Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 juin 2025, n° 21/07307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 avril 2021, N° 20/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N°2025/124
Rôle N° RG 21/07307 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOWM
S.A.S. PROMAN 144
C/
[N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2025
à :
Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 375)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00354.
APPELANTE
S.A.S. PROMAN 144 PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL MONSIEUR [T] ES QUALITE DE PRESIDENT, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Muriel GUILLET, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [O] a été engagé par la SAS Proman 144 pour être mis à la disposition de la de diverses entreprises utilisatrices entre le mois de septembre 2016 et le mois de mars 2020.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
Sollicitant la requalification des différents contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [O] a saisi, par requête reçue au greffe le 6 août 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 15 avril 2021, dont la date de notification aux parties demeure inconnue de la cour à défaut de présence de l’accusé de réception de la lettre de notification au dossier de première instance, la juridiction prud’homale a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
— déclaré M. [O] en partie recevable en son action;
— requalifié les contrats de mission conclus entre M. [O] et la SAS Proman 144 du 6 février 2017 au 31 mars 2020 en contrat à durée indéterminée;
— dit que la rupture intervenue le 31 mars 2020 est dénuée de cause réelle et sérieuse;
— fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à 1 990,67 euros;
— condamné la société Proman 144 à verser à M. [O] les sommes suivantes:
* 3 981,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 398,13 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;
* 1 567,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 5 972,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 6 008,46 euros à titre de rappel de salaire;
* 600,85 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel de salaire;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 août 2020;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— ordonné à la société Proman 144 de délivrer à M. [O] les documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle Emploi mentionnant pour motif de rupture ' un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mars 2020", un certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 6 février 2017 au 31 mars 2020;
— débouté M. [O] de sa demande d’astreinte;
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes;
— condamné la société Proman 144 à payer à M. [O] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, pour toutes les sommes qui ne seraient pas exécutoires de plein droit;
— débouté la société Proman 144 de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Proman 144 aux dépens.
Selon déclaration enregistrée au greffe le 14 mai 2021, la SAS Proman 144 a interjeté appel et sollicité l’infirmation partielle du jugement précité en ce qu’il a:
— requalifié en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission de M. [O] conclus avec elle à compter du 6 février 2017 et fixé la rupture de la relation de travail au 31 mars 2020, précisant que la rupture des relations contractuelles était dénuée de cause réelle et sérieuse;
— dit que le non-respect d’un délai de carence entre deux contrats de mission pour accroissement d’activité était une obligation propre de l’entreprise de travail temporaire, ouvrant droit à requalification;
— dit qu’en ne respectant pas le délai de carence entre certaines missions, elle s’était placée hors du champ d’application du travail temporaire de telle sorte que M. [O] était en droit de solliciter la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée;
— dit que les contrats de mission n’indiquaient pas la répartition des horaires précisément et qu’ils devaient être présumés à temps plein plaçant le salarié dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme de travail il devait travailler;
— l’a condamnée à verser à M. [O] les sommes suivantes:
* 3 981,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 398,13 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;
* 1 567,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 5 972,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 6 008,46 euros à titre de rappel de salaire;
* 600,85 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel de salaire;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 août 2020;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— ordonné à la société Proman 144 de délivrer à M. [O] les documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle Emploi mentionnant pour motif de rupture ' un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mars 2020", un certificat de travail, le solde de tout compte et un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 6 février 2017 au 31 mars 2020;
— l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
— l’a déboutée de ses demandes notamment celle au titre de la prescription d’une partie des demandes de M. [O] et celle tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Proman 144 a déposé au greffe et notifié électroniquement ses conclusions d’appelant le 27 juillet 2021.
