Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 2 janvier 2023, N° 21/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 666/25
N° RG 23/00386 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXWY
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
02 Janvier 2023
(RG 21/00204 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
M. [Y] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
Mme [M] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le présent de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 30 mai 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] a commencé à travailler le 2 avril 1991 pour le cabinet d’assurances de M. [O] situé à [Localité 4]. Ce cabinet a été repris par plusieurs agents d’assurances successifs.
Selon contrat de travail du 1er octobre 2017, Mme [L] est devenue salariée de M. [R] et Mme [S], agents d’assurance, avec reprise d’ancienneté au 2 avril 1991.
Elle occupait la fonction de collaboratrice d’agence généraliste.
Le 25 octobre 2018, Mme [L] a fait l’objet d’un avertissement.
Par lettre du 14 décembre 2018, Mme [L] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 26 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 29 décembre 2018, M. [R] et Mme [S] ont notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave, caractérisée par le non-respect des règles encadrant les souscriptions.
Le 30 octobre 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 2 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Valenciennes a débouté Mme [L] de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure ainsi qu’aux dépens.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2023, Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— annuler l’avertissement du 25 octobre 2018 ;
— dire le licenciement nul, ou à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. [R] et Mme [S] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 450,00 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 445,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 45 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
— 18 638,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 403,48 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 140,35 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, M. [R] et Mme [S] demandent la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [L] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 25 octobre 2018
Il résulte des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, les employeurs ont notifié à Mme [L] un avertissement le 25 octobre 2018 en lui faisant grief d’avoir souscrit des contrats avec M. [E] au mépris des règles en vigueur et de pratiquer une activité extra-professionnelle d’énergéticienne sur des clients du cabinet.
Sur le courrier de notification remis en main propre, la salariée a annoté : 'Je précise que je ne pratique pas une activité extra-professionnelle autre que l’assurance'. Les intimés font observer que Mme [L] n’a alors formulé aucune observation concernant le premier grief.
Le premier grief vise des faits datant du mois d’avril 2017. A cette date, M. [R] n’avait pas encore repris l’agence d'[Localité 4].
Les intimés démontrent avoir pris connaissance des faits litigieux le 27 septembre 2018 en recevant un compte-rendu d’entretien rédigé par M. [N], responsable du département conformité au sein de la compagnie d’assurances Allianz.
Les parties conviennent que les nouveaux employeurs sont en droit de sanctionner des faits commis sous l’autorité d’un ancien employeur, s’agissant de la poursuite du même contrat de travail sous une direction différente en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Il ressort du compte-rendu d’entretien entre M. [N] et Mme [L] qu’un contrat couvrant 6 immeubles appartenant à M. [E] a été résilié le 1er janvier 2017 suite à une mise sous surveillance pour sinistralité, puis, le 26 avril 2017, la salariée a souscrit 6 nouveaux contrats d’assurances, pour chacun de ces immeubles, sans reprise de la sinistralité ni visa de la compagnie, requis en cas de re-souscription d’un risque résilié.
Il est précisé dans ce document que le fait de conclure 6 contrats, sans référence au contrat précédemment résilié et aux sinistres antérieurs, a permis d’esquiver les contrôles informatiques qui auraient déclenché une demande de visa auprès de la compagnie d’assurances. Il y est fait état d’un contournement des procédures de souscription à l’avantage du client.
Lors de l’entretien, Mme [L] n’a pas contesté avoir géré les re-souscriptions litigieuses. Elle a indiqué ne pas se souvenir du défaut de reprise de la sinistralité et a évoqué la possibilité d’avoir commis des erreurs.
Dans ses écritures, l’appelante indique avoir été chargée personnellement, par M. [G], directeur régional, des relations avec cet important client qui, mécontent, menaçait de résilier la centaine de contrats souscrits au sein de l’agence.
