Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 15 avr. 2026, n° 24/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 27 septembre 2024, N° F23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
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15 Avril 2026
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N° RG 24/00127 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJSM
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[L] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
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Décision déférée à la Cour du :
27 septembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
F23/00041
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me GUIDICELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [C] a été engagé le 19 juin 2019 par la SELARL CABINET [A] – [V] [2]. selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’Expert-comptable mémorialiste, également dénommé expert-comptable stagiaire.
Il a été recruté au Niveau 5 et au coefficient 200, la Convention collective applicable à la relation contractuelle étant celle des experts-comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787).
Son salaire de base pour 151,67 heures était fixé à 1804,05€, tandis qu’au dernier état des relations contractuelles, et durant les trois années d’exercice professionnel, sa rémunération n’évoluait pas et demeurait à 1804,05€.
L’expert-comptable mémorialiste est un expert-comptable en formation, qui doit accomplir trois années de stage en qualité de salarié. Ce stage intervient postérieurement à l’obtention du Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), soit après l’obtention d’un diplôme de niveau BAC+5.
Ce stage est primordial en ce qu’il permet à l’expert-comptable stagiaire de s’inscrire aux épreuves finales du diplôme d’expertise comptable, inscription permise par la remise de l’attestation de fin de stage par l’employeur, soit à l’issue d’une période diplômante de niveau BAC+8.
Compte tenu de sa qualité de maître de stage, de nombreuses obligations incombent au cabinet d’expertise comptable et au maître de stage. L’obligation principale réside dans la formation de l’expert-comptable stagiaire à devenir un professionnel aguerri. Aussi, cette obligation est respectée lorsque le cabinet permet à l’expert-comptable stagiaire de réaliser l’ensemble des formations obligatoires, en vertu des dispositions de l’article 513 de l’arrêté du 19 janvier 2022 portant agrément du règlement intérieur de l’Ordre, pris en son titre V.
Cette formation obligation s’est matérialisée en l’espèce le 2 janvier 2020, par la signature d’une convention tripartite professionnelle, au terme de laquelle le cabinet [A] [V] [3] s’engageait à permettre à Monsieur [C] de compléter sa formation professionnelle auprès d’un commissaire aux comptes. Le cabinet [A] [V] [3] ne respectera pas cette obligation contractuelle : malgré les relances, il n’engagera jamais de recherche de co-maître de stage, empêchant Monsieur [C] de réaliser ses obligations de formation et d’accéder à son statut d’expert-comptable et de commissaire aux comptes.
Aux termes de chaque année de stage accomplie, le mémorialiste doit envoyer au conseil régional la fiche annuelle des travaux professionnels, celle-ci devant être signée par le maître de stage et complétée par ses observations. Cette fiche annuelle des travaux professionnels doit être également accompagnée d’une annexe qui a pour objectif d’apporter des précisions sur les travaux effectués.
La fiche annuelle d’activités du stagiaire, pour les travaux effectués du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, faisait état de la part du maître de stage, du commentaire suivant : « Stagiaire sérieux et motivé. L’objectif de la 2ème année est de pouvoir accomplir un plus grand nombre de tâches en autonomie ».
Animé par la volonté de devenir expert-comptable, Monsieur [C] qui était alors âgé de 33 ans, ne comptait pas ses heures de travail. Il ne bénéficiait pas des dispositions impératives d’ordre public relatives aux durées maximales de travail, et aux repos quotidiens et hebdomadaires.
Monsieur [C] va donc être confronté, jusqu’au jour de son licenciement, à une véritable situation de souffrance au travail qui va fortement impacter l’accomplissement de ses fonctions et son état de santé.
Cette surcharge de travail s’est couplée d’agissements de harcèlement moral, jusqu’à menace de licenciement le 21 juin 2022, où Monsieur [C] a été amené à consulter médecins et psychiatres, puis médecin du travail, tous l’ayant déclaré victime d’une situation de harcèlement moral. A compter du 29 juin 2022, Monsieur [C] est placé en arrêt de travail.
Cette situation va le conduire à effectuer un signalement auprès de sa Direction le 29 juin 2022 afin de dénoncer ses conditions de travail l’ayant amené à une situation de burn-out professionnel, et plus particulièrement sa surcharge de travail, le comportement de Monsieur [V] à son encontre (management autoritaire, reproches constants sur la qualité de son travail, remarques quotidiennes humiliantes, cris et tentatives d’intimidation') et les manquements de son employeur à ses obligations en terme de formations. Il a également souhaité une entrevue de conciliation sous l’égide du [4] dans son courrier adressé à Monsieur [V] du 12 juillet 2022. Monsieur [C] en a informé également le 21 juillet 2022, le président de l’Ordre Régional, Monsieur [U] [G].
La situation contractuelle de Monsieur [C] aurait justifié une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Néanmoins, ce dernier ne souhaitait pas que son contrat de travail soit rompu afin qu’il finalise son stage (soit 6 mois restants). Le cabinet [A] [V] & [5], alors qu’il aurait dû assurer à Monsieur [C] l’adoption de mesures propres à assurer sa santé et sa sécurité, affiche dans son courrier en réponse sa volonté de se débarrasser de ce dernier.
