Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 juin 2025, n° 23/06003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mars 2023, N° 22/06159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025 / 166
N° RG 23/06003
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGSI
[L] [N]
C/
S.A.S.
LA LIBERATION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06159.
APPELANT
Monsieur [L] [N]
né le 26 Juin 1961 à [Localité 7] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 1] (ETATS UNIS)
représenté par Me Alexandre FAVARO, membre de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. LA LIBERATION
prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, M. [Z] [O] domicilié au siège sis [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 12/06/2023 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2022, M. [L] [N] a fait assigner la SAS LA LIBERATION aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 8.135 euros au titre des taxes d’urbanisme et pénalités de retard, de 1.500 euros de dommages et intérêts et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
M. [N] soutenait que, par acte authentique du 06 avril 2018, il avait acquis auprès de la SAS LA LIBERATION un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 4] (13), dont le Président s’était engagé, par une mention manuscrite portée sur la correspondance de la commune de [Localité 4] du 09 novembre 2017, à prendre en charge une somme correspondant à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive, concernant le permis de construire n° PC 013022 17 00025 délivré le 26 juin 2017, déposé pour une construction sur ledit terrain.
Il indiquait qu’en dépit d’une mise en demeure adressée le 03 janvier 2022, la SAS LIBERATION n’avait pas respecté son engagement.
A l’audience du 23 janvier 2023, M. [N] réitérait les termes de son acte introductif d’instance et, la SAS LIBERATION n’était pas représentée et n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [N] ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’à défaut de produire au tribunal une traduction de la mention manuscrite rédigée en langue étrangère sur un courrier du 09 novembre 2017, M. [N] ne rapportait pas la preuve de ses prétentions.
Suivant déclaration en date du 27 avril 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 12 juin 2023, la SAS LA LIBERATION n’a pas constitué avocat.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. [N] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge ;
Et statuant à nouveau,
condamner la SAS LIBERATION à régler à M. [N] la somme de 8.135 euros au titre des taxes d’urbanisme et pénalités de retard ;
condamner la SAS LIBERATION à régler à M. [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
condamner la SAS LIBERATION à régler à M. [N] la somme la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la SAS LA LIBERATION, par l’intermédiaire de son Président, reconnait avoir rédigé manuscritement la mention en vertu de laquelle elle s’engageait à s’acquitter des taxes d’urbanisme, dont il est fourni en appel la traduction.
Il indique que l’engagement était clair, non équivoque, et non contesté en son principe.
Il précise que les échanges de mail attestent que le dirigeant de la SAS LIBERATION a plusieurs fois annoncé un paiement, mais trouvait une raison de différer, et n’a plus répondu.
Il expose que la SAS LA LIBERATION a indiqué qu’elle n’avait pas réitéré son engagement dans l’acte authentique et que de ce fait elle n’était plus liée par celui-ci alors que rien n’impose que l’engagement pris soit stipulé dans l’acte authentique consacrant la cession.