Dans une attestation produite par l’employeur, M. [G] confirme avoir confié à Mme [L] le suivi des dossiers de M. [E] tout en précisant que cette gestion devait se faire dans le respect absolu des règles en vigueur.
Compte tenu du contexte précisé par Mme [L] elle-même, à savoir les menaces de M. [E] de rompre l’ensemble de ses contrats suite à la résiliation pour sinistralité de celui couvrant ses 6 immeubles, l’appelante ne pouvait ignorer le caractère sensible des re-souscriptions opérées.
Mme [L] ne peut valablement arguer d’un manque de formation pour expliquer les irrégularités relevées et se prévaloir, dans le même temps, de ses 26 années d’expériences au sein de l’agence, de sa rigueur reconnue, de la confiance accordée pour gérer les contrats d’un important client et de son soutien déterminant apporté à M. [R], lors de sa prise de fonction, pour toutes les tâches de gestion.
Les compétences de Mme [L] n’étant nullement remises en cause, les irrégularités susvisées, qui lui sont imputables, relèvent, a minima, d’une inconséquence fautive eu égard aux risques élevés afférents aux re-souscriptions litigieuses.
Le premier grief apparaît, dès lors, fondé. Il suffit à justifier l’avertissement prononcé.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté Mme [L] de sa demande tendant à l’annulation de cet avertissement et de sa demande de dommages et intérêts pour sanction abusive.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Mme [L] soutient que l’employeur lui a notifié une sanction injustifiée et l’a mise à l’écart en la privant de tout contact avec la clientèle. Elle fait état d’une dégradation de son état de santé consécutive à ces décisions.
Il a été jugé que l’avertissement du 25 octobre 2018 ne constituait pas une sanction injustifiée.
Les pièces versées au dossier par l’appelante ne permettent pas d’établir la réalité d’une mise à l’écart.
Ainsi, aucun élément ne témoigne d’une demande faite à la salariée de rester à l’écart, de ne plus décrocher le téléphone et de ne plus recevoir le moindre client. L’existence d’une instruction donnée à la collègue de Mme [L] afin qu’elle oppose un refus à tout client venant voir cette dernière, n’est nullement démontrée.
La règle conduisant à fermer les portes coulissantes qui séparent les bureaux aux fins de respecter la confidentialité des échanges des clients poursuit un objectif légitime et n’est pas de nature à caractériser une mise à l’écart de Mme [L].
Il est relevé dans un compte-rendu de réunion, tenue selon l’appelante le 12 décembre 2018, que 'en dehors des moments où la personne qui travaille dans le bureau reçoit les clients, les portes coulissantes sont ouvertes'. Cette mention tend à contredire l’isolement systématique invoqué par l’appelante.
L’attestation, nullement circonstanciée, de Mme [F], cliente, qui déclare que, depuis la reprise de l’agence par M. [R] et Mme [S], il était devenu très difficile de joindre Mme [L] ne saurait suffire à établir l’existence d’un ostracisme décidé au sein de l’agence. Ce constat peut trouver une explication dans l’attestation de M. [T] (également communiqué par l’appelante) qui indique que le personnel de l’agence, dont Mme [L], avait reçu consigne de renvoyer les appels concernant la gestion des sinistres vers le siège social.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’appelante échoue à établir la matérialité d’agissements répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Aucun harcèlement moral ne pouvant être retenu, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur le licenciement pour faute grave
Le licenciement de Mme [L] n’encourt pas la nullité, celui-ci ne pouvant résulter d’un harcèlement moral dont l’existence n’a pas été retenue.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, énonce les griefs suivants:
— avoir souscrit le 6 décembre 2018 une police d’assurance au nom de M. et Mme [U] alors que ceux-ci avaient fait l’objet d’une résiliation pour non-paiement de leurs primes et n’avaient pas régularisé leur situation (1) ;
— avoir souscrit un contrat d’assurance avec Mme [W] sans obtenir de cette dernière la carte grise barrée du véhicule et le certificat de vente prouvant qu’elle en était la véritable propriétaire (2);
— avoir souscrit un contrat d’assurance avec M. [I] [[P]] sans se préoccuper de la rature affectant la date d’acquisition figurant sur la carte grise, une vérification ultérieure ayant permis de révéler une falsification (3) ;
— avoir enregistré des informations erronées concernant les sinistres antérieurs et avoir accordé un coefficient de réduction de majoration injustifié à M. [B] (4) ;
— avoir souscrit un contrat d’assurance avec M. [K] le 13 février 2018 alors que le délai de 3 mois après l’acquisition du véhicule (le 1er juillet 2017), imposé par la compagnie Allianz, était expiré (5);
— ne pas avoir respecté les règles relatives à la reprise d’un contrat de Mme [A] géré par un autre agent d’assurances travaillant pour la compagnie Allianz (6);
— avoir commis les mêmes manquements à l’occasion de la reprise d’un contrat de M. [V], tout en omettant de souscrire un nouveau contrat à l’issue de la résiliation (7);
— avoir opéré une souscription pour le compte de Mme [Z] sans avoir fait signer à celle-ci un contrat écrit (8).
