Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 14 nov. 2024, n° 23/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 août 2023, N° 23/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE c/ S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03011 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WE5J
AFFAIRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE
C/
S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 août 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 23/00282
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Zoran ILIC
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137,
Substitué par : Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
S.A.S. LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel du comité social et économique de la société Lumen Technologies du 23 octobre 2023,
Vu les conclusions du comité social et économique de la société Lumen Technologies du 11 janvier 2024,
Vu les conclusions de la société Lumen Technologies du 8 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lumen Technologies, dont le siège social est situé [Adresse 2], à [Localité 7] (Hauts-de-Seine), est spécialisée dans les télécommunications filaires.
Elle applique la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000.
Elle appartient au groupe Lumen lequel est entré en négociation avec le groupe concurrent Colt le 2 novembre 2022 pour la cession des activités EMEA (Europe Middle East & Africa) de la société britannique Lumen Technologies EMEA Holdings Ltd et ses filiales au groupe Colt.
La société Lumen Technologies France est la filiale de la société néerlandaise Lumen holding BV,
elle-même filiale de la société Lumen Technologies EMEA Holdings Ltd.
La société Lumen technologies France a informé son personnel de l’existence du projet de rachat des activités EMEA (Europe Middle East & Africa) du groupe Lumen par le groupe Colt, à la fin de l’année 2022, avant d’en informer les élus du comité social et économique (CSE).
Le projet a été officiellement déclaré le 2 novembre 2022 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, avec un prix d’acquisition fixé à 1,8 milliard de dollars.
Une première réunion du CSE de la société Lumen Technologies a été convoquée le 17 novembre 2022 pour discuter du projet de cession. La direction a fourni une note d’information datée du 10 novembre 2022, présentant le schéma juridique du rachat envisagé.
Lors de la réunion du 17 novembre 2022, les élus du CSE ont demandé des précisions supplémentaires sur les conséquences du projet et sollicité la présence des dirigeants du groupe Colt aux réunions du comité de la société Lumen Technologies.
Ils ont également décidé à l’unanimité de recourir à une expertise, désignant le cabinet Isast pour obtenir des éclaircissements sur les impacts du projet.
Estimant ne pas avoir d’informations suffisantes pour rendre un avis éclairé, le CSE de la société Lumen Technologies a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond le 26 janvier 2023.
Le CSE de la société Lumen Technologies France a présenté les demandes suivantes :
— dire et juger que le comité social et économique de la société Lumen Technologies est recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger que les informations transmises sont insuffisantes pour que le comité social et économique de la société Lumen Technologies puisse régulièrement émettre un avis sur les conséquences pour Lumen Technologies France d’un projet de cession par le Groupe Lumen de ses activités EMEA au Groupe Colt,
— dire et juger que la procédure d’information/consultation du comité social et économique de la société Lumen Technologies France est irrégulière,
en conséquence,
— ordonner à la société Lumen Technologies France de communiquer à son comité social et économique les informations et réponses précises aux questions listées au dispositif de ses conclusions,
— assortir la communication des documents et informations d’une astreinte de 3 000 euros par jour et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la prorogation du délai de consultation du comité social et économique de la société Lumen Technologies France sur les conséquences pour Lumen Technologies France d’un projet de cession par le groupe Lumen de ses activités EMEA au groupe Colt, de deux mois à compter de la communication de l’ensemble des documents et informations visés,
— faire interdiction à la société Lumen Technologies France de mettre en 'uvre le projet de cession par le groupe Lumen de ses activités EMEA au groupe Colt dans l’attente de la consultation régulière du comité social et économique de la société Lumen Technologies France,
— débouter la société Lumen Technologies France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Lumen Technologies France aux entiers dépens ainsi qu’à verser à son comité social et économique la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lumen Technologies France avait, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
— dire et juger que la société n’a pas qualité pour être assignée aux fins de subir les prétentions émises par le comité social et économique de la société Lumen Technologies France,
en conséquence,
— dire et juger irrecevables les demandes du comité social et économique de la société Lumen Technologies France dirigées contre la société Lumen Technologies France,
— débouter le comité social et économique de la société Lumen Technologies France de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le comité social et économique de la société Lumen Technologies France n’est pas fondé en ses demandes,
en conséquence,
— débouter le comité social et économique de la société Lumen Technologies France de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que la procédure d’information/consultation du comité social et économique de la société Lumen Technologies France est régulière,
en toute hypothèse,
— condamner le comité social et économique de la société Lumen Technologies France à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner le comité social et économique de la société Lumen Technologies France à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Lumen Technologies France, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Lamora.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comité social et économique de la société Lumen Technologies France,
