Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 4 juil. 2025, n° 23/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SECURYSTAR FRANCE, Société VALENTE SECURITE, Société METAL INDUSTRY c/ MAITRE [ U ] [ D ] EN SA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SARL ORIGINAL AGENCY SUIVANT JUGEMENT RENDU LE 8 MAI 2016 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, PRISE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01371 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5PA
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé le 18/09/2019, RG 2017000275
APPELANTE
Société VALENTE SECURITE
anciennement dénommée Société SECURYSTAR FRANCE, elle-même anciennement dénommée Société METAL INDUSTRY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.E.L.A.F.A. MJA
PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [U] [D] EN SA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SARL ORIGINAL AGENCY SUIVANT JUGEMENT RENDU LE 8 MAI 2016 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2019 par la société Valente sécurité, anciennement dénommée Securystar France, du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2019 par lequel il a :
— débouté la société Valente sécurité de sa demande de condamnation de Mme [U] [D] et la société SELAFA MJA, en leur qualité de liquidateur de la société Original Agency, à la relever et garantir de sa condamnation prononcée au titre de la créance du groupement d’intérêt économique Média transports,
— débouté la société Valente sécurité de sa demande de résolution des contrats de communication au 17 juillet 2013
— constaté la résiliation anticipée des contrats de communication au 19 décembre 2013,
— condamné la société Valente sécurité à payer au liquidateur de la Original Agency la somme de 126.056,65 euros TTC euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014,
— débouté la société Valente sécurité de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial,
— condamné la société Valente sécurité à payer au liquidateur de la société Original Agency la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires au présent dispositif
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— condamné la société Valente sécurité aux dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2020 pour la société Valente sécurité afin d’entendre :
— déclarer la société Valente sécurité recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu’il a débouté le liquidateur de la société Original Agency de sa demande de condamnation d’une somme de 143.121,71 euros au titre de la saison 4,
— débouter le liquidateur de la société Original Agency de son appel incident,
à titre principal,
sur l’appel en garantie de la condamnation de Valente sécurité au profit de la groupement d’intérêt économique Média transports :
— constater que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 16 octobre 2017 a condamné la société Valente sécurité à payer au groupement d’intérêt économique Média transports la somme de 101.899,22 euros TTC au titre des factures impayées, 8.250 euros au titre de la clause pénale contractuelle assortie des intérêts au taux contractuels de trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur à compter du 23 décembre 2013, 2.500 et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le liquidateur de la société Original Agency à relever et garantir la société Valente sécurité et le condamner à payer la somme de 111.919,22 euros,
— fixer la créance de Valente sécurité au passif de la liquidation de la société Original Agency à la somme de 111.919,22 euros,
sur la relation contractuelle entre les sociétés Valente sécurité et Original Agency :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats de communication à la date du 17 juillet 2013,
— condamner le liquidateur de la société Original Agency à rembourser à la société Valente sécurité la somme de 57.713,08 euros outre les sommes payées au titre de l’exécution provisoire,
— fixer en tant que de besoin la créance de Valente sécurité au passif de la liquidation de la société Original Agency à ladite somme de 57.713,08 euros,
— condamner le liquidateur de la société Original Agency à payer à la société Valente sécurité une somme totale de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi,
— fixer au passif de la société ORIGINAL AGENCY la créance de VALENTE SECURITE à la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— prononcer subsidiairement, la compensation des sommes qui pourraient être mises à la charge de la société Valente sécurité au titre des prestations impayées avec les sommes dues par la société Original Agency à la société Valente sécurité d’un montant de 238.538,30 euros,
— fixer le reliquat dû par la société Original Agency à la société Valente sécurité après compensation au passif de la liquidation judiciaire.
en tout état de cause,
— condamner le liquidateur de la société Original Agency à payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le liquidateur de la société Original Agency aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Laurence Taze-Bernard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats, le 5 mai 2020, pour Mme [U] [D] et la société SELAFA MJA, en leur qualité de liquidateur de la société Original Agency, afin d’entendre, en application des articles 1103,1193, 1194 et 1353 du code civil :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la société Valente sécurité à la somme de 126 056,65 euros,
— condamner la société Valente sécurité payer la somme de 269 178,36 euros (88.893,60 + 180.284,74 euros),
— débouter la société Valente sécurité de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Valente sécurité à payer à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
* *
Vu l’ordonnance du 08 décembre 2022 ordonnant la réinscription de l’affaire au rôle ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 mars 2025.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu’au jugement. Pour la clarté de la discussion, le nom de la société Securystar sera retenu au lieu de sa dénomination ultérieure Valente sécurité.