Sur la prescription de certains faits fautifs
Mme [L] soulève la prescription de certains faits regardés comme fautifs.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les opérations concernant Mme [U] (datant du 6 décembre 2018) ont été réalisées au cours des deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire, le 14 décembre 2018.
En outre, les employeurs démontrent, en s’appuyant sur l’attestation de Mme [X], avoir pris connaissance des faits concernant Mme [W] au cours de cette même période, à l’occasion de l’intervention de M. [C] le 8 novembre 2018.
Les autres souscriptions litigieuses sont toutes antérieures au 14 octobre 2018 ( le 4 janvier 2018 avec M. [P], le 2 mars 2018 avec M. [B], le 13 février 2018 avec M. [K], le 12 février 2018 avec Mme [A], le 27 février 2018 avec M. [Z]). La résiliation litigieuse du contrat de M. [V] date du 2 mai 2018.
Les employeurs affirment, sans toutefois étayer cette assertion, les avoir découverts dans le cadre d’investigations complémentaires menées après le 12 décembre 2018.
Cependant, l’ensemble des faits mentionnés dans la lettre de licenciement relève d’un même comportement répréhensible : le non-respect réitéré des règles encadrant les souscriptions de contrats d’assurance.
Ce comportement s’étant poursuivi au cours des deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire, l’employeur est fondé à prendre en considération des faits antérieurs à cette période.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription de certains faits regardés comme fautifs s’avère inopérant.
Sur le bien fondé des griefs énoncés dans la lettre de licenciement
Concernant le premier grief, les intimés versent au dossier un contrat d’assurance automobile intitulé 'Ultimo’ souscrit le 6 décembre 2018 par Mme [U].
Ce document concerne uniquement Mme [U]. Il porte l’indication selon laquelle cette dernière a connu un antécédent pour non-paiement de primes.
Les parties conviennent que le contrat 'Ultimo’ est spécifiquement réservé aux clients ayant fait l’objet d’une résiliation préalable pour non-paiement.
Dès lors, il ne peut être reproché à Mme [L] d’avoir souscrit un tel contrat avec Mme [U].
Le seul reproche pouvant être éventuellement fait à Mme [L] est de ne pas avoir recueilli un justificatif de paiement des sommes dues avant de procéder à cette souscription.
Or, les employeurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d’un tel manquement.
La pièce n°16, communiquée par les intimés, enseigne qu’un dossier contentieux a été ouvert le 2 décembre 2015 au motif que Mme [U] devait la somme de 1 425,26 euros. La clôture de ce dossier contentieux le 6 septembre 2016 laisse supposer que cette somme a été recouvrée.
Les intimés n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’à la date du 6 décembre 2018 la situation de Mme [U] n’était effectivement pas régularisée.
