Infirmation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 oct. 2025, n° 22/05869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 octobre 2022, N° F19/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05869 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 19/00228
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
né le 15 octobre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté sur l’audience par Me Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005584 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S BUT INTERNATIONAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. SébastienChopin a été engagé le 1er avril 2024 par la Société But International en qualité de chauffeur livreur magasignier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le 25 avril 2015, suite à un accident survenu lors de la livraison d’un canapé, le salarié a été placé en arrêt pour accident du travail.
Par un avis du 19 février 2018, suite à une visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en ces termes :
' Préconisation d’aménagement de poste : pourrait occuper un poste ou activité sans conduite ni manutention de charges. Est en capacité de bénéficier d’une formation répondant aux préconisations.'
Par des lettres du 17 mars et du 20 avril 2018, la société But International lui a proposé plusieurs offres de reclassement.
Ayant refusé ces propositions, M. [F] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 4 juin 2018.
Soutenant que son inaptitude à pour origine le manquement de son employeur à son obligation de sécurité , M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 6 juin 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage rendu le 29 septembre 2022, ce conseil a statué comme suit :
Juge que le conseil de prud’hommes de Béziers est compétent ;
Déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par M. [F].
Le 22 novembre 2022, M. [F] a relevé appel des chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes, ayant dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamné aux dépens.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 17 février 2023, M. [F] demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
Infirmer le Jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 29 septembre 2022,
Débouter la société But International de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Constater que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement intervenu le 4 juin 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la société But International à verser à M. [F] la somme de 5 677,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner que la somme obtenue portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Prononcer la capitalisation des intérêts,
Condamner la société But International à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 mai 2023, la société But International demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 27 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, Condamner M. [F] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Le licenciement d’un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude est consécutive à un manquement de l’ employeur à son obligation de sécurité.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.'
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consistant mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3, et l’article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
En l’espèce, M. [I] [F] mentionne qu’après avoir alerté son employeur le 25 avril 2015 sur l’impossibilité de livrer un canapé chez un client par la porte trop étroite de son domicile, ce dernier lui a donné pour instruction d’ acheminer le canapé par l’extérieur à l’aide de la simple corde dont disposait les salariés, et du renfort de deux autres salariés non livreurs, à savoir un vendeur libre-service et le responsable du SAV qui était en situation de handicap.
M. [F] précise s’être blessé lors de la manipulation du canapé dont le poids l’a poussé vers le vide et avoir ressenti une douleur intense dans son bras droit. Il ajoute que cet accident a été définitivement pris en charge au titre du risque professionnel par la CPAM et que les lésions qu’il a présentées suite à ces faits sont à l’origine de son inaptitude et de son licenciement.
Il soutient que l’accident est consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité caractérisé par les directives inadéquates qu’il lui a donné concernant les manoeuvres à effectuer à la seule force humaine pour livrer par l’extérieur un canapé au premier étage alors qu’il aurait dû lui donner pour instruction d’utiliser un monte-charge.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— Une attestation, conforme aux mentions de l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par un collègue de travail présent sur les lieux lors des faits, M. [D], rédigée en ces termes :
'En arrivant sur place nous deviont monté un canapé d’angle au premier étage par la fenêtre vue que l’escalier été trop petit pour y passé. Suite à l’ordre de la direction.[…] Nous disposions d’un bout de corde et de notre force humaine pour monter le canapé angle par la fenêtre deux en bas deux en haut.
Nous étions M. [F] et M. [D] en haut pour le cannapé nous avons voulu ratrapé le déséquilibre du cannapé angle corde enrouler autour du bras et avec le poit du cannapé M. [F] ces fais entréner et j’ai chercher à le ratraper pour pas qu’il tombe avec le cannapé par le fenêtre.'
— Le certificat médical accident du travail initial en date du date du 25 avril 2015 ainsi que les certificats de prolongation.
— des justificatifs de la pris en charge par la CPAM de sa pathologie au titre du risque professionnel.
— Le résultat de l’échographie de l’épaule du 29 avril 2015 faisant état d’une fissuration du tendon épicondylien
— le courrier du docteur [N], chirurgie orthopédique et traumatologique, adressant à un confrère M. [F] mentionnant qu’il a présenté : 'un traumatisme du coude droit le 25 .04 dernier lors de la livraison d’un canapé. Il a présenté une fissuration du tendon commun des épicondyliens latéraux sur une tendinite préexistante[…].'