— déclaré recevables les demandes additionnelles formées par le comité social et économique de la société Lumen Technologies France,
— ordonné à la société Lumen Technologies France de communiquer au comité social et économique de la société Lumen Technologies France les informations et réponses précises aux questions suivantes :
« 6. le plan de séparation des activités qui seront cédées à Colt :
— détail par activités et postes de travail, détail des travaux à réaliser,
— évaluation de la charge de travail,
— calendrier et étapes de la séparation,
— mesures d’accompagnement prévues,
11. salariés exclus des activités Merlin cédées à Colt :
— nombre et fonctions occupées,
— sort des salariés avant/après la cession,
— mesures d’accompagnement,
12. modalités d’intégration des salariés chez Colt :
— avant la date de clôture de la cession, les salariés de la société Lumen Technologies France resteront-ils dans la même structure juridique ou seront-ils, en partie ou en totalité, intégrés dans une nouvelle entité '
— en cas d’intégration dans une nouvelle entité :
. motivations de l’opération,
. cadre juridique : transfert automatique ou volontaire,
. conséquences sur les conditions d’emploi, de travail, santé/sécurité,
. mesures d’accompagnement,
13. conséquences de la cession sur les conditions de travail et d’emploi des salariés et notamment :
— impact sur la rémunération des salariés non commerciaux (bonus) avant/après la cession,
— impact sur la rémunération des salariés commerciaux (commissions) avant/après la cession. »
— dit que le délai de consultation est prorogé d’un mois à compter de la remise de l’ensemble de ces informations au comité social et économique de la société Lumen Technologies France,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 23 octobre 2023, le comité social et économique de la société Lumen Technologies France a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/03011.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été rendu le 11 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 janvier 2024, le comité social et économique de la société Lumen Technologies France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 juin 2023 sous le RG 23/00282 en ce qu’il a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comité social et économique de la société Lumen Technologies France,
. déclaré recevables les demandes additionnelles formées par le comité social et économique de la société Lumen Technologies France,
. ordonné à la société Lumen Technologies France de communiquer au comité social et économique de la société Lumen Technologies France les informations et réponses précises aux questions suivantes :
« 6. le plan de séparation des activités qui seront cédées à Colt :
— détail par activités et postes de travail, détail des travaux à réaliser,
— évaluation de la charge de travail,
— calendrier et étapes de la séparation,
— mesures d’accompagnement prévues,
11. salariés exclus des activités Merlin cédées à Colt :
— nombre et fonctions occupées,
— sort des salariés avant/après la cession,
— mesures d’accompagnement,
12. modalités d’intégration des salariés chez Colt :
— avant la date de clôture de la cession, les salariés de la société Lumen Technologies France resteront-ils dans la même structure juridique ou seront-ils, en partie ou en totalité, intégrés dans une nouvelle entité '
— en cas d’intégration dans une nouvelle entité :
. motivations de l’opération,
. cadre juridique : transfert automatique ou volontaire,
. conséquences sur les conditions d’emploi, de travail, santé/sécurité,
. mesures d’accompagnement,
13. conséquences de la cession sur les conditions de travail et d’emploi des salariés et notamment :
— impact sur la rémunération des salariés non commerciaux (bonus) avant/après la cession,
— impact sur la rémunération des salariés commerciaux (commissions) avant/après la cession',
. infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 28 juin 2023 sous le RG 23/00282 en ce qu’il a :
. débouté le comité social et économique de la société Lumen Technologies France du surplus de ses demandes,
. rejeté tout autre demande du le comité social et économique de la société Lumen Technologies France,
. laissé à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles,
et, statuant à nouveau,
— déclarer le comité social et économique de la société Lumen Technologies France recevables en ses demandes ;
— ordonner à la société Lumen Technologies France de communiquer à son comité social et économique les informations et réponses précises aux questions suivantes :
« 7. les différences entre Colt et la société Lumen en termes :
— d’organisation opérationnelle zones et pays,
— de système d’information et de principaux outils,
— d’organisation du travail,
— de rémunération variable,
8. éléments sur la filiale française de Colt en termes :
— d’organisation (organigramme détaillé),
— de zones d’activité,
— de statuts et d’accords collectifs,
— de modalités de rémunération,
9. quelles sont les principales motivations de Colt pour l’acquisition de ces actifs et activités ' seront-elles intégrées en tant que telles ou seront-elles amenées à évoluer en taille et contenu : par ex., Colt est-il intéressé par les data centers '
10. quelle est la pratique de Colt en matière d’intégration de nouveaux business ' les entités restent-elles autonomes ou sont-elles plutôt fusionnées-absorbées ou équivalent ' concrètement quelles sont les intentions de Colt sur la société LTF '
13. conséquences de la cession sur les conditions de travail et d’emploi des salariés et
notamment :
— impact sur la rémunération des salariés non commerciaux (bonus) avant / après la cession ;
— impact sur la rémunération des salariés commerciaux (commissions) avant / après la cession. »
[sic]
