Infirmation 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 avr. 2026, n° 24/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 8 avril 2024, N° 2023F01733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 AVRIL 2026
N° RG 24/02293 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYUM
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNES ALPES
c/
S.A.S. CONFORT HABITAT
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 20 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2024 (R.G. 2023F01733) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 mai 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNES ALPES, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 605 520 071, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CONFORT HABITAT, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 820 960 839, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CONFORT HABITAT, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 6 novembre 2024, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SAS Confort Habitat, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), antérieurement dénommée Invest Eco, exerçait une activité de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 09 juin 2016, la société Invest Eco a ouvert un compte professionnel dans les livres de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après dénommée la BPAURA), ayant son siège à [Localité 2] (Rhône).
Par acte du 20 mai 2020, la BPAURA a consenti à la société Invest Eco un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 100 000 euros, au taux de 0,250% l’an, remboursable en douze mensualités.
Avant le terme de la période initiale d’un an, la société a sollicité l’amortissement du prêt sur cinq années, à compter de la deuxième année.
La société a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, réitérée le 02 mai 2023, la BPAURA a notifié à la société Confort Habitat la dénonciation du prêt et de la convention de compte courant.
En l’absence de réponse, la BPAURA a mis en demeure la société Confort Habitat de payer sous huitaine les six échéances impayées à peine de déchéance immédiate du terme du prêt, par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juin 2023, restée également sans réponse.
Par courrier du 13 juillet 2023, la BPAURA a notifié à la société Confort Habitat la clôture de son compte courant professionnel.
2. Par acte extra-judiciaire du 31 octobre 2023, la BPAURA a fait assigner la société Confort Habitat devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes de 3 732,12 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et de 93 482,11 euros au titre de l’encours du prêt, outre intérêts.
3. Par jugement réputé contradictoire du 08 avril 2024, la société Confort Habitat n’ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes,
— condamné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 16 mai 2024, la BPAURA a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Confort Habitat.
5. Par jugement du 06 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Confort Habitat et désigné la Selarl Ekip’ en qualité de liquidateur.
Par exploit du 11 février 2025, la BPARA a fait assigner la Selarl Ekip’ ès qualités en intervention forcée devant la cour d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes demande à la cour de :
Vu l’article 1103 du code civil,
— déclarer la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n° 2023F01733 du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 8 avril 2024,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Confort Habitat à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes, au titre du :
' solde débiteur de compte professionnel n° 41721018882, la somme 3 732,12 euros outre intérêts au taux légal du 30 septembre 2023 jusque parfait paiement,
' encours de PGE n°05912693, la somme de 93 482,11 euros outre intérêts au taux contractuel du 30 septembre 2023 jusque parfait paiement.
— condamner la société Confort Habitat aux dépens et à une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code civil.
7. La société Confort Habitat et la Selarl Ekip', ès qualités, ne se sont pas constituées.
La Banque Populaire a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces à la société Confort Habitat le 11 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
9. Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’assignation du mandataire liquidateur a été délivré à celui-ci entre les mains d’une personne habilitée, et que la déclaration d’appel et les conclusions avaient été au préalable régulièrement signifiées à l’intimée.
10. Outre l’assignation du mandataire liquidateur ci-dessus, la BPAURA justifie de sa déclaration de créance du 20 novembre 2024 (sa pièce n° 13).
La procédure est en conséquence régulière.
11. Le tribunal de commerce a débouté la BPAURA de se demandes en estimant que la créance de la banque n’était pas certaine, les documents contractuels étant au nom d’une société Invest Eco et non Confort Habitat, et la convention d’ouverture de compte professionnel ne comportant pas de signature.
Moyens des parties:
12. A l’appui de son appel, la BPAURAfait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société Invest Eco est bien la même société que Confort Habitat, et que sa demande à l’encontre de cette dernière est bien fondée'; que l’ouverture de comptes courants à des personnes morales peut être aussi bien orale qu’écrite, et se justifie par les inscriptions en compte, ce qui est le cas en l’espèce'; et qu’elle justifie de ses créances au titre du prêt et au titre du solde du compte professionnel.
Réponse de la cour:
13. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
14. En l’espèce, il est établi que les SASU Invest Eco et Confort Habitat sont bien une seule et même société, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 820'960'839, ayant son siège à la même adresse (pièce n° 1 BPAURA), et dont l’associé unique a décidé du changement de nom le 17 décembre 2020.
Ce simple changement de nom est au surplus établi en tant que de besoin par le document du 16 février 2021, destiné à convertir sur cinq ans l’amortissement du PGE, qui est bien au nom de Confort Habitat tout en étant signé avec le timbre humide de Invest Eco (pièce n°4 de la banque).
15. S’agissant du solde du compte professionnel n° 41721018882, la BPAURA justifie de la convention d’ouverture d’un compte professionnel avec la SASU INVEST ECO (sa pièce n° 2).
L’absence de signature sur ce document n’est pas de nature à le priver de sa valeur probante, la signature n’étant pas une condition de validité de ce type de compte professionnel, et la banque établissant que le compte a réellement fonctionné (sa pièce n° 12), ce qui est suffisant pour s’assurer de la volonté des deux parties et de l’existence de la convention de compte.
La banque justifie du solde de ce compte par la production d’un décompte qui fait apparaître un solde dû de 3'732,12 euros (sa pièce n° 13).
16. S’agissant du prêt PGE n° 05912693, la BPAURA justifie également sa créance par la production du contrat (sa pièce n° 3) et d’un décompte (sa pièce n° 14) qui fait apparaître un solde dû de 93'482,11 euros.
17. L’existence et le montant des créances sont en conséquence justifiés par le créancier.
Le jugement attaqué sera infirmé.
18. Dans le cadre de la présente procédure, un jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire du débiteur est survenu, et le créancier poursuivant a déclaré sa créance et mis en cause le liquidateur. Il appartient donc à la présente cour de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de celle-ci, peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation au paiement, et les sommes dues à la BPAURA seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Confort Habitat.
Sur les demandes accessoires:
19. La société Confort Habitat sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, et il sera fixé au profit de la BPAURA une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
20. Ces frais irrépétibles et les dépens de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Confort Habitat.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 8 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Et, statuant à nouveau,
Vu l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Confort Habitat,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Confort Habitat, à titre chirographaire, au profit de la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes':
— au titre du solde du compte professionnel n° 41721218882: la somme de 3'732,12 euros,
— au titre du solde du prêt PGE n° 05912693: la somme de 93'482,11 euros,
Y ajoutant,
Dit que la SAS Confort Habitat sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, ainsi que d’une somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Banque Populaire Auvergne Rhônes Alpes,
Dit que ces frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Confort Habitat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Sociétés immobilières ·
- Guadeloupe ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Mise à pied ·
- Prime ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Ressources humaines
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Action récursoire ·
- Subrogation ·
- Image ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Qualité pour agir ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Présomption ·
- Communiqué ·
- Médecin ·
- Avis
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Astreinte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Chauffage ·
- Maintenance ·
- Exécution provisoire ·
- Signature électronique ·
- Usurpation d’identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Prescription ·
- Action ·
- Lotissement ·
- Nationalité française ·
- Permis de construire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cour d'appel ·
- Cdi ·
- Conseil ·
- Déclaration au greffe ·
- Charges ·
- Inexecution
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Intimé ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Séquestre ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Dépôt ·
- Conclusion ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Absence
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Acceptation ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Jour férié ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.