En réponse aux faits de harcèlement moral allégué et surcharge de travail, le cabinet s’est contenté de prétendre à une insuffisance professionnelle de Monsieur [C], justifiant de ses agissements de la sorte : « il est normal de crier sur un salarié stagiaire qui, s’il n’améliore pas son travail, risque de recevoir un courrier ».
En l’absence de mesure effective de nature à préserver sa santé, Monsieur [C] a été placé en arrêts de travail successifs depuis cette date jusqu’à son licenciement.
Sur conseils de ses médecins traitant et psychiatre, Monsieur [C] effectuait une déclaration de maladie professionnelle le 25 octobre 2022, dont la reconnaissance a été portée devant les juridictions compétentes.
Conscient qu’un trop grand nombre d’heures supplémentaires avait été effectué, et Monsieur [C] étant conseillé par son avocat, le cabinet [A] [V] & [5] régularisait une partie des heures supplémentaires sous l’intitulé des plus vagues « Régul. modulation pour 2020-2021 » pour la somme de 9 420,53€ sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2022.
Compte tenu d’un état de santé particulièrement dégradé, Monsieur [C] a été déclaré inapte à son poste de travail le 15 décembre 2022. Monsieur [C] était licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle le 12 janvier 2023. Cette inaptitude est la conséquence des manquements commis par le cabinet [A] [V] [3]. Monsieur [C] est justifié à faire valoir ses droits, sur la base du salaire régularisé, tenant compte des rappels au titre des heures supplémentaires, soit sur la base d’un salaire mensuel de 4 342,88 €, correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaire reconstitué, soit octobre, novembre et décembre 2022.
Dès lors face à cette situation, Monsieur [C] a saisi le Conseil de Prud’hommes D’AJACCIO afin de faire valoir de ses droits des demandes suivantes :
« A titre principal :
PRONONCER la nullité du licenciement pour inaptitude notifié à Monsieur [L] [C] en raison de la situation de harcèlement moral ;
En conséquence condamner le cabinet [A] [V] [2] à verser à Monsieur [L] [C] les sommes suivantes :
' A titre principal : 26 057,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, correspondant à 6 mois de salaire brut
' 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et manquement à l’obligation de prévention du cabinet,
' 7 846,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et 784,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 26 057,28 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
' 5 913,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos, outre 591,34 euros à titre de congés payés afférents,
' 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d’ordre public relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires et durées maximales de travail
' 8 686 euros nets de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations en qualité de maître de stage et sabotage du devenir professionnel de Monsieur
[C].
A titre subsidiaire :
JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude notifié à Monsieur [L] [C] ;
En conséquence condamner le cabinet [A] [V] [2] à verser à Monsieur [L] [C] les sommes suivantes :
' 17 371,52 euros nets euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et manquement à l’obligation de prévention du cabinet,
' 7 846,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et 784,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 26 057,28 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
' 5 913,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos, outre 591,34 euros à titre de congés payés afférents,
' 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d’ordre public relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires et durées maximales de travail,
' 8 686 euros nets de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations en qualité de maître de stage et sabotage du devenir professionnel de Monsieur [C].
En tout état de cause :
FIXER à 4 342,88 euros le salaire mensuel brut de référence perçu par Monsieur [L] [C] (moyenne des 3 derniers mois) ;
CONDAMNER le cabinet [6] à verser à Monsieur [L] [C] :
' 8 685,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
' 868,56 euros à titre de congés payés y afférents
' 6 328,99 euros nets à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Entiers dépens
ORDONNER la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, reçu pour solde de tout compte ainsi que des bulletins de salaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
ORDONNER la remise de la feuille d’activité 2ème année régularisée des heures réellement effectuées au cours de l’année 2021 à savoir 1 993 heures au lieu de 1 607 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et R 1454-28 du code travail ;
DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ;
ORDONNER le remboursement par le cabinet [A] [V] [2] des indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [C] en application de l’article L. 1235-4 du code du travail. »
Suivant jugement rendu le 27 septembre 2024, le Conseil de prud’hommes d’AJACCIO a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE le Cabinet [A] [V] [2] prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux entiers dépens ».
Par déclaration rectificative du 23-10-2024, Monsieur [L] [C] a formé appel partiel de ladite décision.
Monsieur [L] [C] a formé appel partiel sur les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués suivants :
' Déboute Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes.
' Condamne Monsieur [L] [C] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] [C] formule ses demandes en qualité d’appelant dans les termes suivants :
'INFIRMER le jugement rendu le 27 Septembre 2024 en ce qu’il a :
— DEBOUTE Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
FIXER le salaire de référence de Monsieur [C] à 4 342,88 euros bruts
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [C] a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part du cabinet [A] [V] [3]
En conséquence
ANNULER le licenciement de Monsieur [C] compte tenu du harcèlement moral commis par le cabinet [A] [V] [3]
CONDAMNER le cabinet [A] [V] [3] à verser à Monsieur [C] les sommes
suivantes :
— 6 328,99 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 8 685,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
— 868,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 26 057,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois).
