Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 27 juin 2025, n° 22/04372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 12 juillet 2022, N° 16/01745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 27 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04372 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ2W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 16/01745
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté à l’instance par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Muriel MERAND, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée à l’instance par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Coline FRANDEMICHE-LALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V] et Mme [Y] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1981 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement du 13 janvier 2005, le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Béziers a prononcé le divorce des époux [V] / [T] et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par arrêt du 14 février 2006, la cour a réformé le jugement et prononcé le divorce aux torts partagés et révisé le montant de la prestation compensatoire pour le ramener à la somme de 15 000 €.
Les opérations de liquidation et partage ont été confiées à Me [H], notaire désigné qui a dressé un procès-verbal de carence le 20 avril 2007 en l’absence de M. [V].
Les parties ont été renvoyées devant le tribunal et Mme [T] a déposé le 13 février 2008 une requête pour obtenir la désignation d’un expert.
Suivant ordonnance du 29 mai 2008, le juge de la mise état a désigné M. [G] en qualité d’expert avec notamment pour mission de déterminer au jour de l’ordonnance de non-conciliation la composition des masses active et passive de la communauté des biens ayant existé entre les époux et donner leur valeur actuelle, rechercher le montant de la récompense due à la communauté pour la réfection d’une maison, bien propre de M. [V] situé à [Localité 9], proposer un apurement des comptes entre les parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2009.
Par jugement du 25 juin 2012, le juge aux affaires familiales a ordonné la vente par licitation des biens immobiliers composant l’actif communautaire (ensemble immobilier cadastré section AC n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 9] avec une mise à prix de 105'000 €, ainsi que de diverses parcelles de terre et de vignes situées sur le territoire de cette même commune avec une mise à prix de 12'500 €), condamné M. [V] à verser à Mme [T] la somme de 29'224,58 € au titre de sa part dans la communauté et l’indivision post communautaire au 31 décembre 2008 et désigné Me [H] pour finaliser le partage des biens meubles ainsi que le produit de vente des immeubles et établir l’acte de partage. Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Par jugement du 1er juillet 2014, le juge de l’exécution a adjugé le lot composé de l’ensemble immobilier sis à [Localité 11], cadastrée section AC numéro [Cadastre 7] à une société pour un prix de 175'000 €.
Le deuxième lot composé des parcelles de terre et de vigne a été adjugé pour un prix de 10'600 € à un tiers. M. [V] a déclaré se substituer à l’adjudicataire. Il a été confirmé par jugement d’orientation du 23 septembre 2014, désormais définitif.
Me [H] a convoqué les parties en son étude le 23 février 2016 puis le 23 mars 2016, et en l’absence de M. [V], a dressé un procès-verbal de carence le 23 mars 2016.
Par assignation du 8 juin 2016, Mme [T] a saisi à nouveau le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers d’une demande d’homologation de l’acte de liquidation établi par Me [H] le 23 mars 2016 et l’octroi d’une provision de 50 000 € à valoir sur sa part dans le partage.
Par jugement du 30 août 2017, le juge aux affaires familiales a':
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [V] et Mme [T] ainsi que de l’indivision post communautaire,
— dit que la prescription n’est pas acquise et ne saurait être opposée à Mme [T] concernant le paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de M. [V]
— dit que M. [V] est fondé à solliciter à Mme [T] la prise en charge de la moitié de la taxe foncière qu’il a réglé seul pour l’immeuble commun sis à [Localité 9] section AC n°[Cadastre 7] entre 2003 et 2015
— dit que M. [V] ne démontre pas avoir réalisé seul les travaux de toiture sur l’immeuble commun sis à [Localité 9] pour un montant de 25'000 €
— dit que M. [V] peut solliciter une récompense de l’indivision post-communautaire pour un montant de 9 815 € correspondant au coût des matériaux
— dit n’y avoir lieu à homologuer en l’état le projet de partage établi par Me [H] le 23 mars 2016,
— rejeté la demande de M. [V] en désignation d’un autre notaire
— débouté Mme [T] de sa demande en dommages-intérêts ainsi que de sa demande en condamnation de M. [V] à une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la sommation par huissier d’avoir à comparaître par devant le notaire pour signer l’acte de partage
— accordé à Mme [T] une avance sur sa part dans le partage de montant de 50'000 € qui pourra lui être remise d’un sans délai par le notaire et viendra en déduction de ses droits
— renvoyé les parties devant Me [H] pour établir l’acte définitif de partage en conformité avec le dispositif de cette décision.