Par conclusions déposées et notifiées électroniquement le 14 octobre 2021, M. [O] a formé appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la SAS Proman 144 demande à la cour de:
à titre principal:
— constater que les contrats de mission ont été conclus de manière régulière;
— constater qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée;
— constater que la fin du dernier contrat de mission de M. [O] ne doit pas être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a requalifié les contrats de mission de M. [O] en contrat à durée indéterminée pour non-respect du délai de carence à la date du 6 février 2017;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 15 avril 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié les sommes suivantes:
* 3 981,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 398,13 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;
* 1 567,91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 5 972,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 6 008,46 euros à titre de rappel de salaire;
* 600,85 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire;
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 1 990,67 euros;
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de délivrer à M. [O] les documents de fin de contrat:
* une attestation Pôle Emploi mentionnant pour motif de rupture 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mars 2020";
* un certificat de travail;
* le solde de tout compte;
* un bulletin de salaire rectificatif pour la période du 6 février 2017 au 31 mars 2020;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a débouté M. [O] des demandes suivantes:
* indemnité de requalification;
* indemnité pour irrégularité de procédure;
* dommages et intérêts pour transmission tardive des contrats de mission;
* dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité;
* dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés;
statuant à nouveau,
— déclarer qu’une partie de l’action en requalification de M. [O] est prescrite;
— déclarer infondées et irrecevables les demandes de M. [O] formées à son encontre;
— débouter M. [O] de toutes ses demandes formées à son encontre;
À titre subsidiaire,
si la cour d’appel considère que les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et que la rupture doit être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes:
* en ce qu’il a fixé à la moyenne de salaires à retenir à 1 990,67 euros;
* en ce qu’il a condamné la société Proman 144 à payer à M. [O] les sommes suivantes:
' 3 981,34 euros à titre d’indenmité compensatrice de préavis;
' 398,13 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis;
' 1 567,91 euros à titre d’indenmité légale de licenciement;
' 5 972,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues sur le montant des sommes allouées à M. [O];
et statuant à nouveau,
— fixer le montant du salaire de référence à 1 600 euros;
— réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts alloués à M. [O] sur la base d’un salaire de référence de 1 600 euros;
en tout état de cause,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a condamné la société Proman 144 aux entiers dépens et l’a condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles;
— condamner M. [O] à payer à la société Proman 144 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, M. [O] demande à la cour de:
— dire la société 'MANPOWER’ (sic) mal fondée en son appel et ses demandes;
— le dire recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 15 avril 2021 en ce qu’il a;
* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
* requalifié les contrats de mission conclus entre M. [O] et la société Proman 144 en contrat à durée indéterminée;
* dit que le licenciement intervenu le 31 mars 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse;
* fixé la moyenne mensuelle de salaires de M. [O] à la somme de 1 990,67 euros;
* condamné la société Proman 144 à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et un rappel de salaire et de congés payés afférents;
* ordonné à la société Proman 144 de lui délivrer les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue;
* condamné la société Proman 144 à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
* assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2020;
* débouté la société Proman 144 de l’ensemble de ses demandes;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il l’a débouté de ses demandes:
* d’indemnité de requalification;
* d’indemnité pour irrégularité de la procédure;
* de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission;
* de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité;
* de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés;
et statuant à nouveau,
— juger que la requalification prend effet à partir du 1er juin 2018;
— condamner la société Proman 144 à lui verser les sommes suivantes:
* 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification;
* 1 990,67 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure;
* 5 972,01 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise de congés payés et inégalité de traitement de ce chef;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité;
— condamner la société Proman 144 au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Proman 144 aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des appels principal et incident
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’ appel est d’un mois .
Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appel principal de la SAS Proman 144 est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 1461-1 du code du travail. L’appel incident formé par M. [O] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 octobre 2021 l’est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 27 juillet 2021 des conclusions d’appelant de l’employeur.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SAS Proman 144 fait valoir que l’action du salarié tendant à obtenir la requalification des contrats de mission antérieurs au 31 juillet 2018 au regard du non-respect allégué du délai de carence entre les différentes conventions, est prescrite. Elle souligne que le délai de prescription de l’action en requalification est de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Le salarié soutient que l’action en requalification relève de l’exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans. Il précise qu’en dépit d’une saisine de la juridiction le 6 août 2020, la requalification du contrat du 1er juin 2018, et a fortiori celle de ceuxlui étant postérieurs, peut tout de même être invoquée, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ayant suspendu le cours des délais de prescription durant la crise sanitaire. Il ajoute que tout recours qui devait être engagé entre le 12 mars et le 23 juin 2020 pouvait l’être jusqu’au 23 août 2020, selon ladite ordonnance.
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n’ont pas été respectées.
L’action en requalification d’un contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°20-12.271).
Le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, est le premier jour d’exécution du second de ces contrats ( Soc., 5 mai 2021, pourvoi n°19-14.295).