Aucun élément ne permet d’opposer à Mme [U] les prétendus défauts de paiement imputés à M. [H] [U].
Il s’ensuit que le premier grief s’avère mal fondé.
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [W] a pu souscrire un contrat d’assurance automobile le 25 juin 2018 sans présenter ni le certificat d’immatriculation du véhicule ni son permis de conduire.
A la lecture des documents internes relatifs à la constitution des dossiers, s’il n’est pas assuré que la remise d’une copie du permis de conduire était requise, Mme [W] n’étant pas une nouvelle cliente (selon les allégations de l’appelante non contestées par les intimés), il est établi qu’une copie de la carte grise définitive ou provisoire, ou de la carte grise barrée (dans un délai maximum de trois mois suivant la vente) était exigée.
Mme [L] ne conteste pas cette carence, expliquant avoir reçu les informations inscrites sur le certificat d’immatriculation dans le cadre d’un contact téléphonique avec le vendeur.
Or, il s’avère que la vente a ensuite été annulée.
La matérialité d’un non-respect des procédures de souscription est ici établie.
Il est également démontré par les pièces produites que M. [P] a pu souscrire, le 4 janvier 2018, un contrat d’assurance automobile en présentant un certificat d’immatriculation barré portant mention d’une date de cession du véhicule entâchée d’une rature. Un rapprochement avec la déclaration de cession enseigne que cette rature participe d’une falsification de la date apposée sur la carte grise barrée, afin de répondre aux délais de souscription fixés.
La lettre de licenciement ne fait pas grief à Mme [L] d’être responsable de cette falsification mais d’avoir manqué de vigilance en acceptant de procéder à une souscription à la vue de ce seul document raturé.
La matérialité du troisième grief apparaît établie.
Les intimés prouvent par la production des pièces n° 26 et 27 que lors de la souscription d’un contrat d’assurance automobile par M. [B], le 2 mars 2018, Mme [L] a indiqué, au titre des antécédents de l’intéressé, que celui-ci avait subi un accident dont il n’était pas responsable le 20 mars 2015 alors que le relevé d’informations délivré par son précédent assureur précisait qu’il était totalement responsable de ce sinistre. Cette information inexacte a eu une incidence sur la détermination du bonus appliqué à M. [B].
Aucun élément ne permet de retenir une intention frauduleuse visant à accorder à ce client un avantage indu.
Toutefois, l’erreur constatée suffit à caractériser une inattention, qui compte tenu de l’importance des données saisies, revêt un caractère fautif.
Le quatrième grief s’avère donc partiellement fondé.
Le cinquième grief n’est pas suffisamment étayé par les pièces transmises. Les intimés ne produisent pas l’intégralité du contrat litigieux conclu avec M. [K] de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la date de souscription (qui peut être différente de la date de prise d’effet).
Il ne peut donc être conclu que ce contrat a été souscrit après expiration d’un délai de trois mois suivant l’acquisition du véhicule.
Les pièces n° 36, 38 et 40 versées aux débats par les intimés révèlent que Mme [L] a manqué aux règles de déontologie applicables aux transferts individuels de contrat entre deux agences (que l’intéressée admet connaître dans ses écritures) en conseillant à M. [V] de résilier son contrat d’habitation Allianz souscrit au sein d’une autre agence (avant d’en conclure un nouveau au sein de l’agence d'[Localité 4]) et en procédant à la demande de résiliation pour le compte de M. [A], alors que les règles en vigueur imposaient d’effectuer deux demandes de transfert des contrats visés d’une agence à l’autre.
Les sixième et septième griefs s’avèrent ainsi fondés.
Enfin, il ressort des pièces n° 41, 41 bis et 57 produites par les intimés que Mme [Z] a demandé par courriel du 27 février 2018 l’établissement d’un contrat d’habitation. Elle a reçu le jour même une attestation d’assurance par un courriel signé '[D]', prénom de Mme [L]. Ce courriel mentionne en outre : 'Je garde le contrat en otage à l’agence pour que tu passes le signer'.