— assortir la communication des documents et informations d’une astreinte de 3 000 euros par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la prorogation du délai de consultation du comité social et économique de la société Lumen Technologies France sur « les conséquences pour Lumen Technologies France d’un projet de cession par le groupe Lumen de ses activités EMEA au Groupe Colt » de deux mois à compter de la communication de l’ensemble des documents et informations visés,
— condamner la société Lumen Technologies France à verser à son comité social et économique la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société Lumen Technologies France à verser à son comité social et économique la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Lumen Technologies France aux dépens, de première instance et d’appel, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en date du 8 février 2024, la société Lumen Technologies France demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Lumen Technologies France en son appel incident,
y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 juin 2023 en ce qu’il a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du comité social et économique de la société Lumen Technologies France,
. déclaré recevables les demandes additionnelles formées par le comité social et économique de la société Lumen Technologies France,
. ordonné à la société Lumen Technologies France de communiquer au comité social et économique de la société Lumen Technologies France les informations et réponses précises aux questions suivantes :
« 6. le plan de séparation des activités qui seront cédées à Colt :
détail par activités et postes de travail, détail des travaux à réaliser, évaluation de la charge de travail, calendrier et étapes de la séparation, mesures d’accompagnement prévues,
11. salariés exclus des activités Merlin cédées à Colt :
nombre et fonctions occupées, sort des salariés avant/après la cession, mesures d’accompagnement,
12. modalités d’intégration des salariés chez Colt :
avant la date de clôture de la cession, les salariés de la société Lumen Technologies France resteront-ils dans la même structure juridique ou seront-ils, en partie ou en totalité, intégrés dans une nouvelle entité '
en cas d’intégration dans une nouvelle entité :
motivations de l’opération,
cadre juridique : transfert automatique ou volontaire,
conséquences sur les conditions d’emploi, de travail, santé/sécurité,
mesures d’accompagnement,
. dit que le délai de consultation est prorogé d’un mois à compter de la remise de l’ensemble de ces informations au comité social et économique de la société Lumen Technologies France,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 juin 2023 en ce qu’il a :
. débouté le comité social et économique de la société Lumen Technologies France de ses autres demandes tendant à :
— ordonner à la société Lumen Technologies France de communiquer à son comité social et économique les informations et réponses précises aux questions suivantes :
« 7. Les différences entre Colt et Lumen en termes :
— d’organisation opérationnelle zones et pays,
— de système d’information et de principaux outils,
— d’organisation du travail,
— de rémunération variable,
8. éléments sur la filiale française de Colt en termes :
— d’organisation (organigramme détaillé),
— de zones d’activité,
— de statuts et d’accords collectifs,
— de modalités de rémunération,
9. quelles sont les principales motivations de Colt pour l’acquisition de ces actifs et activités ' Seront-elles intégrées en tant que telles ou seront-elles amenées à évoluer en taille et contenu : par ex., Colt est-il intéressé par les data centers '
10. quelle est la pratique de Colt en matière d’intégration de nouveaux business ' Les entités restent-elles autonomes ou sont-elles plutôt fusionnées-absorbées ou équivalent’ concrètement quelles sont les intentions de Colt sur la société LTF ' »
— assortir la communication des documents et informations d’une astreinte de 3 000 euros par jour et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la prorogation du délai de consultation du comité social et économique de la société Lumen Technologies France sur « les conséquences pour Lumen Technologies France d’un projet de cession par le groupe Lumen de ses activités EMEA au groupe Colt » de deux mois à compter de la communication de l’ensemble des documents et informations visés,
— condamner la société Lumen Technologies France aux entiers dépens ainsi qu’à verser à son comité social et économique la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
à titre principal,
— déclarer irrecevable le comité social et économique de la société Lumen Technologies France en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevables les demandes additionnelles du comité social et économique de la société Lumen Technologies France,
à titre subsidiaire,
— débouter le comité social et économique de la société Lumen Technologies France de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner le comité social et économique de la société Lumen Technologies France à payer à la société Lumen Technologies France 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner le comité social et économique de la société Lumen Technologies France à verser à la société Lumen Technologies France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comité social et économique de la société Lumen Technologies France aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimée, appelante incidente, soutient que les demandes du CSE sont irrecevables car la société Lumen Technologies France n’a pas qualité pour être assignée aux fins de subir les prétentions du CSE, que les trois demandes supplémentaires (n°11 à 13) relatives à des informations que le CSE n’a pas sollicitées dans le cours de l’information-consultation et aux termes de son assignation ne sont pas recevables.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les demandes du CSE ne sont pas fondées car le projet de modification de la situation juridique de la société est sans conséquence sur l’emploi et les conditions de travail et sans introduction de nouvelles technologies ; que les informations réclamées ont été fournies à l’expert ou ne sont pas justifiées pour avoir déjà été transmises ou parce qu’elles n’existent pas.
