Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 14 septembre 2022, N° F22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04981 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR7I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 22/00058
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MEGUELE , avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 19 septembre 2005, le [5] a recruté [K] [X] en qualité de professeure puis par contrat à durée indéterminée le 13 juillet 2006 moyennant la rémunération de 2108,80 euros brute.
Le 23 janvier 2018, [K] [X] renvoyait trois élèves de sa classe afin qu’ils se rendent au service animation au motif qu’ils n’avaient pas leurs affaires et adoptaient des attitudes incorrectes. Ces élèves sont revenus en classe lui apportant un billet du service animation faisant état qu’il était fermé ce jour et qu’il convenait de les envoyer au centre de ressources avec un travail à effectuer. Ces trois élèves n’y ont pas été envoyés tout en restant exclus de la classe.
Par courrier électronique du 23 janvier 2018 à 13h39, [W] [O] écrivait à [K] [X] pour lui indiquer que ces jeunes renvoyés de cours allaient rester sans encadrement, qu’il fallait espérer qu’ils ne fassent rien car ils restaient sous sa responsabilité pendant ce temps d’exclusion. Il indiquait que c’était pour cela qu’il lui avait demandé de les envoyer au CRAF avec un travail à effectuer, le service animation étant fermé l’après-midi. La salariée répondait le même jour à 19h24 en prenant connaissance du courrier, faisant état de nouveaux élèves indisciplinés qui sont arrivés dans son cours sans qu’elle en ait été informée ce qui a perturbé sa classe. Elle indiquait qu’ultérieurement dans la matinée, il y a eu une altercation avec un jeune qui a été plaqué au sol dans sa salle de classe sans qu’il s’agisse de ses propres élèves, faisant valoir qu’elle était déjà à bout.
[K] [X] était en arrêt de travail du 24 janvier 2018 au 5 mars 2018.
Un entretien avec le directeur a eu lieu le 5 mars 2018.
[K] [X] était à nouveau en arrêt de travail à compter du 8 mars 2018 après un malaise causé par une altercation avec des apprentis.
Par acte du 3 avril 2018, l’employeur, à la demande de la salariée, effectuait une déclaration d’accident du travail pour les faits du 23 janvier 2018 précisant ne pas les connaître et de la nécessité d’une enquête. La CPAM et la commission de recours rejetaient la demande en requalification d’accident du travail. Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne jugeait que la salariée apportait la preuve de l’existence d’un fait précis et identifiable à savoir la lecture du courrier électronique émis par M. [O], la preuve de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche permettant de considérer que l’accident du 23 janvier 2018 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Un appel est pendant devant la cour d’appel de Montpellier.
À l’occasion de la visite de reprise du 24 février 2021, le médecin du travail considérait que la salariée était inapte à tout poste d’enseignement et qu’elle était apte à un autre poste de type administratif en accord avec ses qualifications, prévoyant des contacts possibles avec les apprentis pour conseils et entretien dans le cadre du colloque singulier sans enseignement à une classe.
Par acte du 2 avril 2021, l’employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 15 avril 2021. Un licenciement pour inaptitude été prononcée le 21 avril 2021.
Par acte du 19 juillet 2021, [K] [X] saisissait le conseil de prud’hommes de Carcassonne en contestation du licenciement.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud’hommes considérait que le licenciement pour inaptitude était justifié et déboutait la salariée de ses demandes, laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par acte du 29 septembre 2022, [K] [X] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 22 juillet 2024, [K] [X] demande à la cour de réformer le jugement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 19 juillet 2024, le [5] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Il demande la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, [K] [X] invoque un choc émotionnel lors de la journée du 23 janvier 2018 comme étant à l’origine de ses arrêts de travail futurs et de son inaptitude résultant du désengagement de l’employeur, de la désorganisation du centre créant des tensions et une dégradation des conditions de travail qui se sont répercutées sur sa santé au point qu’elle ne pouvait plus exercer son activité d’enseignante lorsqu’elle indique « être à bout » ou « je ne suis pas bien. je vais voir mon docteur. Désolé je ne suis pas en état de parler ». Les courriers électroniques du 23 et 24 janvier 2018 étaient connus de l’employeur émanant de lui et de la salariée.