— divers résultats d’examens sur la période 2015, 2016 et 2017, concernant l’évolution de la pathologie dont il souffre et notamment l’IRM du 02/03/2016 dont les conclusions mentionnent qu’il présente : ' une stabilité de cette tendinopathie fissulaire en regard de l’épicondryle latéral, il y a par contre une majoration de la chondrolyse du capitulum avec une hydarthrose plus significative en correspondance à l’iconographie du 30 juillet 2015.'
— la notification de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 4 mars 2016.
— son avis d’inaptitude, ainsi que les courriers échangés avec l’employeur en mars et avril 2018 concernant des propositions de reclassement, outre le courrier de saisine du pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur conteste qu’un manquement à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude de M. [F] et estime que la réalité de la survenance d’un fait accidentel le 25 avril 2015 n’est pas établi au regard des attestations contradictoires versés par les salariés présents, dont certains n’ont pas constaté d’incident. Il précise que la directrice du magasin d'[Localité 3] a contacté le client chez lequel le canapé a été livré, et que ce dernier lui a indiqué ne pas avoir non plus été témoin de difficultés lors de la livraison.
En tout état de cause, il ajoute que si l’accident est avéré, ce dernier est consécutif à une mauvaise manipulation de M. [F] qui avait enroulé une corde autour de son bras et a été emporté par le poids du canapé. Il précise en outre qu’il appartenait généralement aux livreurs d’évaluer les moyens à mettre en oeuvre lors de livraisons posant des difficultés techniques.
Il mentionne également avoir mobilisé les moyens humains nécessaires au bon déroulement de la livraison par le renfort de deux salariés supplémentaire, après avoir été informé des conditions techniques particulières de cette livraison.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— le courrier incomplet adressé par M. [F] à la CPAM en 2018 dans le cadre de la procédure en faute inexcusable de l’employeur dans lequel il décrit ainsi les faits survenus le 25 avril 2015 en ces termes :
' Le 25 avril 2015(le jour de mon accident de travail) je me suis présenté à mon lieu de livraison([Adresse 6]) avec mon collègue [E] pour livrer un canapé et un autre meuble. Nous avons constaté que le canapé ne passerait pas par la porte d’entrée, j’ai téléphoné à ma direction pour les informer, ils m’ont dit de le passer par la fenêtre avec comme seul matériel une corde(alors que précédemment nous avons eu une réunion avec l’ensemble du personnel concerné que nous avons plus le droit de passer l’immeuble par les fenêtres ,des meubles qui ne passaient pas par la porte d’entrée.) Ils m’ont envoyé du renfort un vendeur et le responsable du SAV qui est handicapé et qui n’a été d’aucune aide. Quand nous avons passé le canapé par la fenêtre, un moment de faiblesse a fait que le canapé est redescendu d’un coup et la corde était enroulée'.
— L’attestation, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, rédigée par Mme [C] [W] directrice du magasin But d'[Localité 3] rédigé ainsi :
'- lors de livraisons avec accès difficile, par l’extérieur, les consignes ont toujours été de demander aux livreurs d’évaluer la faisabilité, la hauteur, le renfort nécessaire, sinon de faire appel à un monte-charge.
— Monsieur [G] [S], envoyée sur les lieux de la livraison se 25 avril 2015 est certes reconnu travailleur handicapé mais pas pour un problème physique.
— J’ai contacté le client Monsieur [X] [V], celui-ci m’a précisé avoir prêté main forte aux quatre personnes du magasin pour monter son canapé à l’aide de sangles en le passant par une baie à environ 3 m du sol.
M. [V] m’a précis n’avoir vu personne se blesser lors de cette livraison à son domicile il a d’ailleurs refusé de signer une attestation pour Monsieur [F] qui est revenu par la suite à son domicile pour qu’il témoigne en sa faveur. M. [V] dit qu’il n’a rien vu, ni vécu de tel.
— le 31 mai 2018 lors de l’entretien préalable dans mon bureau, Monsieur [F] m’a avoué travailler à [Localité 4] dans la restauration sans être déclaré et lorsque j’ai évoqué son bras handicapé, il m’a dit se débrouiller pour servir à table et faire la plonge.'