Il relève que l’argument opposé par la SAS LA LIBERATION suivant lequel la construction entreprise ne s’inscrivait pas dans le cadre du permis initialement délivré et transféré est inopérant puisque les travaux entrepris, l’ont bien été dans le cadre du permis de construire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que les dispositions de l’article 1376 du Code civil prévoient que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;
Attendu qu’en l’espèce, est produit l’acte authentique de vente reçu les 06 avril 2018 et 07 avril 2018 en l’étude de Maître [Y] [D], Notaire à Aix-en-Provence, par lequel M. [N] s’est porté acquéreur auprès de la SAS LA LIBERATION d’un terrain à bâtir, cadastré [Cadastre 5] [Localité 6], sis [Adresse 3] à [Localité 4] (13) ;
Qu’est produit au soutien des prétentions formées un courrier de la Mairie de [Localité 4] daté du 09 novembre 2017, adressé à la SAS LA LIBERATION eu égard à son permis de construire déposé le 16 mai 2017, accepté le 26 juin 2017, pour la construction d’une habitation avec garage et piscine à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 4] (13), courrier l’informant du devoir de cette dernière, représentée par son Président M. [Z] [O], de s’acquitter (sauf demande modificative ultérieure) du montant des taxes d’urbanisme :
taxe d’aménagement : 6.948 euros,
redevance d’archéologie préventive : 447 euros ;
Que ce document comporte une mention manuscrite accolée au montant réclamé, rédigée en langue allemande, signée de M. [Z] [O], dont il est produit une traduction libre par l’appelant dont la fidélité et l’intelligibilité peuvent être appréciées par la cour ;
Que la mention manuscrite traduite librement est reproduite ci-après :
« Je, soussigné M. [O], m’engage à payer les frais de permis de construire attachés à la place de M. [N], nonobstant le transfert du permis de construire » ;
Que l’acte juridique contenant un engagement indéterminé doit porter, écrite de la main du souscripteur une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu’il a de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée ;
Que la nature et l’étendue de l’obligation contractée par M. [O], Président de la SAS LA LIBERATION, dont l’engagement est écrit et signé manuscritement, et accolé au montant réclamé au titre des taxes d’urbanisme, est explicite et non équivoque ;
Que son engagement est conditionné au transfert du permis de construire ;
Qu’est produit un arrêté de transfert de permis de construire au bénéfice de M. [N], daté du 16 avril 2018, pour la construction d’une maison individuelle avec piscine, sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 4] (13), cadastré CT0030, et dont l’article 1 indique que : « Le Permis de Construire Maison Individuelle dont SAS LA LIBERATION représentée par M. [O] [Z] est titulaire, est transféré au bénéfice de M. [L] [N] » ;
Que cet arrêté comporte une clause qui indique que l’autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification de l’arrêté ;
Que sont produits des échanges de mails entre M. [O] et M. [N] entre 2019 et 2020 eu égard au remboursement des taxes d’urbanisme réclamé par le dernier au premier qui, sans contester son engagement, s’inquiète de l’expiration du permis de construire puisque les travaux n’avaient pas commencé et que le montant initial différait du montant réclamé ;
Que M. [N] a formé une demande de modificatif de permis de construire en date du 05 février 2021, accordé le 27 avril 2021 par la Mairie de [Localité 4] pour une modification de la hauteur de la construction et pour une surface de plancher créée de 0m² ;
Que le 26 octobre 2021, M. [O] répond aux sollicitations de M. [N] par l’intermédiaire du Notaire ayant reçu la vente, en contestant le fait que les travaux entrepris soient ceux ayant fait l’objet du permis de construire modificatif (et qu’un autre permis de construire avait dû être obtenu), considérant ainsi que le permis de construire d’origine est caduc et que les taxes que M. [N] dit avoir payé sans en apporter la preuve pourront être remboursées par le Trésor Public compte tenu de la caducité de ce permis de construire initial ;
Qu’au sein de la mise en demeure que M. [N] a adressé à la SAS LA LIBERATION en date du 03 janvier 2022, celui-ci fait figurer un relevé aux fins de prouver le paiement effectif des taxes d’urbanisme, relevé reproduit au sein des conclusions d’appel notifiées à la cour ;
Que, pour autant, ce relevé n’émane non pas d’un établissement bancaire mais de M. [N] lui-même, qu’il a préconstitué unilatéralement ;
Que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ;
Qu’il y a donc lieu de débouter M. [N] de sa demande tendant à condamner la SAS LIBERATION à lui régler une somme au titre des taxes d’urbanisme et pénalités de retard ;
Que par conséquent, M. [N] ne saurait invoquer l’existence d’un quelconque préjudice ;
Qu’il convient donc de débouter M. [N] de sa demande tendant à condamner la SAS LIBERATION à lui régler des dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi ;
Que le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner M. [N], qui succombe, aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Réception ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Débats
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Cartes ·
- Permis de chasse ·
- Commune ·
- Adhésion ·
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Statut
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Plantation ·
- Champagne ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Père ·
- Propriété ·
- Bail ·
- Avenant ·
- Vigne ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Composition pénale ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Garde à vue ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Préavis ·
- Bruit ·
- Dépôt ·
- Jouissance paisible ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Garantie ·
- Loyer
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Congé pour vendre ·
- Mandat ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Exploit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention
- Congé ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Bail ·
- Prix ·
- Activité commerciale ·
- Biens ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.