L’appelant, intimé à l’appel incident, expose au contraire qu’il a qualité et intérêt à agir à l’encontre de l’employeur ; que contrairement à ce qu’indique le premier juge dans les motifs du jugement, les demandes n°7 à 10 ne sont pas irrecevables. Il expose que les demandes additionnelles n°7 à 10 sont également recevables conformément au cadre légal et conventionnel et fait valoir que ses demandes sont bien fondées, le projet ayant des conséquences sociales.
1- sur la recevabilité des demandes
Préalablement il sera rappelé le cadre légal et réglementaire dans lequel les demandes du CSE ont été formées.
Il résulte de l’article L. 2312-8 du code du travail que le CSE, aux termes de sa mission, doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
— les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
— la modification de son organisation économique ou juridique,
— les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,
— l''introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
L’article L. 2312-15 du code du travail prévoit que 'le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité.'.
L’article R. 2312-5 dudit code dispose que 'pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.'
— sur le droit à agir du CSE à l’encontre de la société Lumen Technologies France
Au visa des articles 122 et 31 du code de procédure civile, l’intimée, appelante incidente, soutient que les demandes du CSE sont dirigées contre la société Lumen Technologies France alors que les informations sollicitées ne pouvaient être fournies que par le groupe Colt, les deux sociétés ne pouvant échanger d’informations sur leurs activités respectives du fait de l’opération de concentration soumise à l’autorisation préalable des autorités de concurrence, de sorte que la société Lumen n’avait pas qualité pour être assignée aux fins de subir les prétentions du CSE.
L’appelant conteste cette analyse faisant valoir qu’en tout état de cause le groupe Colt n’est plus un tiers depuis la cession intervenue le 1er novembre 2023 et que l’intérêt à agir et le bien-fondé de la demande ne doivent pas être confondus.
En l’espèce, il résulte de l’article L. 2312-15 du code du travail précité que l’action d’un CSE se justifie dès lors qu’il invoque à l’encontre de l’employeur le défaut d’information à l’égard du comité et qu’il n’est pas contesté que la société Lumen Technologies France à la date de l’assignation introductive d’instance était bien l’employeur et ce même si elle ne disposait pas des informations réclamées.
Or, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
L’action engagée par le CSE à l’encontre de l’employeur au visa de l’article L. 2312-15 du code du travail est donc recevable.
En outre, selon la pièce n°35 de l’appelant, la finalisation de l’acquisition de l’activité EMEA de Lumen est intervenue en novembre 2023.
Il en résulte que, dans le cadre de la cession, l’intimée est en mesure de solliciter de la société Colt les informations réclamées concernant cette dernière.
S’agissant des demandes n°7 à 10, si le premier juge a déclaré irrecevables ces demandes dans les motifs du jugement, ce chef n’est pas repris dans le dispositif.
En conséquence, les demandes du CSE numérotés de 7 à 10 sont recevables.
— sur la recevabilité des demandes additionnelles n°11 à 13
Ces demandes ont été formées par conclusions du 24 mars 2023 devant le premier juge.