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le cabinet [A] [V] [3] a manqué à son obligation en termes de sécurité et de prévention des risques.
JUGER le licenciement de Monsieur [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse car résultant de manquements de la part du cabinet [A] [V] [3] à son obligation de sécurité de résultat
Par conséquent
Condamner le cabinet [A] [V] [3] à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes:
— 2 438,50 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 8 685,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
— 868,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 17 371,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER le cabinet [A] [V] [3] à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et manquement à l’obligation de prévention de la Société,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 7 846,30 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et 784,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 26 057,28 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 1 332,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, outre 133,22 € au titre des congés payés afférents,
— 5 913,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos, outre 591,34 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d’ordre public relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires et durées maximales de travail,
— 8 686 euros nets de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations en qualité de maître de stage et sabotage du devenir professionnel de Monsieur [C].
CONDAMNER le cabinet [A] [V] [3] au versement des intérêts au taux légal à capitaliser à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de céans.
ORDONNER la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
ORDONNER la remise de la feuille d’activité 2ème année conforme au nombre d’heures réalisées sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal,
Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte ordonnée,
CONDAMNER le cabinet [A] [V] [3] au versement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [C] entend obtenir un autre regard que le premier juge, en soulignant essentiellement le harcèlement moral qu’il aurait subi, répondant selon lui aux prescriptions de l’article L. 1152-1 du Code du travail, définit en fonction de l’impact des agissements sur la personne qui en est victime, trois éléments permettant de le caractériser, à savoir :
— des agissements répétés,
— une dégradation des conditions de travail,
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Ainsi constitue pour l’appelant un harcèlement moral dans la situation sociale en cause le fait d’être l’objet de brimades et de dénigrements et ce, alors que ces agissements ont gravement altéré la santé du salarié et son inaptitude en étant la conséquence directe.
De même le fait de s’être livré de manière répétée, en des termes humiliants et en public, à une critique de l’activité d’un salarié constitue un harcèlement moral. Tandis que les propos blessants et humiliants proférés de manière répétée par un supérieur hiérarchique à l’encontre d’un salarié, constituent un harcèlement moral.
Et ce d’autant plus que Monsieur [L] [C] se trouvait sous régime probatoire prévu l’article L. 1154-1 du Code du Travail, prévoyant notamment qu’il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De sorte que la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Sur ce terrain l’appelant relève :
— une surcharge de travail dont le cabinet [A] [V] [3] avait la parfaite connaissance, l’ensemble des heures supplémentaires effectuées n’ayant à ce jour, toujours pas été rémunérées, après une régularisation portant sur la somme de 9 420,53 €.
— un mangement autoritaire et excessif, avec emploi de propos vexatoires jusqu’au licenciement;
— les manquements à ses obligations de formation et l’intention de nuire du cabinet [A] [V] [3] pour empêcher Monsieur [L] [C] de devenir expert-comptable.
De sorte qu’il est demandé à la Juridiction saisie de bien vouloir condamner sous astreinte le cabinet [A] [V] [3] à remettre à Monsieur [C] les fiches annuelles d’activité susvisées conformes au nombre d’heures réalisées, à savoir la fiche annuelle d’activité pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 indiquant 1831h30. Et d’ajouter le dénigrement auquel s’est livré le cabinet [A] [V] [3] durant la réunion de conciliation devant l’Ordre des Experts-comptables du 28 novembre 2022.
— les manquements à ses obligations de formation et l’intention de nuire du cabinet [X] [V] [3] pour empêcher Monsieur [C] de devenir expert-comptable
— des agissements ayant dégradé l’état de santé du salarié, à l’origine de l’inaptitude de Monsieur [L] [C] et du licenciement pou inaptitude du 13 janvier 2023, en raison des conditions anormales de travail qui lui ont été imposées, conséquences directes de l’état dépressif dont il souffre.
— Sur le second volet de l’argumentation de Monsieur [L] [C], tenant au manquement du cabinet [A] [V] [3] à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, l’appelant rappelle que l’employeur étant également tenu d’une obligation de prévention des risques professionnels en vertu des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, il doit à ce titre empêcher toute forme de harcèlement moral au sein de son entreprise.
Tandis qu’il ne suffit pas de mettre en 'uvre des mesures de prévention pour considérer que l’obligation de sécurité a été remplie, encore faut-il que ces mesures aient été efficaces.
Monsieur [C] ayant été amené à de très nombreuses reprises à travailler pendant de longues heures voire jours, en violation des règles relatives aux durées maximales et au repos quotidien, ainsi que résultant des temps rentrés dans le logiciel informatique du cabinet et des tableaux des heures de travail réalisées, La violation par le cabinet de l’ensemble des règles relatives aux repos et durées maximales de travail ne lui paraît souffrir aucune discussion. Pareille violation étant de nature à mettre gravement en péril la santé de Monsieur [C].
