Irrecevabilité 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 24/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02705 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK74
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00106) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 4 juillet 2024, suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [T] [O]
née le 07 Mars 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, Société anonyme inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 058 502 329, agissant par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [W] [R], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 4 octobre 2019, la société dauphinoise pour l’habitat (SDH) a donné en location à Mme [T] [O] un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Isère) et un garage n° 9026 situé [Adresse 1] dans la même commune.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2024, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux
fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec leconcours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
la somme de 775,76 euros sur l’arriéré des loyers,
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence dc résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a :
— constaté la résiliation de plein droit de la convention temporaire avec effet au 20 septembre 2023 ;
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [T] [O] ou de tout occupant de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier pour libérer le logement et tous ses accessoires sis à [Adresse 3] et du garage n° 9026 situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— fixé une indemnité d’occupation due à compter du 20 septembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial ;
— condamné le défendeur à payer cette indemnité jusqu’à parfaite libération du logement ;
— condamné le défendeur Mme [T] [O] à payer à la société dauphinoise pour l’habitat la SDH une somme de 12 189 euros correspondant aux loyer et charges dues au 7 mai 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à tenne produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— condamné le défendeur à payer à la société dauphinoise pour l’habitat la SDH une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le défendeur à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration d’appel en date du 15 juillet 2024, Mme [T] [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, l’appelante demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d’infirmer l’ordonnance dont appel, et statuant à nouveau de :
— expurger du décompte les frais de dossier et d’impayés ;
— suspendre le jeu de la clause résolutoire ;
— dire que Mme [O] pourra s’acquitter de sa dette locative, qui devra être réactualisée, en 24 mensualités, en sus du loyer courant ;
— débouter la SDH de tout autre demande ;
— condamner la SDH aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, l’intimée demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et en toute hypothèse le déclarer non fondé ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à :
réactualiser la condamnation en condamnant Mme [O] à régler la somme de 893,43 euros au titre de l’arriéré locatif à fin juin 2024, sauf à parfaire,
condamner Mme [O] à payer à la SDH la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens devant la cour ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour suspendrait les effets de la clause résolutoire :
juger qu’ils seront conditionnés cumulativement par le respect par Mme [O] du paiement de l’arriéré selon les modalités de l’échéancier judiciaire accordé et par le paiement aux échéances contractuelles du loyer courant et de la provision pour charges, et qu’à défaut de respecter l’une ou l’autre de ses obligations, Mme [O] sera déchue de plein droit de leur bénéfice
dire que tout paiement partiel, pendant la durée de l’échéancier judiciaire, s’imputera par priorité sur le loyer courant et la provision pour charges ;
débouter Mme [O] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Selon l’article 1635 bis du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’acquittement du timbre fiscal prévu par l’article 1635 P bis peut intervenir jusqu’à ce que le juge statue (2ème Civ., 16 mai 2019, n° 18-13.434).
En l’espèce, en dépit d’un message de rappel du greffe du 5 septembre 2024, Mme [T] [O] ne s’est pas acquittée du paiement d’un timbre fiscal au jour où la cour statue. Elle ne justifie pas davantage d’une demande d’aide juridictionnelle ou de l’obtention de cette aide.
Son appel doit donc en conséquence être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare Mme [T] [O] irrecevable en son appel ;
Condamne Mme [T] [O] à payer à la société dauphinoise pour l’habitat la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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