L’intimée, appelante incidente, conteste leur recevabilité au motif qu’elles ne figuraient pas dans les demandes de l’expert mandaté par le CSE du 19 décembre 2022 (pièces n°14 et 15 intimée), ni dans l’assignation délivrée le 26 janvier 2023, alors que la fin de la consultation est intervenue le 31 janvier 2023.
L’appelante souligne que la juridiction de première instance a été saisie avant l’expiration du délai de consultation du CSE dont se prévaut la société, qu’aucune disposition ne justifie d’appliquer les conditions de recevabilité de la saisine du tribunal à celle des demandes nouvelles formulées en cours de procédure, que ces demandes n°11 à 13 ont un lien suffisant avec les prétentions originaires du CSE.
Aux termes du premier alinéa de l’article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
En l’espèce, les articles L. 2312-15 et R. 2312-5 du code du travail précité font obligation au CSE de saisir le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond dans les délais prévus au règlement aux fins d’obtenir la communication des éléments manquants pour lui permettre de donner un avis lors de l’information-consultation d’un projet.
Le CSE a saisi le tribunal le 26 janvier 2023 soit antérieurement à l’expiration du délai dont se prévaut l’employeur soit le 31 janvier 2023.
Si l’acte de saisine du CSE porte effectivement sur les seuls éléments manquants visés par l’expert (n°6 à 10), les questions n°11 à 13 ajoutées par conclusions du 24 mars 2023 sont en lien avec les questions précédentes, dont il est notamment question dans la communication de 'l’EVP Human resources’ de Lumen [vice-président exécutif des ressources humaines] du 1er mars 2023 et du document intitulé 'cession de l’activité EMEA/ transaction Colt’ dont le CSE affirme, sans être utilement contesté, qu’il date également du 1er mars 2023, la version française ayant été transmise le 3 mars 2023 (pièces n°31 à 32 appelante).
En effet, les questions n°11 à 13 portent sur les salariés exclus des activités Merlin cédées à Colt, les modalités d’intégration des salariés chez Colt et les conséquences de la cession sur les conditions de travail et d’emploi des salariés notamment de l’impact sur la rémunération des salariés non commerciaux et commerciaux qui sont les sujets abordés dans les documents de mars 2023.
Ces éléments postérieurs à la saisine ont donc un lien suffisant avec les demandes originaires, étant rappelé qu’il s’agit à ce stade de juger de la recevabilité et non du bien fondé des demandes nouvelles.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur le bien fondé des demandes
L’appelant fait valoir que la cession de l’activité EMEA envisagée génère d’importantes conséquences pour les salariés et impacte leurs conditions de travail et d’emploi ainsi que leur santé et leur sécurité ; que les communications réalisées le 1er mars 2023 confirment l’impact de la cession sur la rémunération variable des salariés.
L’intimée expose au contraire que le projet de modification juridique de la société via une cession indirecte est sans conséquence sur l’emploi et les conditions de travail sans introduction de nouvelles technologies. Elle souligne que le projet soumis à la consultation n’était pas un projet de fusion, qu’il n’y avait pas de plan d’intégration de la société française au sein d’une entité juridique du groupe Colt. Elle indique que la régularité de la consultation doit être appréciée en raison d’un changement indirect d’actionnariat et affirme qu’elle a fourni au CSE toutes les informations en sa possession sur le projet, lorsqu’elles existaient.
Selon la lettre de l’expert du 19 décembre 2022 (pièce n° 12 appelante) adressée à la société Lumen contenant dix demandes d’information et celle du 13 janvier 2023 (pièce n° 23 appelante) également envoyée à l’employeur, ce dernier avait bien fourni les éléments demandés 'soit sous forme de fichiers soit lors des entretiens qui se sont tenus conformément à nos demandes', l’expert soulignant cependant la carence de Colt lequel n’a fourni via son avocat que 'des renseignements succincts et très généraux'.
Il convient d’examiner chacune des questions n°6 à 13 pour déterminer si la demande d’information du CSE est justifiée.
S’agissant de la question n°6, celle-ci intitulée 'plan de séparation des activités qui seront cédées à Colt’ précise 'détail par activités et postes de travail, détail des travaux à réaliser, évaluation de la charge de travail, calendrier et étapes de la séparation, mesures d’accompagnement prévues.'
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a, de façon pertinente, retenu que le plan de séparation des activités avait été élaboré à la fin de l’année 2022 et en cours de deuxième phase lors de la procédure devant le tribunal, comme en atteste la pièce n°10 de l’intimée du 4 janvier 2023 adressé à l’expert, qui indique que le calendrier de réalisation de ce plan comportera trois phases :
1° de novembre à décembre 2022
2° de janvier à août 2023
3° à partir de septembre 2023 jusqu’à la clôture.
