qui avait manifesté sa volonté d’accéder à un poste de cadre.
Ainsi, lors de l’entretien professionnel organisé début décembre 2020, la responsable hiérarchique a noté : '[C] est exigeante sur le type de son prochain poste mais est claire sur ses ambitions. Elle veut évoluer vers un poste à plus grande envergure avec des missions plus larges. Elle a fait le tour du poste de responsable d’exploitation.' Puis, à l’occasion de l’entretien de performance tenu le 18 janvier 2021, elle a relevé : '[C] aspire à d’autres responsabilités, lassée du métier d’exploitation et souhaite vivement accéder à un poste de cadre'.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société Suez Eau France a présenté à Mme [R] une proposition sérieuse de reclassement sur un poste similaire à celui qu’elle occupait.
Dès lors, il ne peut être retenu que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Par ailleurs, Mme [R], qui a refusé le poste de responsable d’exploitation en charge du secteur ouest, comparable à celui qu’elle occupait, ne peut valablement faire grief à l’employeur, qui n’a pas souhaité mettre en oeuvre les dispositions conventionnelles lui permettant de procéder à un licenciement, de lui avoir confié, à compter du mois d’avril
2021 et dans l’attente d’une nouvelle opportunité de reclassement, une mission temporaire relevant de son niveau de compétences et de son expérience, sans affecter son statut, sa qualification et sa rémunération.
Sur le grief tiré de la discrimination
Mme [R] soutient avoir été placée dans une situation différente de celle réservée à ses collègues. Elle évoque une discrimination prohibée par l’article L.1132-1 du code du travail.
Dans le chapitre de ses écritures consacré à ce moyen, comme dans la lettre portant prise d’acte de la rupture, l’appelante ne précise pas le ou les critères de discrimination prévus par l’article L.1132-1 qu’elle invoque. Cependant, dans le chapitre suivant, elle dénonce une évolution de carrière qui n’a pas été similaire à celle de ses collègues masculins.
La cour en déduit que Mme [R] estime avoir subi une discrimination en raison du sexe.
Mme [R] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Dès lors, en application de l’article L. 1134-1 du code du travail, aucune discrimination ne peut être retenue.
Sur le grief tiré de la classification
Mme [R] soutient que l’emploi de responsable d’exploitation qu’elle occupait relevait du statut de cadre niveau VI.
Il est constant que la classification d’un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
L’article 3 de la convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement, relatif à la classification, définit les emplois du groupe VI ainsi :
'Ce sont les emplois correspondant à la direction et à la coordination d’activités différentes et complémentaires, à partir de directives constituant un cadre d’ensemble. Ils comportent l’encadrement de salariés ou d’équipes, généralement par l’intermédiaire de responsables de groupes précédents.
Agissant en complète autonomie, le titulaire est notamment chargé de :
— veiller à l’accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ;
— organiser l’activité et donner, si nécessaire, délégation de pouvoir prendre certaines initiatives ou décisions ;
— répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux objectifs techniques ou économiques, prendre, le cas échéant, les dispositions correctrices nécessaires ;
— apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l’autorité hiérarchique les mesures en découlant, participer à leur application ;
— s’assurer de la circulation des informations.
Le titulaire est entièrement responsable de son activité et de ses résultats. S’il encadre, il est responsable de l’activité de ses subordonnés et des résultats obtenus.
Les connaissances nécessaires, acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience professionnelle, sont au moins celles déterminées aux niveaux 3 ou 2 de l’éducation nationale complétant une qualification initiale ou des compétences au moins équivalentes à celles du personnel encadré.
Les fonctions de conception, d’expertise, de suivi ou de contrôle de projet, ou d’autres études complexes nécessitant une compétence technique importante sont classées par assimilation dans ce groupe.
Ni l’obtention d’un diplôme d’ingénieur, ni la supervision d’une équipe ne suffisent à justifier un classement dans le groupe VI.
Mme [R] ne verse au dossier aucun élément démontrant qu’elle assurait la direction et la coordination d’activités différentes et complémentaires, à partir de directives constituant un cadre d’ensemble, qu’elle était entièrement responsable de son activité et de ses résultats. Elle n’établit pas avoir encadré en complète autonomie des salariés. Elle ne justifie pas avoir exercé des fonctions de conception, d’expertise, de suivi ou de contrôle de projet, ou d’autres études complexes nécessitant une compétence technique importante.
L’appelante échoue à fonder sa revendication à un classement dans le groupe VI.
Dès lors, aucun manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles ne peut être retenu.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’aucun manquement de la société Suez Eau France à ses obligations, susceptible de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, n’apparaît caractérisé.
L’intimée fait observer, sans être démentie, que Mme [R] a été embauchée dès le mois de mai 2021 par la société Amodiag Environnement en qualité de cheffe de projet.
Il convient donc de retenir que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, notifiée le 14 mai 2021, doit produire les effets d’une démission.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des développements précédents qu’aucune discrimination ne peut être retenue. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Il ressort des développements précédents qu’aucun manquement de l’employeur à ses obligations n’apparaît caractérisé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La rupture s’analysant en une démission, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] au paiement de la somme (dont le quantum n’est pas discuté par les parties) de 7 111,94 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis (correspondant à deux mois de salaire).
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [R] à payer à la société Suez Eau France une indemnité de 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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