Etant précisé que Monsieur [C] a dénoncé des agissements de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, notamment au mois de juillet et au mois de décembre 2022. Sans qu’il n’ait pourtant diligenté aucune enquête interne.
Monsieur [L] [C] conclut à ce stade de ses développements à la nullité du licenciement prononcé à son encontre, dans la mesure où lorsqu’un salarié est victime de harcèlement moral et que ces agissements altèrent gravement sa santé, son inaptitude étant la conséquence directe de ceux-ci, le licenciement de ce dernier pour une inaptitude dont l’employeur ne peut se prévaloir, est nul. En outre, lorsque l’origine de l’inaptitude du salarié résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité ou d’un agissement fautif de sa part, l’employeur ne peut se prévaloir de l’inaptitude de l’intéressé pour justifier son licenciement.
Avec pour conséquences indemnitaires et salariales le versement de la somme de 26 057,28 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, représentant les 6 derniers mois de salaires. Outre l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, représentant 8 685,75 euros, et la somme de 868,58 euros au titre des congés payés afférents. Et l’indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale, en vertu des dispositions de l’article L 1226-14 du Code du travail, soit 6 328,99 euros comprenant l’indemnité reçue à hauteur de 1 452 euros nets.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse conclue à titre subsidiaire, pour licenciement découlant d’un manquement de la société à son obligation de sécurité et de prévention, caractérisant un licenciement pour inaptitude abusif non subordonnée à la démonstration préalable d’une faute inexcusable de l’employeur, les conséquences indemnitaires se traduiraient par:
— des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, à hauteur de 17 371,52 euros représentant 4 mois de salaires nets de CSG-CRDS.
— l’indemnité compensatrice de préavis représentant là encore 8 685,75 euros, et la somme de 868,58 euros au titre des congés payés afférents
— l’indemnité légale de licenciement, calculée sur la base de de la moyenne des 3 derniers salaires, soit 3 890,50 euros, le reliquat tenant compte de la somme de 1 452 euros versée lors du licenciement, s’éevant à 2 438,50 euros.
— l’indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux congés payés acquis lors de la période d’arrêts de travail écoulée du 29 juin 2022 au 11 janvier 2023, représentant 1 332,20 € pour 16 jours de congés payés non rémunérés, outre 133,22 euros à titre d’incidence congés payés qur préavis.
En dehors de son licenciement , Monsieur [L] [C] sollicite plusieurs autres demandes indemnitaires, à savoir:
— au titre du harcèlement moral, 10 000 euros nets
— au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention, 10 000 euros nets
— sur le rappel de salaire au titre de l’ensemble des heures supplémentaires effectuées que Monsieur [C] estime avoir effectué :
— 527 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour un montant total de 8 636,35 € bruts ;
— 386,15 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour un montant total de 6299,28 € bruts ;
— 154 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2022 jusqu’à son arrêt de travail, pour un montant total de 2331,20 € bruts.
Après soustraction de la somme de 9420,53€ déjà réglée au titre des heures supplémentaires par l’employeur, Monsieur [C] sollicite condamnation de la Société au paiement des sommes suivantes :
— 7 846,30 euros bruts euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées (17266,83-9420,53) ;
— 784,63 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Monsieur [L] [C] sollicite en outre condamnation du cabinet [A] [V] & [5] sur le fondement du travail dissimulé prévu aux articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail, pour avoir volontairement omis de nombreuses heurs supplémentaires sur ses bulletins de salaire.
Avec en outre fraude à l’activité partielle commise par le cabinet Intimé, dans la mesure où les bulletins de salaire de M. [C] mentionnent parfaitement une réduction de son activité de 50% justifiant un recours à l’indemnisation publique au titre du chômage partiel, alors que l’appelant n’a en réalité pas restreint son activité et a continué à travailler à temps plein sur instructions directes de la direction.
Au terme de ses écritures d’appelant, Monsieur [L] [C] demande également à la cour d’enjoindre au cabinet [A] [V] [3] , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents de fin de contrat conformément aux condamnations qui auront été prononcées.
Avant de demander au titre des frais irrépétibles et à charge de cabinet [A] [V] [3] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Au terme de ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d’appel le 16 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, le cabinet [A] [V] [3] demande à la cour de se prononcer dans le sens suivant:
'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio le 27 septembre 2024 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Monsieur [L] [C] aux entiers dépens
Il est demandé plus précisément à la Cour de :
Constater le demandeur ne justifie pas avoir subi un quelconque harcèlement moral
Constater que la Société n’a pas commis d’abus de droit
Dire et juger que la Société n’a pas commis de manquement dans l’exécution de son contrat de travail
Dire et juger que Monsieur [C] n’a subi aucun harcèlement moral
Dire et juger que l’état de santé de Monsieur [C] ne saurait résultait d’un quelconque manquement de l’employeur
Dire et juger que la Société a exécuté loyalement le contrat de travail
Dire et juger que la Société n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Dire et juger que les règles protectrices issues de l’article L.1226-14 du code du travail ne sont pas applicables en l’absence de caractère professionnel de l’accident à la date du licenciement du salarié.