Le document a également été transmis au CSE le 25 janvier 2023 (pièce n°24 intimée), étant observé que dès novembre 2022, l’employeur indiquait au CSE, en réponse aux questions de ce dernier, que le projet de cession nécessiterait un travail supplémentaire pour certains collaborateurs du groupe afin de séparer les activités mais que ce serait 'business as usal’ [travail habituel] pour les collaborateurs en France (pièce n°8 intimée).
Ainsi, à la date de la saisine du tribunal, il ne peut être reproché à la société Lumen Technologies France de ne pas avoir été en mesure de présenter le plan complet de séparation des activités.
En revanche, les trois phases étant aujourd’hui réalisées selon ce calendrier, il appartient à l’intimée de compléter son information en produisant le 'détail par activités et postes de travail, détail des travaux à réaliser, évaluation de la charge de travail, […] mesures d’accompagnement prévues'.
Or, dans une note d’information en exécution du jugement dont appel adressée à l’appelant en date du 19 septembre 2023, l’intimée répond aux demandes n°6, 11 à 13 retenues dans le dispositif du jugement.
Elle indique notamment pour la demande n°6 que les salariés de Lumen Technologies France ne sont pas impliqués dans l’équipe en charge de la séparation de l’activité EMEA.
Elle affirme qu’il n’y a pas de séparation des activités à traiter au niveau de Lumen Technologies France et que la charge de travail des employés de Lumen Technologies France n’a pas été évaluée, qu’il n’existe pas de rapport détaillé des activités ou des postes de travail des employés de Lumen Technologies France dans le cadre du plan de séparation car leurs fonctions et responsabilités restent les mêmes (pièce n°36-1 appelant).
Il ressort de ces éléments, appréciés souverainement, que l’intimée a répondu à la demande laquelle était cependant légitime à l’origine.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de communiquer au CSE les informations et réponses précises à la question n°6, la cour constatant cependant que les éléments ont été produits en exécution du jugement.
La question n°7 est intitulée 'les différences entre Colt et la société Lumen en termes d’organisation opérationnelle zones et pays, de système d’information et de principaux outils, d’organisation du travail, de rémunération variable'.
L’intimée explique qu’elle ne connaissait pas ces données émanant de Colt et était dans l’incapacité de transmettre de telles informations comme l’a reconnu l’expert du CSE dans son courrier du 13 janvier 2023.
La cession indirecte au groupe Colt portant sur l’activité EMEA, s’agissant en l’espèce d’une cession de partenariat au niveau de la société Lumen Technologies holding UK, société 'grand-mère’ de l’intimée, a désormais eu lieu et comme le relève l’intimée, la société Lumen Technologies France continue d’exister depuis le 1er novembre 2023.
L’appelant soutient cependant que les informations relatives à la rémunération variable étaient insuffisantes et que suite à la cession, la société Colt France, cette dernière a adressé le 22 novembre 2023 au CSE [sans précision mais a priori le CSE de Colt] une 'proposition du process de gestion de la performance chez Colt'.
Selon l’appelant, cette proposition de Colt qui n’aurait pas fait l’objet d’une consultation, est en contradiction avec la note communiquée par la société Lumen Technologies France en février 2023 sur les engagements pris à cette époque sur la rémunération variable avant la cession, qui ne seraient pas mentionnés dans le document Colt du 22 novembre 2023 (pièce n° 37 appelant).
Aucun élément ne permet de confirmer que la proposition de Colt n’a pas fait l’objet de la consultation telle qu’indiquée dans le message adressé à son CSE.
En outre, le seul fait que la proposition Colt n’intègre pas dans sa présentation ce qui était prévu par Lumen au titre de la rémunération variable avant la cession est insuffisant pour en déduire que l’intimée n’a pas respecté ses engagements au regard de l’information sur la rémunération variable.
De même, l’appelant reproche au document du 22 novembre 2023, émanant de Colt et non de Lumen, de ne pas préciser le périmètre, les indicateurs retenus et leur pondération, les objectifs et seuils chiffrés pour l’appréciation de la performance. Or, il appartient au CSE de Colt de solliciter les informations nécessaires.