Selon l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
A titre liminaire, la cour rappelle que le salarié peut légitimement diriger son action en requalification des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée contre l’entreprise de travail temporaire, dans la mesure où il invoque le non-respect par celle-ci des conditions propres à tout prêt de main d’oeuvre, notamment le non-respect du délai de carence entre les contrats de missions successifs. Il sera également relevé que l’employeur n’invoque la prescription de l’action en requalification des contrats de mission qu’à l’aune du moyen tiré du non-respect du délai de carence.
En l’espèce, M. [O] invoque notamment la méconnaissance du délai de carence entre les deux contrats de mission suivants, le contrat n°101219 du 1er mars 2018 qui a démarré à cette même date et s’est achevé le 31 mai 2018 et le contrat n°101448 du 1er juin 2018 ayant débuté à cette date et dont le terme est arrivé le 30 juin suivant. Conformément à la règle ci-dessus rappelée, le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification de ce dernier contrat est le 1er juin 2018, premier jour de son exécution. Le salarié pouvait donc initialement exercer son action en requalification jusqu’au 1er juin 2020. Cependant, conformément à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le terme du délai de prescription intervenu durant la période protégée du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, a été reporté au 23 août 2020. L’intimé ayant saisi la juridiction prud’homale le 6 août 2020, son action en requalification des contrats de mission temporaire conclus à partir du 1er juin 2018 en contrat à durée indéterminée est recevable.
III. Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée
Le salarié fait valoir que si la jurisprudence rejette la demande de requalification des contrats de mission fondée sur le non-respect du délai de carence orientée vers l’entreprise utilisatrice, elle l’admet lorsqu’elle est dirigée contre l’entreprise de travail temporaire. Il précise que seul le motif du recours détermine la nécessité éventuelle de respecter un délai de carence, et rappelle que les cas de dispense dudit délai sont limitativement énumérés à l’article L. 1251-37 du code du travail, qui ne mentionne pas l’hypothèse de l’accroissement temporaire d’activité. Il estime ainsi que le délai de carence a été notamment méconnu entre le contrat du 3 septembre 2018 au 30 novembre 2018 puis celui du 1er au 31 décembre 2018, conclus pour accroissement temporaire d’activité et entre le contrat allant du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 et celui allant du 1er février au 31 mars 2020, conclus pour un motif identique. Il indique au demeurant avoir toujours occupé le poste de mantentionnaire.
Le salarié souligne aussi que la requalification est acquise en raison du défaut de mention dans les contrats de mission de sa qualification professionnelle et de celle du salarié remplacé, en méconnaissance de l’article L. 1251-16 du code du travail. Il précise que la seule mention de l’intitulé de l’emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle.
L’employeur expose en réplique que le respect des dispositions relatives au délai de carence n’incombe pas à l’entreprise de travail temporaire mais à l’entreprise utilisatrice et ajoute que l’article L. 1251-40 du code du travail ne sanctionne pas par la requalification en contrat à durée indéterminée le non-respect dudit délai par l’entreprise utilisatrice. Il fait également valoir que si les dispositions de l’article L. 1251-36 du code du travail interdisent à l’entreprise utilisatrice de recourir à un salarié temporaire sur le poste du salarié dont le contrat de mission a pris fin sans respecter un délai d’attente, l’intimé ne démontre pas avoir été affecté sur le même poste s’agissant des contrats successifs n°102857 et 103000 portant respectivement sur la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 et celle du 1er février 2020 au 31 mars 2020.
L’employeur estime aussi qu’il ne saurait être tiré argument de l’absence de mention sur les contrats de mission de la qualification professionnelle du salarié remplacé, dans la mesure où aucun contrat de mission n’a été établi en vue du remplacement d’un salarié absent. Il expose de surcroît que la qualification de M. [O], en l’espèce manutentionnaire, figurait bien sur les différents contrats de mission, de sorte que l’article L. 1251-16 du code du travail a bien été respecté.
Aux termes de l’article L. 1251-36 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Selon l’article L. 1251-36-1 du même code, dans sa version applicable au litige, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence.
L’article L. 1251-37-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit, quant à lui, qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 ;
5° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
6° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-37, des contrats de missions successifs sans respect d’un délai de carence qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels figure la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité mais ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité (Soc. 15 janvier 2025, pourvoi n°23-20.168).
Il importe de rappeler que la notion d’identité de poste doit s’apprécier en fonction de la nature des travaux confiés au salarié.
