Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 24/04865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2023, N° 21/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Copies exécutoires délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04865 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/00311
APPELANT
Monsieur [G] [Y] né le 09 décembre 1981 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 7]
[Localité 1] – ALGÉRIE
représenté par Me Nicolas RAYER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : A0955
assisté de Me Yssam SAIDI, avocat plaidant du barreau de l’ESSONNE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 02 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande de M. [G] [Y] relative à la recevabilité de sa reprise d’instance, jugé que M. [G] [Y], se disant né le 09 décembre 1981 à El Harrach (Algérie), est admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, débouté M. [G] [Y] de ses demandes, jugé que M. [G] [Y], se disant né le 09 décembre 1981 à El Harrach (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [G] [Y] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 05 mars 2024, enregistrée le 18 mars 2024 de M. [G] [Y] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par M. [G] [Y] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande de nationalité française au motif que les documents d’état civil sont dénués de toute force probante, et statuant à nouveau, dire que M. [G] [Y] est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 juin 2024 par le ministère de la Justice.
M. [G] [Y], se disant né le 09 décembre 1981 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [O] [B] [W], née le 29 juillet 1962 à [Localité 4] (Algérie), a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 10 décembre 1966 par son propre père, M. [H] [B] [W].
Conformément à l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom propre en vertu des articles 31 et suivants du code civil, sans possibilité pour lui d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires et ce, même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation. M. [G] [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 3 juillet 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris. Il lui appartient donc, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée et d’autre part que cette dernière était mineure lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Devant la cour, le ministère public, ne soulève plus la désuétude, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour débouter M. [G] [Y] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal a jugé qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain en produisant deux copies de son acte de naissance n°4750, délivrées respectivement les 14 novembre 2021 et 5 juin 2022 qui ne comportaient pas l’âge, la profession ni le domicile des parents, mentions prévues par les articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, et alors que l’âge des père et mère est une mention substantielle permettant d’identifier avec certitude l’état civil de ces derniers dans l’acte de naissance.
S’agissant de l’état civil de M. [G] [Y], il est produit devant la cour quatre copies d’acte de naissance :
— Une copie, délivrée le 14 novembre 2021, d’acte de naissance n°4750 selon laquelle le nommé [G] [Y] est né le 9 décembre 1981 à 2h30 à [Localité 6], de [J] et de [O] [B] [W], l’acte ayant été dressé le 15 décembre 1981 à 9h20, sur déclaration de [I] [S] (pièce n°1 du ministère public, produite en première instance par l’appelant),
— Une copie, délivrée le 5 juin 2022, d’acte de naissance n°4750 selon laquelle [G] [Y] est né le 9 décembre 1981 à 2h30 à [Localité 6], de [J] et de [O] [B] [W], domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 15 décembre 1981 à 2h30, par [M] [A], officier d’état civil, sur déclaration de [I] [S] (pièce n°2 du ministère public, produite en première instance par l’appelant),
— Une copie, délivrée le 2 novembre 2023, d’acte de naissance n°4750 selon laquelle [G] [Y] est né le 9 décembre 1981 à 2h30 à [Localité 6], de [J], employé et de [O] [B] [W], sans profession, domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 15 décembre 1981 à 2h30 par [M] [A], officier d’état civil sur déclaration de [I] [S] (pièce n°11 de l’appelant),
— Une copie, délivrée le 22 décembre 2024, d’acte de naissance n°4750 comportant des mentions complémentaires tel que l’âge et le domicile des parents, la qualité du déclarant et de l’officier d’état civil, selon laquelle [G] [Y] est né le 9 décembre 1981 à 2h30 à [Localité 6], de [J], âgé de 32 ans, employé et de [O] [B] [W], âgée de 19 ans, sans profession, domiciliés [Adresse 5] à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 15 décembre 1981 à 2h30, par [M] [A], vice-président officier d’état civil, sur déclaration de [I] [S], agent de bureau à l’hôpital (pièce n° 13 de l’appelant)
— Une traduction, certifiée conforme par un traducteur assermenté près le ministère de la justice algérien, du 7 janvier 2025, d’une ordonnance de rejet, en date du 29 décembre 2024, du magistrat chargé de l’état civil du tribunal d’El-Harrach, rendue sur requête de M. [G] [Y] visant à obtenir une rectification de la date d’établissement de son acte de naissance pour qu’il soit indiqué « fait le 12 décembre 1981 au lieu et place de fait le 15 décembre 1981 », le tribunal ayant jugé qu’ « il a été établi que la date à laquelle l’acte de naissance de l’intéressé est conforme à celle transcrite, inscrite et enregistrée, tel qu’il ressort du registre des naissances versé au dossier et que la demande est, par voie de conséquence rejetée ». (pièce n°14 de l’appelant)
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant.
La loi algérienne énonce par ailleurs limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir, aux termes de l’article 62 de l’ordonnance précitée, le père ou la mère, ou à défaut les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes ayant assisté à l’accouchement, et lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, la personne chez qui elle a accouché (pièce n°3 du ministère public).
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, l’heure de l’établissement de l’acte varie selon les trois copies délivrées par le même officier d’état civil, Mme [V] [L] (pièce 1 et 2 du MP produites par M. [G] [Y] en première instance et n°11 de l’appelant), étant indiqué à 2h30 sur deux d’entre elles (pièce n°11 de l’appelant et n°2 du MP), et à 9h20 sur la troisième (pièce n°1 du MP), alors que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
En outre, la qualité du déclarant, ajoutée sur la quatrième copie de l’acte de naissance produite par l’intimé (pièce n°13) ne permet toujours pas de savoir si cette personne était habilitée à déclarer la naissance conformément à l’article 62 précité, de sorte que l’acte de naissance n’est pas conforme à la législation algérienne. Par ailleurs, ne figurent pas les mentions relatives à l’âge et au domicile du déclarant, prévues par l’article 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, de sorte que l’acte de naissance est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 d code civil.
Au surplus, il sera relevé à la suite du ministère public, que l’acte de naissance de M. [G] [Y] a été dressé plus de cinq jours après la naissance, soit le 15 décembre 1981 pour une naissance du 9 décembre 1981, en dehors du délai légal fixé par l’article 61 de l’ordonnance du 19 février 1970 qui prévoit que les déclarations de naissance doivent être faites dans les cinq jours de l’accouchement, et que lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier d’état civil ne peut la relater sur les registres qu’en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant. La production d’une traduction d’une ordonnance de rejet du tribunal d’El-Harrach en date du 29 décembre 2024, rejetant la demande M. [G] [Y] de rectification de la date d’établissement de son acte de naissance est sans incidence sur ce point, la traduction étant au surplus communiquée sans une expédition de la décision elle-même (pièce n°14)
M. [G] [Y] ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
La décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 novembre 2023 est donc confirmée.
M. [G] [Y] qui succombe en sa demande tendant à être se voir reconnaître la nationalité française est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M. [G] [Y] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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