M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 9 novembre 2018 la cour d’appel de Montpellier a':
— confirmé les dispositions du jugement entrepris sauf en ce qui concernait la réalisation des travaux de toiture le réformant de ce chef et a fixé à 5 000 € la créance de M. [V] au titre de la rémunération de son activité personnelle dans la réalisation des travaux de toiture sur l’immeuble indivis,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par un arrêt du 13 mai 2020, la première chambre de la cour de cassation a considéré que les moyens élevés par M. [V] n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation et a rejeté ainsi le pourvoi de ce dernier, le condamnant aux dépens ainsi qu’à une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [H] a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 novembre 2020 en l’état des contestations opposées par M. [V] dans la mesure où ce dernier contestait les points suivants:
— prise en charge de la prestation compensatoire dans l’acte liquidatif de la communauté,
— prise en compte d’intérêts à l’encontre d’une décision de justice,
— non prise en compte des intérêts d’un contrat d’assurance vie sur la période de la communauté.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Béziers :
— a homologué le projet de partage en date du 10 novembre2020 établi par Me [H] en ce qu’il a notamment fixé le montant des droits de Mme [T] à la somme de 139 287,24 € et ceux de M. [V] à la somme de 46 312,76 €,
— a condamné M. [V] à signer l’acte de partage établi par Me [H] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la sommation d’avoir à comparaître en l’étude du notaire, ce pendant un délai de trois mois passés, lequel il devra être de nouveau statué sur l’astreinte,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a rejeté le surplus des demandes des parties comprenant la demande de M. [V] relatif au capitale retraite de Mme [T],
— condamné M. [V] à payer la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné M. [V] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [V] a relevé appel de cette décision le 17 août 2022.
Suivant acte délivré le 22 septembre 2022, M. [V] a saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire.
Suivant ordonnance du 16 novembre 2022, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée.
Le 20 décembre 2022, M. [V] a signé l’acte notarié contenant le partage.
L’appelant, dans ses conclusions du 28 mars 2025, demande à la cour de :
— accueillir l’appel de M. [V] et le déclarer recevable,
— réformer les chefs des demandes critiqués
Et statuant à nouveau,
— constater que l’acte de partage reçu par Me [H] le 20 décembre 2022 ne correspond pas à la réalité des sommes et récompenses dues à la communauté.
Concernant la prestation compensatoire,
— ordonner que le montant de la prestation compensatoire mentionnée à hauteur de 15'000 € soit exclu de l’acte de partage comme ne relevant pas de la liquidation du régime matrimonial,
— déclarer la demande de paiement de la prestation compensatoire par Mme [T] irrecevable car prescrite,
— condamner Mme [T] à rembourser à M. [V] la somme de 27 837,45 € indûment déduite de ses droits avec intérêts à compter du 20 décembre 2022.
A titre subsidiaire,
— fixer le montant restant dû au titre de la prestation compensatoire à 10 764,65 €,
— condamner Mme [T] à rembourser à M. [V] la somme de 17 072,80 € indûment déduite de ses droits avec intérêts à compter du 20 décembre 2022.
Concernant les intérêts,
— ordonner que le montant des intérêts mentionné à hauteur de 12 426,33 € soit exclu de l’acte de partage,
— condamner Mme [T] à rembourser à M. [V] la somme de 12 426,33 € indûment déduite de ses droits avec intérêts à compter du 20 décembre 2022.
A titre subsidiaire,
— fixer le point de départ des intérêts sur la somme de 29 224,58 € au 12 novembre 2012, date à laquelle le jugement fixant la créance de Mme [T] est devenu définitif,
— condamner Mme [T] à rembourser à M. [V] le montant des intérêts du 31 décembre 2008 au 12 novembre 2012 indûment déduit de ses droits avec intérêts à compter du 20 décembre 2022.
Concernant les intérêts de l’assurance vie [13],
— dire que le notaire devra intégrer les intérêts du contrat d’assurance vie et, à ce titre,
— ordonner sous astreinte de 300 € par jour de retard la production des éléments permettant de connaitre le montant perçu par Mme [T] ou réinvesti auprès de [13], dans la mesure où elle-même et la Compagnie refusent de communiquer sur ce point.