Les intimés soutiennent que ce contrat n’a jamais été signé et qu’aucune relance n’a été adressée à Mme [Z].
Or, Mme [L] verse au dossier une attestation de Mme [Z] qui est accompagnée d’une copie du contrat d’habitation n°59011299 (couvrant l’appartement n° 122, situé [Adresse 1]) dûment signé par la cliente et M. [R] le 27 février 2018. Ce contrat concerne l’appartement évoqué par Mme [Z] dans sa demande du 27 février 2018 et le numéro de contrat correspond à celui porté sur l’attestation d’assurance adressée par Mme [L].
L’existence d’une interdiction de traiter des demandes présentées par courriel n’est pas invoquée.
L’appelante justifie de la signature d’un contrat écrit le jour-même du traitement de la demande.
Il s’ensuit que ce huitième et dernier grief est mal fondé.
Sur la mesure de licenciement pour faute grave
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que cinq des huit griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont étayés.
Les faits établis relèvent d’un manque de rigueur et de vigilance dans l’exécution du contrat de travail. Ils revêtent un caractère fautif.
Compte tenu des fonctions exercées par Mme [L], les employeurs ont pu décider de sanctionner ces manquements réitérés en prononçant le licenciement de la salariée.
Toutefois, il apparaît que Mme [L] n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au cours des 27 années d’exercice dans cette agence, avant la notification d’un avertissement le 25 octobre 2018.
Les irrégularités relevées, antérieures de plusieurs mois à l’engagement de la procédure disciplinaire, n’ont manifestement pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et n’ont pas entraîné de préjudice significatif pour les agents d’assurance.
En outre, les reproches visant la salariée doivent être analysés à la lumière de l’attitude des employeurs, qui, à la lecture des documents produits, ont eux-mêmes failli dans leur mission de contrôle.
Les contrats litigieux ont tous été signés par M. [R] ou Mme [S] sans que ceux-ci ne procèdent à des vérifications ou s’inquiètent de l’absence ou du caractère douteux de certaines pièces justificatives versées aux dossiers de souscription.
Les employeurs ne justifient pas avoir pris la moindre mesure rectificative, avoir procédé à la moindre investigation interne suite à l’audit par sondage, réalisé en juin 2018, qui a révélé que 7 contrats contrôlés sur 12 (soit 58,3%) présentaient des non-conformités.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les employeurs ne pouvaient se prévaloir à l’encontre de Mme [L] d’un faute grave.
En conséquence, par réformation du jugement déféré, la cour retient que le licenciement de Mme [L] repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, Mme [L] comptait une ancienneté de 27 années et 10 mois.
Son salaire de référence s’élevait à 2 225 euros.
Elle est donc en droit de prétendre au paiement de:
— une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire, soit le somme de 4 450 euros (outre la somme de 445 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente) ;
— une indemnité légale de licenciement d’un montant de 18 788,89 euros, réduite à 18 638,37 euros dans la limite des demandes de l’appelante.
La faute grave n’étant pas caractérisée, l’employeur est tenu de verser à Mme [L] le salaire qu’elle aurait dû percevoir au cours de la mise à pied à titre conservatoire, quand bien même celle-ci était en arrêt maladie au cours de cette période, soit la somme de 1 403,48 euros (outre la somme de 140,35 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente).
En revanche, le licenciement reposant sur une faut grave, Mme [L] doit être déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure ainsi qu’aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] et Mme [S] à payer à Mme [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] de sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement du 25 octobre 2018,
— débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de sa demande de dommages et intérêts pour sanction abusive, de sa demande d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [L] repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [R] et Mme [S] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
— 4 450,00 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 445,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 18 638,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 403,48 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 140,35 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamne M. [R] et Mme [S] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute M. [R] et Mme [S] de leur demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne M. [R] et Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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