Elle produit des photographies, d’une part, d’élèves extérieurs à son groupe vautrés ou même allongés dans les couloirs obligeant les professeurs à slalomer dans un contexte d’absence totale d’organisation (composition des classes avec présence d’apprentis en formation sur des métiers différents etc.) et de perte de référence et d’autorité du corps enseignant et, d’autre part, d’un couteau amené par un élève.
L’employeur objecte les éléments suivants :
aucun manquement ne lui est imputable ce jour litigieux car le service animation était fermé l’après-midi pour cause de réunion, que les élèves avaient retourné à la salariée un bulletin le mentionnant et indiquant qu’ils devaient se rendre dans un autre service géré par une personne présente et pour effectuer un travail, ce qui n’a pas été fait.
Dès le mois de janvier 2018, le nouveau directeur avait préconisé de nouvelles consignes pour améliorer l’organisation au sein du centre.
Les difficultés liées à l’autorité, l’assiduité et le comportement en général des élèves relèvent des difficultés inhérentes à l’enseignement et ne sont pas spécifiquement de son fait.
Les échanges de courriers électroniques du 23 janvier révèlent la compréhension de l’employeur à la situation de la salariée, son soutien et une proposition d’accompagnement puisqu’il était suggéré à la salariée de transmettre son courrier pour le faire connaître.
Dès le retour du premier arrêt de travail de la salariée, une réunion a été organisée pour faire le point sur la situation. Il s’en est suivi néanmoins un second arrêt de travail dans les jours qui ont suivi jusqu’au jour où l’inaptitude a été prononcée sans qu’il soit possible dans ce court délai de mener à bien de nouvelles consignes pour y remédier.
L’employeur a mis en place par la suite, un règlement intérieur, un groupe de travail de réflexion sur l’organisation et l’intervention d’une psychologue du travail.
Par courrier du 7 mars 2017, la CARSAT établissait qu’il existait dans l’entreprise des situations de travail qui exposaient les salariés à des facteurs de risques psychosociaux et qu’une injonction de prévention des risques avait été émise pour mettre en place une démarche au plus tard le 15 février 2017. Une nouvelle injonction avait été émise le 7 mars 2017 aux fins de transmettre un cahier des charges de l’intervention d’un tiers, le résultat de l’analyse des diagnostics existants, le plan d’action de prévention des risques psychosociaux et le document unique d’évaluation des risques actualisé.
Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne jugeait que la salariée apportait la preuve de l’existence d’un fait précis et identifiable à savoir la lecture du courrier électronique émis par M. [O], la preuve de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche permettant de considérer que l’accident du 23 janvier 2018 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Un appel est pendant devant la cour d’appel de Montpellier.
Au vu des éléments produits, il apparaît établi une désorganisation importante du centre dans son mode de fonctionnement aboutissant ainsi à placer les enseignants en difficulté dans les relations avec les apprentis au point d’avoir provoqué un choc émotionnel de [K] [X] le 23 janvier 2018 s’agissant de faits qui, dans un autre contexte, n’auraient pas eu de telles conséquences.
La concomitance des dates du choc émotionnel et des arrêts de travail confirme le lien avec la journée du 23 janvier 2018. Le médecin du travail ayant préconisé l’aptitude de la salariée hors activité d’enseignement corrobore le fait que l’inaptitude provient des manquements de l’employeur à ses obligations, lequel ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles
L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre.
Par conséquent, le licenciement sera considéré sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le moyen soulevé par la salariée du défaut de reclassement tendant aux mêmes fins, devient sans objet.
Sur les indemnités de rupture :
[K] [X] bénéficie d’une ancienneté de 15 ans et de 7 mois et d’un salaire de référence d’un montant de 2998,64 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être née le 26 novembre 1973, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation (et de celle d’architecte du 7 octobre 2021 au 28 octobre 2021, celle du 9 novembre 2021), l’absence de tout élément de rémunération ou d’indemnisation à compter de 2022 et de sa situation professionnelle en général, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 15 000 euros brute.
Sur les autres demandes :
Le [5] succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne le [5] à payer à [K] [X] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne le [5] à payer à [K] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le [5] aux dépens de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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