Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 novembre 2023, N° 21/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 121/25
N° RG 23/01477 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWN
PN/RS
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Novembre 2023
(RG 21/00064 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2023/04383 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. GCA SUPPLY LOGISTICS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [H] [W] a été engagé par la société GCA SUPPLY LOGISTICS suivant contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 septembre 2019, avec reprise d’ancienneté au 3 juin 2019 en qualité d’ouvrier.
Le 12 novembre 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 octobre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes pour que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 6 novembre 2023, lequel :
— n’a pu dire et juger que la prise d’acte de M. [H] [W] soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a débouté M. [H] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— a condamné M. [H] [W] à payer à la société GCA SUPPLY LOGISTICS, en la personne de son représentant légal, 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société GCA SUPPLY LOGISTICS, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué,
— a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel formé par M. [H] [W] le 23 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [H] [W] transmises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2024 et celles de la société GCA SUPPLY LOGISTICS transmises au greffe par voie électronique le 19 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2024,
M. [H] [W] demande :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— de juger que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société GCA SUPPLY LOGISTICS à lui payer, avec intérêt au taux légal :
-10000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1800 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-1800 euros à titre d’indemnité de préavis,
-180 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
-675 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-10000 euros au titre du harcèlement moral,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la GCA SUPPLY LOGISTICS aux entiers dépens,
La société GCA SUPPLY LOGISTICS demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas requalifié la prise d’acte de M. [H] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué,
— de condamner M. [H] [W] à lui payer :
— 415 euros au titre du préavis qu’il n’a pas effectué,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [H] [W] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Attendu qu’en application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour étayer ses dires, M. [H] [W] produit aux débats l’attestation de Mme [X] [K], laquelle se contente de déclarer que Mme [C] parlait en mal du salarié devant elle;
Que l’on ne sa tirer aucune conséquence particulière de ces déclarations en termes de harcèlement moral dès lors que le témoignage ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié sur le comportement de Mme [C] à l’encontre de M. [H] [W] ;
Qu’il en est de même s’agissant du courrier de M. [S] [F], lequel déclare que cette dernière se plaignait souvent de lui, lorsqu’il n’était pas présent ;
Que les certificats médicaux du Docteur [O] [T] ne permettent pas d’établir un lien entre le comportement de l’employeur et le syndrome « anxieux » dont M. [H] [W] a pu souffrir, alors que le dossier médical produit par le salarié ne fait état d’aucune difficulté relative à un potentiel harcèlement ;
Qu’il s’ensuit que les éléments produits par l’appelant, examinées dans leur ensemble, ne suffisent pas à constituer des indices laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son préjudice ;
Que le harcèlement moral dont M. [H] [W] fait état n’est donc pas établi ;
Que la demande de dommages-intérêts formée par M. [H] [W] à ce titre doit donc être rejetée ;
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [H] [W]
Attendu que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission ;
Que c’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
Que la prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que par courrier du 12 novembre 2020, M. [H] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« J’ai l’honneur de vous informer prendre acte de la rupture du contrat de travail me liant à votre entreprise à vos torts exclusifs.
En effet, j’ai à prendre rupture du contrat de travail compte tenu des manquements fautifs graves et répétés que vous avez commis à mon encontre.
J’ai à me plaindre d’un harcèlement moral, de faits constitutifs de dégradation répété de mes conditions de travail qui ont porté atteinte à ma dignité, ont mis en échec mon avenir professionnel et ont porté atteinte à ma santé physique et mentale.
En effet, j’ai en ma possession plusieurs pièces prouvant le harcèlement moral. (') » ;
Attendu qu’en l’espèce, la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié repose exclusivement sur le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime dans l’entreprise ;
Qu’il se prévaut exclusivement du comportement délétère de sa collègue Mme [C], laquelle a eu, selon l’appelant, des propos insultants et dénigrants à son égard, en autre, dans le cadre d’une volonté quotidienne de remettre en cause son travail et de l’espionner en permanence ;
Attendu que le courrier du 13 mars 2020 et développement du salarié repose exclusivement sur un harcèlement moral non établi ;
Que le bien-fondé de la prise d’acte opérée par le salarié n’est pas établi ;
Que la rupture du contrat de travail de M. [H] [W] s’analyse par voie de conséquence en une démission ;
Qu’en conséquence, les demandes formées à ce titre en doivent être rejetées ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. [H] [W] a quitté l’entreprise sans respecter de préavis ;
Que l’indemnité réclamée par l’employeur à ce titre, dont le quantum, n’est pas contesté par le salarié, doit être accueillie ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a condamné M. [H] [W] au paiement de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GCA SUPPLY LOGISTICS aux dépens de première instance et d’appel,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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