Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/04169
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBVC
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 11-23-0182)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de ROMANS-SUR-ISERE
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d’appel du 11 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025 Madame CLERC président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Solène ROUX, greffier, lors des débats, et de Mme Anne Burel, greffier, lors du prononcé, ont entendu les avocats en leurs observations et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Mercedes-Benz Financial Services France (la société Mercedes-Benz) a consenti à M. [D] [R] et Mme [J] [P], locataires solidaires, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe A (177) Berline AMG Line 180 D BA, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série WDD1770031N010769, d’une valeur de 38.100' TTC, remboursable moyennant 37 loyers de 1,56% du prix d’achat, le tout dans les termes de l’offre d’un pareil contrat en date du 13 juin 2018.
A compter du mois de juin 2021, les locataires n’ont plus honoré le paiement des loyers.
A l’issue de la période de location en août 2021, les locataires étaient dans l’obligation de lever l’option ou de restituer le véhicule. Ils n’ont pas effectué ce choix.
En novembre 2021, les consorts [R]-[P] ont restitué le véhicule à la société Mercedes-Benz.
Par courriers recommandés avec AR du 13 décembre 2021, la société Mercedes-Benz a vainement mis en demeure les consorts [R]-[P] de régler la somme de 13.031,48' au titre des loyers et cotisations échus et impayés, aux frais de remise en état du véhicule, aux frais de dépassement kilométique, et à l’indemnité de privation de jouissance.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la société Mercedes-Benz a assigné les consorts [R]-[P] devant le juge des contentieux de la protection de Romans-sur-Isère aux fins qu’ils soient condamnés solidairement à lui régler les sommes de 13.031,48' outre intérêts et 800' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2023, le tribunal précité a :
condamné solidairement les consorts [R]-[P] à payer à la société Mercedes-Benz :
la somme de 2.678,70', outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021,
la somme de 400' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
constaté l’exécution provisoire du jugement,
condamné solidairement les consorts [R]-[P] aux dépens de l’instance,
débouté la société Mercedes-Benz du surplus de ses prétentions.
La juridiction a retenu en substance qu’en l’absence de communication du procès-verbal de restitution du véhicule, les sommes réclamées au titre du dépassement kilométrique et de remise en état du véhicule ne sont pas justifiées.
Par déclaration déposée le 11 décembre 2023, la société Mercedes-Benz a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 9 février 2024 sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, la société Mercedes-Benz demande à la cour de :
la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, y faire droit,
infirmer le jugement entrepris sur tous ses chefs mentionnés dans la déclaration d’appel,
statuant à nouveau sur ces points,
condamner solidairement les consorts [R]-[P] à lui payer la somme de 13.031,48' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 13 décembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause,
condamner solidairement les consorts [R]-[P] à lui payer la somme de 1.200' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait valoir en substance que :
le premier juge a retenu inexactement une somme de 2.678,70' au titre des loyers et cotisations d’assurance échus alors que ce poste s’élève à 2.752,62',
le véhicule n’ayant été restitué que le 9 novembre 2021 ainsi qu’en atteste le procès-verbal de restitution communiqué en appel, l’indemnité de privation de jouissance est due pour septembre et octobre 2021
les réclamations au titre du dépassement kilométrique contractuel et des frais de remise en état sont également justifiées en l’état du procès-verbal de restitution du véhicule.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à M. [R] et Mme [P] qui n’ont pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.
MOTIFS
Sur les loyers et cotisations d’assurance échus
C’est à bon droit que la société appelante entend voir retenir, par infirmation du jugement déféré, la somme de 2.752,62' au titre de ce poste de préjudice laquelle est justifiée par les décomptes communiqués dont celui figurant en pièce 12.
Sur l’indemnité de privation de jouissance
Il est établi par le procès-verbal de restitution du véhicule communiqué à hauteur d’appel que le véhicule a été restitué le 9 novembre 2021 au lieu de la date contractuellement prévue, à savoir la fin du contrat de location au 17 août 2021.
La société Mercedes-Benz est fondée, conformément aux dispositions de l’article 11-7 c des conditions générales du contrat, à obtenir pour les mois de septembre et octobre 2021 une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 891,36'.
Sur les frais de dépassement kilométriques
Le procès-verbal de restitution du véhicule mentionne un kilométrage de 73 341km , soit un kilométrage exédentaire de 28 341km par rapport au kilométrage contractuellement souscrit de 45 000 km.
Conformément à l’article 11-7 b des conditions générales du contrat, les locataires sont donc redevables d’une somme de 5.245,02' telle que réclamée par l’appelante.
Sur les frais de remise en état
Le même procès-verbal de restitution énumére les différents dommages constatés sur le véhicule et en chiffre le coût pour un total de 4.142,48'.
Le véhicule, objet du contrat de crédit-bail, étant neuf lors de sa livraison aux consorts [R]-[P], la société Mercedes-Benz est fondée à obtenir paiement des frais de remise en état tels que chiffrés dans ce procès-verbal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige compte tenu de la date du contrat de location avec option d’achat il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts , par année entière ; l’exclusion de l’anatoscime par le premier juge n’a pas lieu d’être dès lors que les sommes réclamées ne constituent pas des remboursements de mensualités d’un prêt.
Sur les mesures accessoires
Les consorts [R]-[P] sont condamnés aux dépens d’appel et sont dispensés toutefois en équité de verser à l’appelante une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, dès lors que celle-ci en s’abstenant de produire en première instance le procès-verbal de restitution du véhicule, a elle-même participé à la décision de rejet de certaines de ses demandes dont elle a relevé appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées, sauf à dire que les condamnations sont prononcées « in solidum » et non pas solidairement, la solidarité ne se présumant pas en cette matière.
Pour plus de clarté, le jugement est infirmé en sa totalité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] [R] et Mme [J] [P] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 13.031,48' correspondant à :
2.752,62' au titre des loyers et cotisations d’assurance échus,
891,36' au titre de l’indemnité de privation de jouissance,
5.245,02' au titre des frais de dépassement kilométriques,
4.142,48' au titre des frais de remise en état,
Dit que la somme de 13.031,48' produira intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 13 décembre 2021,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [D] [R] et Mme [J] [P] à verser à la société Mercedes-Benz Financial Services France une indemnité de procédure d’un montant de 400' pour la première instance,
Condamne in solidum M. [D] [R] et Mme [J] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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