Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 mars 2025, n° 20/13029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
Rôle N° RG 20/13029 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWFH
[F] [L]
C/
S.A.S. LES EDITIONS CHUM
Copie exécutoire délivrée
le : 26/03/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/12734.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le 19 Août 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
INTIMEE
S.A.S. LES EDITIONS CHUM,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreaud’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2015, M. [F] [L] a conclu avec la Sas Les Editions Chum un contrat d’édition de son livre « Les fruits amers ». Un second contrat d’édition était conclu le 28 janvier 2016 relativement au livre « Le glaive de Némésis ».
Par courriers en date des 10 novembre 2017 et 10 décembre 2017, M. [F] [L] a mis en demeure la Sas Les Editions Chum d’assurer l’exploitation permanente et suivie de ses 'uvres ainsi que la publication des 'uvres au format numérique, lui impartissant un délai de six mois pour se conformer à ses obligations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2018, M. [F] [L] a notifié à la Sas Les Editions Chum la résiliation des deux contrats d’édition, et lui a fait interdiction de publier les deux ouvrages concernés par ces contrats.
Suivant acte délivré le 12 novembre 2018, la Sas Les Editions Chum a fait assigner M. [F] [L] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille, aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de la rupture unilatérale des contrats et du manquement par ce dernier à ses obligations.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit et jugé que la rupture unilatérale des contrats d’édition par M. [F] [L] est fautive ;
— condamné M. [F] [L] à payer à la Sas Les Editions Chum les sommes de :
— 2.350 € en réparation du manque à gagner ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— rejeté les demandes en réparation supplémentaires ;
— condamné M. [F] [L] à payer à la Sas Les Editions Chum la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— rejeté la demande de M. [F] [L] au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— condamné M. [F] [L] aux dépens.
Par acte du 23 décembre 2020, M. [F] [L] a interjeté appel de ce jugement.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] [L] soutient que :
— en ayant adopté le système de fabrication en impression à la demande, la Sas Les Editions Chum a méconnu les usages de la profession d’éditeur à compte d’éditeur de livres et les termes contractuels ; elle n’a pas respecté ses engagements contractuels d’impression en nombre d’ouvrage, de leur diffusion et de leur promotion, seuls 100 exemplaires de l’ouvrage ayant été imprimés ; devant la carence de son éditeur, il a dû lui-même effectuer les démarches pour placer ses ouvrages auprès des libraires et assurer leur promotion ;
— alors que le partenariat de la Sas Les Editions Chum avec la Soddil pour la diffusion des ouvrages était déterminant de son consentement à la cession de ses droits patrimoniaux, l’éditeur a opté, sans l’en informer, pour un système de fabrication des ouvrages à la demande sans reprise des invendus avec la société Hachette, système plus onéreux et qui ne lui permettait pas de dégager des marges suffisantes ; cette modification du système d’impression a nécessairement entraîné une modification des conditions du contrat et de son économie, la société Hachette n’assurant aucune diffusion, ni aucune promotion des ouvrages ; le contrat a en effet été conclu avec la société Hachette Livre, mais avec sa division Hachette Lightening Source, spécialisée dans l’impression à la demande ;
— la méconnaissance par la Sas Les Editions Chum de ses obligations contractuelles justifie la résiliation du contrat.
