Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/05629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 1 octobre 2024, N° 2024002802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 18 décembre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05629 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4TT
décision attaquée : Jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 1er octobre 2024, enregistré sous le n° 2024002802
APPELANT
S.A.S COQUILLAGES DE L’OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laura NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
SAS CHANNEL POIDS LOURDS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état
Assistée de Marlène Tocco, greffier
Vu le jugement au fond rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 1er octobre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par la société Coquillages de l’ouest le 29 novembre 2024, enregistré sous le n° RG 24/5629 ;
Vu les articles 400 et suivants, 787 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’appel et d’action de la société Coquillages de l’ouest, appelante, notifiées par la voie électronique le 09 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement par la société Channel poids lourds, intimée, notifiées par la voie électronique le 09 décembre 2025 ;
Attendu que, par ses conclusions susvisées, l’appelante a déclaré se désister de son instance et de son action, ce que l’intimée a accepté par ses conclusions en réponse précitées ;
Qu’il convient donc de donner acte à l’appelante de ce désistement, qui est parfait ;
Attendu qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, vu l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel et d’action de la société Coquillages de l’ouest ;
En conséquence, constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens afférents à la présente procédure d’appel.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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