Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 23/02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 9 février 2023, N° 22-000707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
N° de MINUTE : 25/24
N° RG 23/02978 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7DE
Jugement (N° 22-000707) rendu le 09 Février 2023 par le Tribunal de proximité de Roubaix
APPELANTE
SAS Sogefinancement société par actions simplifiée au capital de 2 820 000 €, RCS [Localité 7] 394.352.272, agissant par ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 20 juillet 2023 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
[S] Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 septembre 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 21 février 2017, la SAS SOGEFINANCEMENT [ aux droits de laquelle vient à présent la société FRANFINANCE qui a absorbé cette société] a consenti à Mme [S] [Y] un prêt d’un montant de 18.500 euros remboursable en 72 mensualités de 310,97 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 6,44 %.
Selon avenant au contrat initial du 29 septembre 2020, a été convenu un remboursement du solde de l’emprunt à hauteur de 10.847,71 euros en 80 mensualités de 181,04 euros à compter du 2 décembre 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été acquittées, l’organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 décembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice Mme [S] [Y] afin notamment d’obtenir la condamnation de celle-ci sous le bénéfice de l’exécution provisoire des sommes dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement en date du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a :
— condamné en deniers et quittances Mme [S] [Y] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.524,82 euros sans intérêts,
— autorisé Mme [S] [Y] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités de 70 euros au minimum, payables et portables le 10ème jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
— débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [Y] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' condamné en deniers et quittances Mme [S] [Y] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.524,82 euros sans intérêts,
' autorisé Mme [S] [Y] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités de 70 euros au minimum, payables et portables le 10ème jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement,
' dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
' rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
' débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SA FRANFINANCE ayant absorbé au 1er juillet 2024 la SAS SOGEFINANCEMENT, et tendant à voir :
1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX le 29 février 2023 en ce qu’il a:
— condamné en deniers et quittances Mme [S] [Y] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.524,82 euros sans intérêts,
— autorisé Mme [S] [Y] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités de 70 euros au minimum, payables et portables le 10ème jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement,
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
— débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
2/ Et jugeant à nouveau:
A titre principal
— Dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux,
— Condamner Madame [S] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 10.717,85 euros selon décompte arrêté au 9 novembre 2022 et outre les intérêts postérieurs au taux de 6,44 % l’an sur la somme de 9.951,75 euros,
— Dire n’y avoir lieu à délais de paiement,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— Dire n’y avoir lieu à étendre la déchéance du droit aux intérêts,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter la majoration prévue par l’article L 313-3 du code monétaire er financier,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [S] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance; outre la somme de 1.200 euros pour ceux d’appel outre les entiers frais et dépens.
3/ Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a:
— Condamné Madame [S] [Y] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui la concerne Mme [S] [Y] a été assignée devant la cour par acte extrajudiciaire en date du 20 juillet 2023 signifié à étude de commissaire de justice. Toutefois subséquemment l’intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
*************
*******
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale afférente à la consultation du FICP dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article L312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l’article L 341-2 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier des incidents de remboursements doit mentionner :
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' le nom et le prénom des emprunteurs,
' la clé BDF,
' la date et l’heure de l’interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.
Dans le cas présent la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit aux débats en pièce n°9 notamment un justificatif afférent à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Certes ce document est en date du 21 février 2017 soit la date mentionnée sur l’offre préalable de crédit donc selon toute vraisemblance une date antérieure à la conclusion du contrat qui juridiquement intervient au moment du déblocage des fonds.
Cependant ce document apparaît particulièrement sommaire. En effet ce document se borne à mentionner les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur, le résultat de la consultation, et la date d’interrogation. Ce justificatif est des plus lacunaires car il ne précise pas le montant emprunté, le motif du prêt, la clé BDF, l’heure exacte de l’interrogation ainsi que la date et l’heure de réponse.
Par suite ce justificatif apparaît doté d’une force probante insuffisante pour établir l’effectivité de la consultation du FICP.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déchu en totalité le prêteur du droit aux intérêts. Il importe de souligner que le droit de la consommation est un droit dérogatoire au droit commun. Par ailleurs l’article L.341-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ne prévoit pas qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, il soit substitué aux intérêts contractuels, les intérêts au taux légal. Dès lors la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en totalité implique que le prêteur soit privé de tous intérêts outre le fait qu’il n’a pas droit au paiement d’une clause pénale.
— Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs produits aux débats devant la cour ( notamment l’offre préalable de crédit, l’arrangement amiable subséquent, le premier tableau d’amortissement, le tableau d’amortissement établi à la suite de l’arrangement amiable, les courriers de mise en demeure, l’historique du prêt et le décompte précis des sommes dues) c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise dont les motifs pertinents méritent d’être adoptés, a condamné en deniers et quittances Mme [S] [Y] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.524,82 euros sans intérêts.
— Sur les délais de grâce:
L’article 1343-5 du code civil dispose:
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
Dans le cas présent si la bonne foi de la débitrice se présume, force est de constater que celle-ci n’ayant pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel, elle n’a fourni devant la cour aucun justificatif de nature à établir qu’elle se trouve confrontée à des difficultés financières légitimant l’octroi de délais de grâce et qu’elle est en mesure, au regard de ses ressources et charges, de respecter un échéancier dans la limite légale de 24 mois.
Par ailleurs au regard de la durée de la présente procédure contentieuse elle a eu depuis l’assignation de facto un délai de paiement de 27 mois.
Il convient donc d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a autorisé Mme [S] [Y] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités de 70 euros au minimum, payables et portables le 10ème jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement, dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, et rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [S] [Y].
Au regard des considérations qui précédent, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les parties de leurs prétentions plus amples
ou contraires.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier dans la décision entreprise au regard de considérations tirées de l’équité et de la situation économique des parties, a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement en cause d’appel, il y a lieu de laisser à chacune d’elles la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient à présent la SA FRANFINANCE,
— CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:
' condamné en deniers et quittances Mme [S] [Y] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT [aux droits de laquelle vient à présent la SA FRANFINANCE] la somme de 4.524,82 euros sans intérêts,
' débouté la SAS SOGEFINANCEMENT [ aux droits de laquelle vient à présent la SA FRANFINANCE ] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
' autorisé Mme [S] [Y] à s’acquitter de la somme due en 24 mensualités de 70 euros au minimum, payables et portables le 10ème jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement,
' dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
' rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
— DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [S] [Y],
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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