Au visa des articles L132-1 et suivants et L132-17 du code de la propriété intellectuelle, il demande à la cour de :
— statuant sur l’appel du jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille par M. [F] [L], le déclarer recevable ;
— infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture unilatérale des contrats d’édition par M. [F] [L] est fautive ;
— condamné M. [F] [L] à payer à la Sas Les Editions Chum les sommes de :
— 2.350 € en réparation du manque à gagner ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— rejeté les demandes en réparation supplémentaires ;
— condamné M. [F] [L] à payer à la Sas Les Editions Chum la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— condamné M. [F] [L] aux dépens ;
— statuant à nouveau, constater que la rupture des relations contractuelles n’est ni brutale ni abusive ;
— constater que M. [F] [L] a satisfait à son devoir de loyauté ;
— constater que M. [F] [L] a satisfait à ses obligations contractuelles ;
— en conséquence, condamner la Sas Les Editions Chum à payer à M. [F] [L] :
— la somme de 20.000 € en réparation du préjudice découlant du non-respect par la Sas Les Editions Chum de ses obligations contractuelles, M. [F] [L] ayant été contraint de pallier sa carence ;
— la somme de 2.000 € pour résistance abusive à exécuter ses obligations contractuelles ;
— en tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme infondées et injustifiées ;
— condamner la Sas Les Editions Chum au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Les Editions Chum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, La Sas Les Editions Chum réplique que :
— si elle admet un retard dans l’édition numérique des ouvrages assurée dès le 4 décembre 2017, elle n’a été aucunement défaillante dans l’impression, la diffusion et la promotion de ses livres ; les contrats litigieux ne mentionnent aucune obligation contractuelle incombant à l’éditeur pour un mode particulier d’édition, qu’il soit en nombre ou à la demande, et la méthode retenue pour l’impression n’est aucunement liée à la méthode de distribution, l’appelant confondant procédé de fabrication et conditions commerciales de distribution ; suite à la résiliation du contrat avec la société Soddil, la Sas Les Editions Chum a signé un contrat d’impression avec la société Lightning Source et un contrat de distribution avec la société Hachette Livre ; l’éditeur n’est tenu d’aucune obligation de reprise des invendus ;
— elle a ainsi rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles, notamment au titre des articles 12 et 23 des contrats d’édition, en organisant des diffusions de mails pour informer les libraires, en faisant des communiqués de presse et de parution, en faisant appel à une agence de presse ; la résiliation des contrats d’édition doit être considérée comme fautive, et lui a causé un préjudice direct, constitué par la perte de chance de tirer les bénéfices escomptés tant sur la vente des versions imprimées sur la vente des versions proposées sur son catalogue numérique ;
— M. [F] [L] a fait preuve de déloyauté dans l’exécution des contrats et dans les conditions de la rupture, notamment du fait du dénigrement de la société d’édition auprès des autres auteurs, et de la société Hachette, son diffuseur.
Au visa des articles 1103, 1104, 1134 et suivants, 1142 1382 du code civil (ancienne version applicable aux faits de l’espèce, L132-1, L132-17 et L132-17-2 du code de la propriété intellectuelle, elle sollicite de la cour de :
Sur la résiliation fautive des contrats d’édition par M. [F] [L] et ses conséquences indemnitaires
— dire et juger la rupture brutale et abusive des contrats d’édition aux torts exclusifs de M. [F] [L] ;
— dire et juger que M. [F] [L] a manqué à son devoir de loyauté ;
— dire et juger que M. [F] [L] a violé ses obligations contractuelles ;
— confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a jugé que la rupture des contrats d’édition par M. [F] [L] était fautive,
— en conséquence, réformer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille sur les quantums indemnitaires retenus ;
— confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a condamné M. [F] [L] à payer à la Sas Les Editions Chum la somme de 2.350 € en réparation du manque à gagner sur les ventes imprimées pour l’année 2018 ;
— y ajouter, condamner M. [F] [L] à payer à la Sas Les Editions Chum la somme de 14.284 € en réparation du manque à gagner sur les ventes des versions imprimées pour les années 2019 à 2022 ;
— condamner M. [F] [L] à payer à la Sas Les Editions Chum la somme de 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier lié à la résiliation brutale, fautive et abusive des deux contrats d’édition, aux actes graves de dénigrement (auprès des auteurs, mais aussi auprès de la maison Hachette), aux actes de parasitisme et de concurrence déloyale, ainsi que la cession illégale des droits sur les livres publiés à la société « Fleur de sel noir » ;
— dans tous les cas, débouter M. [F] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l’abus du droit d’agir et l’attitude dilatoire de M. [F] [L]
— condamner M. [F] [L] à payer à la Sas Les Editions Chum une indemnité de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— condamner M. [F] [L] à payer à la Sas Les Editions Chum une indemnité de 4.860 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel ;
— débouter M. [F] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS
— Sur la rupture des contrats
Aux termes de l’article L132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une 'uvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l''uvre ou de la réaliser ou de faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.
L’article L132-17 de ce code prévoit que le contrat d’édition prend fin indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l''uvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.
En l’espèce, la Sas Les Editions Chum sollicite l’indemnisation des préjudices résultant de la rupture unilatérale et brutale des contrats par M. [F] [L], avec interdiction de publier les livres dont elle avait acquis les droits, ainsi que de sa déloyauté tant dans l’exécution des contrats que dans les conditions de la rupture, en raison du dénigrement dont elle a fait l’objet auprès des autres auteurs et de son diffuseur, la société Hachette.