A titre liminaire, il sera observé que seul le salarié verse au débat les contrats de mission, et ce pour la période allant du 23 novembre 2016 au 31 mars 2020.
La cour relève que le délai de carence n’a pas été respecté:
— entre le contrat de mission n°101219 du 1er mars 2018, exécuté renouvellement compris de cette dernière date au 31 mai 2018, et le contrat de mission n°101448 du 1er juin 2018, exécuté de cette dernière date au 30 juin 2018, tous deux conclus au profit de la société Foselev Méditerranée et visant l’emploi 'manutentionnaire’ et la catégorie 'employé';
— entre le contrat de mission n°101965 du 1er décembre 2018, exécuté de cette dernière date au 31 décembre 2018, et le contrat de mission n°102050 du 1er janvier 2019, exécuté renouvellement compris de cette dernière date au 31 mars 2019, conventions conclues au profit de la société Foselev Méditerranée et visant toutes deux l’emploi de 'manutentionnaire’ et la catégorie 'employé';
— entre le contrat de mission n°102050 du 1er janvier 2019, exécuté renouvellement compris de cette dernière date au 31 mars 2019, et le contrat de mission n°102289 du 1er avril 2019, exécuté de cette dernière date au 30 avril 2019, tous deux conclus au profit de la société Foselev Méditerranée et visant l’emploi de 'manutentionnaire’ et la catégorie 'employé';
— entre le contrat de mission n°102670 du 2 septembre 2019, exécuté renouvellement compris de cette dernière date au 30 novembre 2019, et le contrat de mission n°102857 du 1er décembre 2019, exécuté renouvellement compris de cette dernière date au 31 janvier 2020, tous deux conclus au profit de la société Foselev Méditerranée et visant l’emploi de 'manutentionnaire’ et la catégorie 'employé';
— entre le contrat de mission n°102857 du 1er décembre 2019, exécuté renouvellement compris de cette dernière date au 31 janvier 2020, et le contrat de mission n°103000 du 1er février 2020, exécuté renouvellement compris de cette dernière date au 31 mars 2020, tous deux conclus au profit de la société Foselev Méditerranée et visant l’emploi de 'manutentionnaire’ et la catégorie 'employé';
Tous ces contrats visent l’accroissement temporaire d’activité comme motif du recours au travailleur intérimaire.
Ainsi, il est établi que la SAS Proman 144 a conclu, entre le 1er juin 2018 et le 31 mars 2020, plusieurs contrats de mission au motif d’un accroissement temporaire d’activité sans respecter le délai de carence dont elle n’était pas dispensée en application des dispositions des articles L. 1251-36-1 et L. 1251-37-1 du code du travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, mais de l’émender en disant que la requalification prend effet à compter du 1er juin 2018, date du premier contrat de mission irrégulier, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés au soutien de cette demande.
IV. Sur les conséquences financières de la requalification
La relation de travail a pris fin au terme du dernier contrat de mission, soit le 31 mars 2020. Compte tenu de la requalification intervenue, la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat requalifié doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de respect de la procédure applicable à la rupture d’un contrat à durée indéterminée.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse emporte les effets suivants:
— la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, avec incidence congés payés, selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail;
— la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité légale (article L. 1234-9 du code du travail) ou conventionnelle de licenciement si l’ancienneté du salarié est suffisante;
— la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité légale déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version résultant de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
A) Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du temps de travail contractuellement convenu et au titre de deux périodes interstitielles
Le salarié sollicite un rappel de salaire pour la période allant du mois de juillet 2017 au mois de mars 2020 et expose être en droit de recevoir le paiement des heures de travail contractuellement prévues aux termes du contrat de mission pour la période d’emploi prévue, et ce même si l’entreprise utilisatrice a recours à ses services pour une durée inférieure. Il précise que tous les contrats de mission qu’il a signés portent sur 35 heures hebdomadaires, soit un temps plein, mais qu’il a travaillé à temps partiel. Il ajoute que les heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine n’ont pas vocation à compenser les heures contractuellement fixées qui ne seraient pas effectuées les semaines suivantes. Il estime enfin pouvoir solliciter un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles des mois d’août 2018 et d’août 2019 pour s’être tenu à disposition de l’entreprise au cours de ces périodes, soutenant avoir été réservé pour l’entreprise utilisatrice Foselev Méditerranée et ne s’être vu proposer aucune autre mission par l’entreprise de travail temporaire lors de ces mois durant lesquels l’entreprise utilisatrice n’avait pas besoin de ses services.