En conséquence,
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le Conseil entrait en voie de condamnation,
Constater que le Salarié ne justifie pas d’un quelconque préjudice
En conséquence,
Débouter Monsieur [C] de ses demandes
Dire et juger que Monsieur [C] a été remplie de ses droits s’agissant de la durée du travail et qu’il n’a pas effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement
En conséquence,
Débouter Monsieur [C] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents
Dire et juger que Monsieur [C] n’a pas travaillé à temps complet durant le confinement
Débouter Monsieur [C] de sa demande au titre du travail dissimulé
Débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux repos et durées maximales de travail
Dire et juger que la Société n’a commis aucun manquement quant à ses obligations de maître de stage
Constater que le Salarié ne rapporte aucune preuve du prétendu sabotage professionnel dont il se prévaut
En conséquence,
Débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour « sabotage du devenir professionnel'
A titre reconventionnel
Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa position d’intimée clairement exprimée dans le dispositif de ses écritures en vue d’obtenir le débouté de Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses prétentions fins et moyens ainsi qu’apprécié par le premier juge dans le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio le 27 septembre 2024, le cabinet [7] entend essentiellement souligner que Monsieur [L] [C] n’hésite pas à cumuler des demandes de dommages-intérêts ayant le même fondement, aux fins d’obtenir la nullité du licenciement et réparation d’un prétenu harcèlement moral.
Et que sa susceptibilité doublée de la conviction de ses compétences professionnelles lui a faite très mal prendre la remise en question de son travail, alors que les remarques de l’employeur relevaient pourtant de son simple pouvoir de contrôle et de direction.
Avant de préciser que jamais au cours des relations contractuelles il n’en fera état ou ne saisira l’inspection du travail ou la médecine du travail pour l’alerter sur les faits dénoncés en phase judiciaire.
Alors que titulaire du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), qui confère le grade de Master, soit un Bac+5 en comptabilité le Salarié était titulaire du DSCG, il n’était donc pas novice en la matière et se devait de maîtriser les bases du métier de comptable.
Ainsi l’objet du stage de Monsieur [O] étant d’être formé au métier d’expert-comptable et non pas de réapprendre les fondamentaux de la comptabilité, ses erreurs commises étaient inadmissibles en ce qu’elles concernaient des règles élémentaires de comptabilité que ce dernier ne pouvait pas ignorer à son niveau de diplôme et pour lesquelles de nombreux rappels avaient été faits par les experts-comptables du cabinet en charge de sa formation, se traduisant par le renouvellement des mêmes erreurs.
Cela ne constitue en rien la preuve d’un harcèlement moral mais témoigne au contraire du fort caractère de Monsieur [C] qui, loin d’être une « victime », était systématiquement dans la contradiction et la polémique.
Et de souligner que le cabinet [A] [V] & [5] était conscient qu’il était en stage d’expertise-comptable et qu’il avait besoin de se former. De sorte que Monsieur [C] travaillait sur les dossiers confiés sous la supervision et avec l’aide d’un expert-comptable du cabinet.
De même la Société intimée a toujours accédé à ses demandes de congés payés et de RTT et ne l’a jamais placé dans l’impossibilité de les prendre.
Sur l’arrêt de travail invoqué par Monsieur [L] [C], l’employeur entend faire valoir qu’il mentionne en toute hypothèse ce qui est indiqué au praticien par le patient. Ainsi le Docteur [N], médecin généraliste, indique dans son certificat du 8 septembre 2022 que Monsieur [C] présenterait des « troubles anxieux et un épuisement psychique et physique au travail » qui « apparaissent quand le patient revient sur son lieu de travail ».
Or le cabinet [A] [V] & [5] précise qu’à cette date, Monsieur [C] était en arrêt de travail depuis le 29 juin 2022 et il n’est revenu que 7 jours jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Si la societe appelante nie tout harcelement moral à l’égard de Monsieur [L] [C] et estime rapporter des éléments permettant de démontrer qu’aucune situation de harcèlement moral n’existe, elle a entendu également conclure :
— sur le prétendu manquement de la société à son obligation de sécurité, également invoqué par Monsieur [L] [C], que manifestement conscient de la faiblesse de son dossier de harcèlement, il demande à la Cour de considérer, à titre subsidiaire, que les agissements dont il accuse la Société constitueraient à tout le moins un manquement à l’obligation de sécurité et caractériserait une exécution fautive du contrat. Sollicitant à ce titre l’attribution de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en sus des 10.000 euros demandés au titre du prétendu harcèlement moral ayant pour autant le même fondement.