Les contrats signés les 10 mars 2015 et 28 janvier 2016 comportent des clauses de résiliation de plein droit, ainsi rédigées :
— article 12 : « à compter de la publication de l''uvre, la résiliation de la cession des droits d’exploitation de l''uvre sous forme imprimée a lieu de plein droit pour défaut d’exploitation permanente et suivie, lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai de six mois, l’éditeur n’a pas exécuté l’une de ces obligations » ;
— article 23 « la résiliation du présent contrat a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai de six mois, l’éditeur n’a pas exécuté l’une des obligations lui incombant au titre de l’exploitation numérique » ;
— article 11 : « l’éditeur s’engage à publier l''uvre au plus tard le 31 août 2015. Si l’ouvrage n’est pas publié dans un délai de six mois suivant la remise des éléments permettant la publication, le contrat est résilié, aux torts exclusifs de l’éditeur, conformément à l’article L132-17 du code de la propriété intellectuelle, après mise en demeure de l’auteur adressé à l’éditeur par une lettre recommandée avec accusé de réception, lui impartissant un délai d’un mois pour procéder à cette publication » (soit au plus tard le 31 août 2015 pour le livre « Les Fruits Amers » et le 30 juin 2016 pour le livre « Le Glaive de Némésis ») ;
— article 22 : « à défaut de publication de l''uvre en version numérique dans le délai de 24 mois à compter de la remise des éléments permettant la publication, l’auteur peut obtenir la résiliation de plein droit du présent contrat sur simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Il appartient à la Sas Les Editions Chum, laquelle se prévaut d’une résiliation fautive du contrat par M. [F] [L], de démontrer que les conditions prévues par ces dites clauses ne sont pas réunies, de sorte que la résiliation n’était pas justifiée.
Le courrier de résiliation du 15 mai 2018 ne comporte pas de griefs précisément énoncés, faisant uniquement référence à la mise en demeure du 10 novembre 2017, laquelle dénonçait une absence de diffusion du livre « Les Fruits Amers » depuis juillet 2015, et une absence totale de diffusion pour le livre « Le Glaive de Némésis », outre un défaut de publication des 'uvres au format numérique, et mettait en demeure la Sas Les Editions Chum de « mettre en place dans votre organisation, une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession, pour ce qui concerne mes deux livres en référence et de se conformer aux engagements en termes d’exploitation de l''uvre sous forme numérique suivant l’article 24 ».
M. [F] [L] reproche ainsi à la Sas Les Editions Chum de ne pas avoir suffisamment mis en 'uvre d’actions de promotion qui découlent de l’obligation légale et contractuelle de l’éditeur d’assurer une exploitation permanente et suivie de l''uvre et d’en assurer une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession.
La diffusion de l’ouvrage n’est possible qu’autant que l’éditeur prend toutes les dispositions nécessaires pour porter à la connaissance du public l’existence de l''uvre et l’inciter par là-même à l’acquérir, de sorte que l’obligation de diffusion implique l’obligation d’assurer la promotion de l''uvre.
A cet égard, l’effort de promotion de l’éditeur dépend nécessairement de la nature de l''uvre et du chiffre d’affaires envisagé, ainsi que de la taille de la maison d’édition et de la notoriété de l’auteur, et il convient, pour apprécier si l’obligation de promotion a été respectée, de se reporter aux dispositions contractuelles.
Cette obligation est contractuellement définie à l’article 12 du contrat, relatif à la forme imprimée des 'uvres, lequel prévoit que : « à compter de la publication de l''uvre, l’éditeur est tenu d’assurer une diffusion active de l’ouvrage afin de lui donner toutes ses chances de succès auprès du public.
A cet effet, il devra :
— présenter l’ouvrage sur ses catalogues papier et numérique ;
— présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles répertoriant les 'uvres disponibles commercialement ;
— rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l''uvre et conforme aux règles de l’art, quel que soit le circuit de diffusion ;
— satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage ».
Pour démontrer l’exploitation et le suivi de l''uvre, la Sas Les Editions Chum justifie de la communication par l’agence de presse Edissio pour la promotion du livre « Les Fruits Amers », d’une communication par mailing auprès de 5000 libraires et 212 journalises, d’un dossier de presse concernant le livre « Les Fruits Amers », d’extraits de bases de données interprofessionnelles, et de catalogues de librairies en ligne de sociétés notoirement connues justifiant de la mise à disposition des deux livres, ainsi que de sa participation à divers salons littéraires (pièces N°8 à 23).