A titre subsidiaire,
— ordonner que la somme de 1 978,21 € correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 261 € versée par la communauté soit intégrée à l’actif de communauté dans le cadre de l’acte rectificatif à recevoir,
— ordonner que Me [H] dresse l’acte de partage rectificatif,
— à défaut, dire que la [12] sera désignée en vue de saisir un notaire neutre et indépendant qui sera chargé de ces opérations,
— renvoyer les parties devant ce nouveau notaire pour établir l’acte rectificatif conforme avec le dispositif de la décision ä intervenir,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de sa mauvaise foi et sa résistance abusive à délivrer les documents réclamés voire à produire de faux documents,
— la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée, dans ses conclusions du 31 décembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
«'- homologué le projet de partage du 10 novembre 2020 établi par Me [H], en ce qu’il a notamment fixé le montant des droits de Mme [T] à la somme de 139 287,24 € et ceux de M. [V] à la somme de 46 312,76 €,
— condamné M. [V] à signer l’acte de partage établi par Me [H] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la sommation d’avoir à comparaitre en l’étude du notaire, ce, pendant un délai de trois mois passés lequel il devra être de nouveau statue sur l’astreinte,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— condamné M. [V] à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamné M. [V] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire »
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger que le projet de partage homologué par le tribunal judiciaire de Béziers a été signé entre Mme [T] et M. [V] le 20 décembre 2022,
— condamner M. [V] à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de Mme [T] en première instance ainsi que 3 000 € en cause d’appel et ce sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marini avocat constitué dans les formes et conditions requises par la loi,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2025.
SUR CE LA COUR
Sur les demandes relatives à la prestation compensatoire
M. [V] soulève au visa de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, à titre principal la prescription de l’exécution du règlement de la prestation compensatoire faute de titre exécutoire depuis plus de 10 ans. Il soutient que le dernier acte d’exécution pour le règlement est la mainlevée d’un huissier datée du 8 juillet 2010 et que depuis cette date, aucun acte d’exécution n’a été effectué de sorte que la prescription de 10 ans n’a jamais été interrompue par des mesures conservatoires et/ou d’exécution forcée. Il affirme dès lors que la prescription est acquise depuis le 8 juillet 2020. Il considère que l’assignation en partage ne peut permettre en tout état de cause d’interrompre la prescription de l’article précité et que c’est donc à double titre que cette prestation ne peut être intégrée dans l’acte de partage.
Il ajoute que la prestation compensatoire relève de la procédure de divorce et non de la liquidation du régime matrimonial et qu’il ne peut donc en être tenu compte, dans le partage, de la prestation compensatoire, de sorte que le notaire n’a pas à intégrer sans son accord le montant de la prestation compensatoire.
Sur le montant restant dû, il rappelle avoir réglé la somme de 4235,35 euros alors qu’il a été condamné à 15'000 € et que le tribunal a retenu qu’un un paiement partiel de 3 617,93 euros.
Mme [T] réplique que les pièces sur lesquelles se fonde l’appelant pour affirmer avoir versé 7 799,81 euros permet en réalité de constater que les sommes saisies ont été séquestrées sur un compte [8] et qu’elles portent sur la somme de 3617,93 euros. À la lecture de ces pièces, elle explique que la cour ne peut que constater que le surplus correspond aux frais d’huissier de justice et que les relevés de comptes bancaires produits font apparaître des échéances de prêt ou des paiements par chèque ne démontrant nullement le règlement de la prestation compensatoire.
S’agissant de la prise en compte dans l’acte notarié de la prestation compensatoire, elle rappelle que les opérations de liquidation ne portent pas exclusivement sur la communauté mais sur l’intégralité des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir outre les nombreux actes interruptifs de prescription, que ce moyen a déjà été jugé par la cour d’appel en son arrêt du 9 novembre 2018.
En application des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant 10 ans.
En l’espèce, l’arrêt ayant condamné définitivement M. [V] au paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15'000 € a été rendu le 14 février 2006 et a été signifié le 10 avril 2006, date qui constitue le point de départ du délai de prescription. Il est établi par les pièces produites aux débats, sans que cela soit contesté, que M. [V] a fait l’objet d’une saisie sur salaire (pièce 11 acte de saisie du 16 octobre 2007), acte d’exécution forcée, qui a fait courir un nouveau délai de 10 ans, et que Mme [T] a saisi le tribunal de grande instance de Béziers par acte du 8 juin 2016 faisant valoir le paiement de cette prestation compensatoire. Ainsi, le juge aux affaires familiales dans sa décision du 30 août 2017 avait parfaitement relevé que la prescription, en suite également de cette assignation, n’était pas acquise, raisonnement adopté par la cour d’appel dans son arrêt du 9 novembre 2018. Dès lors, il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge ayant retenu que la prescription invoquée par M. [V] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions précitées.