Avant de demander confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio le 27 septembre 2024, en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de cette demande du chef du manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité au travail dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Et au-delà a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes pécuniaires, à savoir :
— Indemnité compensatrice de prévis et congés payés afférents
— Dommages et intérêts pour licenciement nul
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité spéciale de licenciement
S’agissant des demandes relatives aux heures supplémentaires, Monsieur [Q] en charge de la paie du cabinet d’expertise-comptable confirme dans son attestation 'n’avoir jamais reçu aucune demande ou information de la part de M. [C] concernant des heures supplémentaires'.
Tandis que l’employeur pointe les incohérences des temps de travail mentionnés sur les relevés, Monsieur [C] souhaitant recevoir les feuilles de temps passé sur les dossiers clients qu’il a lui-même remplies avant de formuler une demande provisionnelle à ce titre au stade du [Etablissement 1] et d’Orientation du Conseil de prud’hommes. L’employeur précisant à cet égard qu’au sein du cabinet, ces feuilles servent à la facturation des dossiers
clients. Que la Direction analyse par dossier client et non comme étant une modalité de contrôle des temps passés par chaque collaborateur globalement.
— Sur les autres demandes de Monsieur [L] [C], l’employeur intimé entend faire valoir aux fins de débouté l’absence d’élément intentionnel.
— Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, Monsieur [C] n’ayant pas effectué les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement, n’a donc pas dépassé le contingent lui permettant de bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos.
— Sur la demande à titre de dommages-intérêts pour prétendue violation du droit au repos : Monsieur [C] vient également reprocher à la Société une violation des règles relatives aux durées maximales de travail et celles relatives au repos quotidien, il se base une nouvelle fois sur les relevés manuscrits établis par ses propes soins ainsi que sur les extraits du logiciel des temps, éléments qui sont formellement contestés par la Société en ce qu’ils ont été établis par le Salarié lui-même et comportent de nombreuses incohérences démontrant leur caractère peu crédible.
De sorte que le débouté de ce chef est également conclu par le cabinet [A] [V] [3].
— Sur la demande de dommages-intérêts pour prétendus manquements de l’employeur en qualité de maître de stage, à hauteur de 8.686 euros, ayant eu pour effet de saboter le devenir professionnel du salarié, le reproche au cabinet [A] [V] [3] de l’avoir empêché de réaliser les travaux spécifiques de commissariat aux comptes, ne correspond pas aux souhaits de l’appelant pour cette profession.
Sur le reproche de communication tardive de la fiche annuelle d’activité pour l’année 2021 et l’absence de rédaction de la fiche annuelle d’activité pour l’année 2022, l’intimé fait état de la remise en novembre 2022 de la fiche annuelle d’activité 2021 après que Monsieur [C] l’ait communiqué à l’employeur au mois de juin 2022 avec un nombre erroné d’heures effectuées, de sorte que le cabinet [A] [V] [3] a dû reprendre tous ses temps de travail en défalquant les heures n’étant pas comptabilisée comme du temps de travail effectif et pourtant inscrites comme tel. Tandis que la fiche annuelle d’activité 2022 a été remise à Monsieur [C] dans le cadre de son solde de tout compte.
Quant à l’adoption par l’employeur d’une attitude dénigrante et vexatoire lors de la réunion de conciliation devant l’ordre des experts-comptables, le cabinet [A] [V] [3] soutient au contraire qu’au cours de cette réunion, loin d’être dans une démarche conciliante, Monsieur [C] a multiplié les reproches et accusé les dirigeants de harcèlement moral.
Et entend souligner que ce n’est que pour se défendre que Monsieur [V] et Madame [M] ont expliqué au Conseil de l’ordre que Monsieur [C] confondait pouvoir de direction et harcèlement et qu’en réalité le Salarié refusait d’admettre ses carences et ne souhaitait pas se remettre en question, cette attitude étant à l’origine du différend entre les parties.
Monsieur [L] [C] soutenant également un manquement de l’employeur pour n’avoir pu finir son stage retardant son inscription aux épreuves finales en vue
de devenir expert-comptable, le cabinet [A] [V] [3] fait valoir qu’il a été proposé à l’appelant de terminer son stage dans un autre cabinet d’expertise comptable lors de la réunion de conciliation à l’Ordre, solution qu’il a refusée.
L’intimée soulignant que cinq mois après son licenciement pour inaptitude, Monsieur [L] [C] a effectivement pu terminer son stage dans un autre cabinet.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026.
MOTIFS,
La cour relève d’emblée que le litige s’inscrit dans un contexte probatoire de formation au métier d’expert-comptable voire de commissaire aux comptes, et non au sein d’une structure accueillant au quotidien des professionnels aguerris, agissant dans un cadre par ailleurs fortement réglementé à la hauteur de leurs responsabilités en matière de chiffre.
Sur le harcèlement moral soutenu à titre principal par Monsieur [L] [O], l’article L.1152-1 du Code du travail le définit dans les termes suivants : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Ainsi, trois éléments permettent de caractériser la situation de risques psycho-sociaux se traduisant par un harcèlement moral pour une personne salariée, savoir :
— des agissements répétés,
— une dégradation des conditions de travail,
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel de la personne concernée.