Il est toutefois à observer que l’ensemble de ces pièces sont antérieures au mois de juillet 2015, alors que le caractère permanent de l’exploitation requise implique à la fois la durée et l’absence de discontinuité, et que la mise en demeure de M. [F] [L] dénonce une absence de diffusion du livre « Les Fruits Amers » depuis juillet 2015, et une absence totale de diffusion pour le livre « Le Glaive de Némésis ». S’agissant de ce dernier livre, seule la mise à disposition sur des catalogues de librairies est démontrée, sans autre action de promotion.
En outre, si ces pièces établissent que les livres étaient disponibles sur demande dans toutes les librairies physiques, sur internet, et sur une centaine de librairies en ligne pour sa version numérique, elles ne permettent pas de démontrer les actions de promotion concrètement mises en 'uvre par la Sas Les Editions Chum, et ce alors qu’il n’est pas contesté par cette dernière, et qu’il ressort des échanges de courriers et de courriels, que M. [F] [L] a réalisé par lui-même des opérations de promotion de ses ouvrages, estimant les prestations de son éditeur insuffisantes.
A ce titre, le manquement de la Sas Les Editions Chum à son obligation de diffusion commerciale s’évince des différents courriels produits (pièce n°33 : « dès le 1er septembre, la fabrication et la distribution seront assurés par le groupe Hachette qui gère un portefeuille de 15.000 clients en France et à l’étranger. Nous ne serons pas diffusés en France (seulement distribués) » ; pièce N°35 : « nous n’avons pas de diffuseur et quand bien même nous en aurions un, ça n’y changerait pas grand-chose » ; pièce N°32 : « je suis désolé de devoir m’appuyer sur la bonne volonté des auteurs dont ce n’est pas le rôle pour qu’ils fassent des salons et des dédicaces. Je ferais volontiers autrement mais je n’ai pas d’autre choix »).
En l’absence de tout document démontrant tant les actions de promotion qu’elle a concrètement mises en 'uvre, que la permanence de l’exploitation au-delà du mois de juillet 2015, la Sas Les Editions Chum ne justifie pas avoir respecté son obligation de diffusion commerciale conformément aux usages de la profession, un tel manquement justifiant non seulement la résiliation du contrat, mais engageant également sa responsabilité contractuelle, et ce sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres manquements allégués.
Le préjudice subi par l’appelant ne peut être que celui né de l’espérance de droits d’auteurs supérieurs qu’aurait pu générer une présentation promotionnelle des ouvrages. Au vu du nombre d’exemplaires vendus (177 en 2016, 193 en 2017 et 66 en 2018), et du nombre d’exemplaires imprimés, le préjudice de M. [F] [L] sera fixé à la somme de 3.000 €.
La collaboration entre une maison d’édition et un auteur supposant une relation de confiance, laquelle a été rompue par les manquements de l’éditeur dans la diffusion de l''uvre nonobstant les mises en demeure qui lui ont été adressées, il convient de condamner la Sas Les Editions Chum à hauteur de 1.500 € au titre de la résistance abusive à exécuter ses obligations contractuelles.
La solution apportée au litige commande de débouter la Sas Les Editions Chum de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’agir.
Il y a dès lors lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit et jugé que la rupture unilatérale des contrats d’édition par M. [F] [L] est fautive, et l’a condamné à payer à la Sas Les Editions Chum les sommes de 2.350 € en réparation du manque à gagner et 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et statuant à nouveau, il convient de dire que la rupture des relations contractuelles n’est pas fautive, de débouter la Sas Les Editions Chum de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice résultant du défaut de respect des obligations contractuelles et 1.500 € au titre de la résistance abusive.
— Sur les demandes accessoires
La Sas Les Editions Chum, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à M. [F] [L] la somme totale de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture unilatérale des contrats d’édition par M. [F] [L] n’est pas fautive ;
Condamne la Sas Les Editions Chum à payer à M. [F] [L] la somme de 3.000 € au titre du préjudice résultant du défaut de respect de ses obligations contractuelles ;
Condamne la Sas Les Editions Chum à payer à M. [F] [L] la somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive ;
Déboute la Sas Les Editions Chum de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Sas Les Editions Chum aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Les Editions Chum payer à M. [F] [L] la somme totale de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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