Il sera succinctement rapporté que pour la promotion de sa marque, la société Securystar, spécialisée dans la fabrication et la pose de métallerie et de serrurerie, a, selon des contrats 'annuel de communication agence annonceur partenaires’ des 8 et 15 avril 2013, confié pour elle-même ainsi que douze de ses partenaires distributeurs des produits et services, leur communication et la mise en place d’une campagne de publicité à la société Original Agency, exerçant l’activité d’agence de publicité, ceci, pour la durée d’un an à compter du 15 avril 2013 et pour des prestations au prix global de départ de 450.000 euros HT, payable en plusieurs mensualités pour partie, par la société Securystar à hauteur de 105.984 euros HT, l’autre partie, ultérieurement fixée à 372.684 euros HT étant supportée et répartie entre les douze, puis les seize partenaires distributeurs des produits et services de la société Securystar.
Le point 3.1 des contrats stipulait par ailleurs qu’en cas de difficulté de règlement, la société SECURYSTAR sera solidairement tenue au paiement de la somme de 372.684 euros HT, soit 445.730 euros TTC, à la charge des distributeurs partenaires.
Enfin, les contrats étaient assortis d’un 'plan média’ détaillant sur quatre saisons partagées du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 les prestations suivantes :
impression et distribution de tracts 31.250 euros HT/saison
réalisation d’un concours SEO 4.722 euros HT/saison
programmation de passages radio publicitaires 16.500 euros HT/saison
impression de blocs-notes personnalisés
mise en place un site internet
hébergement pendant une année du site internet
création d’un flash code 1.000 euros HT/saison
habillage promotionnel d’une boutique(« vitrophanie ») 2.500 euros HT/saison
mise en place une campagne publicitaire dans le métro 28.400 euros HT/saison
En exécution du mandat que lui a confié la société Securystar le 3 avril 2013, la société Original Agency a conclu le 24 avril suivant un accord d’achat d’espaces publicitaires avec le GIE Mediatransports, régisseur de la publicité dans le métro parisien.
Par lettre du 17 juillet 2013, la société Securystar a dénoncé à la société Original Agency la faiblesse des retours de la campagne publicitaire, le non respect d’engagement pour la création et la mise en ligne sur internet, et enfin la présentation d’une lettre de change au titre de redevances impayée de 8.571,73 euros pour des prestations pour un partenaire qui n’était pas encore partie aux contrats, la société Securystar indiquant que 'de par l’ensemble de ces faits, vous avez rendu caduque l’ensemble des contrats qui nous lient'.
Le 31 juillet 2013, les sociétés Original Agency et Securystar ont convenu d’un avenant tripartite aux contrats des 8 et 15 avril 2013 par lequel étaient convenues de nouvelles prestations de promotion de la marque.
Par lettre du 19 décembre 2013, la société Securystar a demandé à ses partenaires de cesser de procéder au paiement des factures mises en paiement par la société Original Agency.
Alors que sur assignation du GIE Mediatransports du 6 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné le 2 septembre 2015 la société Securystar à payer au groupement la somme en principal de 101.899,22 euros au titre de la campagne de publicitaire réalisée dans le métro parisien, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 17 octobre 2017, la société Securystar a assigné le 19 mai 2014 en intervention forcée la société Original Agency aux fins d’être garantie de cette condamnation.
Le 28 avril 2014, la société Original Agency a assigné la société Securystar devant le tribunal de commerce de Créteil en condamnation au paiement de la somme de 269.178,36 euros au titre de ses prestations, procédure poursuivie par le liquidateur de la société Original Agency désigné le 20 janvier 2015.
La juridiction commerciale de Créteil ayant relevé son incompétence territoriale et renvoyé l’instance devant le tribunal de commerce de Paris, celui-ci a joint les deux instances.
1. sur la garantie des condamnations de la société Securystar au paiement des achats d’espace au groupement d’intérêt économique Médiatransports
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à être garantie en paiement des sommes de 101.899,22 euros qu’elle a été condamnée à payer au GIE Mediatransports au titre des factures impayées, ainsi que 8.520 euros au titre de la clause pénale contractuelle, la société Securystar se prévaut du motif retenu par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 16 octobre 2017 n°15/19908 selon lequel 'la société VALENTE SECURITE a été victime d’un détournement par son mandataire des fonds qu’elle avait versés au profit du GIE MEDIATRANSPORTS'.
La société Securystar conclut en outre que cette somme était nécessairement conservée par la société Original, alors qu’elle entrait dans le budget fixé à l’origine à 450.000 euros, et que d’une part, devait être soustrait de ce montant la somme de 66.000 euros destinés à la mise en place de la campagne radio que la société Securystar et ses partenaires ont acquittée, et d’autre part qu’au troisième trimestre 2019, le montant qui était dû à la société Original Agency était de 288.000 euros.