L’employeur fait valoir que le travailleur intérimaire est exclu du champ d’application des dispositions de l’article L. 3242-1 du code du travail relatives à la mensualisation, ce qui explique que les heures travaillées puissent varier d’un mois sur l’autre en fonction des dates de mission et qu’en l’espèce, l’intimé a été payé sur la base des heures réellement effectuées listés dans les relevés d’heures hebdomadaires établis au sein de l’entreprise utilisatrice. Il ajoute que le salarié ne démontre pas s’être tenu à sa disposition au cours des périodes interstitielles.
La requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la rémunération ou à la durée du travail (Cass. soc., 5 oct. 2017, n°16-13.581, Cass. soc., 17 nov. 2021, n°20-17.526).
Il importe de rappeler que l’entreprise de travail temporaire doit assurer la rémunération correspondant à l’horaire garanti dans le contrat de mission, et ce même si l’entreprise utilisatrice a pratiqué un horaire inférieur.
Le salarié peut solliciter la condamnation au paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes séparant les différents contrats de missions irréguliers, dès lors qu’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles (Cass. soc., 4 nov. 2016, n°15-25.292).
En l’espèce, la cour relève que tous les contrats de mission signés entre le salarié et l’appelante à partir du mois de juillet 2017 visaient un horaire collectif de travail de 35 heures hebdomadaires, soit un temps plein, avec des horaires quotidiens '8H-12H/13H-17H’ alors que les bulletins de salaire versés au débat pour la période de juillet 2017 à mars 2020 mentionnent très régulièrement un nombre d’heures rémunérées inférieur à 151,67 heures par mois, notamment 119 heures en décembre 2017, 145 heures en avril 2018, 121 heures en novembre 2018, 120 heures en décembre 2019 et 124,5 heures en février 2020. Les heures supplémentaires accomplies n’ont pas à être ajoutées aux heures de travail dites classiques pour apprécier le respect par l’employeur du volume horaire de travail contractuellement garanti, celles-ci étant par définition accomplies au-delà dudit volume.
M. [O] est donc fondé à réclamer le paiement de ces heures manquantes, et ce indépendamment de la requalification ordonnée.
En revanche, il ne produit aucun élément démontrant qu’il s’est effectivement tenu à la disposition de la SAS Proman 144 durant les périodes intersitielles d’août 2018 et d’août 2019.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit à la demande du salarié à partir du décompte qu’il communique en pièce n°3 et de condamner l’employeur à lui payer une somme de 2 833,88 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 283,38 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
B) Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Il convient de rappeler à titre liminaire que la demande de fixation du salaire de référence ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile mais uniquement un moyen au soutien des demandes financières formulées.
En application de l’article 7-1 de la convention collective et au regard de la classification professionnelle du salarié, le délai de préavis était d’un mois.
En l’espèce, le salaire mensuel brut de base de M. [O] doit être déterminé en appliquant au taux horaire le temps de travail à temps plein, soit 151,67 heures par mois, tel qu’il résultait de tous les contrats de mission requalifiés. Dès lors, il convient, en application des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, de retenir un salaire mensuel brut de base de 1 990,67 euros représentant le tiers des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, formule plus avantageuse que la moyenne des douze derniers mois.
Dès lors, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1 990,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 199,06 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
C) Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-1 du même code, l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Selon l’article R. 1234-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1º Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2º Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, M. [O] bénéficiait d’une ancienneté de 23 mois au terme du préavis. Compte tenu du salaire mensuel brut de base retenu ci-dessus, la SAS Proman 144 sera donc condamnée à lui payer la somme de 974,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera émendé sur ce point.
D) Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite la confirmation du jugement de première instance et par conséquent l’allocation de la somme de 5 972,01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que le nombre de contrats de missions et la durée de la relation de travail démontrent la satisfaction de l’employeur quant à la qualité de ses prestations et soutient que la fin de ladite relation lui a causé un préjudice important.
L’employeur expose en réplique que M. [O] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et précise que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont conformes à la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996 et à la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail.
Selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté d’une année complète et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
En l’espèce, si le salarié n’invoque pas dans ses dernières écritures l’inconventionnalité de l’article L. 1235-3 du code du travail, il sollicite l’octroi d’une indemnisation supérieure au plafond fixé par cette disposition.