Au regard du laps de temps qui s’est écoulé depuis cette cession, il n’est pas établi une quelconque modification des éléments que le CSE sollicite et, en cas de modification, il appartiendra à la société Lumen de consulter à nouveau le CSE ou à la société Colt de consulter son CSE.
La demande n°7 n’est donc pas justifiée.
S’agissant de la question n°8 'éléments sur la filiale française de Colt’ portant sur 'l’organisation (organigramme détaillé)', les 'zones d’activité', les ' statuts et accords collectifs', les ' modalités de rémunération'.
Comme précédemment l’intimée souligne qu’elle ne connaissait pas ces éléments concernant la filiale française de Colt, qu’elle les a demandés à ce dernier aux fins de transmission à l’expert, ce qu’elle a effectivement fait.
En effet, il résulte du message en date du 11 janvier 2023 de la directrice des ressources humaines de Lumen Technologies UK Limited 'EMEA & APAC’ [sic] adressé à l’expert que les réponses aux questions posées ont été données par Colt sur la filiale française de ce dernier mentionnant quatre sites en France ([Localité 5], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 3]), la convention collective applicable (celle des télécommunications du 26 avril 2000), la rémunération des salariés comportant outre le salaire de base, une indemnité de télétravail, une commission mensuelle pour les commerciaux, un bonus annuel pour les non-commerciaux et une prime d’astreinte (pièce n°20 intimée).
Il sera en outre observé qu’en vue de la réunion du CSE du 1er décembre 2022, le groupe Colt avait fourni des informations sur la création de la filiale française, le nombre de salariés et l’existence d’un CSE (pièces n°9 et 10 intimée).
Les éléments sur la rémunération variable ont fait l’objet de communications plus précises aux salariés de la société Lumen Technologies France en mars 2023 comme rappelé supra (pièces n°31 à 32 appelant). Il est notamment indiqué que 'Colt ne peut modifier ou mettre fin au système de rémunération que dans le respect des lois et réglementations locales et des contrats de travail ou conventions collectives.'
L’intimée a, par conséquent, répondu à la demande du CSE et ce, antérieurement à sa demande additionnelle du 24 mars 2023.
La demande n°9 est ainsi libellée :'quelles sont les principales motivations de Colt pour l’acquisition de ces actifs et activités ' Seront-elles intégrées en tant que telles ou seront-elles amenées à évoluer en taille et contenu : par ex., Colt est-il intéressé par les data centers ''
Il est répondu à la première question dans la note d’information du 10 novembre 2022 en vue de la consultation du CSE dont une partie est relative à la stratégie de Colt, ses motivations et ses ambitions, le texte étant repris à la page 42 des conclusions de l’intimée (pièce n°3 appelant ; n°5 intimée).
A la seconde question, la note du 10 novembre 2022 indique 'à ce stade aucun plan d’intégration de Lumen Technologies France au sein d’une entité juridique française de Colt n’est envisagé'. Il est également précisé que 'Lumen Technologies France serait une filiale du groupe Colt avec une organisation propre maintenue à ce stade'. Les extraits K bis récents de la société confirment qu’elle est une entité juridique distincte de la société Colt en France.
S’agissant de la question sur les data centers, la note du 10 novembre 2022 indique que le groupe Colt 'facilite la transformation numérique des entreprises à travers son réseau intelligent Colt IQ Network et que ce réseau donne accès à plus de 900 data centres à travers le monde'.
Au regard des éléments en présence, la demande n°9 n’est pas justifiée.
S’agissant de la demande n°10, 'Quelle est la pratique de Colt en matière d’intégration de nouveaux business ' Les entités restent-elles autonomes ou sont-elles plutôt fusionnées-absorbées ou équivalent ' Concrètement quelles sont les intentions de Colt sur la société LTF [Lumen Technologies France] ', la note d’information du 10 novembre 2022 mentionne les acquisitions précédentes du groupe Colt soit KVH en décembre 2014 et Market Prizm en 2011, la société mère Colt Technology services group Ltd n’ayant acquis directement aucune filiale.
Concernant les intentions de Colt, la note d’information du 10 novembre 2022 y répond également précisant qu’aucun plan d’intégration n’est prévu, le projet n’emportant aucune conséquence sur l’emploi et le statut collectif, ni sur le CSE, ni sur le management de Lumen Technologies France (p.13 et 14 pièce n°3 appelant ; cf. conclusions intimée p. 44).
La demande n°10 n’est pas justifiée.