Au demeurant, il est constant que la société Original Agency n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 2 septembre 2015, ni à l’instance en appel, de sorte que le motif retenu dans l’arrêt définitif du 16 octobre 2017 est dépourvu d’autorité de la chose jugée suivant la prescription de l’article 1351, devenu 1355, du code civil et selon lequel :
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En revanche, conformément à l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et ainsi que cela est stipulé au point 3.1 des contrats des 8 et 15 avril 2013, il est expressément stipulé que l’achat d’espace visé au point 2.7 des contrats est exclu des honoraires convenus avec la société Original Agency, de sorte que les sommes auxquelles l’annonceur a été condamné devait être supportées par lui seul, ce dont il résulte que la société Securystar n’est pas fondée dans sa demande de garantie en paiement de cette somme et le jugement sera confirmé pour ce motif.
La cour déduit par ailleurs que la somme de 101.899,22 euros TTC acquittée par la société Securystar ne pouvait entrer dans le prix total de la prestation tel qu’il est mentionné par ailleurs dans les contrats.
2. Sur le bien fondé de la résiliation judiciaire du contrat
Il est rappelé que la résiliation judiciaire est régi par l’article 1184 dans sa version applicable au contrat jusqu’au 1er octobre 2016 selon lequel
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Par ailleurs, sur le droit de la preuve, l’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose que :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il s’en suit au cas particulier de la demande de la société Securystar tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société Original Agency qu’elle supporte la charge de la preuve des faits qu’elle invoque.
Pour conclure à la résolution judiciaire des contrats de communication au 17 juillet 2013, la société Securystar conclut d’abord qu’elle a constaté les défaillances de la société Original Agency du 1er mai 2013 au 31 juillet 2013 consistant dans l’absence de distribution des tracts , le défaut de mise en place du concours spécial 'SEO’ (référencement internet), de l’absence de finalisation du site internet de l’absence de création du flash code, et l’exécution partielle de la vitrophanie.
Au demeurant, non seulement la lettre de la société Securystar du 17 juillet 2013, les échanges de courriels des 29 août et 2 septembre 2013, ou encore les extraits des sites internet jeux-concours.biz et moins-depenser.com, lesquels ne sont pas datés, ne sont de nature à caractériser la gravité d’une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat, mais en outre, il est constant que la société Securystar a convenu d’avenants pour des prestations supplémentaires le 31 juillet 2013 et tandis qu’il se déduit des productions la preuve que la société Original Agency a poursuivi l’exécution du contrat jusqu’au 19 décembre 2013, date à laquelle la société Securystar a interdit à ses partenaires de solliciter les prestations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
3. Sur le solde du prix des prestations
Pour établir le compte entre les parties sur lequel elles s’opposent, et discuter le décompte des premiers juges, il convient en premier lieu, ainsi que cela est relevé au point 1 ci-dessus, d’exclure de la valeur globale du contrat la somme de 112.000 euros budgétée pour les prestations de l’affichage dans le métro supportée par la société Securystar. En deuxième lieu ainsi que l’invoque société Securystar, il convient aussi de déduire la somme de 66.000 euros au titre de la campagne publicitaire que la société Original Agency ne justifie pas avoir acquittée. Enfin, ainsi que les premiers juges l’ont retenu, il est constant que la quatrième saison de la prestation n’a pas été exécutée par la société Original Agency de sorte qu’elle doit aussi être retranchée du résultat.
Il s’en suit que le budget prévisionnel global de 572.486 euros doit être ramené à la somme de 394.486,86 euros (572.486 – 112.000 – 66.000), puis diminué d’un quart de cette somme (soit 98.621,71), et peut par conséquent être ramené au prix de 295.865,15 euros.
Alors qu’aux termes de la lettre de la société Original Agency du 5 décembre 2013, il est constant qu’elle a perçu la somme de 267.461,51 euros, la société Securystar restait devoir pour elle et ses partenaires, la somme de 28.404 euros.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que les sociétés Valente sécurité et Original Agency succombant dans l’essentiel de leurs demandes, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a décidé des dépens et des frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs, y compris en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens et des frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées sauf celles qui ont débouté la société Valente sécurité de ses demandes en résiliation du contrat aux torts de la société Original Agency et de garantie en paiement au titre des achats d’espace à la société Mediatransports ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Valente sécurité à payer à Mme [U] [D] et la société SELAFA MJA, en leur qualité de liquidateur de la société Original Agency, la somme de 28.404 euros au titre du solde du prix des prestations exécutées au 19 décemebre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014 ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et des frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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