La cour considère que le barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par M. [O] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu’il convient de faire application de celui-ci.
Par ailleurs, un contrôle de conventionnalité « in concreto » porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération, de l’âge du salarié (24 ans), de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des pièces produites, il convient de lui allouer la somme de 3 981,34 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1990,67 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement déféré sera donc émendé s’agissant du quantum des dommages et intérêts octroyés.
E) Sur la demande d’indemnité de requalification
Le salarié expose qu’une indemnité de requalification, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, lui est due par l’entreprise de travail temporaire. Il considère que l’absence de texte prévoyant une telle indemnité à la charge de l’entreprise de travail temporaire ne peut pas justifier le rejet de la demande, dès lors que l’action en requalification dirigée contre cette même entreprise n’est pas prévue par les textes.
L’employeur lui oppose en réplique que les dispositions de l’article L. 1251-41 du code du travail ne mettent l’éventuelle indemnité de requalification qu’à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce que confirme le dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation.
Selon l’article L. 1251-41 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte de la disposition susvisée que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une indemnité de requalification (Soc., 12 avril 2023, pourvoi n°21-13.508).
M. [O] sera donc débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré, confirmé sur ce point.
F) Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure
Le salarié fait valoir que l’employeur a mis un terme à la relation de travail à durée indéterminée sans respecter les dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail. Il estime ainsi que la société Proman 144 lui est redevable de l’indemnité prévue à l’article L. 1232-5 dudit code. Il ajoute que, le licenciement étant abusif, la règle du non-cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n’a pas vocation à s’appliquer.
L’employeur considère que sa condamnation au paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n’est possible que si le contrat de travail a été rompu par un licenciement. Il ajoute qu’en application des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, le salarié ne peut pas cumuler l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Selon l’article L. 1232-4 du code du travail, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Il convient de rappeler que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse et non pour une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre qu’au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du code du travail mais qu’il n’a pas demandé dans le dispositif de ses dernières écritures.
Sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciementsera donc rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
G) Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission
Le salarié reproche à l’employeur de lui avoir transmis les contrats de mission au-delà du délai de deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, en méconnaissance de l’article L. 1251-17 du code du travail, s’agissant des contrats du 3 au 30 septembre 2018, du 1er mai au 28 juin 2019 et du 28 août 2019. Il précise qu’il incombe à l’entreprise de travail temporaire, débitrice de cette obligation, de rapporter la preuve du respect dudit délai, qui ne peut l’être que par la communication de tous les contrats signés par le salarié. Il soutient également pouvoir bénéficier d’une indemnité représentant un mois de salaire pour chaque période pour laquelle il n’est pas justifié de la remise à son profit d’un contrat de travail dans les deux jours ouvrables de sa mise à disposition. Il estime enfin que l’indemnisation ne requiert pas la démonstration d’un préjudice, celle-ci venant uniquement sanctionner le manquement de l’employeur.
L’employeur lui oppose avoir toujours transmis les contrats de mission dans les délais prévus à l’article L. 1251-17 du code du travail, invoquant les justificatifs de transmission électronique, et ajoute que M. [O] ne s’est jamais plaint de ne pas avoir reçu lesdits contrats. Il estime que les dispositions de l’article L. 1251-40 alinéa 2 du code du travail n’ouvrent droit qu’à une seule indemnité pour l’ensemble de la période de mise à disposition d’un montant ne pouvant dépasser un mois de salaire. Il soutient enfin qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un préjudice, ce qu’il ne fait pas.
Aux termes de l’article L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Selon l’article L. 1251-40 alinéa 2 du même code, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, aucune des parties ne communiquent les contrats de missions portant sur les périodes du 3 au 30 septembre 2018, du 1er mai au 28 juin 2019 et du 28 août 2019 invoqués par le salarié. Néanmoins, selon les bulletins de paye versés, le premier de ces contrats porte le numéro 101701, le second le numéro 102289 et le troisième, le numéro 102647. L’analyse du listing des transmissions électroniques des contrats au salarié par l’entreprise de travail temporaire, constituant la pièce n°2 de l’appelante, révèle que le premier contrat a été adressé par courriel à M. [O], qui l’a valablement reçu le 4 septembre 2019 à 12h25, soit dans le délai de deux jours visé à l’article L. 1251-17 du code du travail. Le second contrat a été envoyé par mail au salarié le 26 avril 2019 à 9h51, soit avant même le début de la mission. En revanche, l’employeur ne justifie pas de l’envoi du troisième contrat dans le délai de l’article L. 1251-17 du code du travail, le listing communiqué s’arrêtant au 4 juillet 2019.