S’agissant de l’argument de l’appelant selon lequel l’acte de partage ne devrait pas prendre en considération le montant de la prestation compensatoire, c’est également par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que la première juridiction a considéré que, si le règlement de la prestation compensatoire est une dette personnelle de l’époux qui la doit, il n’en demeure pas moins que l’acte définitif de partage peut la prendre en compte afin d’opérer une éventuelle compensation et permettre ainsi de remplir chaque partie définitivement de leurs droits. C’est ainsi que l’acte établi par Maître [H] le 20 décembre 2022, mentionne en page 11 le montant de la prestation compensatoire due par l’ex époux.
S’agissant du montant à retenir, les pièces 10 et 11 produites par l’appelant pour justifier avoir d’ores et déjà réglé une somme supérieure à celle retenue par la première juridiction à savoir 3 617,93 euros ( correspondant à la pièce 36 appelant), ne sont pas probantes en ce sens. En effet comme le souligne l’intimée, les paiements effectués et repris dans ces documents couvrent également les frais de procédure, induits par le non-paiement de la prestation depuis 2006, comme l’a parfaitement relevé le premier juge.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.
Sur les demandes relatives aux intérêts prétendument dus sur la somme de 29 224,58 euros
M. [V] reprend la décision du tribunal de grande instance de Béziers du 25 juin 2012 pour constater avoir été condamné à payer à Mme [T] la somme de 29'224,58 euros sans qu’il soit précisé une condamnation au paiement des intérêts, alors même que Mme [T] l’avait sollicité. Il considère dès lors qu’elle en a été déboutée et que les intérêts n’ont pas à être comptabilisés. Si toutefois, ils devaient l’être, le point de départ ne pourrait être calculé à compter du 31 décembre 2008 mais seulement à compter du 12 novembre 2012 date de délivrance du certificat de non appel suite à la décision du 25 juin 2012.
Mme [T] réplique que la contestation de l’appelant sur ce point est dénuée de tout fondement juridique et rappelle que les sommes en exécution du jugement du 25 juin 2012 portent intérêts de plein droit.
L’article L 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, en application de l’article précité, comme l’a parfaitement rappelé le jugement dont appel, la condamnation de M. [V] à payer à Mme [T] la somme de 29'224,58 euros est assortie de plein droit d’une condamnation au paiement des intérêts au taux légal et ce même en l’absence de précision dans la décision critiquée du 25 juin 2012.
S’agissant du point de départ, M. [V] affirme que les intérêts ont été calculés à compter du 31 décembre 2008 comme indiqué en page 10 de l’acte notarié du 10 novembre 2020 mais également dans celui signé du 20 décembre 2022 reprenant la même somme à savoir 12'426,33 euros, alors qui ne pouvait commencer à courir qu’à compter du jugement définitif soit à la date du 12 novembre 2012.
Mais, les intérêts ont commencé à courir à compter du 31 décembre 2008 conformément à la décision du 25 juin 2012 qui a indiqué en son dispositif « Condamne M. [M] [V] à verser à Mme [Y] [T] la somme de 29'224,58 euros au titre de sa part dans la communauté et indivision post communautaire au 31 décembre 2008 ». Ainsi, les intérêts ont commencé à courir à compter du 31 décembre 2008 et ont été calculés en application de cette décision à compter de cette date correspondant à l’actif net à partager au 31 décembre 2008 tel que retenu en page 4 de la décision, désormais définitive.
En conséquence, la décision dont appel doit être également confirmée sur ce point.
Sur les demandes relatives aux intérêts du contrat [13]
M. [V] considère qu’il est indiqué à tort en page 6 de l’acte de liquidation partage que les ex époux déclarent n’avoir souscrit aucun assurance sur la vie qui ne dépende de leur communauté. Il affirme que son épouse disposait d’un contrat d’assurance-vie dénommée « capital retraite » auprès de la société [13] dont il était bénéficiaire en cas de décès, que les sommes versées sur ce contrat l’ont été à partir du compte joint des époux donc par la communauté pour un montant de 9261 €. Il se réfère au rapport d’expertise lequel mentionne en page 18 l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit en 1989 et aux demandes de renseignements qu’il a effectuées auprès de la société [13], de Mme [T] et du notaire, sollicitations demeurées infructueuses. Il estime qu’il s’agissait d’une assurance-vie contrairement à ce que prétend l’intimée et que cette dernière a forcément reçu des intérêts qui doivent être réintégrés à l’actif de communauté.
