Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er août 2025, n° 25/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01345 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOE
N° de Minute : 1351
Ordonnance du vendredi 01 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Z]
né le 17 Mai 1992 à [Localité 5]
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [W] [I] interprète en langue persane, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Caterina BARBERI, avocate au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 01 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 01 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 juillet 2025 à 10 h 42 notifiée à M. [F] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 juillet 2025 à 16 h 11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 26 juillet 2025, M. le Préfet du Pas de [Localité 1] a ordonné le placement de M. [F] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 29 juillet 2025 reçue le même jour à 16h17, M. [F] [Z] a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en contestation de la décision adminstrative de placement en rétention.
Par requête en date du 29 juillet 2025 reçue le même jour à15h22, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 31 juillet 2025 rendue à 10h42, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Z] pour une durée de vingt six jours.
Par déclaration du 31 juillet 2025 réceptionnée à 16h10, M. [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants soutenus à l’audience:
— en ce qui concerne la décision administrative: erreur d’appréciation puisqu’il dispose d’une adresse avec sa compagne chez qui il peut être assigné à résidence,
— en ce qui concerne la prolongation de la rétention: il peut être assigné à résidence chez sa compagne qui a retiré sa plainte,
— absence de diligences de l’administration
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, en relevant que l’étranger est convoqué devant le tribunal correctionnel pour violences conjugales, qu’il ne présente pas de faranties de représentation et que les diligences sont raliées.
M. [F] [Z] a été entendu en ses observatins.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur l’arrêté de placement en rétention
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L741-1 du ceseda, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation de l’interessé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de garantie de représentation tenant à une adresse stable et permanente.
En l’espèce, M. [F] [Z], domicilié chez sa compagne chez qui il était assigné à résidence, a été place en garde à vue pour des violences sur celle-ci et convoqué à comparaître pour ces faits devant le tribunal correctionnel. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’administration d’avoir commis une erreur d’appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative pour absence de garantie de représentation, alors que celle-ci , qui présentait des traces de coups, a déclaré ne plus souhaiter l’héberger.
Le juge devant se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêt de placement en rétention, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’attestation d’hébergement postérieure de sa compagne qui a retiré sa plainte.
Par suite, ce moyen sera rejeté.
— sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé. Le juge doit, outre les garanties d’hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France.
Bien que M. [F] [Z] soit en possession de son passeport, les faits de violences conjugales pour lesquels il doit prochainement comparaitre devant le tribunal correctionnel font obstacle à un hébergement chez sa victime, le retrait de sa plainte étant sans incidence sur la procédure pénale. Au regard de ces circonstances et de l’absence de garantie de représentation en résultant de son propre chef, il ne peut être fait droit à sa demande d’assignation à résidence.
— sur la prolongation du délai de rétention:
Par ailleurs, c’est par une juste appréciation des critères légaux de l’article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] pour une durée de vingt-six jours, la délivrance d’un bon de voyage ayant été sollicitée par l’administration le 27 juillet 2025, l’interessé étant en possession de son passeport.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 01 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Caterina BARBERI
Le greffier
N° RG 25/01345 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1351 DU 01 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [Z] le vendredi 01 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Sarah BENSABER Maître Caterina BARBERI le vendredi 01 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 01 août 2025
N° RG 25/01345 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOE
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