La SAS Proman 144 a donc méconnu le délai de transmission de deux jours pour ce seul contrat de mission.
Si M. [O] soutient avoir subi un préjudice résultant de l’incertitude dans laquelle il se serait trouvé quant à la durée et aux conditions de son emploi, il ne le qualifie pourtant pas et s’abstient d’en rapporter la preuve.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive des contrats de mission.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
H) Sur la demande de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité
Le salarié reproche à l’employeur sa déloyauté dans l’exécution des contrats de travail, consistant à le maintenir dans une situation de précarité au regard de la pérennité de son statut de travailleur intérimaire. Il soutient que cette situation l’a empêché durant plus de trois ans de contracter un prêt pour l’acquisition d’un véhicule ou d’un logement.
L’employeur argue en réplique de la licéité des motifs de recours aux contrats de mission, ceux-ci étant conformes à ceux énoncés dans le code du travail. Il souligne également qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir rempli le rôle lui étant dévolu par son objet social, qui est de mettre des travailleurs intérimaires à la disposition d’entreprises utilisatrices.
Selon l’article L. 1251-32 du code du travail, lorsque, à l’issue d’une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.
L’indemnité s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l’entreprise de travail temporaire à l’issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
En l’espèce, M. [O], qui a perçu une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation d’intérimaire au terme de chaque contrat, s’abstient de rapporter la preuve du préjudice allégué, étant rappelé que l’objet social des sociétés de travail temporaire consistant à mettre des travailleurs intérimaires à la disposition d’entreprises utilisatrices est licite.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
I) Sur la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés
Le salarié soutient que la situation de précarité illicite et permanente résultant de son statut de travailleur temporaire l’a privé du droit de prendre des congés payés conformément aux normes en vigueur dans l’entreprise utilisatrice pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il estime que ce manquement de l’employeur l’a empêché d’organiser sa vie sociale et familiale, en le contraignant à se mettre en permanence à la disposition de son employeur.
La SAS Proman 144 indique qu’une incidence congés payés est adossée au salaire et aux indemnités de fin de mission du salarié intérimaire. Elle ajoute que la mise à disposition a connu des périodes d’interruption et souligne que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
En l’espèce, il appartient à M. [O] de justifier du préjudice allégué sur le fondement susvisé. Or, bien que déjà indemnisé au titre de l’exécution des contrats de mission par la perception de sommes au titre des congés payés, il ne verse aucun élément susceptible d’établir un préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV. Sur les autres demandes
La SAS Proman 144 succombant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et à payer la somme de 1 300 euros au salarié au titre des frais irrépétibles de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à régler au salarié la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement, s’agissant d’un litige directement porté devant ledit bureau.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mars 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l’appel principal de la SAS Proman 144 et l’appel incident de M. [N] [O];
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 15 avril 2021 en ce qu’il a:
— admis le principe de la requalification la relation de travail existant entre la SAS Proman 144 et M. [N] [O] en contrat à durée indéterminée;
— dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au 31 mars 2020;
— débouté M. [N] [O] de ses demandes en paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité pour irrégularité de la procédure, de dommages et intérêts pour remise tardive des contrats de mission, de dommages et intérêts pour maintien abusif dans la précarité et de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés;
— condamné la SAS Proman 144 à payer à M. [N] [O] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS Proman 144 aux dépens;
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 15 avril 2021 s’agissant du montant du rappel de salaire, de l’incidence congés payés afférente, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence congés payés afférente, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 15 avril 2021 pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de M. [N] [O] tendant à la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018;
Requalifie les contrats de mission conclus entre la SAS Proman 144 et M. [N] [O] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018;
Condamne la SAS Proman 144 à payer à M. [N] [O] les sommes suivantes:
— 2 833,88 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 283,38 euros au titre de l’incidence congés payés afférente;
— 1 990,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 199,06 euros au titre de l’incidence congés payés afférente;
— 974,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 3 981,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Enjoint à la SAS Proman 144 de remettre à M. [N] [O], dans le mois de la notification de la présente décision, des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 31 mars 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt;
Condamne la SAS Proman 144 aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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