Mme [T] réplique que M. [V] sollicite le partage des intérêts produits par le contrat [13] mais constate qu’il reconnaît être dans l’incapacité d’apporter la moindre démonstration de son allégation et qu’il n’apporte de fait aucun élément en ce sens. Elle estime cette demande totalement infondée, rappelle que le contrat capital retraite demeure un bien propre par nature comme les intérêts qui auraient été issus du contrat et qu’elle a perçu uniquement un capital de 14'485 €. Elle ajoute ne pouvoir communiquer des pièces qui n’existent pas.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1404 du code civil, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
En l’espèce, la pièce 12 de l’appelant à savoir l’attestation de la société de courtage datée du 7 octobre 2021 démontre que Mme [Y] [T] avait souscrit le 30 mars 1989 un contrat « capital retraite » auprès du groupe [13]. Il est spécifiquement précisé qu’elle était la seule bénéficiaire et que ce contrat a été liquidé le 1er avril 2012 avec sortie en rente. Ce contrat de retraite souscrit par Mme [T] est donc un propre par nature conformément à l’article 1404 précité. Il ressort également de la pièce 20 de l’appelant ( mail du 10 mars 2022 du conseil de [13] suite à une ordonnance sur requête rendue le 24 décembre 2021 par le président du tribunal) qu’il a été versé à Mme [T] en avril 2012 un capital de 14'485 € au titre de son contrat capital retraite. De même, le conseil de [13] (pièce 32) précise expressément que « le contrat capital retraite avait pour objet de permettre à l’assurée de se constituer une retraite versée sous forme de rente viagère ou d’un capital'; tant et si bien qu’elle n’a pas perçu d’intérêts'; le contrat est arrivé à terme le 30 mars 2012 et aucune rente n’a été versée à Mme [Y] [V]. Par contre, un capital de 14'485 € lui a été versé en avril 2012'».
Ainsi, aucunes pièces produites aux débats par M. [V] ne démontrent l’existence du versement d’intérêts à Mme [T] au titre de son contrat « capital retraite'». Il se contente de procéder par pures allégations et supputations pour solliciter une condamnation sous astreinte d’avoir à produire des documents lui permettant de démontrer ce qu’il avance ou de retenir une somme estimée par ses soins à 1978,21 euros sur la base d’un intérêt à taux légal. Ainsi, M. [V] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et il doit être débouté de cette demande.
En conséquence, M. [V] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes relatives aux «'intérêts de l’assurance vie [13]'» et la décision dont appel doit être également confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [V] affirme que l’intimée adopte avec son notaire un comportement dilatoire en refusant d’intégrer dans les opérations de liquidation partage des sommes qui devraient l’être. Il argue de la production de faux documents par l’intimée relevant de l’escroquerie au jugement et considère qu’il était parfaitement légitime en l’état de ces éléments qu’il ne signe pas le projet d’acte établi le 10 novembre 2020. Il critique Me [H] considérant qu’il est acquis à la cause de Mme [T]. Il se considère dès lors fondé à solliciter 5 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme [T] considère quant à elle que seul M. [V] adopte une attitude parfaitement dilatoire depuis 17 ans. Elle rappelle la longue procédure ayant abouti à la signature du projet de partage homologué par le tribunal judiciaire de Béziers le 20 décembre 2022.
En l’espèce, cette demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Or, en application des dispositions du dit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
Etant rappelé que M. [V] succombe à l’ensemble de ses prétentions, il sera ajouté que les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par Mme [T] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de M. [V] sur ce fondement.
En conséquence, il convient de débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer la décision dont appel sur ce point.
Sur l’acte de partage
En l’état de ce qui précède confirmant le jugement du 12 juillet 2022 ayant homologué le projet de partage du 10 novembre 2020 établi par Maître [H], au demeurant signé par l’appelant le 20 décembre 2022, celui-ci ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à voir ordonner que Maître [H] dresse un acte de partage rectificatif.
De même, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [V] tendant à voir désigné un autre notaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque partialité de ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [V] sera également condamné à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marini avocat constitué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
CONSTATE que le projet de partage homologué par le tribunal judiciaire de Béziers a été signé entre Mme [T] et M. [V] le 20 décembre 2022';
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à Mme [Y] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marini avocat constitué ;
La greffière La conseillère faisant fonction de
présidente,
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