— L’attestation rédigée par M. [G] [S], salarié présent lors des faits : 'le 5 avril 2015, ma direction m’a demandé de me rendre en compagnie d’un vendeur Monsieur [A] chez un client Monsieur [V] [Adresse 6] pour aider l’équipe de livreurs à passer un canapé d’angle en trois colis par la baie vitrée au premier étage de l’immeuble. Ce type d’intervention est réalisé rarement et quand uniquement sa faisabilité avec du renfort de personnel est possible : deux personnes au sol et deux autres à l’étage à la réception du colis sanglé, si l’opération s’avère impossible […] nous faisons appel à un monte-charge. Ce jour-là l’opération s’est passée sans encombre avec l’aide également du client. Après coup Monsieur [F] s’est plaint d’une douleur au bras.'
— Le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, dont il est pas précisé s’il revêt ou non un caractère définitif, qui a rejeté la demande en faute inexcusable du salarié.
Il ressort des éléments produit par l’une et l’autre des parties que lors de la manipulation d’un canapé qu’il devait livrer avec d’autres salariés par une fenêtre située au premier étage d’un immeuble, M. [F] a déclaré s’être blessé, et que la réalité d’un fait accidentel est avérée au regard du témoignage des autres salariés présents lors des faits, M. [D] et M. [S] qui contrairement à ce que soutient l’employeur mentionne que M. [F] s’est plaint d’une douleur au bras à l’issue des manipulations réalisées.
Par ailleurs, l’attestation de la directrice du magasin But d'[Localité 3], qui est à l’origine des directives données aux salariés concernant les manipulations à effectuer pour transporter un canapé en le passant par une fenêtre , ne peut établir la réalité des propos tenus par le client auquel le mobilier a été livré dès lors que ce dernier n’a témoigné ni pour le salarié, ni pour l’employeur.
De plus, alors que M. [F] invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il énonce avoir subi, soit la mise en oeuvre par l’employeur de moyens inadéquats à la mission qu’il devait accomplir, la société ne saurait s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe en termes de prévention et de sécurité au motif qu’il appartenait aux employés d’évaluer eux-mêmes les moyens à mettre en oeuvre pour effectuer une tâche périlleuse.
L’employeur ne conteste pas non plus, les éléments développés par M. [F] dans son courrier relatant la survenance de son accident selon lesquels, suite à une réunion, les salariés n’étaient en principe plus autorisés à livrer des meubles par une fenêtre, alors qu’il lui a donné une instruction inverse.
Enfin, la société qui ne produit pas de document d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, ne justifie pas avoir mis en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, ni avoir pris les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
Il en découle que l’employeur échoue à démontrer qu’il a respecté son obligation de prévention et de sécurité à l’égard du salarié.
Ce manquement a eu pour conséquence la survenance d’un accident dont M. [F] a été victime le 25 avril 2015 en raison duquel il a été placé en arrêt de travail le jour même et jusqu’à l’ avis d’inaptitude du 19 février 2018 avant d’être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 04 juin 2018.
Il ressort de ce qui précède que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de la dégradation de l’état de santé, laquelle est en lien au moins partiel avec l’inaptitude, cause du licenciement ; il s’ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquence de la rupture du contrat de travail :
Sur les dommages et intérêts:
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, lors du licenciement, M. [F] était âgé de 36 ans, il disposait d’une ancienneté de 4 ans et 2 mois dans une entreprise employant plus de 10 salariés et son salaire s’élevait 1135,50 euros par mois bruts. Il a droit à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire. Il déclare être sans emploi mais ne produit pas d’élément concernant sa situation.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 4542 euros.
Il convient de rappeler que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
M. [F] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne justifie pas de frais exposés non compris dans les dépens, de sorte que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société SAS But International sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Béziers.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société SAS But International à verser à M. [I] [F] la somme de 4 542 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS But International aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Iso ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Forclusion ·
- Intérêt de retard ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Nantissement ·
- Cautionnement ·
- Fonds de commerce ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Charbon ·
- Poussière ·
- Traçage ·
- Machine ·
- Mineur ·
- Tableau ·
- Pile ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Détaillant ·
- Consorts ·
- Réduction de prix ·
- International ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Prescription biennale ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Secrétaire ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Suspension ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Vanne ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Liquidateur amiable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Banque populaire ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Origine ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Développement ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Interprétation ·
- Restitution ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Assignation ·
- Recel successoral ·
- Irrecevabilité ·
- Assurance vie ·
- Demande ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.