La demande n°11 concerne les 'salariés exclus des activités Merlin [sic] cédées à Colt : nombre et fonctions occupées, sort des salariés avant/après la cession, mesures d’accompagnement'.
Selon la note d’information au CSE du 25 février 2023 (pièce n°25 appelant ; n°24 intimée), 'les éléments de l’activité professionnelle EMEA de Lumen vendus à Colt sont appelés Merlin car tous les produits, le personnel et les actifs Lumen dans la région EMEA ne sont pas inclus dans la transaction'.
La note précitée du 10 novembre 2022 mentionne que le périmètre de l’offre de Colt porte sur les activités EMEA de Lumen à l’exception notamment des activités CDN [Content Delivery Network] pour lesquelles deux salariés à l’époque étaient affectés.
La lecture des différents procès-verbaux de réunions du CSE de novembre 2022 à janvier 2023, et des correspondances de l’expert mandaté sur le projet, ne permet pas d’établir que le comité s’est interrogé précisément sur le sort des salariés exclus des activités cédées à Colt à l’exception d’un message du 31 janvier 2023, soit postérieurement à la saisine du tribunal.
Dans sa note sur l’exécution du jugement dont appel, l’intimée, pour la demande n°11, rappelle que l’activité CDN n’est pas cédée à Colt et est donc exclue de la transaction, qu’elle emploie actuellement (septembre 2023) pour cette activité un seul salarié avec lequel elle a conclu un accord de rupture conventionnelle.
La demande n°11, à laquelle il avait été partiellement répondu avant la saisine du tribunal, n’est désormais plus justifiée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de communiquer au CSE les informations et réponses précises à la question n°11, la cour constatant cependant que les éléments ont été produits en exécution du jugement.
Le point n°12 interroge les 'modalités d’intégration des salariés chez Colt :
avant la date de clôture de la cession, les salariés de la société Lumen Technologies France resteront-ils dans la même structure juridique ou seront-ils, en partie ou en totalité, intégrés dans une nouvelle entité '
en cas d’intégration dans une nouvelle entité :
motivations de l’opération,
cadre juridique : transfert automatique ou volontaire,
conséquences sur les conditions d’emploi, de travail, santé/sécurité,
mesures d’accompagnement.'
La demande, portant sur la période avant la cession, est une reformulation des questions précédentes.
Il y a été répondu dans la note d’information du 10 novembre 2022 comme indiqué supra mais également dans la réponse en date du 25 novembre 2022 aux questions posées par le CSE dans sa résolution du 17 novembre 2022 (pièces n°5 et 8 intimée).
La demande n’est pas justifiée.
Enfin, s’agissant du point n°13, il est demandé les 'conséquences de la cession sur les conditions de travail et d’emploi des salariés et notamment :
— impact sur la rémunération des salariés non commerciaux (bonus) avant / après la cession ;
— impact sur la rémunération des salariés commerciaux (commissions) avant / après la cession.'
Comme précédemment, il s’agit d’une demande déjà formulée dans les questions précédentes sur la rémunération des salariés commerciaux et non commerciaux et notamment dans la demande n°7 à laquelle il a déjà été répondu, cette demande n’étant plus justifiée pour les motifs rappelés ci-dessus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de communiquer au CSE les informations et réponses précises à la question n°13, la cour constatant cependant que les éléments ont été produits en exécution du jugement.
Au regard des motifs du présent arrêt, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prorogé d’un mois à compter de la remise de l’ensemble des informations au CSE le délai de consultation étant cependant constaté que la société a exécuté le jugement s’agissant des demandes n°6, 11 et 13, seules retenues comme étant justifiées.
3- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’intimée
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a, à juste titre, débouté la société de sa demande à ce titre.
En cause d’appel, l’intimée ne justifie pas d’une faute commise par le CSE ni d’un préjudice subi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Au vu du sens de la décision d’appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2023 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu’il a ordonné à la société Lumen Technologies France de communiquer au comité social et économique (CSE) de la société Lumen Technologies France les informations et réponses précises à la question n°12,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables mais non fondées les demandes de communication du CSE de la société Lumen Technologies France correspondant aux questions n°7, 8, 9 et 10,
L’en déboute,
Constate qu’en exécution du jugement dont appel, la société Lumen Technologies France a rempli son obligation de communication des informations et réponses des questions n°6, 11 et 13,
Constate qu’il n’y a plus lieu à prorogation du délai de consultation du CSE de la société Lumen Technologies France,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, La présidente,
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