S’agissant d’agissements accomplis dans un environnement relevant de la relation de travail, ils sont à apprécier au regard des comportements de chacun au sein de la structure considérée.
Dans la situation en litige, les éléments contradictoirement débattus, faisant état de propos vexatoires et de menaces de sanction pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail pour insuffisance professionnelle, révèlent une gestion des ressources humaines pour le moins autoritaire voire disproportionnée au regard des exigences d’apprentissage et de formation lui incombant à l’égard d’un expert-comptable en stage certes probatoire.
Tandis que le débat contradictoire n’a révélé et encore moins objectivé aucune erreur d’appréciation de la part de Monsieur [L] [C] dans l’exercice des missions comptables lui ayant été confiées. De surcroit accomplies à l’instar d’un salarié recruté sans formation préalable au sein du cabinet [A] [V] & [5].
Second élément déterminant de la solution du litige, la dégradation des relations de travail entre Monsieur [L] [C] et ses superviseurs au sein du cabinet [7], qui s’est, après des semaines d’incompréhensions même réciproques, répercutée sur l’état de santé du salarié en formation.
Sur ce terrain médical, le médecin traitant [N] a attesté suivant document versé au débat judiciaire que Monsieur [C] présentait : « [des] troubles anxieux et épuisement psychique et physique au travail. Je vous l’adresse (adressé au médecin psychiatre) car cette situation est répétitive. Les troubles apparaissent quand le patient revient sur son lieu de travail ».
Le psychiatre destinataire du précédent courrier, le Docteur [Y], a lui aussi attesté que Monsieur [C] : « nécessite des soins en relation avec une réaction à un facteur de stress (état de perturbation émotionnelle entravant la performance sociale, en rapport avec une période de crise avec échec dans la poursuite d’un achèvement de la professionnalisation) et trouble thymique réactionnel également comportant inhibition psycho motrice et douleur morale, entrainant une inaptitude à tout poste dans l’entreprise qui l’emploie actuellement ».
Puis le médecin du travail consulté sur l’état de santé de Monsieur [L] [C] , le Docteur [T], affirme lui aussi que l’appelant présente des : 'roubles anxieux en lien avec mauvaise ambiance du travail et relation difficile avec son employeur condition de souffrance croissante jusqu’à l’arrêt maladie. Depuis octobre, suivi par psychiatre. Depuis octobre, déclaration de MP concernant son état anxieux en lien avec une souffrance au travail'.
Le médecin-psychiatre [Y], dans le cadre du suivi de l’état de santé de Monsieur [C], précisait les éléments suivants : « Une réaction à un facteur de stress sévère entraînant des perturbations émotionnelles graves, avec humeur dépressive, anxiété généralisée, une inquiétude constante s’accompagnant du sentiment de vivre dans une situation inattendue et impensable pour lui. Cet état a entrainé la baisse de la performance sociale et professionnelle (inhibition psychomotrice, douleur morale) justifiant des arrêts de travail et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En effet, si Monsieur [C] était jusque-là indemne de tout antécédent psychiatrique, le consultant rapporte l’origine de cette atteinte à son état de santé à un changement d’attitude de sa hiérarchie à partir de juin 2021, qui lui a signalé l’intention de rompre le contrat d’engagement de formation qui était solidaire de son CDI, faisant ainsi obstacle à toute possibilité de professionnalisation et d’obtention d’attestation de fin de stage. ('). »
Monsieur [C] a également été contraint, compte tenu de la dégradation de son état de santé, de prendre un traitement psycholeptique et antidépresseur qui est encore indispensable au 2 juin 2025, jour de ses écritures en cause d’appel.
En outre lors de la visite de reprise du 2 décembre 2022, la médecine du travail ajoutait les éléments suivants :
« Arrêt maladie dans un cadre de souffrance au travail’ Il parle de conditions et relations de travail qui se seraient au fur et à mesure dégradées et surtout rendues difficile la relation avec son employeur.
Cette situation serait devenue insoutenable et aurait été la cause de l’apparition de crises d’angoisses et d’insomnie, l’obligeant à recourir à son MG et à se mettre en arrêt maladie.
Impossibilité à reprendre son poste dans la même entreprise.
Conclusions de la visite : inaptitude à prévoir. »
Dans ces conditions, le médecin du travail déclarait Monsieur [C], suite à la visite du 15 décembre 2022, inapte définitivement au poste, avec impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
L’appelant a ainsi été licencié pour inaptitude le 13 janvier 2023, en raison des conditions anormales de travail qui lui ont été imposées, conséquences directes de l’état dépressif majeur dont il souffre.
Son expérience professionnelle, qui débutait au sein du cabinet [A] [V] et [5] depuis le mois de juin 2019, était celle qui lui aurait permis de valider son diplôme d’expert-comptable, après plusieurs années d’études et reconversion professionnelle (ayant à ce jour 36 ans).
En le plaçant dans l’impossibilité d’exercer normalement ses missions, et l’empêchant de réaliser sa formation et en le dénigrant, le cabinet [A] [V] [2] l’a mis dans l’impossibilité de valider ses 3 années d’expérience pour acquérir le titre d’expert-comptable.
En arrêt de travail depuis le 28 juin 2022, il ne lui restait plus que 6 mois d’expérience professionnelle à effectuer pour valider ce titre. Depuis le mois d’octobre 2022, le patient est suivi par le Docteur [Y], médecin-psychiatre, à raison d’une consultation tous les 21 jours. Par décision du 05/09/2024 relevant du droit de la protection sociale, le Docteur [D] [W] a été désigné, en sa qualité de médecin-expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BASTIA, pour procéder à une expertise médicale de Monsieur [C].
L’expert soulève dans son rapport remis le 30 décembre 2024 qu’après analyse complète du patient, il ressort « un ressenti moral négatif lié aux difficultés qu’il a rencontré au cours de son stage’ et conclut que « si on se projette de façon rétrospective, à la date de demande de maladie professionnelle, on peut probablement évaluer un taux d’IPP de 10 % pour un trouble anxioréactionnel semble-t-il manifeste, sans trouble psychotique ou dépressif majeur ».
En phase décisive, la cour dispose des éléments suffisants pour retenir que les critères de définition du harcèlement moral sont caractérisés dans la relation de travail entre le cabinet [A] [V] & Associés et Monsieur [L] [C].
Avec pour effet d’infirmer sur ce point le jugement rendu le 27-09-2024 par le Conseil de Prud’hommes d’AJACCIO. Et d’emporter condamnation du cabinet [A] [V] & [5], en vertu des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail déplafonnant les indemnités attribuées au salarié dont le licenciement est nul des faits de harcèlement moral, à porter et payer les sommes suivantes :
— 6 328,99 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 8 685,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
— 868,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 26 057,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois).
Sur les autres demandes formées par Monsieur [L] [C], le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels est alternatif au harcèlement moral retenu par la cour. Et ne sera dès lors pas pris en considération en phase d’indemnisation.
S’agissant des demandes portant sur les heures supplémentaires voire le travail dissimulé, en vertu des dispositions de l’article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige sur le nombre d’heures de travail effectuées, la charge de la preuve ne pèse sur aucune des parties et l’employeur doit être en mesure de justifier des horaires de travail.
Cependant il appartient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, c’est-à-dire suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en présentant ses propres éléments.
La Haute Cour précise que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires.
Dans la situation en litige, il ressort des éléments contradictoirement débattus que le logiciel de saisie des temps sur lequel s’appuie Monsieur [L] [C] est lié à la facturation des clients et non au suivi des heures des salariés.Et que l’appelant a enregistrée des temps qui ne sont pas du temps de travail effectif en mentionnant au titre des heures travaillées des jours fériés, jour de repos, ou encore jours d’absence.
En conséquence la cour ne peut faire davantage droit que le premier juge aux chefs querellés liés au dépassement des horaires de travail voire au travail dissimulé, qui ont trouvé en cours d’instance l’occasion d’un rapprochement même partiel entre parties.
La cour ne retient pas davantage d’indemnisation complémentaire du chef qualifié par le salarié en demande de sabotage de son devenir professionnel compte tenu du manquement invoqué de l’employeur à ses obligations en qualité de maître de stage, indemnisé par ailleurs.
Toute condamnation prononcée par la cour sera assortie du versement des intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
Sur les autres demandes, la cour ordonne la délivrance à Monsieur [L] [C] des documents de fin de contrat rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, et le déboute s’agissant de la feuille d’activité 2ème année en l’absence d’objectivation du nombre d’heures réalisées. Et se déclare compétent pour liquider l’astreinte ordonnée.
Le cabinet [A] [V] [3] condamné à titre principal sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, ainsi que du paiement à Monsieur [L] [C] de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par l’appelant pour faire prévaloir ses intérêts, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 27 Septembre 2024 en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ Monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNÉ Monsieur [L] [C] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
FIXE le salaire de référence de Monsieur [C] à 4 342,88 euros bruts ;
JUGE que Monsieur [C] a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part du cabinet [A] [V] [3] ;
En conséquence,
ANNULE le licenciement de Monsieur [C] compte tenu du harcèlement moral commis par le cabinet [A] [V] [3] ;
CONDAMNE le cabinet [A] [V] [3] à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
— 6 328,99 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 8 685,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 868,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 26 057,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
CONDAMNE le cabinet [A] [V] [3] au versement des intérêts au taux légal à capitaliser à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de céans ;
ORDONNE la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et se déclare compétente pour liquider l’astreinte ordonnée ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de ses autres prétentions fins et moyens ;
DEBOUTE le cabinet [A] [V] [3] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE le cabinet [A] [V] [3] aux dépens d’appel, ainsi qu’au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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